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Dossier de surendettement : dommages-intérêts dus à une victime après condamnation pénale, exclusion de l’effacement et recours

Une personne condamnée par une juridiction pénale à verser des dommages-intérêts à une victime peut encore déposer un dossier de surendettement si elle ne peut plus faire face à ses dettes et si sa démarche est de bonne foi. Mais le dépôt du dossier ne signifie pas que toutes les sommes seront rééchelonnées ou effacées. Le Code de la consommation protège spécialement la réparation due à la victime : les dommages-intérêts alloués dans le cadre d’une condamnation pénale sont, sauf accord du créancier, exclus de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement.

La qualification exacte de la dette est donc décisive. Une créance accordée par un juge civil n’est pas automatiquement une créance pénale. À l’inverse, une décision civile qui fixe des dommages-intérêts en s’appuyant sur une condamnation pénale peut relever de l’exclusion. La solution change aussi lorsque le créancier est la victime elle-même, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, une caisse de sécurité sociale ou un assureur subrogé.

Ce guide explique comment déclarer la créance, distinguer l’effacement possible des autres dettes de la dette pénale, vérifier les effets d’un rétablissement personnel et agir dans les délais. Pour le cadre général de la recevabilité et de la saisine du juge, vous pouvez aussi consulter le dossier de surendettement consacré à la contestation de la recevabilité.

I. Dommages-intérêts dus à une victime : les conditions pour savoir si la dette entre dans un dossier de surendettement

A. Dossier de surendettement : déposer malgré une condamnation et déclarer exactement la créance

La présence d’une condamnation pénale dans le passif ne suffit pas, à elle seule, à interdire le dépôt d’un dossier. L’article L. 711-1 du Code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. Le texte prend en compte les dettes professionnelles et non professionnelles, sous réserve des règles propres aux activités professionnelles et aux procédures collectives. La situation d’un entrepreneur individuel doit donc être examinée avec soin, mais la condamnation pénale n’efface pas automatiquement la possibilité de saisir la commission.

Le même article rappelle que la propriété de la résidence principale ne fait pas obstacle, par elle-même, à la caractérisation du surendettement. Cette précision est utile lorsque les dommages-intérêts s’ajoutent à des crédits, des arriérés de loyer, des dettes fiscales ou des factures courantes. La commission doit apprécier la situation globale : revenus actuels, charges indispensables, patrimoine, dettes échues et dettes à venir. La dette envers la victime est examinée dans cet ensemble, même si son traitement final obéit ensuite à une exclusion particulière.

La bonne foi se distingue de la possibilité d’effacer une dette. Une personne peut être de bonne foi et présenter un dossier recevable tout en restant tenue de payer une créance exclue. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 22 mars 2012, pourvoi n° 11-14.280. Le juge avait déduit la mauvaise foi de la seule présence d’amendes et de dommages-intérêts issus d’une condamnation pénale. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en retenant que le juge avait statué « par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. Y… ». Autrement dit, la nature d’une dette peut empêcher son effacement, mais elle ne permet pas, à elle seule, de conclure que le débiteur a organisé son insolvabilité ou a déposé son dossier de manière déloyale.

Le premier réflexe consiste à saisir la commission avec une déclaration complète. L’article L. 721-1 du Code de la consommation impose au débiteur de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. La créance de dommages-intérêts doit apparaître avec son véritable bénéficiaire, son montant, la décision qui la fonde, la date à laquelle elle est devenue exigible et les paiements déjà effectués. Il ne faut pas inscrire seulement « dette pénale » ou « victime » : une désignation imprécise peut rendre le débat plus difficile lorsqu’un fonds, une caisse ou un assureur intervient ensuite.

Le dossier doit réunir, lorsque ces documents existent :

  • le jugement ou l’arrêt pénal comportant la condamnation sur l’action civile ;
  • la décision civile ultérieure qui liquide ou précise le montant du préjudice ;
  • le décompte actualisé de la victime, du Fonds de garantie, de la caisse ou de l’assureur ;
  • les justificatifs des versements déjà réalisés, des saisies et des demandes d’échelonnement ;
  • les courriers établissant une subrogation, un mandat de recouvrement ou un paiement par un fonds d’indemnisation ;
  • les pièces relatives aux autres dettes, afin que la commission ne confonde pas le bloc exclu avec le reste du passif.

Cette transparence protège aussi la recevabilité. Omettre volontairement la créance ou minorer le patrimoine peut nourrir une contestation sur la bonne foi, alors que la déclaration précise permet de discuter uniquement la qualification et les effets juridiques de la dette. Lorsque la créance est contestée dans son montant, il faut distinguer deux questions : la somme est-elle réellement due et, si elle l’est, peut-elle être traitée par la procédure de surendettement ? Le juge des contentieux de la protection peut devoir répondre successivement à ces deux questions.

Il faut enfin dater la créance. L’effacement d’un rétablissement personnel porte sur les dettes arrêtées à une date déterminée, tandis qu’une condamnation ou une liquidation du préjudice intervenant plus tard peut soulever une question de naissance de la dette, de titre exécutoire ou d’opposabilité. Une créance née avant la décision mais chiffrée après ne se traite pas comme une dette nouvelle née après la recevabilité. La décision pénale, la décision sur intérêts civils, la date des faits générateurs et les notifications doivent être comparées.

B. Dommages-intérêts civils ou pénaux : la qualification de la condamnation change l’issue

L’article L. 711-4 du Code de la consommation prévoit aujourd’hui que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement « les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Le même article vise les dettes alimentaires, certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux, certaines dettes fiscales sanctionnées et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. Les arrêts plus anciens citent l’ancien article L. 333-1 ; la règle applicable est désormais codifiée à l’article L. 711-4.

La formule ne vise pas tous les dommages-intérêts. Elle exige une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale. Un jugement civil rendu à la suite d’un accident, d’un litige contractuel ou d’une responsabilité délictuelle ne devient pas automatiquement une dette exclue parce qu’il utilise les mots « dommages-intérêts ». Il faut rechercher la source de la responsabilité, la juridiction qui a statué, le lien avec une condamnation pénale et la qualité du bénéficiaire.

La deuxième chambre civile a donné une réponse particulièrement nette dans l’arrêt du 24 janvier 2008, pourvoi n° 06-19.959. Dans cette affaire, une juridiction pénale avait déclaré l’auteur coupable de la destruction d’un véhicule. Une juridiction civile avait ensuite fixé les dommages-intérêts. La Cour a jugé que « les dommages-intérêts qu’il a accordés à M. X… constituaient une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale ». La décision civile n’a donc pas isolé la créance de son origine pénale. Pour analyser un dossier actuel, il faut lire les motifs de la décision civile et non son seul intitulé.

La solution est différente lorsque la caisse de sécurité sociale demande seulement le remboursement de prestations qu’elle a versées à la victime. Dans l’arrêt du 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.839, la deuxième chambre civile a jugé que « l’organisme social qui intervient volontairement dans une procédure pénale pour obtenir le remboursement de ses prestations n’est pas la victime à qui est allouée une réparation pécuniaire ». Cette décision ne donne pas un droit automatique à l’effacement : elle interdit surtout d’étendre mécaniquement l’exclusion à un organisme qui n’a pas la qualité de victime. Il faut ensuite vérifier si la dette relève d’une autre exclusion, notamment l’origine frauduleuse au préjudice d’un organisme de protection sociale prévue par l’article L. 711-4, 3°.

Le rôle du Fonds de garantie obéit à un raisonnement distinct. L’article 706-11 du Code de procédure pénale, visé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 12 mai 2016, pourvoi n° 15-13.742, organise le recours du fonds après l’indemnisation de la victime. La Cour a considéré que le FGTI pouvait se prévaloir de l’exclusion, car « le FGTI peut se prévaloir, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de l’exclusion ». Le fait que la victime ait reçu une provision ou que le fonds exerce un mandat de recouvrement ne transforme donc pas la dette en simple dette ordinaire. Le dossier doit mentionner le fonds et produire la notification de subrogation ou de mandat.

La subrogation ne produit toutefois pas une réponse unique pour tous les organismes. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-10.748, la deuxième chambre civile a distingué la condamnation pénale de la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental. Elle a relevé que « cette décision ne constituait pas une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d’une condamnation pénale ». La dette n’entrait donc pas dans l’exclusion de l’article L. 711-4, 2°, sur ce fondement. La Cour a néanmoins retenu une autre exclusion, celle des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice d’un organisme de protection sociale. Une même créance doit ainsi être examinée sous chacun des fondements possibles, sans s’arrêter au mot « dommages-intérêts ».

Cette distinction doit aussi être faite entre l’amende et la réparation de la victime. L’amende sanctionne l’infraction au profit du Trésor public ; les dommages-intérêts réparent le préjudice de la victime. Les deux sommes peuvent figurer dans la même décision pénale, mais elles reposent sur des finalités et des règles différentes. La Banque de France peut expliquer les modalités de paiement de l’amende, mais le dossier de surendettement ne peut pas servir à obtenir l’effacement de l’une ou l’autre lorsque l’article L. 711-4 les exclut. Pour un exposé spécifique sur l’amende pénale, voir l’article Dossier de surendettement et amende pénale.

La question de l’accord du créancier reste importante. L’article L. 711-4 commence par les mots « Sauf accord du créancier ». Un accord écrit, précis et signé peut modifier le traitement de la dette exclue, mais il ne se présume pas à partir d’un simple échéancier proposé par téléphone ou d’un paiement partiel. Le débiteur doit conserver les courriers, l’identité du signataire et la portée exacte de l’accord. À défaut, il faut partir de la règle de prudence : la créance pénale reste due même si les autres dettes bénéficient d’un plan ou d’un effacement.

II. Effacement, rétablissement personnel et recours : que faire quand la commission maintient la dette

A. Rétablissement personnel sans ou avec liquidation : l’effacement ne couvre pas la dette pénale

Le rétablissement personnel intervient lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-1 du Code de la consommation prévoit que la commission impose cette solution lorsque le débiteur ne possède que des biens nécessaires ou protégés par le texte. Ce mécanisme est adapté à une personne qui ne dispose pas d’un patrimoine réalisable significatif. Il ne signifie pas que toute dette disparaît sans distinction.

L’article L. 741-2 du Code de la consommation énonce que le rétablissement personnel sans liquidation « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Le même texte réserve les dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ainsi que les sommes payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. Une condamnation pénale sur intérêts civils reste donc à la charge du débiteur, sauf accord du créancier, même lorsque les crédits à la consommation, factures ou arriérés éligibles sont effacés.

Le rétablissement personnel avec liquidation répond à une autre configuration. Lorsque le débiteur possède des biens réalisables, l’article L. 742-1 du Code de la consommation prévoit la saisine du juge des contentieux de la protection après convocation et accord du débiteur. Les biens peuvent être vendus afin de désintéresser les créanciers. L’article L. 742-21 décrit notamment la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le patrimoine réalisé ne suffit pas à payer les créanciers.

À la clôture, l’article L. 742-22 du Code de la consommation prévoit l’effacement des dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture, sous réserve des exceptions qu’il énonce. Cette règle doit être lue avec l’article L. 711-4. La vente d’un véhicule ou d’un bien immobilier ne transforme pas une réparation pénale en créance effaçable. Le produit de la liquidation peut réduire le montant restant dû, mais il ne supprime pas la qualification de la dette. Le solde exclu demeure soumis aux voies de paiement et de recouvrement propres à la condamnation, sauf accord ou paiement intégral.

Le caractère limité de l’effacement ne retire pas l’intérêt du dossier. Une personne peut être protégée pour toutes ses dettes éligibles et obtenir une solution globale sur son budget, tout en négociant séparément la dette envers la victime. Le traitement des autres créances peut libérer une capacité de paiement régulière. Il faut alors éviter de promettre une somme que le budget ne permet pas de tenir : un échéancier réaliste, accompagné de justificatifs de revenus et de charges, vaut mieux qu’une proposition qui aggrave les incidents.

Les effets de la recevabilité sont eux aussi distincts de l’effacement final. L’article L. 722-2 du Code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur et relatives aux dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-3 organise la durée de cette suspension jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel, dans la limite de deux ans. Cette protection ne doit pas être présentée comme une annulation de la condamnation pénale. Elle suspend certains actes d’exécution dans le cadre légal ; elle ne rend pas la dette effaçable.

Le débiteur doit aussi surveiller le FICP. L’article L. 751-1 du Code de la consommation prévoit qu’un fichier national recense les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. L’inscription et la durée applicable dépendent de la procédure et de la solution adoptée. Le FICP ne décide pas du sort des dommages-intérêts : il s’agit d’un fichier distinct, qui ne remplace ni la lecture du jugement pénal ni l’analyse de la décision de la commission.

B. Contester l’effacement ou le maintien : délai, juge des contentieux de la protection et pièces

Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, la décision doit être lue dès sa réception. L’article L. 741-4 du Code de la consommation autorise une partie à contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection dans le délai prévu par décret. L’article R. 741-1 précise que la contestation est formée dans les trente jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission. La déclaration doit identifier son auteur, la décision contestée et les motifs de la contestation, puis être signée.

Le même délai de trente jours s’applique aux mesures imposées selon l’article R. 733-6 du Code de la consommation. La contestation doit préciser les mesures critiquées et les raisons de la demande. L’article L. 733-10 pose le principe de la contestation devant le juge des contentieux de la protection. Une lettre qui indique seulement « je refuse l’effacement » sans identifier la mesure et la créance risque de ne pas permettre un débat utile.

Le recours doit être construit autour de la qualification exacte. Plusieurs situations sont possibles :

  • la décision pénale accorde directement des dommages-intérêts à la partie civile : l’exclusion de l’article L. 711-4, 2°, doit être discutée seulement si le créancier a donné son accord ou si le titre ne correspond pas à la situation invoquée ;
  • la décision civile fixe les dommages-intérêts après une condamnation pénale : l’arrêt du 24 janvier 2008 montre que le juge recherche le lien entre les deux décisions ;
  • la créance appartient à une caisse qui a payé des prestations : l’arrêt du 23 septembre 2010 invite à vérifier si la caisse est réellement assimilable à la victime, sans oublier l’éventuelle exclusion pour fraude sociale ;
  • la créance appartient au FGTI ou à un fonds intervenant après indemnisation : l’arrêt du 12 mai 2016 impose d’examiner la subrogation et le mandat de recouvrement ;
  • la juridiction pénale a déclaré l’auteur irresponsable pour trouble mental : l’arrêt du 23 novembre 2023 montre que l’exclusion des réparations issues d’une condamnation pénale ne peut pas être appliquée sans vérifier la nature exacte de la décision, même si une autre exclusion peut ensuite être retenue.

La pièce centrale est le dispositif de la décision pénale, mais les motifs comptent souvent autant. Il faut rechercher si le tribunal a déclaré l’auteur coupable, s’il a statué sur l’action civile, si les dommages-intérêts ont été accordés à une victime déterminée et si un fonds a payé tout ou partie de l’indemnité. Pour une décision civile postérieure, il faut vérifier si le juge a retenu l’autorité de la chose jugée pénale. Pour une caisse ou un assureur, il faut demander le document établissant le paiement, la subrogation et la base exacte du recours.

La contestation peut aussi viser le montant. Une victime ou un fonds ne peut pas réclamer une somme sans titre, sans décompte ou en ajoutant des frais qui ne figurent pas dans la décision. Le débiteur doit comparer le principal, les intérêts, les frais d’exécution, les versements et les sommes déjà indemnisées. Le juge peut être saisi d’une difficulté sur le montant tout en maintenant l’exclusion du principal pénal. La discussion n’est pas tout ou rien : une dette peut être exclue quant à son principe, mais son montant peut rester à vérifier.

Le respect du délai ne dispense pas de prévenir la commission. Une copie de la contestation, de l’enveloppe de notification et des pièces doit être conservée. En cas d’envoi recommandé, l’avis de réception et la preuve du contenu sont utiles. Lorsque l’envoi est dématérialisé ou remis au secrétariat, il faut conserver l’accusé d’enregistrement. Les justificatifs de ressources et de charges doivent être actualisés si la situation a changé depuis le dépôt : perte d’emploi, maladie, séparation, nouvelle saisie ou reprise d’activité peuvent modifier la capacité de remboursement.

Si la dette est exclue mais que les autres créances peuvent être traitées, la demande doit rester ciblée. Il ne faut pas demander au juge de « tout effacer » sans expliquer la séparation entre les dettes éligibles et la réparation due à la victime. Il faut présenter un tableau en deux colonnes : d’un côté les créances susceptibles d’être rééchelonnées ou effacées, de l’autre la créance pénale maintenue, avec le montant et le créancier. Cette présentation donne au juge une lecture immédiate du budget et évite que le désaccord sur une seule dette ne masque la situation de surendettement dans son ensemble.

Un accord amiable peut être recherché en parallèle, mais il doit être écrit. Il peut porter sur un échéancier, une remise partielle acceptée par le créancier, un calendrier après liquidation ou la prise en compte de paiements déjà réalisés. Une proposition envoyée par le débiteur n’a pas la même valeur qu’un accord accepté. L’absence de réponse ne vaut pas accord. Tant que la réponse n’est pas claire, la dette doit rester présentée comme exclue dans le recours.

Enfin, la commission et le juge doivent être informés de toute dette ou de tout créancier qui n’aurait pas été signalé. L’article L. 733-15 du Code de la consommation prévoit que les mesures imposées ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée et qui n’ont pas été avisés. Cette règle ne transforme pas une dette pénale en dette effaçable ; elle montre surtout pourquoi la déclaration initiale doit être complète et pourquoi une contestation doit identifier tous les acteurs, y compris le fonds ou l’organisme qui a repris la créance.

Conclusion

Un dossier de surendettement peut être recevable malgré une condamnation pénale à des dommages-intérêts. La bonne foi et l’effaçabilité sont deux questions différentes. La dette doit être déclarée avec son titre, son montant et son bénéficiaire, puis qualifiée à partir de l’origine réelle de la condamnation. Lorsque les dommages-intérêts ont été alloués à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale, l’article L. 711-4, 2°, exclut en principe toute remise, tout rééchelonnement et tout effacement, sauf accord du créancier. Les décisions de la deuxième chambre civile montrent toutefois que la qualité du créancier, le lien entre une décision pénale et une décision civile, une subrogation ou une déclaration d’irresponsabilité peuvent changer l’analyse.

La recevabilité et le rétablissement personnel peuvent donc protéger et traiter les autres dettes, sans supprimer la réparation due à la victime. En cas de décision défavorable, le délai de trente jours doit être respecté pour contester le rétablissement personnel sans liquidation ou les mesures imposées. Le recours doit être documenté, ciblé sur la qualification et le montant, et accompagné d’une proposition réaliste pour la dette qui reste due.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».