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Dossier de surendettement et amende pénale : dette exclue, effacement impossible et recours

Une amende pénale peut apparaître dans un dossier de surendettement au même titre qu’un crédit, un arriéré de loyer ou une dette fiscale. Pourtant, elle ne suit pas le même régime. Le dépôt du dossier peut rester possible lorsque la personne est de bonne foi et ne parvient plus à faire face à l’ensemble de ses dettes. En revanche, l’amende prononcée dans le cadre d’une condamnation pénale n’est pas effacée, rééchelonnée ou remise par les mesures de traitement du surendettement.

Cette distinction est essentielle. Une dette pénale déclarée ne rend pas automatiquement le dossier irrecevable. À l’inverse, son omission peut donner une image incomplète de la situation financière et susciter une difficulté sur la bonne foi. Il faut donc identifier la nature exacte de la somme : amende prononcée par une juridiction, amende forfaitaire ou majorée, dommages-intérêts alloués à une victime, créance d’une caisse sociale ou créance d’un assureur subrogé. Le créancier et le titre mentionnés sur les documents peuvent modifier l’analyse.

Le point de départ se trouve à l’article L. 711-1 du code de la consommation : la procédure reste ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de régler leurs dettes professionnelles et non professionnelles. L’article L. 711-4 du même code détermine ensuite les dettes qui ne peuvent pas bénéficier d’un effacement. Il faut donc séparer l’accès à la procédure, le traitement des dettes ordinaires et le paiement de la dette pénale. Pour la vision d’ensemble de la contestation de la recevabilité, voir aussi la pillar page sur la contestation d’un dossier de surendettement.

I. Amende pénale et dossier de surendettement : quelle dette est exclue et que faut-il déclarer ?

A. Amende pénale, amende forfaitaire et réparation à la victime : distinguer les dettes

Le mot « amende » ne suffit pas à déterminer le régime juridique de la somme réclamée. Le dossier doit être lu à partir de l’acte reçu et de l’identité du créancier. Une décision d’un tribunal correctionnel, une décision d’un tribunal de police, un avis de contravention, un avis d’amende forfaitaire majorée, un jugement sur intérêts civils et une demande d’un assureur ne décrivent pas nécessairement la même dette. Une erreur de qualification peut conduire à demander un effacement qui ne peut pas être accordé ou, au contraire, à abandonner une contestation utile.

Le dernier alinéa de l’article L. 711-4 du code de la consommation est formulé sans ambiguïté : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Dans le cadre de la procédure de surendettement, le plan conventionnel, les mesures imposées et le rétablissement personnel ne peuvent donc pas transformer cette amende en dette effaçable. La règle porte sur le traitement de la dette dans le dossier ; elle ne signifie pas que le dépôt lui-même est interdit.

Le même article vise, au 2°, « les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Cette catégorie concerne notamment des dommages-intérêts accordés à une partie civile. Elle ne doit pas être confondue avec le montant de l’amende versé au Trésor public. Le texte commence par les exclusions qui valent « sauf accord du créancier ». Cette réserve peut avoir une utilité pour certaines réparations dues à une victime, si celle-ci accepte un rééchelonnement ou une remise. Elle ne crée pas une faculté générale d’effacement d’une amende pénale prononcée par le juge.

Le document remis au débiteur doit aussi permettre de distinguer l’amende forfaitaire d’une amende prononcée dans un jugement. La foire aux questions de la Banque de France sur le dossier de surendettement indique que les dettes d’amendes, notamment une contravention routière, ne peuvent pas être rééchelonnées ni effacées dans le dossier. Elle distingue ensuite la demande adressée à la trésorerie des amendes pour certaines amendes et la situation dans laquelle une juridiction a condamné la personne à payer une amende. Dans cette seconde hypothèse, la Banque de France invite à s’adresser au tribunal qui a prononcé la condamnation pour exposer les difficultés de paiement.

Cette information pratique ne dispense pas de vérifier l’acte. Une amende forfaitaire non payée peut devenir majorée. Un jugement peut être exécuté par le comptable public. Une somme peut aussi être présentée comme une amende alors qu’elle correspond, en réalité, à des dommages-intérêts ou à des frais liés à une procédure. Il faut conserver l’avis initial, la preuve de la notification, le titre ou le jugement, le décompte actualisé et les courriers du service chargé du recouvrement. La date de l’acte et la date des paiements peuvent être déterminantes.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile montre pourquoi l’identité du créancier doit être examinée avec précision. Dans son arrêt du 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.839, la Cour de cassation a jugé que les exclusions anciennes relatives aux réparations pénales ne s’appliquaient pas à la créance d’un organisme social correspondant aux prestations versées à une victime d’infraction. Le texte officiel de l’arrêt Cass. 2e civ., 23 septembre 2010, n° 09-15.839 rappelle que ces dispositions « ne sont pas applicables à la créance d’un organisme social constituée du montant des prestations versées à une victime d’infraction ». La solution ne permet pas d’effacer toute dette publique ou toute dette issue d’une infraction : elle impose de regarder la source exacte de la créance.

La même méthode vaut pour l’assureur. Dans un arrêt du 31 mars 2011, pourvoi n° 10-10.990, la deuxième chambre civile a retenu que la subrogation ne confère pas à l’assureur la qualité de victime. Elle a écarté l’application de l’exclusion à la créance de l’assureur subrogé dans les droits de la victime. La décision officielle Cass. 2e civ., 31 mars 2011, n° 10-10.990 précise que « la subrogation ne confère pas à l’assureur la qualité de victime ». Cette solution doit être appliquée à la créance effectivement réclamée, et non à la seule histoire pénale à l’origine du dossier.

Il existe donc quatre questions distinctes avant de parler d’effacement :

  • la somme est-elle une amende décidée dans le dispositif d’une condamnation pénale ?
  • correspond-elle à une réparation pécuniaire accordée à la victime ou à une créance d’un tiers qui a indemnisé cette victime ?
  • le montant demandé comprend-il des frais, des majorations ou des paiements déjà effectués qui doivent être vérifiés séparément ?
  • le document reçu provient-il du tribunal, du comptable public, d’une caisse, d’un assureur ou d’un commissaire de justice ?

La réponse à ces questions évite un double risque. Le premier consiste à promettre au débiteur un effacement qui ne pourra pas être prononcé. Le second consiste à accepter sous l’étiquette « dette pénale » une créance mal identifiée, déjà payée en partie, prescrite selon le titre applicable ou détenue par un créancier qui ne bénéficie pas de l’exclusion. Dans tous les cas, l’amende elle-même doit être distinguée des frais de recouvrement et des autres dettes du foyer.

B. Déposer un dossier malgré une dette pénale : déclarer, documenter et calculer le reste

La présence d’une amende pénale ne supprime pas, par elle-même, la possibilité de saisir la commission. L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Le même article caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le calcul porte donc sur la situation globale, même si une partie du passif ne pourra pas bénéficier d’un effacement.

Le dépôt doit être complet et sincère. L’article L. 721-1 demande au débiteur de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. L’article R. 721-1 prévoit que la demande est adressée ou remise au secrétariat de la commission. L’article R. 721-2 ajoute que la demande est signée et qu’elle fournit un état détaillé des revenus, des éléments actifs et passifs du patrimoine ainsi que le nom et l’adresse des créanciers. Une dette exclue reste une dette à déclarer.

Le dossier peut comporter une ligne distincte intitulée, par exemple, « amende pénale – jugement du [date] – Trésor public », avec le montant principal, les majorations séparées, la somme déjà réglée et le solde annoncé. Si l’avis ne permet pas d’identifier le montant définitif, il faut l’indiquer au lieu de le supprimer. Une phrase courte peut expliquer que le débiteur conteste le calcul ou attend un décompte du créancier. Cette transparence permet à la commission de ne pas confondre incertitude documentaire et dissimulation.

Les pièces utiles sont notamment les suivantes :

  • le jugement pénal, l’ordonnance, l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée ;
  • la page indiquant le montant initial, la majoration, la référence du dossier et le service chargé du recouvrement ;
  • les justificatifs des règlements déjà effectués, des prélèvements ou des saisies déjà opérées ;
  • les courriers du tribunal, de la trésorerie, du comptable public, de la caisse, de l’assureur ou du commissaire de justice ;
  • tout acte de saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou demande de paiement ;
  • les justificatifs d’identité, de ressources, de charges, de patrimoine et de l’ensemble des autres dettes.

La déclaration doit aussi mentionner les procédures d’exécution en cours. L’article R. 721-3 du code de la consommation demande au débiteur de signaler les procédures d’exécution engagées contre ses biens, les cessions de rémunération consenties et une éventuelle mesure d’expulsion. Une saisie liée à une dette pénale ne doit pas disparaître de la rubrique consacrée aux poursuites au seul motif que l’amende ne sera pas effacée. La commission doit connaître l’urgence et la nature de l’acte.

La bonne foi ne signifie pas que chaque chiffre doit être connu à l’euro près dès le premier envoi. Elle impose de déclarer ce qui est connu, de signaler ce qui est incertain et de répondre aux demandes de complément. Dans un arrêt du 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.481, la deuxième chambre civile a rappelé que la bonne foi s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue. La décision officielle Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-15.481 vise l’appréciation de la bonne foi « au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait ». Le fait d’avoir une dette née d’une infraction n’équivaut donc pas, à lui seul, à une mauvaise foi.

La différence entre oubli et dissimulation dépendra des circonstances. Une amende reçue quelques jours avant le dépôt doit être ajoutée immédiatement. Une créance connue mais volontairement masquée, une adresse de créancier omise malgré les documents disponibles ou une ressource non déclarée peuvent affaiblir la demande. À l’inverse, une erreur rectifiée spontanément, une contestation motivée du solde ou un document demandé mais non encore délivré peuvent être expliqués et régularisés.

Il est utile d’adresser une note chronologique à la commission lorsque le passif pénal est important : date de l’infraction ou de la décision, nature de la condamnation, date de l’avis, paiements, saisie éventuelle, demande en cours auprès de l’administration et impact sur le budget. Cette note ne demande pas à la commission de réécrire la décision pénale. Elle montre quelle partie du budget reste disponible pour le logement, l’alimentation, l’énergie, les assurances et les autres crédits. Le dossier de surendettement traite une situation financière ; il ne constitue pas un recours contre la condamnation pénale elle-même.

Enfin, une attestation de dépôt doit être conservée. L’article R. 721-4 prévoit qu’elle mentionne la date de dépôt et le délai dont dispose la commission pour examiner la recevabilité, notifier sa décision, instruire le dossier et décider de son orientation. Cette date ne rend pas l’amende effaçable. Elle permet de suivre la procédure, de prouver la démarche et de rattacher une demande urgente à un dossier effectivement déposé.

II. Effacement impossible d’une amende pénale : quels recours et quelles solutions de paiement ?

A. Rétablissement personnel, plan et recours : ce qui peut être effacé et ce qui reste dû

Le dépôt et la recevabilité sont les premières étapes, non la décision d’effacement. L’article L. 721-2 du code de la consommation organise l’examen de la demande par la commission, la notification de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, l’instruction et l’orientation. La commission peut ensuite proposer ou imposer une solution adaptée aux dettes qui entrent dans le champ du traitement. Elle ne peut pas inclure l’amende pénale dans un effacement au seul motif que le budget est insuffisant.

Le rétablissement personnel sans liquidation illustre la limite. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que ce mécanisme entraîne, sous certaines conditions, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » ainsi que de certaines dettes payées par une caution ou un coobligé personne physique. La formule « toutes les dettes » doit donc être lue avec ses exceptions. Une amende pénale mentionnée à l’article L. 711-4 demeure due après le rétablissement personnel.

La même logique s’applique à un plan conventionnel ou à des mesures imposées. Les mensualités peuvent organiser les dettes de crédit, les charges locatives ou d’autres créances éligibles. Elles ne transforment pas une amende pénale en dette rééchelonnée par la commission. Le débiteur doit demander que le document final distingue clairement le passif traité du passif exclu. Cette séparation évite qu’un créancier affirme plus tard que l’amende a été effacée ou que le débiteur croit, à tort, que le paiement n’est plus nécessaire.

La Cour de cassation a néanmoins refusé de faire de l’existence de dettes pénales un motif automatique de mauvaise foi. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-14.280, la deuxième chambre civile a cassé une décision qui avait déduit la mauvaise foi du seul fait que l’endettement comprenait des amendes et des dommages-intérêts dus à la suite d’une condamnation pénale. Elle a rappelé que le juge devait apprécier la bonne foi « au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait ». Le dossier peut donc être recevable pour les autres dettes, tandis que l’amende reste exclue de l’effacement.

Cette distinction est particulièrement importante lorsque la dette pénale représente une faible partie d’un passif beaucoup plus large. Une personne peut avoir une amende, une dette de logement, des crédits et des factures courantes impayées. L’amende restera à la charge du débiteur, mais les autres dettes peuvent justifier la recevabilité et une mesure de traitement. À l’inverse, un dossier composé presque exclusivement d’une amende peut soulever une question différente : la commission doit examiner la situation globale et les conditions légales, sans promettre un effacement de la dette pénale.

Une décision d’irrecevabilité doit être lue mot par mot. Il faut vérifier si la commission a retenu l’absence de bonne foi, l’absence de situation de surendettement, une déclaration incomplète, une dette professionnelle relevant d’une autre procédure ou une autre cause. Si la motivation dit simplement que la présence d’une condamnation pénale suffit à fermer le dossier, l’argument peut être discuté à la lumière de la jurisprudence précitée. Si la décision reproche une omission volontaire, le recours doit répondre à ce point avec les preuves de la déclaration, des courriers et des régularisations.

Le régime des réparations à une victime peut aussi conduire à une solution différente de celui de l’amende. La décision Cass. 2e civ., 31 mars 2011, n° 10-10.990 a distingué la victime de l’assureur qui l’a indemnisée. La décision Cass. 2e civ., 23 septembre 2010, n° 09-15.839 a distingué la victime de l’organisme social qui a versé des prestations. Ces arrêts ne donnent pas un droit automatique à l’effacement : ils montrent que la qualification et l’identité du créancier doivent être contestées ou confirmées sur pièces.

En pratique, la demande peut être organisée autour de trois tableaux :

  • les dettes ordinaires susceptibles d’être traitées par un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel ;
  • les dettes pénales et autres exclusions légales, conservées pour leur paiement hors effacement ;
  • les créances dont la nature ou le montant est contesté, avec les démarches engagées auprès du créancier ou de la juridiction compétente.

Ce découpage permet de présenter un budget réaliste. Il ne faut pas diminuer artificiellement les ressources ou les charges pour faire entrer la dette pénale dans la capacité de remboursement. Il faut au contraire expliquer la difficulté et demander la mesure correspondant aux dettes qui peuvent légalement être traitées. Le paiement de l’amende sera ensuite discuté avec l’interlocuteur compétent, sans retarder le recours contre une décision de la commission si un délai est en cours.

B. Amende pénale, saisie et contestation : quelles démarches devant la commission, le juge et le Trésor ?

La démarche dépend d’abord du document reçu. Une demande de complément adressée par la commission n’est pas une décision d’irrecevabilité. Une notification d’irrecevabilité n’est pas une simple relance du Trésor. Un avis de saisie administrative n’est pas un commandement délivré par un commissaire de justice pour une dette civile. Ces actes peuvent avoir des destinataires, des délais et des recours différents. La première pièce à transmettre à un conseil doit être la notification complète, avec ses mentions de date et de voie de recours.

Lorsque la commission notifie une irrecevabilité, l’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit une notification motivée et indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. La déclaration est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle doit préciser l’identité et l’adresse de son auteur, la décision attaquée et les motifs du recours ; elle doit être signée. Le délai court à partir de la notification, pas de la date à laquelle le débiteur a découvert la décision sur son espace ou a reçu un appel téléphonique.

L’article R. 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le secrétariat transmet ensuite le recours et le dossier au greffe du tribunal judiciaire dans les conditions de l’article R. 722-4. La déclaration doit être ciblée. Elle peut demander l’annulation ou la réformation de l’irrecevabilité, expliquer que l’amende a été déclarée, contester la qualification retenue par la commission et produire les documents montrant la bonne foi et la situation globale.

Le recours ne doit pas servir à demander au juge du surendettement d’annuler une condamnation pénale. Si le débiteur conteste la culpabilité, la peine ou la régularité de la décision pénale, il doit utiliser les voies propres à la procédure pénale, lorsqu’elles sont encore ouvertes. Le juge des contentieux de la protection peut examiner les conditions de la procédure de surendettement, l’état du passif et la qualification utile au traitement des créances ; il ne remplace pas la juridiction pénale qui a prononcé l’amende.

La contestation peut en revanche porter sur l’identité du créancier, le montant présenté ou le fait qu’une somme décrite comme pénale corresponde en réalité à une créance civile d’un assureur ou d’un organisme social. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-22.164, la Cour de cassation a rappelé que lorsque le principe d’une créance n’est pas contesté, le juge ne peut pas l’écarter uniquement parce que le créancier n’a pas produit les pièces justificatives, sans l’inviter d’abord à les communiquer. Cette règle concerne le débat sur la preuve de la créance ; elle ne transforme pas une amende pénale en dette effaçable.

Une saisie en cours doit être signalée sans attendre la décision finale. L’article L. 721-4 permet, à la demande du débiteur, à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection, à compter du dépôt et jusqu’à la décision sur la recevabilité, pour demander la suspension de certaines procédures d’exécution et cessions de rémunération portant sur des dettes autres qu’alimentaires. La demande doit identifier la saisie, sa date, le bien ou le compte visé, le montant et le créancier. Elle ne doit pas être présentée comme une suspension automatique de toute poursuite pénale ou de tout recouvrement public.

Après la recevabilité, l’article L. 722-2 prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». La notification doit être transmise aux personnes chargées de l’exécution. Toutefois, les dettes pénales ne sont pas effaçables et la Banque de France rappelle que les saisies liées à des dettes pénales ou alimentaires obéissent à une réserve. Il faut donc demander une analyse de l’acte précis et ne pas annoncer au débiteur qu’une saisie d’amende s’arrêtera par le seul effet de la recevabilité.

L’article L. 722-5 ajoute que la suspension et l’interdiction des procédures emportent notamment interdiction de payer, en tout ou partie, une créance non alimentaire née antérieurement, sauf autorisation du juge pour certains actes. Cette règle concerne les dettes soumises aux effets de la recevabilité. Elle ne dispense pas de traiter séparément l’amende pénale auprès du service ou de la juridiction compétente. En attendant, le loyer, l’énergie, l’assurance, l’alimentation et les charges courantes doivent continuer à être intégrés au budget et payés selon les possibilités.

Pour une amende réclamée par une trésorerie, la demande pratique doit reprendre la référence exacte de l’avis, le montant déjà payé, la situation familiale, les ressources, les charges et la proposition réaliste. La Banque de France indique que certaines demandes concernant les amendes peuvent être adressées à la trésorerie amendes et que, lorsqu’un tribunal a prononcé l’amende, la personne doit écrire au tribunal qui l’a condamnée pour exposer les événements empêchant le paiement. Une telle demande ne vaut pas recours contre l’irrecevabilité du dossier et ne suspend pas nécessairement le délai de quinze jours.

Le dossier à réunir pour un recours ou une demande de paiement peut suivre cette liste :

  • la décision d’irrecevabilité ou la notification de la commission, avec l’enveloppe ou la preuve de la date de réception ;
  • la déclaration de surendettement et l’attestation de dépôt prévue par l’article R. 721-4 ;
  • le jugement pénal ou l’avis d’amende, le décompte et les justificatifs de paiement ;
  • la liste complète des dettes ordinaires et des créanciers, même lorsque certaines dettes pénales restent exclues ;
  • les relevés bancaires, bulletins de salaire ou attestations de prestations, quittances, factures et justificatifs des charges ;
  • l’acte de saisie, l’avis à tiers détenteur, le procès-verbal ou tout courrier du service de recouvrement ;
  • la preuve de chaque envoi à la commission, au tribunal, au Trésor public ou au créancier.

Le recours doit ensuite exposer une demande précise. Il peut soutenir que l’amende a été déclarée et ne constitue pas une dissimulation, que les dettes ordinaires caractérisent la situation de surendettement, que la commission a mal qualifié le créancier ou qu’elle a déduit la mauvaise foi de la seule existence d’une condamnation pénale. Il peut aussi demander que la situation soit examinée avec les pièces actualisées. En revanche, il ne faut pas solliciter un effacement de l’amende en contradiction directe avec l’article L. 711-4 ; il faut demander le traitement légalement possible du reste du passif et une solution distincte pour la dette exclue.

La chronologie doit être conservée dans un tableau simple : date du dépôt, date de l’attestation, date de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, date de l’avis pénal, date de la saisie, date de chaque paiement, date du recours et date des demandes adressées au service de recouvrement. Cette méthode réduit le risque de laisser passer le délai de quinze jours ou de confondre le délai de la commission avec celui d’un recours contre un acte de recouvrement. Elle permet aussi de démontrer que le débiteur a réagi dès qu’il a compris la nature de la dette.

Enfin, le débiteur doit conserver une formulation sobre et exacte dans ses échanges. Il peut écrire qu’il sollicite l’examen de son dossier de surendettement pour les dettes éligibles, qu’il déclare l’amende pénale sans en demander l’effacement lorsqu’elle relève de l’article L. 711-4, et qu’il demande un examen de sa capacité de paiement ou une orientation vers l’interlocuteur compétent. Cette présentation protège la cohérence du dossier. Elle laisse aussi la possibilité de discuter une erreur de montant ou de créancier, sans confondre cette contestation avec la remise en cause de la condamnation.

Conclusion

Une amende pénale n’est pas effacée par un dossier de surendettement, un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel lorsqu’elle entre dans le champ de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Cette exclusion concerne le traitement de la dette ; elle ne rend pas automatiquement irrecevable la demande d’une personne physique de bonne foi dont la situation globale est devenue impossible à régler. Le dépôt doit mentionner l’amende, ses majorations, les paiements et les poursuites en cours.

La stratégie repose sur une distinction constante : d’un côté, la recevabilité et le traitement des dettes ordinaires ; de l’autre, la qualification et le paiement de la dette pénale. Une réparation accordée à une victime, une créance d’organisme social, une créance d’assureur subrogé et une amende versée au Trésor ne sont pas interchangeables. Les décisions de la deuxième chambre civile imposent de vérifier l’identité du créancier et refusent de déduire la mauvaise foi de la seule présence d’une condamnation pénale. En cas d’irrecevabilité ou de saisie, la notification, le délai et l’acte précis doivent guider le recours.

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