I. Le principe du maintien des contrats en cours et la neutralisation des clauses résolutoires
A. L’interdiction impérative de résiliation unilatérale tirée de la seule recevabilité
Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un pan essentiel du droit protecteur des personnes physiques confrontées à une insolvabilité durable.
Lorsqu’un débiteur saisit la commission départementale, la survie de ses engagements contractuels antérieurs représente un enjeu capital pour la sauvegarde de sa dignité et de sa vie courante.
Les relations à exécution successive, telles que le logement, les fournitures d’énergie, les télécommunications ou les services bancaires, forment le socle matériel nécessaire à toute réinsertion pérenne.
Afin d’éviter qu’une déchéance prématurée ne ruine les perspectives de redressement, le législateur a élaboré un corpus de règles impératives encadrant le sort des conventions préexistantes.
Ce dispositif concilie la sauvegarde du débiteur avec le respect des droits légitimes des cocontractants dont les créances doivent être régulièrement traitées.
L’architecture législative repose sur une division rigoureuse entre le passif accumulé avant l’ouverture de la procédure et les charges courantes nées de la poursuite des conventions.
Alors que les dettes antérieures font l’objet d’un gel immédiat et d’un traitement collectif, les obligations postérieures demeurent exigibles dans les conditions prévues par le contrat initial.
Cette dualité impose au demandeur une discipline financière stricte, conditionnant le bénéfice des mesures de désendettement élaborées par la commission ou arrêtées par le juge.
L’étude approfondie du régime juridique applicable aux contrats en cours met en lumière les prérogatives reconnues au débiteur ainsi que les exigences pesant sur son comportement patrimonial.
La décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement constitue l’acte fondateur par lequel s’ouvre la phase active de restructuration du passif.
Dès cette notification, les créanciers se voient interdire de tirer parti de la vulnérabilité avérée du débiteur pour rompre unilatéralement leurs liens contractuels.
Le législateur a expressément consacré ce principe protecteur à l’article L. 722-11 du Code de la consommation qui énonce textuellement : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. »
Cette formule péremptoire frappe d’une inopposabilité absolue toute stipulation qui subordonnerait le maintien du lien contractuel à l’absence de procédure d’apurement financier.
Par ailleurs, l’interdiction formulée par ce texte d’ordre public fait obstacle à ce qu’un partenaire commercial se prévale d’une clause résolutoire automatique activée par la saisine de la commission.
Les conventions conclues antérieurement conservent ainsi toute leur force obligatoire et continuent de déployer leurs effets normaux au bénéfice de l’intéressé.
Le secteur bancaire illustre de manière emblématique cette obligation de maintien conventionnel au profit du consommateur surendetté.
L’établissement teneur de compte ne peut procéder à la fermeture unilatérale du compte de dépôt sous le prétexte de l’ouverture de la procédure collective.
La Haute juridiction a renforcé cette protection dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797, affirmant sans équivoque qu' »aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».
Dès lors, le particulier conserve l’entière disposition de ses droits personnels et peut exiger la fourniture ininterrompue des prestations bancaires de base.
En conséquence, les clauses contractuelles instituant une indivisibilité artificielle entre différents contrats financiers se trouvent paralysées par l’effet de la loi.
Cette prohibition s’étend avec une vigueur semblable aux contrats d’assurance couvrant les besoins élémentaires de l’assuré et de son foyer familial.
Les compagnies d’assurance ne sauraient résilier une police automobile ou une garantie multirisque habitation en invoquant la seule existence du dossier de surendettement.
La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023, n° 20-22.915 a précisé la portée des obligations en matière d’assurance en retenant que « les primes échues avant la décision prononçant le retrait de l’agrément sont dues en totalité à l’entreprise, même si elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation ».
Cette solution met en évidence que la survie du contrat n’autorise aucune dénaturation des règles de tarification équitable et de contrepartie du risque assumé.
À cet égard, les contrats de fourniture d’électricité, de gaz et d’accès aux réseaux de communication demeurent protégés contre toute coupure ou déconnexion sauvage.
Les distributeurs de fluides indispensables sont tenus de maintenir l’approvisionnement sans exiger de cautions disproportionnées ou d’avances sur consommation exorbitantes.
Toute tentative d’imposer des frais dissuasifs ou des pénalités conventionnelles au débiteur admis au traitement de son passif se heurte à la nullité légale.
Le législateur a ainsi institué une véritable immunité contractuelle temporaire destinée à garantir la paix sociale et la continuité de la vie domestique.
Cette préservation du tissu conventionnel offre à la commission le temps et la sérénité nécessaires pour élaborer un plan pérenne de redressement du ménage.
B. Le gel des dettes antérieures et la suspension de l’acquisition des clauses résolutoires
Le principe de continuité des contrats en cours s’accompagne d’une suspension impérative de l’ensemble des poursuites individuelles diligentées par les créanciers.
L’article L. 722-2 du Code de la consommation pose cette règle fondamentale : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Ce verrouillage procédural a été rappelé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528, retenant qu' »à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».
Cette suspension générale empêche les prêteurs d’actionner les clauses de déchéance du terme fondées sur des retards de remboursement survenus avant la recevabilité.
La Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juillet 2023, n° 22-16.653 a confirmé cette protection en décidant qu' »il n’était pas établi que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait résulter que d’impayés antérieurs au 29 juin 2015, aient été réunies à l’égard de M. [G] ».
Or, cette neutralisation des mécanismes sanctionnateurs déploie une portée cruciale dans le domaine des baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Lorsqu’un locataire accumule une dette de loyers antérieurement à la saisine, le bailleur ne peut se prévaloir de cette carence pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le contentieux du bail d’habitation met en relief l’articulation protectrice conçue pour maintenir le locataire dans les lieux loués.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 15 janvier 2026, n° 25/02276 a explicité ce dispositif en relevant que « lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées ».
La cour d’appel a souligné que « pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
Ce sursis légal paralyse temporairement les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié antérieurement au locataire en difficulté.
Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Marseille, JCP Référés, 27 février 2025, n° 25/00056 a rappelé les conséquences de l’effacement : « RAPPELONS que les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, en application de l’article L 714-1 II du code de la consommation ».
Cette suspension prolongée permet au débiteur de stabiliser durablement son occupation sous la condition expresse de demeurer à jour de ses obligations présentes.
En conséquence, les poursuites d’expulsion fondées sur le passif locatif passé se trouvent temporairement gelées pour préserver le domicile du surendetté.
Les distributeurs d’énergie et opérateurs de télécommunications sont également soumis à cette discipline collective et ne peuvent couper l’accès aux réseaux.
Toute tentative de contrainte extrajudiciaire tendant à obtenir le paiement forcé d’une facture antérieure se heurte à une fin de non-recevoir d’ordre public.
Dès lors, les créances contractuelles nées avant la recevabilité sont immobilisées dans l’attente du plan de désendettement ou des mesures imposées par la commission.
Ce gel généralisé des dettes passées empêche toute spoliation d’un créancier au détriment de l’universalité des personnes intéressées.
Il constitue le socle indispensable sur lequel s’édifie la restructuration équitable et ordonnée de la situation patrimoniale du particulier.
II. L’exécution poursuivie des obligations contractuelles et le sort des dettes postérieures
A. L’exigibilité stricte des créances nées postérieurement à la décision de recevabilité
Si l’ouverture de la procédure suspend l’exigibilité des dettes passées, elle maintient l’obligation stricte d’exécuter ponctuellement les engagements contractuels futurs.
Une ligne de démarcation temporelle nette sépare les obligations antérieures à la recevabilité des dettes nouvelles nées de la continuation du contrat.
L’article L. 722-5 du Code de la consommation formule cette interdiction impérative en disposant : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »
La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 juin 2022, n° 21-10.272 a éclairé ce régime en affirmant que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire… Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ».
Or, si le règlement direct des créances passées est rigoureusement prohibé, le paiement des charges courantes postérieures demeure une obligation absolue.
Les dettes nouvelles générées par l’occupation du logement, la consommation d’énergie ou les contrats d’assurance ne bénéficient d’aucun rééchelonnement ni effacement.
Le débiteur doit financer ces échéances à l’aide de ses revenus disponibles et de la quotité protégée calculée au titre du reste à vivre.
En matière locative, le défaut de paiement du loyer courant postérieur à la recevabilité entraîne la déchéance immédiate de la protection accordée au locataire.
La procédure de résiliation du bail reprend alors son plein cours sans que le juge ne puisse accorder de nouveaux délais de grâce injustifiés.
La Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 4, 11 février 2025, n° 22/15896 a statué avec fermeté en observant : « Le paiement du loyer et des charges courantes postérieures au 14 avril 2022 n’a pas été suspendu… Dès lors il est établi que le locataire ne s’est pas acquitté du terme courant du loyer, conformément aux conditions du bail, ce qui emporte que la clause résolutoire a repris ses effets dès le 2 mai 2022, sans qu’il puisse être accordé d’autre délai au regard des conditions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989. »
Ce rappel sévère souligne que la loi ne crée aucun droit à la gratuité de la jouissance des prestations délivrées au débiteur poursuivi.
Le bailleur conserve ainsi le pouvoir d’agir en justice pour obtenir le recouvrement des loyers échus après l’admission du dossier en commission.
Par ailleurs, en matière bancaire, l’article L. 722-12 du Code de la consommation prévoit que : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. »
Cette limitation légale des commissions bancaires vise à préserver la trésorerie sans exonérer l’emprunteur de l’obligation de payer les sommes exigibles.
La Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – A, 7 mai 2026, n° 25/04289 a précisé que « la situation de fragilité financière ne saurait résulter de la seule faiblesse des ressources ou de la seule survenance d’incidents ponctuels mais procède d’une appréciation globale révélant des difficultés durables et répétées dans la gestion des charges courantes ».
Dès lors, l’accumulation de dettes nouvelles autorise les cocontractants à prononcer la résiliation légitime des forfaits et abonnements souscrits.
Les opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services peuvent interrompre les prestations dès lors qu’un impayé postérieur est dûment constaté.
En conséquence, la régularité du règlement des échéances courantes constitue la pierre angulaire de la réussite de toute mesure de traitement.
Le débiteur doit veiller à adapter son train de vie pour consacrer prioritairement ses ressources au paiement des besoins élémentaires de sa famille.
Tout manquement répété aux charges nouvelles expose l’intéressé à l’échec global de son désendettement et à la reprise immédiate des poursuites.
B. L’office du juge des contentieux de la protection face aux défaillances contractuelles
Le juge des contentieux de la protection occupe une place centrale dans la régulation judiciaire des incidents affectant l’exécution des conventions.
Il lui appartient de veiller au respect de la légalité républicaine et de sanctionner tout acte préférentiel ou toute voie de fait contractuelle.
Le Tribunal judiciaire de Paris, JCP, 5 juin 2026, n° 26/00303 a fixé l’étendue de cet office : « Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire. Tout acte ou tout paiement effectué en violation de l’article précité peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. Ces dispositions sont destinées à faire obstacle à l’ensemble des procédures de recouvrement de créance afin qu’aucun des créanciers ne soit privilégié au détriment des autres et que les mesures à prendre par la commission de surendettement tiennent compte de la globalité de sa situation financière du débiteur. »
Ce contrôle vigilant empêche qu’un créancier impatient ne s’octroie un avantage indu au détriment de l’ensemble de la collectivité des contractants.
Par ailleurs, le magistrat contrôle scrupuleusement la validité des créances déclarées et l’exactitude des sanctions contractuelles invoquées par les créanciers.
Le Tribunal judiciaire de Châteauroux, JCP Civil, 7 novembre 2025, n° 25/00259 a ainsi sanctionné une banque pour violation de ses obligations précontractuelles d’information : « Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. »
Cette même décision ajoute que « La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». »
Le juge vérifie ainsi que les montants inscrits au passif correspondent strictement aux exigences de l’ordre public de protection du consommateur.
Le Tribunal judiciaire de Thionville, PC Civil, 26 mars 2026, n° 25/00728 a réaffirmé les pouvoirs du juge en précisant : « RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision » et « ORDONNE à Madame [I] [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d’avoir recours à un nouvel emprunt ; -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ».
La discipline imposée par le tribunal garantit la pérennité de l’effort de redressement tout en protégeant les créanciers contre l’aggravation du passif.
Le Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 25 juin 2025, n° 24/02217 a confirmé l’autorité des mesures imposées : « L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires… DIT que les règlements s’effectueront dans les terme et conditions prévus par le plan retenus au titre des mesures imposées par la banque de France ».
À cet égard, le juge apprécie souverainement la gravité des défaillances contractuelles alléguées par les parties avant de prononcer une éventuelle caducité.
Un retard isolé ou involontaire ne saurait suffire à justifier l’anéantissement du plan si le débiteur démontre sa volonté constante d’apurer sa dette.
Or, si une mauvaise foi délibérée ou une dissimulation frauduleuse d’actifs est constatée, le juge prononce la déchéance de la procédure.
Cette sanction majeure prive le débiteur du bénéfice du gel des dettes et autorise les créanciers à reprendre l’exécution forcée de leurs titres.
En conséquence, l’intervention du juge des contentieux de la protection assure un équilibre parfait entre bienveillance sociale et rigueur contractuelle.
Les cocontractants disposent ainsi d’une tribune équitable pour faire valoir leurs droits sans craindre une spoliation de leurs créances légitimes.
Dès lors, le droit du surendettement s’affirme comme une discipline hautement technique conciliant solidarité humaine et loyauté commerciale.
Cette harmonie juridique renforce l’efficacité du traitement des difficultés financières et préserve la paix économique au sein de la société.
Conclusion
Le sort réservé aux contrats en cours dans la procédure de surendettement reflète la recherche constante d’un juste équilibre entre protection et responsabilité.
En interdisant la résiliation fondée sur la seule recevabilité du dossier, le législateur assure le maintien des conditions d’une vie digne pour le débiteur.
Toutefois, cette sauvegarde impérative s’accompagne du devoir absolu d’honorer ponctuellement l’ensemble des créances nées de la continuation normale des contrats.
La scission temporelle entre le passif antérieur suspendu et les charges courantes nouvelles impose une gestion budgétaire particulièrement rigoureuse et transparente.
Placée sous le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection, cette discipline contractuelle permet d’aboutir à un rétablissement durable et équitable du particulier.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.