Créer une société à Dubaï pour vendre un abonnement numérique à des clients français peut sembler simple : une société étrangère, une facturation depuis les Émirats et une clientèle accessible en ligne. La difficulté apparaît lorsque l’administration française ne regarde plus seulement le pays inscrit sur le certificat d’immatriculation, mais le lieu du client, la nature exacte du service, le rôle d’une éventuelle équipe française et la réalité de la direction de l’entreprise. Une agence d’expatriation peut présenter la société à Dubaï comme une solution administrative ; elle ne tranche pas la TVA française ni le risque d’établissement stable.
Pour un logiciel en ligne, une plateforme, un accès à une base de données, une formation automatisée ou un contenu livré sans intervention humaine significative, la question n’est donc pas seulement : « où est la société ? ». Il faut répondre à quatre questions : le client est-il un particulier ou un assujetti identifié à la TVA ? Où est-il établi ou réside-t-il ? La prestation est-elle réellement un service fourni par voie électronique ? Depuis quel siège ou établissement la vente est-elle organisée ? Le régime de TVA d’une société à Dubaï qui vend à des clients en France donne le cadre général ; cet article se concentre sur les abonnements numériques, les preuves à conserver et le risque français que les montages de façade laissent de côté.
Le raisonnement porte sur la société et son activité commerciale. La situation personnelle de l’entrepreneur, son patrimoine, ses dividendes ou une éventuelle exit tax peuvent appeler une analyse séparée. La TVA ne permet pas de neutraliser une direction effective en France, pas plus que le fait de facturer depuis Dubaï ne suffit à déplacer une activité réellement exercée depuis Paris, Lyon ou une autre ville française.
I. Société à Dubaï : quand les abonnements numériques sont-ils taxables en France ?
A. Abonnement numérique vendu à un particulier français : lieu de consommation et preuve du client
La première étape consiste à qualifier l’offre. Un abonnement qui donne accès automatiquement à un logiciel, à des vidéos, à des fichiers téléchargeables, à des contenus audio, à une base de données ou à une fonctionnalité numérique peut relever des « services fournis par voie électronique ». Le 12° de l’article 259 B du Code général des impôts vise les services fournis par voie électronique. La doctrine administrative détaille cette catégorie dans le BOFiP relatif aux services fournis par voie électronique, qui distingue notamment les prestations télécom, les services de radiodiffusion et les services électroniques proprement dits.
Cette qualification n’est pas automatique pour toute prestation vendue sur Internet. Un abonnement à une consultation personnalisée, à une mission de conseil rédigée par une personne ou à un accompagnement avec une intervention humaine importante doit être examiné selon sa prestation dominante. À l’inverse, la mise à disposition automatisée d’un espace logiciel ou de contenus accessibles à la demande présente les caractéristiques d’un service électronique. La facture, le contrat, le parcours de vente et les fonctionnalités réellement accessibles doivent raconter la même histoire. Un intitulé commercial comme « abonnement digital » ne corrige pas une qualification économique différente.
Pour un client particulier situé en France, l’article central est l’article 259 D du Code général des impôts. Son I dispose que le lieu de ces services « est réputé situé en France » lorsqu’ils sont fournis à des personnes non assujetties établies, domiciliées ou résidant habituellement en France. Le point de rattachement est donc le consommateur, et non le lieu où le prestataire a enregistré sa société. Une société aux Émirats arabes unis qui vend un accès numérique à un particulier français doit analyser la TVA française dès que les éléments de localisation du client conduisent à la France.
La page de commande doit permettre de déterminer le statut et le pays du client. L’adresse de facturation est un élément important, mais elle n’est pas toujours suffisante. L’entreprise doit organiser une collecte cohérente de l’adresse déclarée, du pays de paiement, de la carte ou du compte utilisé, de l’adresse IP lorsque ce traitement est licite, du numéro de téléphone ou de tout autre élément commercial pertinent. Il ne s’agit pas de conserver indistinctement toutes les données disponibles : il s’agit de pouvoir expliquer, en cas de contrôle, pourquoi le client a été rattaché à la France ou à un autre État. La politique de conservation doit être compatible avec les règles applicables aux données personnelles.
Le seuil de 10 000 euros souvent présenté dans les offres d’accompagnement ne doit pas être transposé mécaniquement à Dubaï. L’exception prévue par l’article 259 D vise le cas d’un prestataire établi dans un seul autre État membre de l’Union européenne et soumis à ses conditions. Une société établie aux Émirats ne peut pas se prévaloir de ce seuil comme d’une franchise générale de TVA française. La doctrine du BOFiP sur le régime particulier OSS non-UE rappelle au contraire qu’un assujetti non établi dans l’Union peut être concerné lorsqu’il fournit à des non-assujettis des services localisés dans un État membre.
En pratique, la société peut devoir choisir entre une identification à la TVA en France et l’utilisation du guichet unique OSS non-UE, selon son organisation et les États de consommation concernés. Le guichet ne change pas le lieu de taxation ; il simplifie la déclaration et le paiement lorsqu’il est utilisé dans les conditions requises. Il ne dispense pas de déterminer le pays du consommateur, de calculer le taux applicable, de produire une information correcte au client ni de conserver les données de localisation.
La même vigilance est nécessaire lorsque la vente passe par une place de marché. Il faut déterminer si la plateforme agit en son nom propre dans la chaîne de fourniture, si elle collecte la taxe, ou si elle ne fait que mettre en relation le client et la société de Dubaï. Les conditions générales, les relevés de la plateforme, les factures et le flux financier doivent être comparés. Une société qui se croit simple fournisseur d’un intermédiaire peut découvrir que la plateforme la traite comme le prestataire principal, tandis qu’une autre plateforme peut lui laisser les obligations fiscales. La réponse ne peut pas être déduite du seul fait qu’un paiement transite par Stripe, Apple, Google ou un autre opérateur.
Le taux normal français est fixé à 20 % par l’article 278 du Code général des impôts, sous réserve d’une qualification particulière. L’abonnement numérique ne devient pas hors taxe parce que le serveur est situé hors de France, que la société dispose d’une adresse de domiciliation à Dubaï ou que le paiement est reçu sur un compte bancaire émirien. Il faut distinguer la localisation de la prestation, l’exigibilité de la taxe, le taux et le mode de déclaration.
B. Client professionnel français : pourquoi la règle B2B ne ressemble pas au B2C
Le traitement est différent lorsque le client est une entreprise française qui agit en tant qu’assujettie. Le principe de l’article 259 du Code général des impôts rattache le lieu d’une prestation au siège de l’activité économique du preneur ou à l’établissement stable auquel la prestation est fournie lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel. Un abonnement logiciel utilisé par une société française pour son activité peut donc être localisé en France alors même que le fournisseur est établi à Dubaï.
La conséquence habituelle, lorsque le prestataire n’est pas établi en France et que la règle B2B s’applique, résulte du 2 de l’article 283 du Code général des impôts : « la taxe doit être acquittée par le preneur ». C’est le mécanisme d’autoliquidation. La société française cliente déclare la TVA selon les règles qui lui sont applicables, tandis que la société de Dubaï doit établir une facture cohérente avec cette qualification. La facture ne doit pas faire apparaître une TVA française facturée à tort, ni présenter une mention vague qui contredirait la réalité de l’opération.
Le fournisseur doit cependant vérifier que son client est bien un assujetti agissant comme tel. Un entrepreneur individuel qui communique un numéro d’entreprise étranger, une association, une personne qui achète en dehors d’une activité économique ou une société qui ne fournit pas de numéro de TVA soulèvent des questions différentes. Un client professionnel peut aussi acheter un abonnement pour un usage privé de son dirigeant. Le statut juridique de la personne qui paie ne suffit pas ; l’usage et la qualité du preneur doivent être documentés.
Le numéro d’identification à la TVA du client constitue une pièce importante, mais il faut vérifier sa cohérence avec le contrat et l’activité. Le 4° de l’article 286 ter du Code général des impôts vise notamment l’assujetti preneur d’une prestation pour laquelle il est redevable de la taxe en France en application de l’article 283. Les factures, les contrôles de numéro, les contrats-cadres et les échanges commerciaux doivent être archivés avec une logique par client et par période. Une copie isolée d’un numéro de TVA ne suffit pas toujours à expliquer le traitement retenu.
La situation change si l’abonnement est fourni par un établissement stable en France. Dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, Conseil d’État, Worldwide Euro Protection, le Conseil d’État a rappelé qu’un prestataire présente un établissement stable lorsqu’il a en France une structure suffisamment permanente et une organisation humaine et technique apte à rendre les services de manière autonome. La décision précise : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies ». La question n’est alors plus seulement celle du client B2B ; il faut identifier l’établissement depuis lequel l’abonnement est effectivement fourni.
Une société de Dubaï peut donc rencontrer trois situations distinctes : vente B2C localisée en France, vente B2B localisée en France avec autoliquidation par le client, ou prestation rattachée à un établissement stable français qui peut rendre la société redevable de la TVA. Ces situations peuvent coexister dans le même catalogue. Un abonnement vendu au grand public, une licence pour une entreprise française et une prestation d’intégration réalisée par une équipe française ne doivent pas être regroupés sous une même règle comptable.
La déclaration de TVA n’est pas une formalité isolée. L’article 287 du Code général des impôts impose à tout redevable identifié de remettre des déclarations au service des impôts. Il faut donc relier le paramétrage de la boutique, les écritures comptables, les factures émises, les remboursements et les déclarations. Un logiciel de facturation qui applique automatiquement « 0 % » à toutes les adresses françaises peut créer une série d’erreurs difficiles à corriger lorsque les volumes augmentent.
La règle B2B ne doit pas non plus être utilisée comme un argument commercial pour refuser toute TVA à un consommateur. La société doit avoir un processus de qualification du client avant l’activation de l’abonnement, prévoir le traitement des changements d’adresse, contrôler les remboursements et isoler les ventes de particuliers des ventes d’assujettis. Le numéro de TVA français d’une société étrangère avant sa première facture peut devenir un sujet pratique dès que l’activité comprend des ventes B2C localisées en France ou une présence opérationnelle sur le territoire.
II. Société à Dubaï : quand la TVA révèle-t-elle une présence française et comment éviter le redressement ?
A. Abonnements vendus depuis la France : siège de direction effective, établissement stable et bénéfice français
Une erreur fréquente consiste à traiter la TVA comme un impôt indépendant du fonctionnement réel de la société. Le lieu du client peut rendre une vente taxable en France, mais le fonctionnement de l’entreprise peut aussi révéler une direction effective ou un établissement stable français. La création d’une société aux Émirats reste une opération juridique valable ; elle ne fait pas disparaître les conséquences françaises si les décisions, les moyens et les fonctions essentielles demeurent en France.
Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du Code général des impôts pose le principe selon lequel les bénéfices imposables sont déterminés en tenant compte notamment des « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’analyse porte sur une exploitation en France, et pas seulement sur l’adresse administrative de la personne morale. Une équipe qui conçoit le produit, fixe les prix, conclut les contrats, pilote les campagnes, répond aux clients et décide des remboursements depuis la France peut constituer un indice puissant, surtout si la société de Dubaï n’a pas de moyens comparables sur place.
Le Conseil d’État l’a illustré dans sa décision du 15 mars 2023, n° 449723, CA Animation. La décision valide le raisonnement selon lequel « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Le fait de disposer d’un registre, d’un compte bancaire et d’un agent local aux Émirats ne suffit pas si les choix structurants sont pris ailleurs. Pour une activité numérique, les traces sont nombreuses : accès administrateur au logiciel, validation des offres, gestion des abonnements, signatures électroniques, arbitrage des incidents, suivi de trésorerie et échanges avec les prestataires.
Le siège de direction effective et l’établissement stable ne se confondent pas. Une société peut être dirigée depuis la France sans que la qualification d’établissement stable soit identique à chaque étape ; elle peut aussi avoir en France une installation fixe ou une équipe qui réalise une partie autonome des services. Dans la décision du 26 septembre 2019, n° 415916, Conseil d’État, Worms Management Services, le Conseil d’État a examiné la réalité de la direction d’une structure présentée comme étrangère et a retenu les fonctions exercées depuis Paris. Le lieu déclaré dans les documents de constitution ne remplace pas l’examen des actes accomplis.
Un établissement stable peut prendre une forme discrète. Dans l’arrêt du 17 mai 2023, n° 21MA02771, CAA Marseille, Wyndham Organisation, la cour a retenu en France « une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable ». Le dossier comportait notamment une organisation matérielle et une activité exercée depuis la France. Pour une société de Dubaï, le risque peut naître d’un bureau au domicile du dirigeant, d’une pièce affectée à l’activité, de matériel mis à disposition, d’une personne qui assure durablement le support ou d’un représentant qui négocie les conditions commerciales. Un bureau virtuel aux Émirats ne neutralise pas automatiquement une installation réellement utilisée en France.
Le raisonnement est encore plus sensible lorsque l’abonnement numérique est vendu comme un produit standard mais nécessite une intervention française : intégration chez le client, paramétrage, assistance technique, production de contenus, modération, recouvrement ou renouvellement commercial. Il faut cartographier les fonctions, leur lieu d’exercice, leur autonomie et leur lien avec les contrats facturés. Une société peut attribuer une partie du chiffre d’affaires à Dubaï tout en laissant à la France les fonctions qui rendent possible la vente. L’administration examinera alors les contrats, les personnes, les locaux, les outils et les flux, pas seulement la facture finale.
Les relations entre la société de Dubaï et une société française, un dirigeant ou un prestataire lié doivent aussi être documentées. L’article 57 du Code général des impôts vise, pour les entreprises dépendantes ou contrôlées situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières. La phrase « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » résume le danger d’une facturation de services, de logiciels, de marques, de commissions ou de frais de gestion sans contrepartie démontrable. Il faut établir qui fournit quoi, avec quels moyens, à quel prix et au bénéfice de quelle entité.
Une rémunération artificiellement faible de la société française, une licence versée à Dubaï sans propriété intellectuelle réelle, une commission calculée sur un chiffre d’affaires sans travail identifiable ou des frais de direction sans livrables peuvent attirer l’attention. Les prix de transfert ne se réduisent pas à un tableau fourni par un prestataire. Ils doivent correspondre aux fonctions réellement exercées et à la répartition des risques. La documentation doit suivre le produit numérique : développement, hébergement, acquisition client, service après-vente, sécurité, propriété des données et décision sur les conditions de vente.
Deux autres dispositions sont parfois invoquées à tort comme si elles réglaient automatiquement toute société à Dubaï. L’article 155 A du Code général des impôts concerne les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus ou concédés par une personne domiciliée ou établie en France. L’article 123 bis du Code général des impôts vise, sous ses conditions propres, les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent au moins 10 % d’une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Ces textes ne remplacent pas l’analyse TVA de l’abonnement et ne permettent pas de conclure sans vérifier les faits, les seuils et les exceptions.
Le choix de Dubaï, du Portugal, de l’Estonie ou du Luxembourg peut donc conduire à des analyses différentes selon les fonctions et les clients, mais le principe de prudence reste le même : le pays d’immatriculation n’est qu’un élément du dossier. Pour un entrepreneur qui vit en France et exploite une activité numérique, la frontière entre l’activité de la société, sa rémunération personnelle, les services rendus par une équipe française et les revenus distribués doit être écrite avant le lancement, puis vérifiée lorsque le volume progresse.
B. Contrôle fiscal TVA : quelles pièces produire et quelle régularisation ?
Avant toute vente, la société doit établir une fiche de flux. Cette fiche indique le produit vendu, la catégorie de service, le type de client, l’État de localisation, le régime de TVA, l’entité qui contracte, l’entité qui encaisse, l’entité qui supporte les coûts et les justificatifs disponibles. Elle doit être actualisée lorsque l’offre devient hybride : abonnement automatique complété par une assistance humaine, licence complétée par du conseil, ou accès à une plateforme qui reverse une partie du prix à un créateur.
Pour les ventes B2C localisées en France, les éléments de localisation doivent être conservés avec les justificatifs de paiement et les factures. Pour les ventes B2B, les numéros de TVA, les contrôles effectués, les mentions d’autoliquidation et les déclarations du client doivent rester rapprochables. Pour une plateforme, les conditions d’intermédiation, les relevés de commissions et le rôle juridique de l’opérateur doivent être archivés. Une exportation mensuelle de la boutique ne remplace pas une piste d’audit intelligible.
Si la société des Émirats est redevable de la TVA en France ou doit accomplir des obligations déclaratives, l’article 289 A du Code général des impôts prévoit en principe qu’une personne non établie dans l’Union européenne fait accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France, sous réserve des exceptions prévues par le texte et des accords d’assistance. La décision doit être prise avec un professionnel qui vérifie la situation exacte. Le représentant n’est pas un simple nom sur une facture : son rôle crée un cadre de déclarations et de responsabilités à organiser.
Le dossier doit aussi répondre à une question très concrète : qui peut accéder aux comptes administrateurs et depuis où ? Les journaux de connexion ne suffisent pas à eux seuls, mais ils peuvent confirmer ou contredire les procès-verbaux, les contrats de travail et les factures de prestataires. Il est utile de conserver les décisions des dirigeants, les contrats de sous-traitance, la liste des personnes autorisées à modifier les prix, les justificatifs du lieu de conservation des moyens techniques et les preuves des réunions de pilotage. Une société qui affirme être gérée à Dubaï doit pouvoir montrer une organisation compatible avec cette affirmation.
La liste des pièces utiles comprend notamment :
- les statuts, licences, contrats de domiciliation et preuves de substance de la société aux Émirats ;
- les contrats d’abonnement, conditions générales, parcours de commande et règles de remboursement ;
- les factures, avoirs, relevés de paiement et données de localisation du client conservées dans un cadre licite ;
- les contrôles des numéros de TVA et les échanges justifiant la qualification B2B ou B2C ;
- les contrats des dirigeants, salariés, freelances et sous-traitants qui développent, vendent ou soutiennent le produit ;
- les procès-verbaux de décisions, délégations, journaux d’accès et éléments montrant le lieu des décisions commerciales ;
- les contrats de licence, de marque, de logiciel, d’hébergement et de support entre entités liées ;
- les déclarations de TVA, les états OSS le cas échéant, les rapprochements comptables et les justificatifs des corrections.
Lorsque l’entreprise découvre qu’elle a facturé sans TVA à des particuliers français, la réaction doit être organisée. Il faut reconstituer les ventes par période, déterminer le pays du client, isoler les remboursements et les ventes B2B, calculer la taxe selon la base correcte, puis examiner les déclarations et les factures à rectifier. Une régularisation tardive peut avoir des conséquences sur la trésorerie, car la taxe peut devoir être supportée par le vendeur si le prix annoncé au client était présenté comme toutes taxes comprises. La société doit aussi décider si le régime OSS non-UE est pertinent pour les périodes et États concernés.
Une demande de numéro de TVA ne doit pas être déposée seule, sans cohérence avec les contrats et le fonctionnement de l’entreprise. Le dossier doit expliquer la chaîne de vente, la localisation des clients, la répartition des fonctions entre Dubaï et la France et les opérations déjà réalisées. Si la société a une présence française, elle doit examiner séparément les obligations liées à cette présence, l’imposition du bénéfice attribuable et les relations avec les personnes ou entreprises liées.
Les sanctions ne sont pas théoriques. L’article 1728 du Code général des impôts prévoit des majorations liées notamment au défaut ou au retard de déclaration et mentionne une majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. L’article 1729 du même code prévoit notamment 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas d’abus de droit. La qualification et le montant dépendent des faits et de la procédure ; l’objectif n’est pas de dramatiser chaque erreur, mais de mesurer le coût d’un paramétrage volontairement indifférent au marché français.
Une régularisation sérieuse distingue l’erreur de qualification, la défaillance du logiciel, l’absence de justificatif et la décision consciente de ne pas déclarer. Elle conserve les versions des paramètres, les courriels de conseil, les corrections réalisées et les déclarations déposées. Cette traçabilité permet de présenter un dossier lisible et d’éviter qu’une erreur technique ancienne soit interprétée comme une organisation destinée à dissimuler l’activité.
Le contrôle peut enfin dépasser la TVA. L’administration peut examiner la direction effective, l’établissement stable, les prix de transfert, les flux vers le dirigeant, les commissions, les logiciels et les dépenses françaises. Une décision du Conseil d’État ou une décision judiciaire qui paraît concerner une société classique peut être utile pour une activité numérique, car les critères de permanence, d’autonomie, de moyens humains et de réalité des décisions s’appliquent aux faits observés. La Cour de cassation l’a montré dans l’arrêt du 25 octobre 2017, n° 16-83.133, Cass. crim., Opale Net : l’activité proposait « des services payants par voie électronique aux internautes » et la décision a retenu les conséquences fiscales attachées à l’organisation française de cette activité.
Le point de départ d’un audit interne est donc le premier client français, pas le premier contrôle. La société doit pouvoir répondre, pour chaque scénario de vente, à cinq questions : quelle prestation est vendue, à qui, où le client est-il localisé, quelle entité fournit réellement le service, et depuis quel lieu les fonctions essentielles sont-elles exercées ? Les réponses doivent être alignées entre le site, les contrats, la comptabilité, les déclarations et les pièces de gouvernance. Lorsque ces documents divergent, la société de Dubaï peut avoir une présence française plus importante que son agence ne l’avait annoncé.
Conclusion
Une société à Dubaï peut vendre légalement des abonnements numériques à des clients français, mais la solution ne repose pas sur une adresse étrangère ni sur un compte bancaire hors de France. Pour un particulier français, l’article 259 D peut localiser le service en France ; pour un client professionnel identifié, l’article 259 et le mécanisme de l’article 283 peuvent conduire à l’autoliquidation ; pour une équipe, un bureau ou une direction installés en France, la question de l’établissement stable et du bénéfice français s’ajoute à la TVA.
Le dossier doit être construit avant la commercialisation : qualification de l’abonnement, parcours B2C et B2B, preuves de localisation, choix de déclaration, représentant éventuel, répartition des fonctions et documentation des flux entre entités liées. Le créateur d’entreprise doit aussi séparer l’analyse de la société de celle de sa rémunération et de son patrimoine personnel. Une analyse préventive coûte généralement moins cher qu’une reprise de factures, de déclarations et de marges après un contrôle.
Le véritable sujet n’est donc pas de savoir si Dubaï est possible. Il est de déterminer ce que la société fait réellement, où elle le fait, à qui elle vend et quelles preuves elle pourra présenter. C’est cette cohérence qui permet de distinguer une implantation internationale structurée d’un montage que l’administration française pourrait requalifier.
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