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Maître Reda KOHEN
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La rupture fautive des pourparlers précontractuels en droit des affaires : principe de liberté, exigence de bonne foi selon l’article 1112 du Code civil, qualification de l’abus et périmètre strict des préjudices indemnisables

I. Le principe fondamental de liberté des négociations et les critères jurisprudentiels de caractérisation de la faute précontractuelle

La phase précontractuelle constitue un espace juridique déterminant au sein duquel s’élaborent les équilibres économiques des opérations d’affaires les plus complexes. Les négociations commerciales impliquent des échanges financiers approfondis, des audits préalables et des dépenses substantielles sans qu’un engagement définitif ne soit immédiatement formé. Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette exigence fondamentale présente un caractère impératif d’ordre public auquel les futurs cocontractants ne peuvent valablement déroger lors des échanges. Le législateur a consacré ce subtil équilibre entre liberté économique et éthique des affaires en édictant l’article 1112 du Code civil issu de la réforme contractuelle. Ce texte énonce avec clarté que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres dans le respect de la bonne foi. Dès lors, le contentieux commercial impose aux juridictions de concilier la liberté de ne pas contracter avec la sanction des manœuvres économiques déloyales. Dans la conduite des discussions préalables à une opération en droit des sociétés, les dirigeants doivent apprécier scrupuleusement l’étendue exacte de leurs devoirs précontractuels. Par ailleurs, la transmission préalable de données stratégiques exige le respect rigoureux du secret d’affaires prévu par l’article 1112-2 du Code civil. Toute utilisation non autorisée d’une information confidentielle obtenue durant les pourparlers engage la responsabilité civile extracontractuelle de son auteur devant les juridictions. En conséquence, la délimitation technique entre rupture légitime et rupture fautive commande une analyse juridique approfondie de chaque phase préparatoire du contrat. Les juridictions consulaires et civiles examinent avec minutie la chronologie des échanges intervenus entre les futurs partenaires économiques au cours des débats. L’assistance d’un avocat permet d’encadrer conventionnellement les pourparlers afin de prévenir toute contestation ultérieure relative à la sincérité des intentions manifestées. À cet égard, la liberté de rompre les pourparlers demeure le principe cardinal du droit des obligations tant qu’aucun engagement synallagmatique n’est conclu.

A. Le principe de libre rupture des pourparlers et l’absence d’obligation de motiver le désengagement

Le principe fondamental qui régit la phase précontractuelle en droit des affaires réside dans la liberté contractuelle et son corollaire négatif direct. Cette liberté comporte le droit inaliénable de ne pas conclure le contrat envisagé sans encourir automatiquement une quelconque sanction pécuniaire en justice. Tant qu’un accord ferme, précis et définitif sur les éléments essentiels n’est pas formalisé, chaque partenaire conserve la faculté entière de se retirer. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 mars 2025 (n° 22/20233), a réaffirmé avec autorité cette règle protectrice essentielle pour les opérateurs. La cour a proclamé que « les parties en cours de pourparlers disposent d’un droit de rompre unilatéralement des pourparlers précontractuels. Cette rupture des négociations, en l’absence d’un accord ferme et définitif, peut en principe intervenir à tout moment et ne peut en elle-même constituer une faute ». L’exercice régulier de ce droit de retrait unilatéral n’est pas subordonné à la démonstration préalable d’un juste motif ou d’une faute contractuelle. En effet, la jurisprudence constante retient qu’un négociateur peut cesser les discussions sans avoir à fournir de justification circonstanciée à son partenaire commercial. La Cour d’appel de Versailles, dans sa décision du 6 novembre 2025 (n° 22/05304), a confirmé que chaque partie conserve le droit de rompre unilatéralement les pourparlers. La juridiction versaillaise a précisé dans cette décision que l’exercice de ce droit de rupture n’a pas en principe à être spécialement motivé. La qualification exacte des documents précontractuels s’avère déterminante pour apprécier la portée de la liberté de retrait conservée par les parties signataires. Une lettre d’intention ou un protocole d’étape ne vaut pas promesse synallagmatique de vente tant que les conditions économiques demeurent incertaines entre elles. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 18 septembre 2025 (n° 21/12428), a analysé la portée juridique d’un tel document préparatoire. La cour d’appel a retenu qu’une lettre d’intention « ne constitue pas une promesse synallagmatique de vente mais un acte destiné à encadrer les négociations précontractuelles engagées par les parties en ce qu’elle organise leur déroulement chronologique, les échanges d’informations relatives à la situation comptable, économique et patrimoniale de la société dont la cession des parts constitue l’objet du contrat de vente à venir, détermine les modalités de réalisation d’un audit préalable, les conditions de financement de l’acquisition et prévoit une exclusivité de négociation ». Une analyse parfaitement similaire a été adoptée par la Cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 30 mai 2025 (n° 23/01991). La cour caennaise a souligné que lorsque la détermination finale du prix de cession dépend de capitaux propres futurs non arrêtés, le prix demeure indéterminable. En conséquence, les négociateurs conservent leur entière liberté de ne pas contracter en l’absence d’accord ferme sur la chose et sur le prix. Cette liberté de retrait autorise également la conduite simultanée de négociations parallèles avec plusieurs acquéreurs potentiels en l’absence de clause d’exclusivité expresse. La mise en concurrence d’offres distinctes répond aux règles normales du commerce et favorise la saine émulation économique entre les différents candidats acquéreurs. La Première chambre du Tribunal judiciaire de Meaux, le 16 décembre 2025 (n° 24/01639), a consacré cette faculté économique ordinaire. Le tribunal a jugé que « la liberté contractuelle, pièce essentielle du bon fonctionnement d’une économie de marché, suppose qu’on puisse mener des pourparlers parallèles, comparer diverses propositions, choisir les plus avantageuses et donc rompre avec ceux qui ont émis celles qui le sont moins ». La haute juridiction commerciale a également affirmé que la bonne foi n’impose nullement d’abandonner son libre arbitre économique dans le choix de contracter. Dans un arrêt de principe du 27 mars 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 17-22.083) a fixé les limites du contrôle judiciaire. La haute juridiction a jugé que « l’exigence de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d’un réseau de distribution la détermination et la mise en œuvre d’un tel processus de sélection » reposant sur des critères rigides prédéfinis. Dès lors, le refus d’agréer un distributeur ou le choix motivé d’un cocontractant plus offrant relève de la liberté d’entreprendre protégée par le droit. La persistance d’un désaccord sur des éléments financiers encore discutés suffit amplement à caractériser la parfaite légitimité de l’interruption des pourparlers engagés. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord sur le prix ou sur la garantie de passif, la rupture devient juridiquement irréprochable. La Première chambre civile du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 27 janvier 2026 (n° 24/03306), a confirmé cette appréciation jurisprudentielle constante. Le tribunal a énoncé que « les parties sont libres de ne pas trouver d’accord et cette absence d’accord justifie la rupture des pourparlers ». De surcroît, les aléas économiques imprévus constituent une cause légitime de désengagement contractuel pour toute entreprise commerciale confrontée à un retournement sectoriel. La survenance d’une crise économique ou d’une chute brutale d’activité autorise un opérateur avisé à réviser immédiatement ses perspectives d’investissement financier. La Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 8 janvier 2026 (n° 21/05405), a validé ce motif économique sérieux d’interruption des négociations. La juridiction a retenu que la dégradation des perspectives de marché justifie l’interruption unilatérale des pourparlers sans que celle-ci ne dégénère en abus. La structuration préventive des discussions dans le cadre d’une mission de rédaction de contrats commerciaux permet de sécuriser chaque étape précontractuelle. Les praticiens insèrent usuellement des clauses de non-engagement précisant que les pourparlers ne lient pas les signataires avant la signature de l’acte définitif. Or, cette liberté de principe trouve son exacte frontière dans la sanction judiciaire de l’abus de droit et de la mauvaise foi avérée.

B. Les critères prétoriens de l’abus : état d’avancement, croyance légitime et déloyauté procédurale

Si la rupture des négociations est libre par principe, elle devient fautive lorsque son auteur commet un abus caractérisé au cours des pourparlers. L’appréciation de l’abus relève de l’analyse souveraine des juges du fond qui examinent l’ensemble des éléments de fait versés aux débats judiciaires. Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, dans sa décision du 30 avril 2025 (n° 22/01465), a formalisé les critères directeurs de cette appréciation prétorienne. Le tribunal a jugé que « pour apprécier le caractère fautif de la rupture des pourparlers, le juge du fond prend notamment en considération la durée et l’état d’avancement des pourparlers, le caractère soudain ou non de la rupture, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture et le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé ». Le premier indice retenu par la jurisprudence réside dans le stade d’avancement atteint par les pourparlers et la brutalité temporelle du désengagement. Lorsque les négociations ont été menées pendant plusieurs mois et que les clauses substantielles étaient arrêtées, une défection soudaine devient illicite. La Chambre commerciale de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 19 mars 2025 (n° 23/01653), a sanctionné un tel comportement déloyal. La cour a retenu que des négociations avancées depuis six mois sur la cession d’un fonds avaient abouti à un accord sur le prix. L’interruption brutale de ces négociations sans motif légitime engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur au regard du préjudice occasionné. Le deuxième critère déterminant réside dans l’entretien délibéré d’une croyance trompeuse chez le partenaire commercial quant à la signature de l’accord. Constitue une faute précontractuelle le fait d’inciter son cocontractant à engager des dépenses d’audit tout en sachant que l’on ne contractera pas. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 18 septembre 2025 (n° 21/12428), a censuré une telle violation des exigences de loyauté. La juridiction a sanctionné l’acquéreur qui avait suscité l’attente légitime d’une conclusion prochaine de la cession avant de faire volte-face sans justification. La formulation tardive d’exigences nouvelles inacceptables à la veille de la régularisation traduit également une manœuvre déloyale sévèrement sanctionnée par les tribunaux. Les juridictions commerciales condamnent le négociateur qui modifie radicalement ses prétentions tarifaires pour contraindre son partenaire à renoncer à l’opération projetée. La Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 9 juillet 2025 (n° 23/16348), a retenu ce manquement caractéristique à la bonne foi. La cour parisienne a souligné que proposer soudainement une modification substantielle des conditions économiques existantes sans marge de négociation caractérise une rupture fautive. Dans les contentieux relatifs aux baux commerciaux et à la cession de fonds de commerce, la loyauté s’apprécie à travers les diligences techniques accomplies. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 3 décembre 2025 (n° 21/10307), a rappelé les critères de licéité du refus d’agrément. La cour a jugé que le refus d’agrément ne constitue pas une faute dès lors que le bailleur n’a pas entretenu d’illusion fallacieuse. Dès lors, seul le comportement manifestement dolosif ou téméraire justifie une condamnation indemnitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le manquement à l’obligation précontractuelle de transparence édictée par l’article 1112-1 du Code civil engage directement la responsabilité civile de celui qui dissimule une donnée déterminante. La partie qui omet de révéler un élément susceptible d’influer sur le consentement de l’autre trahit l’exigence impérative de probité commerciale. En conséquence, les juridictions du fond vérifient avec rigueur que la loyauté a prévalu tout au long des négociations préparatoires menées. L’analyse prétorienne distingue soigneusement la fermeté dans la discussion du comportement intentionnellement trompeur ou malveillant lors de la négociation des accords. Le simple fait de défendre vigoureusement ses intérêts financiers ne saurait en lui-même constituer une faute précontractuelle génératrice d’une dette indemnitaire. La Deuxième section du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 20 mars 2025 (n° 21/03627), a réaffirmé cette limite salutaire du contrôle judiciaire. Le tribunal a jugé que l’exigence de loyauté n’interdit pas d’adapter sa stratégie face aux incertitudes techniques révélées par les audits. À cet égard, la preuve de la déloyauté incombe toujours à la victime qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts devant la juridiction. Par ailleurs, les manœuvres dilatoires destinées à retarder artificiellement l’échéance pour paralyser un concurrent relèvent de la déloyauté fautive en affaires. Les juridictions consulaires sanctionnent l’opérateur qui feint de négocier dans le seul but de neutraliser un actif stratégique sur le marché. Dès lors, la sincérité de la volonté d’aboutir demeure le critère cardinal d’appréciation de la bonne foi précontractuelle en droit positif.

II. Le régime de la responsabilité précontractuelle et la limitation impérative du préjudice réparable

L’action en justice engagée à la suite d’une rupture abusive de pourparlers est soumise au régime de la responsabilité civile délictuelle. En l’absence de contrat valablement conclu, la victime ne peut invoquer aucune responsabilité contractuelle entre les parties négociatrices devant le juge. L’action trouve son siège exclusif dans les dispositions de l’article 1240 du Code civil et de l’article 1241 du Code civil. Le demandeur à l’instance indemnitaire doit prouver une faute caractérisée, un préjudice personnel certain et un lien de causalité direct. La conduite d’une telle action dans le cadre d’un contentieux commercial impose une stricte maîtrise des chefs de préjudice légalement indemnisables. Le législateur et la haute juridiction ont institué des règles impératives qui encadrent strictement les montants alloués par les tribunaux. Dès lors, le cœur des débats judiciaires porte sur la distinction entre les pertes réelles subies et les profits futurs espérés. Par ailleurs, l’évaluation indemnitaire refuse d’imputer au partenaire défaillant les aléas généraux attachés au modèle économique de l’entreprise qui négocie. Les magistrats veillent à ne pas transformer la responsabilité précontractuelle en une garantie financière contre les projets commerciaux non aboutis. À cet égard, le droit positif français organise un périmètre de réparation équilibré protégeant les investissements réels sans cautionner la spéculation. La défense judiciaire exige une analyse rigoureuse des pièces comptables et contractuelles produites par le demandeur à l’instance en indemnisation. La requalification des demandes indemnitaires permet de rejeter les prétentions excessives portant sur la marge brute ou sur le chiffre d’affaires projeté. En conséquence, les praticiens doivent identifier avec exactitude les seuls chefs de dommage dont la réparation est admise par la jurisprudence. L’articulation entre le droit commun de la responsabilité et les règles régissant les sociétés commerciales protège également les dirigeants contre les actions infondées. Lorsque la rupture repose sur un motif de gestion sérieux, le tribunal déboute le demandeur de l’intégralité de ses prétentions financières. Dès lors, la charge probatoire constitue le rempart essentiel de la liberté économique des négociateurs d’affaires confrontés à des contentieux opportunistes.

A. L’exclusion légale de la perte des gains attendus et de la perte de chance selon l’article 1112 du Code civil

La règle fondamentale du droit français précontractuel réside dans le refus absolu d’indemniser les gains que le contrat manqué aurait pu procurer. Consacrant la célèbre jurisprudence Manoukian de la haute juridiction, le second alinéa de l’article 1112 du Code civil pose une interdiction catégorique. Ce texte dispose qu’« en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ». Cette prohibition textuelle est sanctionnée avec une rigueur absolue par la Cour de cassation qui casse toute décision accordant une indemnité spéculative. Dans un arrêt de cassation du 5 juin 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-14.904) a réaffirmé avec fermeté cette interdiction légale. La haute juridiction a jugé que « selon ce texte, en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. Pour condamner la société IKKS à payer à la société Samsoë & Samsoë la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt retient que celle-ci a subi une perte de chance d’acquérir le fonds de commerce à des conditions économiques satisfaisantes pour s’implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a indemnisé une perte de chance d’obtenir des avantages attendus du contrat non conclu, a violé le texte susvisé ». Les cours d’appel appliquent strictement ce principe directeur en déboutant systématiquement les prétentions indemnitaires fondées sur la perte de marges bénéficiaires. La victime d’une rupture de pourparlers ne peut solliciter l’équivalent financier des dividendes ou des résultats d’exploitation futurs escomptés du contrat. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 10 avril 2025 (n° 21/19348), a réitéré cette exclusion constante des profits espérés. La cour a rappelé que l’élaboration d’un projet commercial suppose une mobilisation de moyens sans garantie d’un résultat futur indemnisable en justice. De même, la Cour d’appel de Montpellier, le 8 janvier 2026 (n° 21/05405), a débouté une entreprise réclamant la réparation d’un chiffre d’affaires manqué. L’interruption des négociations n’ouvre aucun droit à la compensation des flux financiers que l’accord définitif aurait pu potentiellement générer. En conséquence, la perte d’une chance de contracter ou de percevoir des revenus futurs est totalement bannie du préjudice réparable par la loi. Ce verrouillage hermétique protège la liberté des acteurs économiques qui explorent de multiples opportunités de croissance industrielle ou financière sans engagement immédiat. Si les juges admettaient la réparation du gain espéré, la rupture précontractuelle équivaudrait économiquement à l’exécution forcée du contrat non conclu. Dès lors, le droit des affaires préserve la liberté de renoncer sans risquer une condamnation équivalente à la valeur économique de l’opération. Par ailleurs, l’articulation de ce régime avec les règles spéciales du Code de commerce, notamment l’article L. 442-1 du Code de commerce sur les pratiques restrictives, impose une preuve autonome. La qualification de rupture brutale de pourparlers ne saurait être assimilée à la rupture brutale d’une relation commerciale établie déjà existante. La sanction de la faute précontractuelle demeure cantonnée à son régime propre issu du Code civil sans dénaturer la notion de préjudice. Les tribunaux judiciaires veillent avec la même rigueur à rejeter les demandes formulées au titre de la perte d’opportunité d’investissement futur. L’aléa inhérent à la conclusion des contrats d’affaires interdit de transformer l’espoir de gain en un droit acquis exigible en justice. À cet égard, la fermeté jurisprudentielle garantit la prévisibilité financière des négociations d’entreprise et prévient les dérives indemnitaires des plaideurs. Or, l’interdiction de réparer les gains manqués laisse intacte l’obligation essentielle d’indemniser les dépenses exposées en pure perte par la victime.

B. L’indemnisation des frais exposés en pure perte et des préjudices distincts liés à l’immobilisation économique

Si la perte des avantages attendus du contrat non conclu est exclue, la victime peut obtenir l’indemnisation intégrale de ses pertes subies. Ce préjudice réparable comprend les débours financiers exposés spécialement pour la négociation avortée et devenus inutiles du fait de la faute déloyale. Sont ainsi remboursables les coûts d’audit comptable, les expertises juridiques et fiscales ainsi que les honoraires de conseil engagés à pure perte. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion le 19 mars 2025 (n° 23/01653) illustre cette prise en charge. La juridiction a condamné l’auteur de la rupture fautive à payer la somme de 18 137,50 euros au titre des dépenses exposées en vain. Ce montant indemnisait les frais d’audit comptable, les frais d’audit social et les honoraires d’avocats supportés pour les négociations de cession. En revanche, la cour a expressément rejeté les demandes indemnitaires portant sur le temps de travail interne des cadres de la filiale. La charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur qui doit justifier de factures acquittées et d’un lien direct avec les pourparlers. La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 26 novembre 2025 (n° 23/01622), a débouté une partie de ses prétentions indemnitaires. La cour bordelaise a retenu que les dépenses invoquées relevaient des frais ordinaires de fonctionnement inhérents à toute prospection commerciale sans engagement. En second lieu, la jurisprudence indemnise le préjudice économique résultant de l’immobilisation d’un actif sous clause d’exclusivité consentie en vain lors des négociations. Lorsqu’un cédant a réservé ses titres durant plusieurs mois en respectant loyalement une période d’exclusivité, cette indisponibilité constitue un dommage certain indemnisable. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 18 septembre 2025 (n° 21/12428), a consacré l’autonomie conceptuelle de ce préjudice économique particulier. La cour a alloué 25 000 euros au titre de l’immobilisation des parts sociales pendant cinq mois, en sus des frais d’audit engagés. La juridiction a expressément précisé que ce chef de préjudice demeure distinct de la perte des avantages attendus du contrat non conclu. Enfin, les atteintes à la réputation commerciale et le préjudice moral peuvent être indemnisés en cas de manœuvres vexatoires ou dénigrantes avérées. Les tribunaux exigent toutefois des éléments probants établissant un discrédit commercial distinct de la simple déception née de la fin des discussions. Le Tribunal judiciaire de Paris, le 18 avril 2025 (n° 23/03052), a réaffirmé les exigences probatoires requises pour le préjudice moral. Le tribunal a rappelé que l’octroi de dommages et intérêts moraux suppose la démonstration d’une atteinte concrète à la considération professionnelle de l’entreprise. Dès lors, la gestion préventive des négociations d’affaires requiert l’insertion d’accords d’audit précisant la répartition des honoraires en cas d’échec. Les parties peuvent également convenir d’indemnités forfaitaires de rupture conformes aux limites posées par le droit commun des obligations contractuelles. En conséquence, les entreprises disposent d’un ensemble d’outils contractuels leur assurant une sécurité juridique optimale tout au long du processus précontractuel. La formalisation rigoureuse des accords de confidentialité et des protocoles d’étape constitue la meilleure garantie préventive contre les dérives contentieuses ultérieures. Les dirigeants d’entreprise peuvent ainsi explorer des opportunités de croissance externe tout en maîtrisant les risques financiers liés à une éventuelle rupture. À cet égard, la rigueur dans la rédaction des écrits précontractuels demeure le garant premier de la paix des relations d’affaires. Par ailleurs, la prévision contractuelle de clauses de conciliation préalable permet de désamorcer rapidement les différends nés d’une interruption de pourparlers. Les partenaires économiques évitent ainsi des procédures judiciaires longues et coûteuses qui pénalisent inutilement la marche normale de leurs entreprises. Dès lors, l’anticipation contractuelle constitue l’atout stratégique majeur des praticiens avisés dans le pilotage des opérations commerciales complexes.

Conclusion

La rupture des pourparlers précontractuels en droit des affaires demeure gouvernée par le principe cardinal de liberté contractuelle proclamé par le Code civil. L’action en responsabilité délictuelle exige la démonstration d’un abus caractérisé par la déloyauté, la soudaineté intempestive ou l’entretien d’une illusion trompeuse. Or, le droit positif limite strictement la réparation aux pertes effectives subies et aux frais engagés en pure perte lors des négociations. La haute juridiction et le législateur excluent catégoriquement l’indemnisation des gains espérés et la perte de chance d’obtenir les profits du contrat non conclu. À cet égard, la rédaction préalable de lettres d’intention précises et d’accords de négociation adaptés constitue le moyen privilégié de sécurisation juridique. Les dirigeants et investisseurs disposent ainsi d’un cadre équilibré préservant l’audace entrepreneuriale tout en sanctionnant les manquements à la probité commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».