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La responsabilité de la banque pour soutien abusif en procédure collective : les limites de l’article L. 650-1 du code de commerce

I. L’encadrement strict de la responsabilité du créancier au titre des concours consentis

A. Le principe d’immunité et les trois exceptions légales

L’ouverture d’une procédure collective modifie profondément l’appréciation de la responsabilité d’un établissement de crédit. Le financement accordé avant la sauvegarde, le redressement ou la liquidation peut avoir contribué aux difficultés. Cette seule circonstance ne suffit pourtant pas à engager la responsabilité du prêteur. L’article L. 650-1 du code de commerce organise une protection particulière des créanciers, destinée à éviter que le risque contentieux ne prive les entreprises fragiles de tout concours bancaire. Le texte prévoit que, lorsqu’une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours (article L. 650-1 du code de commerce).

La chambre commerciale a rappelé cette règle dans son arrêt du 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-18.090, publié au Bulletin. Elle énonce : « Aux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce : 8. Aux termes de ce texte, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.090).

Cette formulation impose une double démonstration au demandeur. Il doit d’abord établir que les concours étaient fautifs, compte tenu de la situation de l’entreprise et des informations disponibles au moment de leur octroi. Il doit ensuite rattacher le comportement bancaire à l’une des trois exceptions prévues par le texte. Or, la responsabilité ne se déduit ni de l’échec économique du projet, ni de la seule connaissance de difficultés financières. Le juge doit caractériser une faute précise, replacée dans la chronologie exacte des décisions de financement.

La fraude constitue la première exception. Elle ne correspond pas à une simple imprudence ou à une analyse erronée de la solvabilité. Dans le même arrêt, la chambre commerciale juge : « Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive. » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.090). L’exigence porte ainsi sur un comportement déloyal et finalisé, non sur la seule prise d’un risque commercial.

La deuxième exception concerne l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur. Une banque ne devient pas dirigeante parce qu’elle suit l’évolution d’un compte, demande des justificatifs ou conditionne un financement à certaines informations. L’immixtion suppose une intervention effective dans les choix de gestion, appréciée au regard des actes accomplis et de leur influence sur l’entreprise. L’adjectif « caractérisée » interdit une lecture extensive. La preuve doit donc distinguer le contrôle légitime du risque de crédit, d’une part, et la direction de fait de l’activité, d’autre part.

La troisième exception vise les garanties disproportionnées au regard des concours accordés. La comparaison ne peut être réalisée de manière abstraite. Elle suppose d’identifier les concours, leur montant, leur durée, leur finalité et la valeur des sûretés prises. Le débiteur ou la caution doit produire les éléments permettant d’apprécier cette disproportion. Une garantie importante n’est pas automatiquement excessive lorsqu’elle couvre un financement élevé ou une opération présentant un risque particulier. La proportion doit être appréciée au moment de la constitution de la garantie.

B. La qualification préalable des concours et la charge de la preuve

L’article L. 650-1 ne protège pas indistinctement tous les comportements bancaires. Il concerne la responsabilité recherchée en raison des concours consentis. La qualification de la faute constitue donc une étape déterminante. Une entreprise ne peut se borner à soutenir que la banque aurait dû refuser le prêt. Elle doit expliquer pourquoi l’octroi était fautif, quelles informations étaient connues, quelle situation était déjà compromise et comment le crédit a aggravé le préjudice invoqué.

L’arrêt de la chambre commerciale du 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.221, distingue l’octroi du retrait d’un financement. La Cour affirme : « Les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte. » (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-23.221). Cette distinction empêche de transformer le régime spécial en immunité générale de la banque.

Le retrait d’un concours peut relever d’autres règles, notamment lorsque la rupture intervient sans préavis ou dans des conditions contraires aux stipulations contractuelles. La demande doit alors être construite sur le fondement adapté à la rupture litigieuse. En revanche, le demandeur ne peut invoquer l’article L. 650-1 pour écarter les conditions propres à la responsabilité née d’un retrait. La qualification de l’événement bancaire commande donc le choix du régime juridique et la nature des pièces à produire.

Dans la même décision, la Cour précise : « En statuant ainsi, alors que, les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte, la cour d’appel a, par fausse application, violé celui-ci. » (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-23.221). La méthode impose ainsi de séparer les griefs au lieu de les réunir dans une présentation globale du soutien bancaire.

La chronologie joue un rôle central. Les comptes annuels, situations intermédiaires, prévisionnels, incidents de paiement, demandes de concours et échanges avec la banque doivent être replacés dans leur ordre. Une dégradation ultérieure ne permet pas, à elle seule, de démontrer que le crédit initial était fautif. À cet égard, les documents établis après l’octroi peuvent éclairer l’évolution du risque, mais ils ne remplacent pas la preuve de l’état de l’entreprise au jour de la décision bancaire.

La situation irrémédiablement compromise peut constituer un indice important, mais elle ne dispense pas de caractériser l’une des exceptions légales. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé dans un arrêt du 1er juin 2026, pourvoi n° 24/03407 : « La responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation d’une société était irrémédiablement compromise. » (CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 24/03407). Elle ajoute cependant que les conditions dérogatoires de l’article L. 650-1 doivent être établies.

II. Les applications contemporaines du régime et les conséquences pour les cautions

A. Le contrôle judiciaire du soutien abusif dans les opérations d’entreprise

Les décisions récentes montrent que le juge examine concrètement le projet financé, les capacités de remboursement et les alertes dont la banque disposait. Le financement d’une opération risquée n’est pas nécessairement fautif. Le crédit peut répondre à une logique économique raisonnable, même lorsque l’entreprise rencontre des difficultés. En revanche, une politique de concours ruineuse ou un montage destiné à retarder artificiellement la cessation des paiements peut justifier un examen approfondi des exceptions prévues par le texte.

La cour d’appel de Nîmes l’a exprimé le 30 janvier 2026, pourvoi n° 24/00097. Elle indique : « Le soutien abusif est caractérisé lorsqu’il y a soutien à une entreprise en situation irrémédiablement compromise et lorsqu’il y a une politique de crédit ruineuse pour l’entreprise. » (CA Nîmes, 30 janvier 2026, n° 24/00097). Cette formule ne dispense pas de l’analyse de l’article L. 650-1. Elle identifie le caractère fautif du concours, avant l’examen des exceptions qui conditionnent la responsabilité.

La même cour rappelle : « Par ailleurs, la responsabilité encourue sur le fondement de l’article L. 650-1 suppose que les crédits consentis aient été fautifs. » (CA Nîmes, 30 janvier 2026, n° 24/00097). Cette précision présente une portée pratique immédiate. Le demandeur doit construire un raisonnement en deux temps, en démontrant le caractère fautif du crédit puis l’existence d’une fraude, d’une immixtion ou d’une garantie disproportionnée.

Dans cette affaire, l’appelante reprochait à la banque d’avoir ignoré les faibles ressources de l’emprunteur. La cour a refusé de déduire automatiquement la mauvaise foi de cette connaissance alléguée. Elle a constaté l’absence d’éléments démontrant l’emploi de moyens illégaux pour conclure le prêt. Elle a également relevé qu’aucune immixtion fautive dans la gestion n’était établie. Or, la connaissance d’un risque ne se confond pas avec la volonté de provoquer ou de prolonger artificiellement l’insolvabilité.

La cour d’appel de Bordeaux a suivi une démarche comparable dans le financement d’une opération immobilière. Les retards de vente, les coûts élevés des travaux et les choix architecturaux discutés ne suffisaient pas à démontrer que la banque avait dirigé le projet. La cour a distingué l’analyse financière du programme, qui relève de la relation de crédit, et les décisions techniques, qui appartiennent au débiteur. Cette distinction protège la capacité de la banque à contrôler un risque sans devenir responsable de chaque échec opérationnel.

La fraude doit être appréciée avec une particulière rigueur lorsque le demandeur invoque un montage financier. Dans l’arrêt du 17 janvier 2024, la chambre commerciale a censuré une décision qui avait retenu que la banque avait utilisé des manœuvres contraires aux règles de la procédure collective. Elle juge : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une fraude commise par la banque et sans constater en quoi l’absence de réaction de la banque à l’échéance du billet à ordre était frauduleuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.090).

Le contrôle de la motivation est donc essentiel. Le juge doit identifier les moyens déloyaux, leur objet et leur lien avec l’évitement d’une règle impérative. Une abstention bancaire, même discutable, ne devient pas frauduleuse par sa seule existence. Le demandeur doit préciser l’obligation éludée, l’avantage recherché et le mécanisme par lequel le comportement bancaire aurait modifié le traitement des créanciers. Cette démonstration doit être étayée par des pièces contemporaines des opérations.

Le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 31 mars 2026, pourvoi n° 22/02597, présente la question sous l’angle de la caution. Il retient : « Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la responsabilité de la banque pour les préjudices subis du fait des concours consentis ne peut être engagée que si : – les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; – et qu’il existe une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une disproportion des garanties prises par rapport aux concours consentis. » (TJ Dijon, 31 mars 2026, n° 22/02597).

B. Les cautions, le préjudice réparable et la stratégie contentieuse

La caution peut invoquer le soutien abusif lorsqu’elle recherche la réparation du préjudice résultant de la mise en œuvre de son engagement. Elle ne bénéficie cependant pas d’un droit automatique à l’annulation de la dette. Le lien entre la faute bancaire et le préjudice doit être établi. Il faut notamment déterminer si, sans le concours fautif, la caution aurait évité son engagement, si la dette aurait été moindre ou si la garantie aurait été appelée dans les mêmes conditions.

La cour d’appel de Bordeaux l’a formulé dans l’arrêt du 1er juin 2026 : « La faute commise par le banquier ayant accordé un crédit abusif peut être invoquée par la caution, à raison du préjudice consistant en la mise en œuvre de sa garantie, ou du moins, en la perte de chance de ne pas être appelée en paiement. » (CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 24/03407). La réparation peut donc prendre la forme d’une perte de chance, à condition que celle-ci soit réelle et suffisamment établie.

La caution doit également distinguer le grief relatif au financement de ceux qui concernent son propre engagement. La disproportion de la garantie s’apprécie par comparaison avec le concours garanti. La faute dans l’octroi du crédit suppose, pour sa part, une analyse de la situation du débiteur et du comportement du prêteur. Ces fondements peuvent être invoqués ensemble, mais ils ne se confondent pas. Chacun commande des pièces, une date de référence et une démonstration causale spécifiques.

Le tribunal judiciaire de Dijon a rejeté la contestation formée par les cautions et a condamné solidairement celles-ci au paiement de 64 796,75 euros, dans la limite du plafond de 78 000 euros. Il a retenu que la garantie n’était pas privée d’effet par la seule invocation d’un soutien abusif. Le dispositif précise : « Rejette les demandes présentées par M. [W] [U] et par Mme [H] [J] épouse [U] aux fins de voir débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] Bourgogne de ses demandes en paiement à l’encontre des cautions. » (TJ Dijon, 31 mars 2026, n° 22/02597).

Cette décision illustre l’importance du dossier probatoire. La caution doit réunir les actes de prêt, les tableaux d’amortissement, les décisions de renouvellement, les échanges avec l’agence, les comptes remis au prêteur et les éléments relatifs aux garanties. Elle doit ensuite établir une chronologie lisible. Les pièces doivent permettre de comparer la situation réelle de l’entreprise avec celle que la banque pouvait raisonnablement connaître. Une argumentation fondée sur des impressions rétrospectives demeure insuffisante.

Le créancier doit également conserver les éléments ayant fondé sa décision. Les analyses internes, demandes de pièces, décisions de comité et échanges relatifs aux prévisionnels peuvent expliquer le maintien ou le refus d’un financement. Cette conservation ne transforme pas la banque en garant du succès économique. Elle permet toutefois de démontrer que la décision reposait sur une appréciation documentée du risque, et non sur une volonté de prolonger artificiellement une activité condamnée.

La distinction entre octroi et retrait est encore déterminante pour les dirigeants cautions. Une demande reprochant à la banque d’avoir accordé un crédit excessif relève de l’article L. 650-1, sous réserve de ses conditions. Une demande reprochant une réduction brutale du découvert doit être examinée au regard du régime de la rupture. L’arrêt du 23 septembre 2020 rappelle cette séparation et interdit de faire produire au texte un effet que son objet ne permet pas.

En conséquence, la stratégie contentieuse doit commencer par une qualification précise du fait générateur. Elle doit ensuite identifier la procédure collective ouverte, la qualité du demandeur et le préjudice allégué. La demande du liquidateur n’obéit pas nécessairement à la même logique que celle d’une caution. Le liquidateur agit dans l’intérêt collectif lorsqu’il recherche la réparation du préjudice subi par la procédure. La caution recherche un dommage personnel, qui doit être distingué de celui de la société.

La jurisprudence récente refuse ainsi deux excès symétriques. Elle ne consacre pas une immunité absolue de la banque, puisque les trois exceptions légales conservent leur portée. Elle ne transforme pas davantage toute décision de financement contestable en soutien abusif. La responsabilité dépend d’un concours fautif, d’une exception caractérisée et d’un lien causal démontré. Cette architecture maintient un équilibre entre la protection du crédit et la sanction des comportements déloyaux.

La procédure collective ne fait pas disparaître les exigences propres au droit bancaire. Elle déplace toutefois le centre de gravité du contentieux vers la preuve du concours et la protection de l’intérêt collectif. Le demandeur doit éviter les formulations générales, telles que l’abandon prétendu de toute vigilance ou la confiance excessive accordée au dirigeant. Il doit rattacher chaque reproche à une décision identifiable, à une date précise et à une conséquence financière déterminée. Cette discipline permet aussi de distinguer les pertes imputables au financement de celles qui résultent de la conjoncture, de la gestion ou d’événements extérieurs.

Par ailleurs, l’établissement de crédit ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’une procédure collective pour écarter toute discussion. Il doit répondre aux griefs qui portent sur l’octroi, la nature des garanties et les informations disponibles. L’article L. 650-1 fournit un cadre de protection, non une dispense de motivation. La décision bancaire reste soumise au contrôle du juge lorsque des éléments sérieux font apparaître une fraude, une immixtion caractérisée ou une disproportion. Le débat contradictoire doit ainsi porter sur les faits utiles, plutôt que sur des affirmations générales relatives à la prudence normalement attendue d’un banquier.

En pratique, la négociation préalable peut également clarifier les positions. La communication des pièces essentielles permet parfois de déterminer si le différend concerne réellement le soutien abusif ou plutôt la rupture d’un concours, la validité d’une sûreté, l’information de la caution ou le montant du préjudice. Cette qualification préalable évite d’engager une action mal fondée sur un texte inadapté. Elle facilite aussi l’évaluation des risques de prescription, des coûts d’expertise et de la possibilité d’une réparation limitée à une perte de chance.

Dès lors, l’analyse des concours bancaires doit rester concrète, chronologique et contradictoire. Les décisions rendues en 2024 et 2026 montrent que les juridictions contrôlent la réalité de la fraude et la cohérence de la démonstration causale. Elles rappellent simultanément que la banque peut financer une entreprise en difficulté sans répondre automatiquement de son échec. La frontière repose sur la faute du concours, l’exception légale caractérisée et le dommage personnellement subi. Cette grille constitue le repère le plus sûr pour apprécier la responsabilité bancaire dans toute procédure collective.

Conclusion

Le régime de l’article L. 650-1 du code de commerce impose une méthode exigeante aux entreprises, aux mandataires et aux cautions. Le demandeur doit identifier le concours, établir son caractère fautif, puis démontrer une fraude, une immixtion caractérisée ou une disproportion des garanties. La situation irrémédiablement compromise constitue un élément d’analyse, mais elle ne remplace pas les conditions légales. La jurisprudence du 17 janvier 2024 rappelle la rigueur de la fraude, tandis que les arrêts de 2020, 2026 et les décisions des cours d’appel précisent la distinction entre octroi et retrait, le rôle de la caution et l’exigence d’un préjudice personnel. Dès lors, la solidité du recours dépend moins de l’échec du financement que de la qualité de la preuve réunie autour de la décision bancaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».