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Maître Reda KOHEN
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Le nantissement de parts sociales et d’actions : constitution, opposabilité, droits de vote et réalisation forcée (2022-2026)

I. La constitution et l’opposabilité du nantissement de droits sociaux : exigences formelles et préservation des prérogatives de l’associé

A. Le formalisme constitutif et les conditions d’opposabilité du gage selon la nature des titres sociaux

Le nantissement de droits sociaux constitue une sûreté réelle mobilière incorporelle indispensable pour garantir les opérations complexes de financement d’acquisitions d’entreprises. Selon l’article 2355 du Code civil réformé, le nantissement est l’affectation en garantie d’une obligation d’un bien meuble incorporel présent ou futur. Cette qualification unitaire englobe tant les parts sociales des sociétés civiles et commerciales de personnes que les actions émises par les sociétés par actions. Or, la mise en œuvre pratique de cette sûreté dépend étroitement de la nature juridique des droits sociaux donnés en garantie par le débiteur constituant. Dès lors, les praticiens doivent identifier précisément les régimes juridiques distincts applicables selon que les titres constituent des parts sociales ou des valeurs mobilières inscrites en compte.

Pour les parts sociales de société civile, l’article 1866 du Code civil impose la rédaction d’un acte authentique ou sous signature privée dûment signifié. Cette formalité d’opposabilité à la société requiert une signification par acte de commissaire de justice ou une acceptation formelle dans un acte authentique notarié. En conséquence, les créanciers nantis doivent accomplir sans retard la publication de leur sûreté sur le registre des sûretés mobilières tenu par le greffe compétent. À cet égard, l’inscription régulière au greffe détermine le rang de préférence du créancier poursuivant par rapport aux autres créanciers inscrits sur le débiteur. Par ailleurs, le défaut d’accomplissement de ces formalités légales prive le créancier nanti de tout droit d’opposabilité à l’encontre des tiers acquéreurs des parts sociales.

Dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-15 du Code de commerce organise une procédure d’autorisation préalable du projet de nantissement par les associés. Ce texte renvoie expressément aux conditions de majorité requises pour l’agrément d’un cessionnaire tiers prévues par l’article L. 223-14 du Code de commerce. Lorsque la collectivité des associés a consenti au projet de nantissement, ce consentement emporte de plein droit agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée ultérieure. Or, la société conserve la faculté légale de racheter sans délai les parts sociales attribuées ou adjugées afin de procéder à une réduction de capital. Dès lors, les associés préservent la maîtrise de leur actionnariat tout en permettant au débiteur de mobiliser la valeur patrimoniale de ses parts sociales.

Le mécanisme du consentement préalable s’applique également aux sociétés civiles en vertu des dispositions protectrices édictées par l’article 1867 du Code civil. Tout associé désireux de nantir ses parts peut notifier son projet à ses coassociés selon les formes prescrites pour les cessions de parts sociales. Le consentement accordé par les coassociés emporte un agrément irrévocable du cessionnaire en cas de réalisation forcée selon les règles de la vente aux enchères. En conséquence, les associés qui refusent de consentir au nantissement doivent organiser le rachat des parts dans un délai légal de six mois. À cet égard, le silence gardé par la société civile pendant le délai légal imparti vaut acceptation tacite du projet de nantissement régulièrement notifié.

La première chambre civile de la Cour de cassation applique avec une rigueur extrême ces exigences de notification préalable aux associés de sociétés civiles. Dans l’arrêt marquant Cass. 1ère civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861, la juridiction suprême a fixé la charge de la preuve procédurale. La Cour a jugé qu’il incombe au créancier « de rapporter la preuve que la réalisation forcée a été notifiée un mois avant la vente ». Or, l’inobservation de ce délai de notification prive le créancier poursuivant de la faculté de se prévaloir de l’agrément automatique du cessionnaire adjudicataire. Dès lors, les créanciers gagistes doivent veiller à la délivrance scrupuleuse des actes extrajudiciaires afin d’éviter la déchéance de leurs prérogatives d’exécution.

La cour d’appel de Rennes a confirmé la primauté des clauses statutaires organisant l’information des associés dans l’arrêt CA Rennes, 1ère Chambre, 25 mars 2025, n° 21/06971. Les magistrats bretons ont sanctionné le non-respect des formalités statutaires de notification imposées préalablement à toute opération patrimoniale sur les parts sociales. En conséquence, la cession ou l’attribution intervenue en violation des obligations d’information préalable demeure strictement inopposable à la société et aux autres membres du pacte. Par ailleurs, l’inscription de la garantie sur le registre des transferts de titres sociaux requiert la justification formelle de l’accomplissement de toutes les notifications préalables. À cet égard, la rigueur procédurale constitue le rempart indispensable contre l’inopposabilité du gage mobilier incorporel à l’égard de la personne morale émettrice.

Pour les actions émises par les sociétés par actions simplifiées et sociétés anonymes, le législateur a institué un formalisme allégé et moderne. Conformément à l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier, le nantissement d’un compte de titres financiers est constitué par une déclaration signée du titulaire. Cette déclaration sous seing privé identifie le compte spécial gagé ainsi que la nature et la quantité des instruments financiers affectés en garantie. Or, la remise de cette déclaration au teneur de compte confère immédiatement au créancier nanti un privilège exclusif sur les valeurs inscrites au compte. Dès lors, les actions dématérialisées se trouvent grevées du gage sans qu’une signification par commissaire de justice ne soit requise par la loi financière.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la pleine autonomie juridique de la déclaration de nantissement de compte de titres. Dans l’arrêt de principe Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-23.554, la Cour a statué sur la validité et l’opposabilité de la garantie. La Haute juridiction a jugé que « le nantissement d’un compte-titres est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration signée ». Les hauts magistrats ont précisé que cette opposabilité opère de plein droit « sans qu’aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise ». En conséquence, aucune clause contractuelle ne peut subordonner l’opposabilité du nantissement d’actions à des formalités supplémentaires non prévues par les dispositions légales.

L’assiette du nantissement de compte d’instruments financiers doit être délimitée avec une rigueur absolue lors de la conclusion de la convention de sûreté. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé ces principes fondamentaux dans la décision récente TJ Paris, 9ème chambre, 23 juin 2026, n° 23/11471. Le tribunal a jugé que la banque ne pouvait étendre unilatéralement son gage à d’autres titres financiers non désignés dans l’acte initial de constitution. À cet égard, toute adjonction de nouvelles actions dans l’assiette gagée exige la conclusion d’un avenant écrit signé par le débiteur constituant de la garantie. Par ailleurs, l’absence d’identification précise des titres inscrits au compte nanti expose l’établissement financier prêteur à l’annulation des opérations de liquidation de titres.

B. Le maintien de la qualité d’associé et l’exercice exclusif du droit de vote par le constituant

La constitution d’un nantissement de droits sociaux n’opère aucun transfert de la propriété des titres au profit du créancier bénéficiaire de la garantie. Aux termes de l’article 1844 du Code civil, tout associé a le droit inaliénable de participer aux décisions collectives et d’exprimer son vote. En conséquence, le débiteur constituant conserve pleinement sa qualité d’associé et continue d’exercer personnellement ses droits de vote dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Or, les clauses conventionnelles qui prétendraient transférer par anticipation le droit de vote au créancier gagiste sont frappées d’une nullité d’ordre public absolue. Dès lors, le créancier nanti ne peut participer aux délibérations sociales ni influencer directement la politique de gestion de la société émettrice des titres.

La jurisprudence contemporaine protège vigoureusement l’exercice effectif des prérogatives politiques de l’associé dont les titres sociaux sont grevés d’une sûreté réelle. Dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles CA Versailles, Chambre civile 1-6, 23 octobre 2025, n° 25/00696, cette règle a été réaffirmée. La cour d’appel a retenu que l’existence d’un nantissement de parts sociales ou d’une mesure de saisie ne prive pas l’associé de son droit de vote. À cet égard, l’associé débiteur demeure seul habilité à voter les résolutions relatives à l’approbation des comptes annuels et à la nomination des mandataires sociaux. Par ailleurs, toute exclusion d’un associé du vote d’une assemblée générale au prétexte du nantissement de ses parts entraîne l’annulation de la délibération litigieuse.

Le tribunal judiciaire de Paris a consacré la persistance des prérogatives de l’associé dans la décision TJ Paris, PEC sociétés civiles, 15 décembre 2025, n° 23/13838. Les juges parisiens ont souligné que le constituant conserve l’exercice de ses droits sociétaires jusqu’au prononcé définitif du transfert judiciaire de propriété des parts. En conséquence, le créancier poursuivant ne peut valablement revendiquer la qualité d’associé avant la transcription formelle de l’attribution sur les registres de la société. Or, la société émettrice a l’obligation juridique de convoquer le constituant à toutes les consultations collectives tenues pendant la période d’exécution de la sûreté. Dès lors, les dirigeants sociaux qui omettent de convoquer l’associé constituant engagent leur responsabilité civile personnelle pour faute de gestion envers la collectivité des associés.

Si l’associé conserve l’exercice de ses prérogatives politiques, le sort des prérogatives financières attachées aux parts sociales nanties fait l’objet d’aménagements contractuels particuliers. En l’absence de stipulation expresse, les dividendes distribués demeurent acquis au constituant jusqu’à ce que le créancier mette en œuvre les voies de réalisation forcée. Toutefois, les conventions de financement bancaire stipulent usuellement l’affectation systématique des dividendes et réserves distribuées au compte de nantissement ouvert au nom du créancier. En conséquence, les sommes distribuées viennent s’imputer directement en déduction du capital restant dû au titre de la créance garantie par le gage mobilier. À cet égard, le blocage des distributions financières renforce l’efficacité économique de la sûreté sans altérer la participation de l’associé aux assemblées générales.

La conclusion d’un nantissement de titres doit s’articuler harmonieusement avec les engagements souscrits par l’associé au sein des pactes extrastatutaires d’actionnaires. Les pactes d’associés comportent fréquemment des clauses d’inaliénabilité temporaire ou des clauses de préemption encadrant strictement toute disposition des droits sociaux de la société. Or, la constitution d’un nantissement sans l’accord préalable des signataires du pacte est susceptible d’entraîner l’exigibilité anticipée des obligations contractuelles souscrites entre fondateurs. Par ailleurs, les conventions de croupier ou de portage d’actions conclues parallèlement ne sauraient faire échec à l’exercice légitime des droits du créancier nanti régulier. Dès lors, l’autorisation préalable unanime des associés signataires du pacte constitue une précaution indispensable pour sécuriser l’opération de refinancement bancaire.

Les opérations d’augmentation de capital social intervenant en cours de vie sociale posent la délicate question de la préservation de l’assiette du nantissement consenti. Lorsque la société procède à l’émission d’actions nouvelles, le droit préférentiel de souscription attaché aux titres nantis appartient exclusivement à l’associé constituant de la sûreté. En conséquence, si l’associé renonce à exercer son droit de souscription, le créancier nanti subit une dilution substantielle de la valeur de sa garantie financière. À cet égard, les praticiens insèrent régulièrement des clauses d’extension automatique de la sûreté aux droits de souscription et aux actions nouvelles attribuées gratuitement. Dès lors, la convention de nantissement organise contractuellement l’obligation pour le débiteur de maintenir un ratio de couverture de garantie constant et pérenne.

Le recours à un cabinet dédié au droit des sociétés garantit la parfaite conformité des actes de sûreté avec le droit des sociétés commerciales. Les avocats rédigent des conventions de gage sur mesure intégrant des clauses résolutoires adaptées à la gouvernance particulière de la société par actions simplifiée. Or, les clauses de nantissement insuffisamment coordonnées avec les statuts génèrent des contestations judiciaires complexes devant les tribunaux judiciaires et tribunaux de commerce. Par ailleurs, l’ingénierie juridique permet de définir précisément les conditions de vote et d’information financière dues au créancier gagiste tout au long du contrat. Dès lors, la structuration préventive des sûretés sur droits sociaux immunise les dirigeants et créanciers contre les risques d’annulation des délibérations collectives majeures.

II. La réalisation forcée de la sûreté et le contentieux de l’attribution des droits sociaux nantis

A. L’adjudication publique, l’attribution judiciaire et l’application du pacte commissoire

La défaillance non régularisée du débiteur principal ouvre au créancier nanti une option juridique entre plusieurs voies de réalisation forcée de sa garantie. Aux termes de l’article 2365 du Code civil, le créancier peut faire ordonner en justice l’attribution de la créance ou des titres donnés en nantissement. Le créancier dispose également de la faculté légale de provoquer la vente forcée des parts sociales aux enchères publiques par un commissaire de justice. En conséquence, le choix stratégique de la modalité d’exécution dépend de l’existence d’acquéreurs potentiels, de la solvabilité du constituant et de la valorisation des parts. Dès lors, les établissements bancaires et investisseurs privilégient l’attribution judiciaire ou le pacte commissoire conventionnel pour s’emparer directement de la propriété des titres.

La réalisation forcée par voie de vente aux enchères publiques impose le respect d’une procédure stricte prévue par le code des procédures civiles d’exécution. Le créancier nanti doit faire signifier un commandement de payer demeuré infructueux avant de procéder à la saisie formelle des droits d’associé. Le commissaire de justice établit un cahier des charges précisant les statuts de la société, le nombre de parts vendues et la mise à prix. Or, cette adjudication publique permet aux tiers d’enchérir librement sur les titres sociaux sous réserve de l’application éventuelle des clauses d’agrément statutaires. À cet égard, le produit net de l’adjudication est affecté par préférence au désintéressement du créancier nanti selon le rang de son inscription au greffe.

L’attribution judiciaire permet au créancier nanti de solliciter du juge compétent le transfert direct de la propriété des titres en paiement de sa créance. Le tribunal judiciaire de Paris a fait une exacte application de ce dispositif légal dans la décision TJ Paris, PEC sociétés civiles, 15 décembre 2025, n° 23/13838. Le tribunal a jugé que « le créancier nanti peut se faire attribuer la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits s’y rattachant ». La juridiction a ordonné sous astreinte financière « à la société et à son gérant de procéder aux formalités au greffe subséquentes à l’attribution des parts ». En conséquence, l’ordonnance d’attribution judiciaire constitue un titre de propriété incontestable opposable à la société émettrice et aux organes de la publicité légale.

Le pacte commissoire régi par l’article 2348 du Code civil autorise le créancier à devenir automatiquement propriétaire des titres nantis en cas d’inexécution de la dette. Cette stipulation particulièrement efficace opère un transfert de plein droit de la propriété des droits sociaux sans nécessiter l’introduction préalable d’une action en justice. Or, la mise en œuvre du pacte commissoire exige la délivrance préalable d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse à l’expiration du délai convenu. Par ailleurs, le transfert de propriété est parfait dès la notification de la défaillance adressée par le créancier nanti au débiteur constituant de la sûreté. Dès lors, le pacte commissoire constitue l’instrument privilégié des contrats de financement structuré pour accélérer l’appréhension des actifs donnés en gage.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la validité des clauses aménageant l’évaluation des titres dans le cadre du pacte commissoire. Dans l’arrêt de principe Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, les hauts magistrats ont approuvé la détermination conventionnelle de la valorisation. La Cour a jugé qu’aucune règle « ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur des titres soit déterminée par un expert ». En conséquence, les parties contractantes peuvent valablement prévoir l’intervention d’un expert indépendant pour chiffrer la valeur exacte des actions au jour de l’appropriation. À cet égard, cette évaluation préalable protège le débiteur contre toute appropriation à vil prix tout en sécurisant le transfert de propriété au profit du prêteur.

La réalisation effective du pacte commissoire impose à la société par actions d’inscrire le transfert de propriété sur son registre de mouvements de titres. La cour d’appel de Lyon a sanctionné le refus d’inscription opposé par une société dans l’arrêt CA Lyon, 8ème chambre, 25 mars 2026, n° 24/07375. Les magistrats lyonnais ont ordonné la transcription de la cession d’actions au profit du créancier ayant valablement activé le pacte commissoire convenu. Or, la transcription sur le registre des mouvements de titres rend le transfert de propriété pleinement opposable à la société et à tous les tiers. Dès lors, la société émettrice ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour s’opposer à l’inscription du créancier nanti devenu actionnaire légitime.

Le débiteur constituant tente fréquemment de contester l’exigibilité de la créance garantie pour entraver la réalisation forcée de la sûreté réelle mobilière. La cour d’appel de Caen a rejeté les contestations infondées du constituant dans la décision CA Caen, 2ème Chambre civile, 20 mars 2025, n° 24/01583. La cour a confirmé la validité de la mise en jeu du nantissement de parts sociales consenti en garantie d’un concours bancaire exigible. En conséquence, le contentieux de l’exécution requiert l’assistance d’un cabinet aguerri en contentieux commercial pour sécuriser les procédures d’adjudication. À cet égard, les juridictions commerciales écartent systématiquement les manœuvres dilatoires visant à retarder l’attribution définitive des droits sociaux nantis.

B. L’évaluation des titres, la purge de l’agrément statutaire et l’impact des procédures collectives

L’attribution judiciaire comme le pacte commissoire imposent une valorisation contradictoire des titres sociaux afin de préserver l’équilibre patrimonial des parties. Selon l’article 2365 du Code civil et l’article 2366 du même code, si la valeur des titres excède la dette, le créancier doit restituer le solde. Cette obligation de restitution du surplus de valeur garantit l’interdiction de tout enrichissement injustifié du créancier gagiste au détriment du débiteur. Or, la fixation de la valeur des parts sociales non cotées constitue la source principale des litiges survenant lors de la réalisation du nantissement. Dès lors, la valorisation doit être établie à la date exacte du transfert de propriété selon des méthodes financières reconnues et documentées.

En cas de désaccord persistant sur la valeur des droits sociaux, les parties doivent solliciter la désignation d’un expert judiciaire indépendant. Aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, l’évaluation des droits sociaux est confiée à un expert désigné d’un commun accord ou par le président du tribunal. Le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné cette expertise d’évaluation dans l’ordonnance TJ Nanterre, Référés, 3 mars 2025, n° 24/01956. Le juge a désigné un expert judiciaire chargé de fixer contradictoirement le prix des parts sociales en application des dispositions de l’article 1843-4. En conséquence, le rapport d’expertise s’impose souverainement aux parties en l’absence d’erreur grossière commise par l’expert dans l’accomplissement de sa mission.

La réalisation forcée du gage d’actions doit se concilier avec les clauses statutaires limitant la liberté de transmission des droits sociaux. Dans un arrêt fondamental Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, la Cour de cassation a restreint le champ d’application de la nullité statutaire. La Cour a jugé que la nullité « vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions ». La Cour a précisé que ce texte ne régit pas les cessions forcées découlant de promesses ou de sûretés consenties valablement sous conditions suspensives. À cet égard, les clauses statutaires de préemption ou d’agrément ne peuvent être détournées pour faire obstacle à l’appropriation légitime des titres nantis.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur modifie profondément le sort du nantissement. Le créancier nanti a l’obligation impérative de déclarer sa créance au passif de la procédure collective dans le délai légal de deux mois. La cour d’appel de Montpellier a sanctionné l’omission de déclaration dans la décision CA Montpellier, Chambre commerciale, 14 janvier 2025, n° 23/03587. Les magistrats ont rappelé que le défaut de déclaration régulière de la créance entraîne l’inopposabilité de la sûreté et la forclusion des droits préférentiels. En conséquence, le créancier non déclaré perd définitivement la faculté de faire réaliser son nantissement de parts sociales sur les actifs du débiteur.

En cas de liquidation judiciaire du débiteur, la réalisation des actifs nantis s’effectue sous le contrôle rigoureux du liquidateur et du juge-commissaire. La cour d’Amiens a tranché ce conflit dans l’arrêt CA Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 30 avril 2026, n° 25/00388 relatif au gage en liquidation. La juridiction a encadré l’exercice des droits du créancier gagiste afin de concilier le paiement du prêt avec les intérêts collectifs des créanciers. Or, l’ouverture de la liquidation judiciaire interdit la mise en œuvre de tout pacte commissoire postérieurement au prononcé du jugement d’ouverture. Dès lors, le créancier nanti doit solliciter l’autorisation du juge-commissaire pour procéder à l’attribution judiciaire des parts ou à leur vente aux enchères.

Le nantissement de compte d’instruments financiers bénéficie d’une dérogation remarquable aux règles restrictives du droit des entreprises en difficulté. La cour de Paris a examiné cette garantie dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 3 avril 2024, n° 22/18960. La cour a validé la déclaration de créance effectuée à titre nanti privilégié par l’établissement bancaire pour sécuriser ses concours financiers. Par ailleurs, en application du Code monétaire et financier, le créancier titulaire d’un gage d’instruments financiers peut réaliser son gage nonobstant la faillite. À cet égard, la réalisation s’opère par compensation ou transfert des valeurs inscrites au compte spécial nanti au jour de l’exigibilité de la créance.

Les contestations soulevées par les cautions et garants lors de la liquidation des sûretés financières font l’objet d’un encadrement jurisprudentiel strict. La cour d’appel de Rennes a rejeté les recours infondés des cautions dirigeantes dans l’arrêt CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 26 mai 2026, n° 24/05519. La cour a jugé que les contestations relatives à la régularité du nantissement de titres doivent être soulevées dans les formes et délais procéduraux prescrits. En conséquence, les débiteurs défaillants ne peuvent invoquer tardivement de prétendues irrégularités pour s’opposer à la libération des fonds au profit du prêteur. Dès lors, l’assistance d’avocats aguerris en entreprises en difficulté permet aux créanciers de maximiser le recouvrement de leurs créances bancaires.

Conclusion

Le nantissement de parts sociales et d’actions s’affirme comme une garantie incontournable pour sécuriser les opérations de transmission d’entreprises et de financement bancaire. Les réformes législatives successives et la jurisprudence récente de la Cour de cassation ont consolidé l’efficacité procédurale de cette sûreté réelle mobilière incorporelle. Or, la validité du gage exige une vigilance extrême quant au respect du formalisme probatoire et à la purge scrupuleuse des agréments statutaires. En conséquence, les créanciers et débiteurs doivent organiser contractuellement les modalités d’évaluation des titres et le fonctionnement des prérogatives de vote de l’associé. Dès lors, une rigoureuse rédaction de contrats commerciaux assure la parfaite étanchéité de la sûreté face aux aléas contentieux et aux procédures collectives.

L’évolution contemporaine de la gouvernance sociétaire renforce la nécessité d’un équilibre harmonieux entre la liberté contractuelle et la protection des droits des actionnaires. Les juridictions commerciales exercent un contrôle approfondi sur la mise en œuvre du pacte commissoire et le respect de la valorisation par voie d’expertise. À cet égard, l’accompagnement par des praticiens expérimentés permet aux dirigeants et investisseurs de structurer des sûretés performantes adaptées aux exigences des marchés financiers. Par ailleurs, l’anticipation préventive des difficultés financières permet de sauvegarder l’assiette du nantissement tout en préservant la continuité économique de l’entreprise débitrice. Dès lors, le nantissement de droits sociaux demeure l’outil d’ingénierie financière le plus robuste pour concilier la protection du crédit et la pérennité sociétaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».