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Loi n° 2026-725 : comité de dialogue des supporters, prix des billets et gouvernance des clubs professionnels

La loi n° 2026-725 du 3 août 2026, publiée au Journal officiel le 4 août, modifie profondément l’organisation juridique et financière du sport professionnel. Le texte ne se limite pas à encadrer la création d’une société commerciale chargée de gérer les activités payantes d’un club ou de commercialiser des droits audiovisuels. Il introduit aussi un comité de dialogue permanent avec les supporters, impose une consultation sur le calendrier des compétitions et le prix des billets, renforce le contrôle des changements d’actionnaires et ouvre un droit d’audition aux collectivités territoriales.

Une question pratique se pose désormais à chaque association, ligue, société sportive, investisseur et association de supporters : qui doit être consulté, sur quelle décision, dans quel délai et avec quelles preuves ? La réponse dépend de la structure concernée. La société commerciale du club, la société de droits créée par une fédération ou une ligue et la société sportive qui exploite l’activité n’ont ni les mêmes pouvoirs ni les mêmes obligations. Une confusion entre ces entités peut fragiliser une assemblée, une opération au capital ou un contrat de billetterie.

Le nouveau dispositif doit donc être lu comme un ensemble : création ou séparation des sociétés masculine et féminine, contrôle indépendant de la gestion, protection de l’aléa sportif, transparence des opérations au capital et participation des supporters. Le présent article expose les règles immédiatement utiles pour préparer les statuts, les conventions, les procès-verbaux et les échanges avec la fédération, la ligue, le ministre chargé des sports et, lorsque le texte le prévoit, la collectivité territoriale concernée.

Cette analyse complète la présentation générale de la loi n° 2026-725 sur les sociétés de clubs professionnels en se concentrant sur le dialogue avec les supporters, le prix des billets, le calendrier et les opérations au capital.

I. Que change la loi du 3 août 2026 pour la société commerciale d’un club professionnel ?

A. Quand un club doit-il créer une société commerciale et peut-il séparer le masculin et le féminin ?

Le premier changement concerne le rapport entre l’association sportive et la société commerciale qui gère ses activités payantes. L’article 25 de la loi n° 2026-725 réécrit l’article L. 122-1 du code du sport. Le texte indique désormais : « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre. »

Cette formulation modifie le raisonnement à tenir lors d’une réorganisation. La société commerciale n’est pas un simple habillage comptable de l’association. Elle devient le véhicule juridique des activités payantes qui peuvent comprendre la billetterie, les contrats commerciaux, les partenariats, les prestations liées aux rencontres, les relations avec les diffuseurs et les engagements pris envers les salariés ou les sportifs. L’association conserve son identité et ses missions, mais la répartition des activités, des recettes, des contrats et des responsabilités doit être écrite dans des conventions cohérentes.

L’article L. 122-1 du code du sport prévoit désormais qu’une association peut constituer une seule société commerciale pour gérer simultanément le secteur masculin et le secteur féminin, ou deux sociétés distinctes, l’une pour le masculin et l’autre pour le féminin. La version en vigueur du code du sport au 5 août 2026 précise que, lorsque deux sociétés sont créées, leurs missions sont exercées séparément selon le secteur. Cette faculté n’autorise pas une séparation artificielle des charges ou des produits. Les flux communs, les moyens humains, les installations, les droits de marque, les conventions de mise à disposition et les subventions doivent pouvoir être justifiés.

Le texte prévoit également un caractère obligatoire lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation de manifestations sportives payantes dépasse un seuil fixé par décret ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs dépasse un autre seuil. Les deux critères sont alternatifs. Le seuil applicable au secteur masculin n’est pas nécessairement celui qui doit être apprécié pour le secteur féminin lorsque l’association choisit de créer deux sociétés. L’article 25 précise que les seuils sont calculés indépendamment pour les deux secteurs. Une association qui se contente d’additionner les comptes des deux activités risque donc de fausser le diagnostic.

Le dossier de mise en conformité doit commencer par une photographie de l’activité sur les trois derniers exercices : recettes de billetterie, abonnements, hospitalité, droits dérivés, sponsoring, rémunérations, avantages en nature, contrats de travail, factures croisées et dépenses supportées par l’association. Il faut ensuite identifier la date à laquelle l’un des critères a été franchi, car cette date peut déclencher le délai de constitution ou de régularisation prévu par les textes d’application. Les comptes analytiques et les rapports du commissaire aux comptes sont des pièces centrales, tout comme les conventions conclues entre l’association et la société sportive.

La séparation entre masculin et féminin produit aussi un effet de gouvernance. L’association doit décider si elle veut une société unique avec une comptabilité sectorisée ou deux personnes morales ayant chacune ses dirigeants, ses comptes bancaires, ses contrats et ses organes sociaux. La décision doit être compatible avec les conventions fédérales, les règlements de la ligue, les règles relatives aux équipes engagées et les mécanismes de solidarité entre activités. L’article 5 de la loi modifie d’ailleurs les conventions de subdélégation afin d’y intégrer les modalités de solidarité entre le secteur professionnel et le secteur amateur, tandis que l’article 6 impose un suivi public de la solidarité entre le professionnel masculin et le professionnel féminin.

Les conventions avec l’association ne doivent pas être traitées comme un document secondaire. L’article 25 prévoit que, lorsque deux sociétés sportives sont créées, leurs relations peuvent être organisées par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires ou par deux conventions distinctes. Leur durée doit être comprise entre dix et quinze ans. Il faut y répartir les droits d’utilisation du nom et des signes distinctifs, les moyens matériels, le personnel administratif, les équipements, la formation, les recettes et la prise en charge des risques. Une convention trop générale peut alimenter un conflit sur la propriété d’un contrat ou sur le financement d’une activité déficitaire.

Pour les dirigeants, le point de départ est concret : avant toute assemblée qui décide la création ou la transformation d’une société sportive, il faut réunir les statuts de l’association, les comptes, les conventions existantes, les contrats de diffusion, les contrats de partenariat, l’état des dettes et les règlements de la fédération. Le procès-verbal doit faire apparaître les raisons économiques et sportives du choix, la méthode de séparation des activités et le traitement des opérations avec les personnes liées. Un vote de principe sans documentation peut être contesté plus facilement qu’une décision accompagnée d’un dossier chiffré.

La loi du 3 août 2026 ne supprime pas le droit commun des sociétés. Le choix entre société par actions simplifiée, société anonyme ou autre forme autorisée doit rester cohérent avec le financement, la composition du capital et la gouvernance souhaitée. Les statuts doivent déterminer les pouvoirs des dirigeants, les décisions réservées aux associés ou aux actionnaires, les règles de prévention des conflits d’intérêts et les conditions de transfert des titres. Le code du sport ajoute des exigences spécifiques, mais il ne dispense pas de respecter le code de commerce et le droit commun de la responsabilité des mandataires sociaux.

B. Quels pouvoirs et quels garde-fous pour les investisseurs, dirigeants et supporters ?

La deuxième évolution concerne la société commerciale qui peut être créée par une fédération pour gérer et commercialiser les droits d’exploitation des compétitions professionnelles. L’article 21 de la loi n° 2026-725 modifie l’article L. 333-2-1 du code du sport. Il prévoit : « Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce ». Cette société peut être associée aux sociétés sportives auxquelles la fédération a cédé la propriété des droits audiovisuels.

Cette société de commercialisation des droits n’est pas la société d’exploitation du club. Elle a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de la compétition ou de la manifestation, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Une seule société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. La section du code du sport consacrée à l’exploitation des manifestations reprend cette architecture et permet de vérifier la rédaction en vigueur de l’article L. 333-2-1.

La distinction entre les deux sociétés doit être visible dans les contrats. Une convention de diffusion, un contrat de sponsoring du club, une vente d’abonnements et un accord de commercialisation des droits de la compétition ne poursuivent pas le même objet. Une société qui n’est pas propriétaire ou titulaire du droit ne peut pas le vendre comme si elle l’était. Le dossier doit préciser qui signe, qui encaisse, qui garantit, qui répartit les produits et qui répond aux réclamations. Les flux financiers entre la société de droits, la ligue, la fédération et les sociétés sportives doivent être documentés et soumis aux approbations prévues par les statuts et les textes.

La loi encadre aussi l’entrée d’un investisseur minoritaire dans la société commerciale. L’article 17 modifie l’article L. 333-1 du code du sport et prévoit que les documents contractuels relatifs aux conditions d’entrée au capital, à l’organisation et au fonctionnement de la société sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par arrêté du ministre chargé des sports lorsque la situation visée par le texte est réunie. Il ne suffit donc pas de signer un pacte d’actionnaires et de constater le virement des fonds. L’autorisation institutionnelle et la cohérence du pacte avec les documents approuvés sont des éléments de validité et de sécurité de l’opération.

Le contrôle de gestion devient plus exigeant. L’article 26 de la loi n° 2026-725 dispose : « La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 du code du sport ainsi que ceux des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du même code. » Le contrôle peut porter sur des exercices clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la loi. Un dirigeant doit donc conserver les pièces d’origine, les contrats successifs, les décisions des organes sociaux et la justification des paiements au-delà du seul exercice en cours.

Le code du sport crée en parallèle un organisme indépendant de contrôle de gestion. L’article L. 133-1, dans sa version en vigueur depuis le 5 août 2026, exige que chaque fédération ayant constitué une ou deux ligues professionnelles ou une société commerciale crée un organisme indépendant. Ses missions comprennent le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives. Au moins les deux tiers de ses membres doivent être des professionnels qualifiés en droit, comptabilité, audit ou finance qui n’exercent pas de mandat dans les instances contrôlées et ne détiennent pas de droits de vote ou de parts dans les sociétés concernées.

Ce contrôle intervient notamment lorsqu’un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires est notifié. L’organisme examine le risque pour les résultats financiers, l’aléa sportif, l’assainissement de la situation financière et les règles de contrôle prévues par l’article L. 122-7 du code du sport. Le projet doit recevoir une décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il peut être approuvé avec conditions ou réserves, suspendu pour une durée maximale de trois mois lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ou rejeté si aucun correctif ne suffit à prévenir le risque.

L’article 28 de la loi renforce la sanction du non-respect de certaines règles de contrôle. Le texte vise notamment une amende pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine du manquement ainsi qu’une interdiction de participer aux manifestations et compétitions organisées par la fédération. Ces sanctions s’appliquent cumulativement et jusqu’à la cessation du manquement. La société qui prépare une prise de participation doit donc prévoir une condition suspensive liée à l’approbation de l’organisme compétent, une obligation de coopération documentaire et une clause de restitution si l’opération est rejetée ou suspendue.

La protection de l’intérêt social reste le cadre de toute décision. L’article 1833 du code civil dispose : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Une opération qui améliore les recettes de l’actionnaire de référence mais fragilise durablement la société, son patrimoine sportif ou ses obligations envers les équipes peut soulever une difficulté de gouvernance. Le procès-verbal doit expliquer les raisons de la décision et les mesures prises pour prévenir les conflits d’intérêts.

La Cour de cassation rappelle cette exigence dans l’arrêt du 26 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.363, publié au Bulletin. Elle énonce qu’une décision du conseil d’administration ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que si elle est contraire à l’intérêt social et prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil ou d’une personne déterminée, notamment d’actionnaires. La décision officielle de la chambre commerciale ajoute que l’abus s’apprécie à la date de la décision. Dans une société sportive, l’existence d’un investisseur connu ou d’un projet médiatisé ne suffit donc ni à démontrer l’abus ni à l’écarter : les administrateurs doivent documenter les risques qu’ils ont examinés au moment du vote.

La situation des dirigeants d’une société à responsabilité limitée fournit un autre rappel utile, même si les sociétés sportives adoptent souvent une forme par actions. Dans l’arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-15.111, la chambre commerciale a retenu que la rémunération du gérant est déterminée par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés et que le gérant qui se verse une rémunération sans fixation préalable peut devoir réparer le préjudice subi par la société. L’arrêt officiel portant le pourvoi n° 24-15.111 doit être lu avec l’article L. 223-22 du code de commerce, selon lequel les gérants répondent notamment des fautes commises dans leur gestion et peuvent faire l’objet d’une action sociale en responsabilité. Le raisonnement est transposable comme principe de prudence documentaire aux dirigeants d’une société sportive : rémunération, avantages, conventions et frais doivent reposer sur une décision identifiable.

II. Comment sécuriser ou contester une décision de club professionnel après la réforme ?

A. Quel rôle pour le comité de dialogue sur le calendrier et le prix des billets ?

La mesure la plus visible pour les supporters est l’instauration du comité de dialogue permanent. L’article 16 de la loi n° 2026-725 insère l’article L. 224-2-1 dans le code du sport. Il vise la fédération délégataire, la ligue professionnelle et, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1. Le texte prévoit : « Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application du même article L. 333-2-1 met en place un comité de dialogue permanent. »

Le comité n’est pas une assemblée générale de la société sportive et les associations de supporters ne deviennent pas automatiquement actionnaires. Son rôle est d’organiser un dialogue institutionnel dans lequel les supporters agréés et les associations ou groupements ayant pour objet la participation à la gouvernance démocratique d’un club professionnel sont représentés. La loi précise que cette participation existe même lorsque ces personnes « détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive ». La qualité de membre du comité ne donne donc pas un droit de vote au conseil d’administration ni un droit de veto sur les décisions commerciales.

La composition repose sur un équilibre entre les représentants des clubs, de la ligue ou de la société commerciale et les associations agréées de supporters désignées par l’instance nationale du supportérisme. Le texte impose qu’au moins un représentant appartienne à une association ou à un groupement ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club professionnel. Le comité doit se réunir au moins trois fois par an. La preuve de la réunion ne doit pas se limiter à une invitation : ordre du jour, liste des participants, documents remis, observations, avis final et date de transmission doivent être conservés.

La consultation devient obligatoire avant deux catégories de décisions : la modification du calendrier des compétitions professionnelles et la fixation des prix des billets et abonnements. L’article 16 dispose que la ligue ou la société commerciale « recueille l’avis du comité de dialogue permanent avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix des billets et abonnements ». Cet avis ne remplace pas la décision de l’organe compétent, mais il fait entrer le processus de consultation dans le dossier de gouvernance.

Si la société ou la ligue s’écarte de l’avis, elle doit motiver sa décision et la transmettre pour information au comité ainsi qu’à l’instance nationale du supportérisme. Les avis sont aussi transmis pour information au ministre chargé des sports. Le texte prévoit enfin qu’un décret précisera les modalités d’application. Tant que ce décret n’est pas publié, les organes responsables doivent préparer une procédure minimale : identifier les associations habilitées, fixer une date de réunion compatible avec la décision envisagée, communiquer une information suffisante et rédiger une motivation circonstanciée en cas d’écart.

Une société ne peut pas contourner cette obligation en qualifiant une décision de modification technique du calendrier alors qu’elle change réellement les horaires, les dates ou les conditions d’accès du public. De même, une augmentation du prix d’un abonnement, une nouvelle segmentation tarifaire ou la suppression d’un tarif jusque-là proposé peut entrer dans le champ de la fixation des prix. La qualification doit s’appuyer sur l’objet réel de la décision, pas sur le titre donné au document interne.

Le comité ne dispose pas d’un pouvoir automatique d’annulation. Cela ne signifie pas que la consultation est décorative. Une absence totale de consultation, un délai qui ne permet pas de rendre un avis utile, un dossier incomplet ou une motivation stéréotypée peuvent nourrir une contestation de la décision, une demande de communication des pièces, une action en responsabilité ou un signalement auprès de l’autorité compétente. La voie à emprunter dépendra de la nature de l’acte, de l’entité qui l’a adopté, des statuts, de la convention de subdélégation et du préjudice établi.

Les supporters doivent donc distinguer trois demandes. La première porte sur l’accès au processus : quelle entité décide, à quelle date, avec quel ordre du jour ? La deuxième concerne le contenu : quels chiffres justifient le prix, quelles contraintes expliquent le calendrier, quels contrats ou règlements sont concernés ? La troisième vise la trace : procès-verbal, avis, réponse motivée et transmission aux autorités. Une lettre qui se limite à exprimer un désaccord général est moins utile qu’une demande structurée qui identifie une date, une décision et un document manquant.

La réforme renforce aussi le lien entre billetterie et droits économiques. L’article 35 de la loi complète l’article L. 333-1-1 du code du sport en ajoutant « le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ». Un contrat de commercialisation des droits doit donc préciser si la billetterie est incluse, qui fixe les tarifs, qui exploite les données clients, qui porte les obligations de remboursement et comment les recettes sont réparties. Cette clarification est essentielle lorsqu’une ligue, une fédération et plusieurs sociétés sportives interviennent dans la même compétition.

À Paris et en Île-de-France, le changement de calendrier ou de prix peut avoir des effets particuliers sur les transports, la sécurité, les conventions d’occupation d’un stade, les dispositifs d’accueil et les engagements pris avec une collectivité. La loi ne transforme pas la mairie ou la région en organe de décision de la société, mais elle invite à documenter les conséquences territoriales. Lorsqu’un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire est contrôlé par l’organisme de gestion, l’article L. 133-1 permet à la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal d’être entendue à sa demande. Cette possibilité doit être préparée par un dossier factuel, sans confondre audition et pouvoir de veto.

B. Quels documents, délais et recours préparer pour un changement d’actionnaire ?

Un changement d’actionnaire dans une société sportive n’est plus un simple transfert de titres à inscrire dans un registre. Il peut déclencher plusieurs contrôles successifs : contrôle de l’organisme indépendant de gestion, vérification des règles de contrôle ou d’influence sur plusieurs sociétés, approbation des documents contractuels, examen des garanties financières et, selon la structure, validation par les organes de la fédération ou du ministre chargé des sports.

Le dossier de l’acquéreur doit d’abord identifier les personnes physiques et morales qui contrôlent directement ou indirectement l’opération. Il faut fournir l’organigramme capitalistique, les pactes existants, les droits de vote, les instruments donnant accès au capital, les participations dans d’autres clubs ou sociétés de la même discipline, les conventions de financement et les engagements de garantie. L’article 28 modifie l’article L. 122-7 pour imposer la prise en compte du risque qu’une même personne exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une société sportive française et une autre société sportive étrangère de la même discipline.

Le vendeur doit transmettre les comptes annuels, les situations intermédiaires, les dettes fiscales et sociales, les contrats de joueurs et d’entraîneurs, les contrats de diffusion, les conventions de sponsoring, les litiges, les garanties données, les engagements hors bilan et les décisions prises par les organes sociaux. Le projet doit expliquer la source des fonds, la durée du financement, les hypothèses de revenus, les besoins de trésorerie et les mesures prévues en cas de baisse des recettes. Une lettre d’intention sans plan de financement peut être insuffisante face au contrôle de l’assainissement de la situation financière.

Le délai principal est de trois mois à compter de la notification du projet à l’organisme compétent. Ce dernier peut approuver, approuver sous conditions ou réserves, suspendre pour une durée maximale de trois mois afin de procéder à des vérifications complémentaires, ou rejeter. La société et l’acquéreur doivent donc prévoir un calendrier qui ne fait pas commencer la saison, le changement de direction ou le versement du prix avant l’expiration des conditions suspensives. L’acte de cession doit traiter le risque d’un retard de réponse, d’une demande de pièce complémentaire et d’une décision conditionnelle.

Lorsqu’un projet est conclu en violation d’une suspension ou d’un rejet, l’organisme peut prendre des mesures d’interdiction d’accession sportive, de rétrogradation ou d’exclusion des compétitions. Ces conséquences dépassent le montant d’une pénalité contractuelle. Une clause de garantie de passif classique ne suffit pas si l’opération prive la société de sa participation ou déstabilise la compétition. Le pacte doit préciser qui prend en charge les coûts de régularisation, qui conserve les droits de vote pendant la période d’examen et comment les décisions urgentes sont adoptées.

L’article L. 133-1 prévoit une transparence particulière à l’issue du contrôle. L’organisme publie, au plus tard le lendemain de la signature du procès-verbal, le procès-verbal de sa décision et les conclusions de son analyse, sous réserve des secrets protégés par la loi. Le candidat doit donc distinguer les informations réellement confidentielles des données qui ont vocation à être publiées. Une demande de confidentialité trop large peut être écartée ; une divulgation insuffisamment maîtrisée peut exposer des données commerciales ou personnelles.

La loi contient aussi une période de transition pour les ligues et sociétés déjà engagées dans la commercialisation des droits. L’article 45 de la loi n° 2026-725 prévoit que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation, certaines fédérations peuvent retirer la subdélégation dont bénéficie une ligue professionnelle. À défaut d’accord, le retrait intervient de plein droit à l’expiration de ce délai. Cette échéance impose une revue immédiate des conventions de subdélégation, des contrats de travail, des actifs immobiliers, des droits audiovisuels et des dettes attachées à la ligue.

La réforme des droits audiovisuels doit être intégrée à chaque appel d’offres. L’article 20 de la loi prévoit que les conditions de commercialisation doivent imposer au candidat attributaire le respect des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. La clause de diffusion doit donc préciser les obligations du diffuseur, la preuve du respect des règles, le contrôle et les conséquences d’un manquement.

Un conflit peut apparaître lorsque le conseil d’administration estime qu’un changement de structure protège l’actif du club, alors que des actionnaires minoritaires y voient une perte de valeur ou un transfert d’opportunité vers une société liée. La décision du 26 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.363, rappelle que l’analyse doit porter sur l’intérêt social et sur l’éventuel intérêt exclusif d’une personne déterminée à la date du vote. Dans un club professionnel, les administrateurs doivent comparer les scénarios, faire établir les évaluations utiles et expliquer pourquoi une restructuration, même défavorable à court terme, protège la société ou la compétition.

Un actionnaire ou un associé qui estime avoir subi un préjudice doit réunir les pièces avant d’engager une procédure : convocation, procès-verbal, rapport de gestion, rapports d’expertise, contrats, échanges avec la fédération, avis du comité de dialogue, décision de l’organisme de contrôle et preuve de la perte subie. L’article L. 223-22 du code de commerce rappelle, pour les SARL, que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers » des infractions, violations des statuts ou fautes de gestion. Le texte autorise aussi les associés à exercer l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Dans une société par actions, il faut examiner les règles propres à la forme sociale et les mécanismes de l’action sociale ou de l’action personnelle.

Les recours ne suivent pas tous le même régime. Une demande de communication de documents, une contestation d’une décision d’associés, une action contre un dirigeant, un recours contre une approbation ministérielle et une contestation d’une mesure sportive peuvent relever de fondements et de juridictions différents. Le tribunal de commerce peut être concerné par un litige entre sociétés commerciales, tandis qu’une décision administrative ou une mesure prise dans l’exercice d’une prérogative publique peut appeler une analyse de droit administratif. La qualification de l’acte, l’auteur de la décision et le délai applicable doivent être vérifiés avant toute assignation ou tout recours.

La première démarche utile est souvent une mise en demeure ciblée. Elle doit identifier la décision, rappeler la date de la consultation ou de la notification, demander les documents précis, réserver les droits de la société ou de l’actionnaire et fixer un délai de réponse compatible avec l’échéance sportive. Si le prix des billets doit être appliqué dans quelques jours, l’urgence doit être démontrée par le calendrier de commercialisation, le risque financier, les contrats déjà signés et les conséquences pour le public. Une urgence seulement médiatique ne remplace pas la preuve d’un risque immédiat.

Pour les associations de supporters, le dossier peut comprendre les statuts de l’association, l’agrément, la désignation des représentants, les comptes rendus des réunions précédentes, les observations sur les prix ou le calendrier, les éléments de comparaison et les conséquences concrètes pour les abonnés. La demande d’audition par une collectivité territoriale doit, elle aussi, être motivée par des éléments précis concernant l’établissement principal, le projet d’actionnariat, les équipements, la sécurité, les transports ou l’accès du public. Le but n’est pas de transformer le débat en pétition, mais de créer une trace exploitable par l’organe de contrôle et par le juge si un contentieux naît.

Pour la société, la méthode la plus sûre consiste à établir un registre de conformité de la réforme. Ce registre peut reprendre les dates de promulgation et d’entrée en vigueur, les décrets attendus, les seuils applicables, les conventions à réviser, les décisions soumises à consultation, les organismes compétents, les notifications réalisées et les preuves de transmission. Chaque réunion doit comporter une personne responsable, un ordre du jour, les pièces communiquées et le sort donné aux observations. Ce suivi réduit le risque qu’une obligation soit respectée en pratique mais impossible à démontrer plusieurs mois plus tard.

Les dirigeants doivent aussi contrôler leurs propres situations. La loi interdit ou limite certaines fonctions en cas de condamnation et encadre les incompatibilités liées aux opérateurs de paris sportifs. Elle prévoit également des plafonds de rémunération dans les sociétés commerciales concernées. Les contrats de mandat, les conventions réglementées, les avantages en nature et les relations avec des sociétés contrôlées par un dirigeant doivent être présentés à l’organe compétent. Un conflit d’intérêts mal traité peut affaiblir la décision de billetterie, la cession de droits ou l’entrée d’un investisseur.

La question de la preuve est centrale. Une délibération doit montrer que les administrateurs ont disposé d’une information suffisante, qu’ils ont examiné les risques pour la société et qu’ils ont distingué l’intérêt du club de celui d’un actionnaire, d’une ligue, d’un diffuseur ou d’un partenaire. Les documents préparatoires, les avis indépendants, les simulations financières et les échanges contradictoires ne sont pas des formalités inutiles. Ils permettront de répondre à une contestation portant sur l’intérêt social, l’égalité entre actionnaires, la régularité de la consultation ou la réalité du contrôle financier.

Conclusion

La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 fait entrer la participation des supporters, la transparence des opérations au capital et le contrôle économique au cœur de la gouvernance des clubs professionnels. Le comité de dialogue permanent devra être convoqué au moins trois fois par an et consulté avant une modification du calendrier ou une fixation des prix des billets et abonnements. L’avis ne vaut pas veto, mais une décision qui s’en écarte doit être motivée et transmise.

Pour les associations, la priorité est d’identifier la bonne société et le bon organe. Pour les investisseurs, il faut sécuriser l’organigramme, les financements, les autorisations et les conditions suspensives. Pour les dirigeants, le dossier de décision doit expliquer l’intérêt social, les risques financiers, l’aléa sportif et les conflits éventuels. Pour les supporters et les collectivités, la demande doit être datée, documentée et reliée à une décision identifiable.

Le calendrier de la réforme est court : les textes d’application, les contrôles de trois mois, les suspensions possibles, le délai transitoire de six mois et les nouvelles obligations de publication doivent être intégrés aux opérations en cours. Une revue des statuts, des conventions, des pactes, des contrats de droits et des procédures de billetterie permet de réduire le risque de blocage et de préserver les recours lorsqu’un désaccord devient contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».