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Faux RIB remis au notaire après une vente : quand sa responsabilité est-elle engagée ?

Faux RIB remis au notaire après une vente : quand sa responsabilité est-elle engagée ?

Une fraude au faux relevé d’identité bancaire vient de rappeler que le virement du prix d’une vente immobilière n’est pas un geste purement mécanique. Le 31 mars 2026, la cour d’appel de Grenoble a retenu la responsabilité d’un notaire qui avait viré 150 000 euros sur un compte espagnol dont le titulaire n’était pas le vendeur. Elle a relevé plusieurs anomalies visibles sur le document et a réparé une perte de chance à hauteur de 80 %, soit 120 000 euros. L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : cour d’appel de Grenoble, 31 mars 2026, RG n° 25/00357.

Cette décision ne transforme pas le notaire en garant automatique de toutes les escroqueries qui touchent le vendeur. Elle distingue deux situations : d’un côté, l’ordre de virement clair, remis par le client et dépourvu d’indice objectif de fraude ; de l’autre, le RIB qui présente des incohérences que le professionnel devait relever avant de libérer les fonds. Le vendeur doit donc analyser le document, le circuit du paiement, les échanges avec l’étude et la réaction de la banque. La qualification du virement est également déterminante : un ordre donné à l’étude notariale ne se traite pas toujours comme une opération de paiement non autorisée directement débitée sur le compte bancaire du client.

Le raisonnement suivant expose les critères de responsabilité du notaire, puis les recours envisageables contre l’étude, la banque et les auteurs de la fraude.

Ce dossier se distingue du cas de l’acquéreur avant la signature, présenté dans notre guide sur les premiers réflexes après un faux RIB. Ici, l’étude détenait le prix : le sujet est la responsabilité du notaire envers le vendeur et l’évaluation de la perte de chance.

I. Faux RIB remis au notaire : quand sa responsabilité est-elle engagée ?

A. Le notaire doit-il vérifier un RIB avant de virer le prix de vente ?

Le notaire qui reçoit une vente immobilière intervient comme rédacteur de l’acte, dépositaire du prix et exécutant des instructions relatives à la remise des fonds. Cette succession de fonctions explique la difficulté du contentieux. L’étude ne choisit pas librement le bénéficiaire du prix, mais elle ne peut pas davantage exécuter aveuglément un ordre lorsqu’un élément objectif rend le paiement suspect.

Le fondement général de la responsabilité délictuelle se trouve à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans les litiges concernant l’efficacité de l’acte authentique et la remise du prix, la jurisprudence rattache habituellement la faute du notaire à sa mission professionnelle. Le demandeur doit toutefois établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. La présence d’une escroquerie commise par un tiers ne suffit donc pas, par elle-même, à établir la faute de l’officier public.

La Cour de cassation a fixé une limite importante dans son arrêt du 8 novembre 2023, première chambre civile, n° 22-12.791. Dans cette affaire, une venderesse avait demandé le transfert d’une partie du prix vers des comptes étrangers. La Cour a approuvé les juges qui avaient constaté que les ordres émanaient bien de la cliente, que les informations avaient été confirmées et qu’aucune usurpation n’avait été décelée par la Caisse des dépôts et consignations. Elle a déduit qu’en l’absence d’élément suspect, le notaire n’avait pas à mener une enquête générale sur l’identité des bénéficiaires.

La formule doit être lue précisément : « en l’absence d’élément de nature à faire soupçonner l’existence de faux, le notaire était tenu d’une simple obligation de prudence et de diligence ». Le devoir de prudence existe donc dans tous les dossiers, mais son intensité dépend des indices disponibles. Le notaire n’a pas à contrôler l’opportunité économique d’un placement décidé par le vendeur. Il doit en revanche s’interroger lorsque le document transmis ne ressemble pas à un relevé bancaire normal, lorsque le titulaire ne correspond pas au vendeur ou lorsque les circonstances rendent l’opération incohérente.

L’arrêt de Grenoble du 31 mars 2026 se situe dans cette seconde hypothèse. Le vendeur avait remis deux documents en mains propres, dont un RIB espagnol accompagné d’une demande manuscrite de virement de 150 000 euros. La signature du client ne neutralisait pas les anomalies matérielles du document. La cour a retenu la responsabilité du notaire après avoir constaté que le RIB mentionnait une adresse en Espagne sans identifier clairement la banque, comportait un logo inhabituel, une zone grise à la fin du BIC et le terme « bénéficiaire » dans une présentation incohérente. La juridiction a résumé son contrôle par la phrase vérifiée suivante : « un simple examen visuel de ce document permet d’identifier plusieurs anomalies ».

Le montant de la réparation confirme que le juge ne raisonne pas seulement en termes de faute abstraite. Le notaire n’a pas été condamné parce que l’escroc avait utilisé un faux RIB, mais parce que les indices permettaient d’attendre une vérification avant l’exécution. L’arrêt constate ensuite que l’absence d’alerte a fait perdre au vendeur une chance de conserver les fonds sur son compte bancaire habituel. La cour a fixé cette chance à 80 % et a condamné le notaire à 120 000 euros, sans assimiler automatiquement la faute à une obligation de restituer la totalité de 150 000 euros.

Cette distinction concerne aussi la qualification de la relation juridique. Lorsque le litige vise l’exécution d’une mission précise confiée à un professionnel, le débat peut se présenter sous l’angle de la responsabilité contractuelle. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». Dans un dossier de vente, l’avocat doit cependant identifier la mission exacte confiée à l’étude, la nature de l’instruction et le devoir professionnel qui n’aurait pas été respecté. Le fondement invoqué ne dispense jamais de démontrer le lien entre l’anomalie ignorée et la perte financière.

La règle pratique est donc double. Un ordre signé et confirmé par le vendeur constitue un élément fort en faveur du notaire, mais il ne couvre pas une fraude visible. À l’inverse, la découverte d’un faux RIB ne suffit pas à condamner l’étude si aucun indice ne pouvait raisonnablement éveiller ses soupçons au moment du virement. La discussion porte sur ce que le professionnel savait ou devait voir, pas sur une reconstruction rétrospective fondée uniquement sur le résultat de l’escroquerie.

B. Quelles anomalies du RIB obligent le notaire à enquêter ?

L’examen doit rester concret. Le vendeur qui demande réparation doit reconstituer l’apparence du dossier au jour où le virement a été exécuté. Il ne suffit pas de produire le RIB finalement identifié comme faux ; il faut montrer pourquoi une étude normalement diligente aurait dû suspendre l’opération, demander une confirmation ou vérifier l’identité bancaire.

Plusieurs familles d’indices peuvent être réunies :

  • une absence de nom ou de logo de l’établissement bancaire, ou un nom qui ne correspond pas à l’adresse indiquée ;
  • un IBAN dont la présentation, la langue ou la structure ne correspond pas au pays de la banque annoncée ;
  • un BIC présentant une typographie modifiée, un caractère ajouté ou une zone visiblement retouchée ;
  • la désignation d’un bénéficiaire différent du vendeur, d’une société non mentionnée dans le dossier ou d’un compte dont le titulaire n’est pas identifiable ;
  • une demande arrivée depuis une adresse électronique inhabituelle, un message qui remplace au dernier moment un RIB déjà validé ou une instruction contredisant les échanges précédents ;
  • une incohérence entre la situation connue du client, le pays du compte, le projet annoncé et la destination des fonds ;
  • un document transmis dans un format dégradé, sans origine vérifiable, alors que la somme représente une part substantielle du prix.

La présence d’un compte à l’étranger ne constitue pas, à elle seule, une preuve de fraude. L’arrêt du 8 novembre 2023 concernait précisément des virements vers des comptes étrangers et rappelle qu’un placement international n’impose pas nécessairement au notaire d’identifier lui-même l’ensemble des bénéficiaires lorsque l’ordre est clair et que rien ne le rend suspect. La cour d’appel de Grenoble a retenu une situation différente en combinant le pays du compte, l’absence d’attache connue avec l’Espagne, la vulnérabilité du vendeur et les défauts visibles du RIB. C’est l’accumulation qui déclenche le devoir de vérification.

La vérification attendue n’est pas une expertise informatique. Elle peut prendre la forme d’un appel effectué à partir d’un numéro officiel de la banque, d’une demande de RIB signé et authentifié par un autre canal, d’une comparaison entre le nom du titulaire et les pièces du dossier, ou d’un échange direct avec le vendeur en présence d’un doute. L’étude doit conserver la trace de ces démarches. Une simple mention interne indiquant « RIB contrôlé » sera moins utile qu’un courriel, une note datée, l’identité de l’interlocuteur bancaire et la copie du document utilisé.

Le devoir de vérification ne doit pas être confondu avec un devoir de conseil financier. Le notaire n’a pas à garantir que le vendeur fera un bon placement, ni à se substituer à sa banque pour apprécier la rentabilité d’une opération. Son contrôle porte sur la cohérence du paiement et la sécurité de la remise des fonds. Il peut demander au client de confirmer une instruction sans porter de jugement sur le projet personnel qui suit la vente.

La preuve de la faute est régie par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dans ce type de contentieux, le demandeur doit donc produire l’acte de vente, le décompte vendeur, les RIB successifs, les courriels, les messages, les échanges téléphoniques documentés et le relevé bancaire montrant la destination des fonds. Le notaire doit, de son côté, produire les éléments démontrant la réalité de l’ordre, la réception du document, les contrôles opérés et les avertissements éventuellement donnés.

Les témoignages peuvent compléter le dossier, mais ils ne remplacent pas toujours les traces techniques. Une chronologie précise permet de distinguer le faux RIB reçu par le client, le document transmis à l’étude, le moment de la vérification, l’ordre enregistré par la comptabilité notariale et la date de découverte de la fraude. Elle permet aussi de déterminer si le document a été falsifié avant sa remise, pendant une transmission électronique ou après une compromission de messagerie.

La cour d’appel de Grenoble a retenu que le notaire connaissait la situation personnelle du vendeur et qu’elle rendait moins cohérente la détention d’un compte bancaire espagnol. Ce motif ne doit pas devenir une présomption générale dirigée contre les personnes sans domicile stable ou contre les comptes étrangers. Il montre plutôt que la connaissance concrète du client peut augmenter le niveau d’attention requis. Le même RIB pourra être neutre dans un dossier et suspect dans un autre selon les informations déjà détenues par l’étude.

Enfin, l’assurance de responsabilité civile professionnelle du notaire doit être informée sans délai, mais cette déclaration ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. Le vendeur doit demander la conservation intégrale du dossier, y compris les métadonnées disponibles des messages et les journaux de virement. Il doit éviter de supprimer les courriels frauduleux ou de répondre à l’escroc, car ces éléments peuvent être utiles à l’expertise et à l’enquête pénale.

II. Qui rembourse un virement frauduleux après une vente immobilière ?

A. La banque doit-elle rembourser un virement vers un faux RIB ?

La réponse dépend de la personne qui a donné l’ordre et du mécanisme du paiement. Dans l’affaire de Grenoble, le vendeur avait demandé à l’étude notariale de virer la somme détenue au titre de la vente. Le débat principal portait donc sur le comportement du notaire dépositaire des fonds. Dans d’autres dossiers, l’acheteur ou le vendeur ordonne directement un virement à sa banque sur la base d’un faux RIB reçu par courrier électronique. Le régime applicable peut alors être celui des services de paiement, avec ses propres conditions de remboursement et de preuve.

L’article L. 133-6 du code monétaire et financier définit le consentement : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » Lorsque le client a lui-même validé un virement vers l’identifiant unique contenu dans un faux RIB, la banque peut soutenir que l’opération a été autorisée, même si le client a été trompé sur l’identité réelle du bénéficiaire. Lorsque les identifiants ont été utilisés à l’insu du payeur, la qualification d’opération non autorisée devient différente.

L’article L. 133-21 du même code précise que l’ordre exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est réputé correctement exécuté pour le bénéficiaire désigné par cet identifiant. Le texte prévoit toutefois que la banque du payeur doit s’efforcer de récupérer les fonds et qu’elle doit mettre à disposition, sur demande, les informations utiles à un recours lorsque la récupération échoue. Le texte officiel peut être consulté ici : article L. 133-21 du code monétaire et financier.

Cette règle explique pourquoi une banque n’est pas automatiquement tenue de rembourser un virement que son client a validé sur la base d’un mauvais IBAN. Elle n’interdit pas toute responsabilité bancaire : le client peut rechercher une faute propre de l’établissement si une anomalie apparente concernait l’ordre ou si la banque a dépassé son rôle d’exécutant. Il faut alors déterminer si le litige relève du régime spécial du code monétaire et financier ou d’une faute distincte, par exemple une présentation de l’ordre par la banque elle-même.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 10 septembre 2025, n° 24-15.485, a rappelé que le régime du code monétaire et financier peut être exclusif lorsqu’un prestataire de paiement est poursuivi pour l’exécution d’un ordre régi par les articles L. 133-18 et suivants. Elle a censuré une cour d’appel qui avait appliqué un devoir général de vigilance sans rechercher le régime spécial applicable. Il faut donc éviter de fonder mécaniquement une demande contre la banque sur le seul article 1231-1 du code civil.

Le régime de remboursement des opérations non autorisées figure à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Le prestataire doit en principe rembourser le montant immédiatement après avoir eu connaissance de l’opération ou, au plus tard, à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf raisons sérieuses de soupçonner une fraude du client communiquées par écrit à la Banque de France. Le texte officiel est disponible à l’adresse article L. 133-18 du code monétaire et financier.

Le délai de signalement est également important. Selon l’article L. 133-24, l’utilisateur doit signaler l’opération non autorisée ou mal exécutée sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant le débit, sous peine de forclusion, sauf exception prévue par le texte. Cette échéance ne doit pas être confondue avec les délais propres à une action en responsabilité contre le notaire, ni avec les délais de l’enquête pénale. Chaque destinataire doit être saisi sur le fondement et dans les délais qui lui correspondent.

La charge de la preuve a fait l’objet d’un arrêt récent. Dans son arrêt du 1er juillet 2026, chambre commerciale, n° 25-13.134, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait déduit l’autorisation du virement de l’usage de l’identifiant et du code d’accès. Elle a appliqué les articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-23 du code monétaire et financier et a retenu que « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. »

L’article L. 133-23 impose en effet au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, sans déficience technique. Il précise aussi que l’utilisation de l’instrument ne suffit pas nécessairement à établir le consentement ou l’absence de négligence grave du payeur. Ce texte est particulièrement utile lorsque le fraudeur a compromis une messagerie, un espace bancaire ou un dispositif d’authentification. La banque doit produire les éléments techniques pertinents, mais le client doit expliquer précisément pourquoi il conteste avoir autorisé l’opération.

La Cour de cassation a aussi rappelé, dans son arrêt du 14 janvier 2026, chambre commerciale, n° 24-19.102, que la banque tenue à une obligation de non-ingérence n’a pas à enquêter sur l’origine ou le montant des fonds lorsque les opérations ont une apparence régulière et qu’aucun indice de falsification n’est décelable. Cette solution protège la banque contre les demandes fondées sur le seul montant du virement ou sur son caractère international. Elle laisse ouverte la discussion lorsqu’une anomalie matérielle ou intellectuelle était aisément visible.

Le paiement au mauvais titulaire doit enfin être distingué du paiement à un créancier apparent. L’article 1342-3 du code civil dispose que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Dans son arrêt publié du 17 juin 2026, chambre commerciale, n° 24-13.306, la Cour de cassation a jugé que « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. » La décision concernait un faux IBAN transmis dans le cadre d’une vente commerciale, mais son principe aide à comprendre la différence entre l’identité connue du créancier et les coordonnées bancaires d’un escroc.

Le vendeur doit donc éviter une demande globale et indistincte de remboursement. Il doit identifier la chaîne de paiement : qui détenait les fonds, qui a choisi l’IBAN, qui a saisi l’ordre, qui a validé l’opération, quelle anomalie existait et quelle réaction était possible. La responsabilité peut être partagée entre plusieurs acteurs, ou ne peser que sur l’un d’eux selon les preuves.

B. Comment agir rapidement contre le notaire, la banque et l’escroc ?

Le premier objectif est de limiter la perte. Dès la découverte du faux RIB, la victime doit contacter la banque par un canal officiel et demander le rappel du virement, le gel des fonds encore disponibles et l’ouverture d’un dossier de fraude. Elle doit demander un numéro de dossier, confirmer la démarche par écrit et conserver la réponse. Le rappel n’est jamais garanti : il dépend de la rapidité de la réaction, de la banque réceptrice et de la sortie éventuelle des fonds. Il reste néanmoins une démarche essentielle pour démontrer la diligence de la victime.

La plainte pénale doit décrire les faits sans se limiter à la formule « faux RIB ». Elle doit préciser le montant, la vente concernée, l’identité des interlocuteurs, les dates, les adresses électroniques, le nom de la banque apparente et celui de la banque réelle, ainsi que le parcours connu de l’argent. Le récépissé et les pièces remises aux enquêteurs doivent être conservés. Une plainte ne remplace pas l’action civile, mais elle facilite la saisie de données, l’identification des comptes et la recherche des auteurs.

Le dossier adressé au notaire doit être factuel. Une mise en demeure peut demander la communication de l’instruction de virement, du RIB reçu, des vérifications réalisées, de la date de comptabilisation et de la déclaration à l’assureur. Elle doit rappeler que la demande porte sur un paiement frauduleux et réserver les droits de la victime. Accuser immédiatement l’étude d’avoir organisé la fraude peut rendre les échanges plus difficiles et détourner le débat de la question centrale : quelles anomalies étaient visibles avant le virement ?

Les pièces à classer sont les suivantes :

  • l’acte authentique et le décompte du prix de vente ;
  • les RIB originaux, leurs fichiers numériques et les versions successives ;
  • les courriels avec leurs en-têtes lorsque cela est possible, les SMS et les messages de messagerie instantanée ;
  • les relevés bancaires montrant le débit, la banque destinataire et l’absence de crédit sur le compte attendu ;
  • les échanges avec l’étude notariale, la banque émettrice et la banque réceptrice ;
  • la plainte, les courriers de mise en demeure et les réponses d’assurance ;
  • tout élément prouvant les anomalies du document : comparaison avec un RIB authentique, photographie, avis bancaire ou constat.

Une expertise informatique peut être utile si la fraude repose sur une compromission de messagerie. Elle doit répondre à des questions précises : le courriel a-t-il été envoyé depuis l’adresse habituelle, le fichier a-t-il été modifié, à quelle date, par quel compte, et la falsification était-elle visible à l’œil nu ? L’expertise ne doit pas être utilisée pour affirmer après coup que tout professionnel aurait détecté le faux. Elle doit replacer l’analyse dans les informations effectivement accessibles au moment de l’ordre.

La demande indemnitaire contre le notaire doit également être chiffrée avec méthode. Le préjudice principal peut correspondre à la somme définitivement perdue, mais la juridiction peut retenir une perte de chance si l’alerte aurait seulement donné au vendeur la possibilité de renoncer au placement ou de demander un autre virement. La cour d’appel de Grenoble a retenu 80 % parce qu’elle a estimé qu’un avertissement aurait probablement conduit le vendeur à recevoir les fonds sur son compte habituel. Ce pourcentage ne constitue pas un barème général. Il dépend des éléments montrant la décision que la victime aurait prise si elle avait été alertée.

La victime doit aussi éviter de confondre le préjudice lié au faux RIB et les pertes nées du placement envisagé. Si elle avait volontairement investi les fonds après les avoir reçus sur son compte, la discussion aurait porté sur l’escroquerie et les conseils reçus, pas sur la remise sécurisée du prix par le notaire. Le lien de causalité est plus direct lorsque l’étude transfère elle-même les fonds vers un compte falsifié avant que le vendeur ne puisse en disposer.

Lorsque la banque est poursuivie, les demandes doivent distinguer les opérations non autorisées des virements autorisés mais mal orientés. Pour les premières, les articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier structurent la demande de remboursement, la preuve technique et le délai de signalement. Pour les secondes, l’article L. 133-21 et la jurisprudence sur l’identifiant unique peuvent limiter la restitution, sans empêcher l’examen d’une anomalie propre à la banque. La qualification doit être arrêtée après lecture des contrats, des journaux bancaires et de la manière dont l’ordre a été créé.

La récupération contre l’escroc peut prendre la forme d’une constitution de partie civile ou d’une action visant les bénéficiaires identifiés. Elle se heurte souvent à l’insolvabilité, aux comptes de passage et aux transferts internationaux. La victime doit néanmoins déclarer les coordonnées connues et demander que les sommes soient recherchées. Le fait que le compte bénéficiaire soit ouvert au nom d’un tiers ne suffit pas à établir sa bonne foi lorsqu’il a participé à la circulation des fonds.

Le recours doit être coordonné. Saisir le notaire, la banque et l’assureur avec des versions différentes des faits peut créer des contradictions. La chronologie unique doit indiquer : la demande du client, la réception du RIB, les anomalies visibles, les contrôles réalisés ou non, le virement, la découverte du faux, la demande de rappel, le dépôt de plainte et les pertes résiduelles. Cette chronologie sert à la fois à l’avocat, à l’assureur et à la juridiction.

La question du lieu de procédure doit être examinée au regard des défendeurs, du montant et de la nature de la demande. Une action en responsabilité contre un notaire, une demande contre une banque et une procédure pénale peuvent suivre des circuits différents. Une mesure d’urgence n’aura d’intérêt que si elle répond à un besoin concret, comme préserver une preuve, empêcher la disparition d’un élément ou obtenir une décision provisoire. Elle ne doit pas être engagée uniquement pour donner une apparence de rapidité au dossier.

La présence d’une aide juridictionnelle, d’une sauvegarde de justice ou d’une curatelle peut modifier la manière de représenter la victime et de notifier les actes. Dans l’arrêt de Grenoble, le vendeur avait été placé sous sauvegarde puis sous curatelle, et la procédure avait été conduite avec son représentant. Les personnes vulnérables doivent donc signaler rapidement leur situation à l’avocat et réunir les décisions de protection. Cette précaution évite que la recevabilité ou la représentation deviennent un nouveau débat au lieu de traiter la fraude.

Enfin, aucune victime ne doit attendre la publication d’une décision de justice pour conserver ses preuves. Les relevés bancaires disparaissent rarement, mais les boîtes électroniques, téléphones, espaces clients et liens de téléchargement peuvent changer. Une copie locale en UTF-8, l’export des courriels et un constat réalisé avant la fermeture d’un compte peuvent faire la différence entre une simple affirmation et un faisceau d’indices exploitable.

Conclusion

Le faux RIB remis au notaire n’engage pas automatiquement sa responsabilité. Le critère décisif est l’existence d’indices objectifs qui auraient dû conduire l’étude à suspendre le paiement ou à effectuer une vérification complémentaire. La cour d’appel de Grenoble a condamné le notaire parce que le document présentait plusieurs anomalies visibles, que le contexte personnel du vendeur renforçait le doute et que l’absence d’alerte avait fait perdre une chance réelle de conserver les 150 000 euros. La réparation a été fixée à 80 %, soit 120 000 euros.

La banque doit être analysée séparément. Un virement direct peut relever du régime des opérations autorisées ou non autorisées, de l’identifiant unique et de la charge de la preuve technique. Les articles L. 133-18, L. 133-21, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier imposent une qualification rigoureuse. L’article 1342-3 du code civil ne rend pas libératoire le paiement fait à un escroc qui usurpe l’identité du créancier.

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