I. Le principe d’encadrement temporel du plan d’apurement à quatre-vingt-quatre mois et l’articulation du rééchelonnement du passif
A. La portée du plafond légal de sept ans et les conditions strictes de rééchelonnement des créances
Le dispositif légal de traitement du surendettement des particuliers organise un équilibre indispensable entre le rétablissement de la situation financière du débiteur et la protection des droits patrimoniaux des créanciers. Afin d’éviter qu’une personne physique ne se trouve enfermée de manière perpétuelle dans une succession infinie de plans de redressement, le législateur a encadré la durée des mesures amiables et imposées par une borne temporelle stricte.
Aux termes de l’article L. 732-3 du Code de la consommation, la durée totale du plan conventionnel de redressement, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut en principe excéder sept années. Cette règle fondamentale s’applique avec la même rigueur contraignante aux mesures imposées par la commission de surendettement ainsi qu’aux décisions rendues par le juge des contentieux de la protection, en application de l’article L. 733-3 du Code de la consommation.
Le délai impératif de quatre-vingt-quatre mois constitue une disposition d’ordre public destinée à garantir que l’effort de remboursement exigé du ménage surendetté s’inscrive dans un horizon prévisible et surmontable. En vertu de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours.
Dès lors, le calcul de cette durée maximale suppose une comptabilisation globale des périodes d’apurement antérieures dont le débiteur a déjà bénéficié au titre de procédures précédentes. Dans un arrêt particulièrement éclairant, la Cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 septembre 2025, n° 25/01020 a jugé que « la cour précise que les mesures fixées dans le cadre du présent arrêt ne pourront dépasser la durée de 79 mois à compter de la prise d’effet des mesures préconisées par la commission de surendettement ».
Cette rigueur temporelle interdit toute prorogation indirecte des contraintes financières imposées à la personne endettée au-delà du seuil de sept ans. Le Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 11 février 2026, n° 25/00044 a souligné avec netteté que « c’est en fait la durée restreinte du plan imposée par le législateur ne pouvant excéder une durée de sept ans qui empêche un meilleur remboursement des créanciers, les dettes restantes en fin de cette période ne pouvant plus ni être reportées, ni être apurées se trouvent donc, à raison de l’insolvabilité partielle de la débitrice, nécessairement effacées ».
Or, les modalités d’exécution du rééchelonnement reposent sur une hiérarchie légale d’imputation des paiements particulièrement favorable à la résorption effective du passif. Selon les prévisions de l’article L. 733-1 2° du Code de la consommation, les règlements effectués par le débiteur s’imputent prioritairement sur le capital des créances, neutralisant ainsi le mécanisme néfaste des intérêts composés.
Par ailleurs, la commission et le juge disposent de la faculté de fixer un taux d’intérêt réduit ou nul pour l’ensemble des créances rééchelonnées pendant l’exécution du plan. Le Tribunal judiciaire de Limoges, Surendettement, 8 juillet 2025, n° 24/00568 a rappelé dans cette perspective que « l’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances ».
En conséquence, l’articulation entre le rééchelonnement du passif et le respect absolu du plafond de quatre-vingt-quatre mois protège le débiteur contre l’alourdissement de son endettement. L’inscription de ces mesures au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est également encadrée par l’article L. 752-3 du Code de la consommation, garantissant une radiation dans un délai maximum de cinq ans en cas d’exécution intégrale et sans incident du plan de redressement.
À cet égard, la survenance d’un moratoire ou d’une suspension provisoire des créances s’impute directement sur la durée globale d’apurement accordée au débiteur. Conformément aux dispositions de l’article L. 733-1 4° du Code de la consommation, la suspension de l’exigibilité des créances ne peut excéder deux années, tout en s’inscrivant nécessairement dans le plafond général de sept années fixé pour l’ensemble du traitement légal du surendettement.
Dès lors, la fixation d’échéances réalistes et compatibles avec les ressources du ménage conditionne l’efficacité pratique du plan de redressement. L’inobservation fautive d’une seule mensualité sans motif légitime peut entraîner la déchéance des mesures d’apurement et restaurer le pouvoir d’action des créanciers. Le respect scrupuleux du calendrier d’apurement sur quatre-vingt-quatre mois offre ainsi une voie de libération définitive du passif sous la sauvegarde continue de l’institution judiciaire.
B. L’exception légale tenant à la préservation de la résidence principale du débiteur surendetté
Si le plafond de sept années s’impose en principe à toute mesure d’apurement du passif, la loi réserve une exception majeure afin d’éviter l’expulsion ou la dépossession immobilière du ménage. En vertu de l’article L. 733-3 alinéa 2 du Code de la consommation, les mesures peuvent excéder la durée de sept ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession.
Cette dérogation législative expresse permet également d’allonger la durée globale du plan lorsque cet étalement autorise le débiteur à désintéresser l’intégralité de ses créanciers tout en conservant son logement familial. L’article L. 732-3 alinéa 2 du Code de la consommation consacre une règle identique pour les plans conventionnels négociés sous l’égide de la commission, offrant une souplesse temporelle précieuse pour préserver la propriété immobilière des particuliers en difficulté.
Toutefois, la sauvegarde du bien immobilier et l’octroi concomitant d’un effacement partiel des dettes demeurent soumis à des conditions juridiques rigoureusement délimitées par la jurisprudence. Dans une décision de principe, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900 a posé que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ».
La Deuxième chambre civile a réitéré cette doctrine dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-12.659, en précisant les contours de la stricte exception admise par la jurisprudence. Les magistrats du quai de l’Horloge ont jugé que « par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ».
Or, l’appréciation de cette impossibilité de relogement relève du pouvoir souverain des juges du fond au regard des pièces justificatives fournies par les parties. Lorsque la valeur vénale du bien immobilier est largement supérieure au montant global des dettes, la vente de l’immeuble constitue la solution prioritaire pour apurer le passif. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juin 2022, n° 19-26.230, la Haute juridiction a ainsi confirmé que « la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble » dès lors que le prix obtenu permet d’éteindre les créances et de conserver un reliquat suffisant pour se reloger.
Par ailleurs, en cas de vente amiable ou forcée de la résidence principale, des mécanismes d’allègement de la dette résiduelle sont expressément prévus par la loi. Aux termes de l’article L. 733-4 1° du Code de la consommation, la commission peut imposer la réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due après imputation du prix de vente sur le capital, assortie d’un rééchelonnement compatible avec les revenus du débiteur.
En conséquence, l’allongement de la durée du plan au-delà du seuil des quatre-vingt-quatre mois ne saurait porter atteinte aux équilibres patrimoniaux de manière injustifiée. En vertu de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, la commission et le juge peuvent subordonner les mesures à des obligations précises incombant au débiteur, telles que la recherche active d’un acquéreur ou la limitation des dépenses superflues.
À cet égard, le juge du surendettement veille à ce que l’aménagement du prêt immobilier n’excède pas ce qui est strictement nécessaire au maintien du débiteur dans son logement. La durée dérogatoire accordée au titre de l’emprunt immobilier doit s’harmoniser avec l’apurement des autres dettes de consommation et charges courantes. Dès lors, l’exception immobilière s’intègre harmonieusement dans le cadre global de la procédure sans remettre en cause la finalité protectrice du droit du surendettement.
II. Le mécanisme d’effacement partiel des créances à l’expiration du délai et l’office du juge des contentieux de la protection
A. La mise en œuvre de l’effacement du reliquat des dettes face à l’insuffisance de la capacité de remboursement
Lorsque les capacités contributives d’un débiteur s’avèrent insuffisantes pour solder l’ensemble de son passif dans le cadre temporel de sept ans, le droit du surendettement organise un effacement partiel des créances. En application de l’article L. 733-4 2° du Code de la consommation, la commission peut imposer par décision spéciale et motivée l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures ordinaires de rééchelonnement prévues par l’article L. 733-1.
Ce mécanisme garantit que la part des dettes non amortie à l’issue de l’échéancier des quatre-vingt-quatre mois soit définitivement éteinte à l’égard du débiteur. Dans une décision rendue le 13 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Montluçon, 13 janvier 2026, n° 25/00971 a constaté que « la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif ».
La fixation du montant des mensualités et du reliquat effacé dépend obligatoirement de l’évaluation préalable de la capacité de remboursement du ménage. Selon les dispositions impératives de l’article L. 731-1 du Code de la consommation et de l’article L. 731-2 du Code de la consommation, la commission et le juge déterminent la part des ressources affectée à l’apurement en préservant impérativement une somme minimale destinée aux charges de la vie courante.
Cette protection budgétaire est précisée par l’article R. 731-1 du Code de la consommation et l’article R. 731-2 du Code de la consommation, qui établissent un barème réglementaire des dépenses incompressibles en fonction de la composition de la famille. De surcroît, l’article R. 731-3 du Code de la consommation prohibe la fixation d’une capacité de remboursement excédant la fraction saisissable des rémunérations déterminée par le Code du travail.
Par ailleurs, la répartition des versements entre les différents créanciers chirographaires et privilégiés n’obéit pas à un principe d’égalité arithmétique stricte. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625 a jugé que « après avoir constaté que la débitrice ne pouvait s’acquitter de l’intégralité de ses dettes dans le délai maximum légal, c’est sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la cour d’appel a apprécié souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».
Or, la loi écarte formellement certaines catégories de dettes du bénéfice de tout effacement ou réduction de créance. Aux termes de l’article L. 733-4 2° du Code de la consommation, celles des créances dont le montant a été réglé au lieu et place du débiteur principal par une caution ou un coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
De même, les créances d’aliments, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales et les amendes pénales sont exclues de plein droit de tout effacement en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation. S’agissant des dettes résultant d’indus sociaux frauduleux, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051 a énoncé que « le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ».
En conséquence, l’extinction définitive du reliquat des dettes éligibles à l’issue des quatre-vingt-quatre mois produit un effet libératoire total et irrévocable. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la Haute juridiction a rappelé qu’un effacement régulièrement devenu définitif paralyse toute mesure d’exécution forcée ultérieure pour le passif arrêté par la décision de désendettement.
À cet égard, le débiteur qui parvient au terme de son échéancier sans avoir commis de faute de gestion recouvre une autonomie financière pleine et entière. Les créanciers ne disposent d’aucun recours résiduel sur les sommes effacées, sauf à démontrer une fraude délibérée ou un retour significatif à meilleure fortune dissimulé par le débiteur. Dès lors, le mécanisme combiné de l’échelonnement et de l’effacement partiel constitue l’instrument central d’une réhabilitation économique effective.
B. Les pouvoirs souverains du juge et le contrôle de la situation patrimoniale lors des contestations
L’intervention juridictionnelle prend toute son ampleur lorsque les mesures imposées par la commission font l’objet d’une contestation formée par l’une des parties. En application de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, le débiteur ou ses créanciers peuvent exercer un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai impératif de trente jours suivant la notification de la décision.
L’exercice de cette contestation investit le juge d’une plénitude d’attribution pour apprécier l’ensemble de la situation active et passive du ménage surendetté. Selon les prévisions de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi du litige prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, disposant du pouvoir d’adapter l’échéancier, de modifier la durée ou d’ordonner un effacement adapté.
L’étendue de cet office juridictionnel a été affirmée avec force par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373, qui a posé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
Dès lors, le magistrat a l’obligation procédurale d’appeler à l’instance tout nouveau créancier dont l’existence est révélée lors des débats judiciaires afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure. En outre, l’article L. 733-12 du Code de la consommation confère au juge le pouvoir de vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres exécutoires et le montant des sommes réclamées par les établissements de crédit.
Or, cette vérification judiciaire des créances s’exécute dans un cadre purement instrumental destiné à la poursuite du traitement du surendettement. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 24-12.104 a précisé dans cette perspective que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ».
Par ailleurs, le contrôle de l’absence de patrimoine réalisable relève de l’appréciation souveraine et exclusive des juges du fond. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670 a jugé que « ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».
De surcroît, la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement s’apprécie de manière globale sans hiérarchisation préalable de la nature de ses dettes. En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550 a jugé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Cette règle d’universalité du passif a été confirmée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323, qui a censuré une décision ayant refusé l’accès au surendettement à un ancien entrepreneur en raison de dettes fiscales et sociales passées. En conséquence, l’office du juge des contentieux de la protection permet d’assurer une régulation bienveillante et rigoureuse des délais légaux, veillant à ce que le plafond de quatre-vingt-quatre mois aboutisse à un apurement réel et proportionné du passif.
À cet égard, le juge vérifie en permanence la bonne foi du débiteur tout au long du déroulement de l’instance judiciaire. La dissimulation délibérée d’actifs ou la souscription inconsidérée de nouveaux emprunts pendant le cours de la procédure expose le débiteur à la déchéance immédiate du bénéfice du livre VII du Code de la consommation. Dès lors, la garantie judiciaire constitue le rempart indispensable assurant la loyauté et la sécurité juridique des mesures d’apurement ordonnées.
Conclusion
L’encadrement temporel des mesures de surendettement à quatre-vingt-quatre mois constitue l’un des piliers cardinaux de la protection accordée aux personnes physiques insolvables. En instaurant un plafond strict de sept années pour le rééchelonnement du passif, le législateur concilie le désintéressement progressif des créanciers avec la nécessité impérieuse de libérer le débiteur d’une charge financière interminable.
L’articulation entre ce délai maximal, l’exception protectrice attachée à la résidence principale et l’effacement partiel du passif résiduel offre une réponse graduée et efficace aux situations de détresse économique. Sous le contrôle régulateur du juge des contentieux de la protection, le respect de ce cadre temporel permet aux débiteurs de bonne foi d’apurer loyalement leurs dettes et de retrouver une stabilité financière durable.
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