Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et dettes de jeu en ligne : les crédits peuvent-ils être effacés ?

Un joueur qui ne parvient plus à rembourser un crédit à la consommation, un découvert bancaire ou plusieurs paiements effectués sur une plateforme de jeu peut se demander si un dossier de surendettement est possible. La réponse ne dépend pas d’un jugement moral sur les dépenses. Elle dépend de la nature exacte de chaque dette, de l’identité du créancier, de la date à laquelle elle est née, de la situation financière globale et de la bonne foi du débiteur.

Une même histoire peut réunir une dette directement réclamée par un opérateur, des crédits renouvelables utilisés pour alimenter un compte de jeu, des frais bancaires, un prêt personnel et des impayés ordinaires. Ces postes ne reçoivent pas tous le même traitement. Une dette de jeu au sens du Code civil ne se confond pas automatiquement avec le crédit accordé par une banque. Inversement, le fait que l’argent ait servi à jouer ne rend pas le prêt invisible pour la commission de surendettement.

Ce décryptage expose la méthode à suivre : déclarer les dettes sans omission, distinguer la mise ou le pari du financement bancaire, documenter l’addiction ou les démarches d’arrêt lorsque ces éléments existent, répondre à la question de la bonne foi et préparer les recours. Il s’appuie notamment sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et sur les textes officiels applicables au dossier de surendettement.

I. Dossier de surendettement et dettes de jeu en ligne : quelles dettes la Banque de France peut-elle traiter ?

A. Crédits, découvert et paiements utilisés pour jouer : une dette bancaire distincte de la mise

La première étape consiste à reconstituer le passif ligne par ligne. Le dossier ne doit pas reprendre seulement le montant que le débiteur estime raisonnable. Il doit faire apparaître le créancier, le contrat ou le compte concerné, le capital restant dû, les mensualités, les impayés, les intérêts et la date des derniers mouvements. Cette précision est essentielle lorsque les opérations de jeu ont été financées par plusieurs moyens.

Un prêt personnel versé sur le compte courant reste, en principe, une créance de l’établissement prêteur. Un crédit renouvelable, une réserve d’argent, une carte de paiement à débit différé ou un découvert autorisé ont également leur propre régime contractuel. Le fait que le débiteur ait utilisé les fonds pour acheter des mises, déposer de l’argent sur une plateforme ou régler des pertes ne suffit pas à transformer le prêteur en opérateur de jeu. La commission doit connaître la source de la créance et son montant, même si la destination des fonds doit être expliquée.

Cette distinction permet d’éviter deux erreurs opposées. La première serait de croire qu’un crédit destiné à jouer est automatiquement effacé parce que le débiteur invoque une dette de jeu. La seconde serait de cacher le crédit ou de le présenter comme une dette personnelle sans rapport avec les opérations bancaires. Une déclaration incomplète peut provoquer une contestation du créancier, une difficulté sur la recevabilité ou un désaccord sur la bonne foi. La bonne pratique consiste à joindre les contrats, les relevés et une explication chronologique, sans sélectionner seulement les opérations favorables.

La Cour de cassation a déjà rappelé que la qualification d’une avance ne se déduit pas du seul contexte du jeu. Dans un arrêt de la première chambre civile du 8 avril 2021, n° 19-20.644, elle a retenu qu’un casino pouvait se prévaloir de l’article 1965 du Code civil lorsque les chèques correspondaient à des avances consenties pour alimenter le jeu. Le texte de la décision officielle du 8 avril 2021 vise notamment cette situation : « le client justifie que les chèques émis en faveur du casino ne l’ont pas été en paiement de jetons mais constituent des avances consenties par cet établissement pour alimenter le jeu ». L’analyse impose donc de savoir qui a avancé les fonds et dans quel cadre.

La jurisprudence plus ancienne rappelle la même exigence d’examen concret. Dans l’arrêt de la première chambre civile du 3 décembre 1996, n° 94-21.713, la Cour a reproché aux juges de ne pas avoir recherché « dans quelles conditions et à quelles fins elle avait été contractée ». Cette formule, accessible dans la décision Légifrance du 3 décembre 1996, ne donne pas une exonération générale : elle montre que la nature d’une dette dépend de la réalité du financement, de l’opération et du rapport entre les parties.

Dans un dossier de surendettement, il faut donc séparer au moins quatre catégories. La première regroupe les dettes directement réclamées par le site ou l’opérateur de jeu. La deuxième regroupe les emprunts bancaires ou crédits à la consommation. La troisième regroupe les dettes nées du fonctionnement du compte, comme le découvert, les commissions ou les paiements rejetés. La quatrième regroupe les dettes sans lien avec le jeu, notamment le loyer, l’énergie, les impôts, les assurances, les pensions ou les factures courantes. Cette cartographie donne à la commission une vision fidèle de l’impossibilité manifeste de payer l’ensemble du passif.

L’article L. 711-1 du Code de la consommation définit cette situation et pose une condition de bonne foi. Le texte officiel dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La version publiée de l’article L. 711-1 sur Légifrance doit être lue avec les exclusions et les règles procédurales du même code.

La deuxième chambre civile a récemment précisé la portée de cette formule. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, publié au Bulletin, elle énonce : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » La décision n° 23-21.550 est utile pour un dossier marqué par des dépenses de jeu : la proportion de crédits liés au jeu ne suffit pas, à elle seule, à fermer l’accès à la procédure.

Cette décision ne signifie pas que le débiteur peut ignorer le comportement à l’origine de l’endettement. Elle signifie que la commission et le juge doivent examiner la situation globale. Le dossier doit expliquer l’origine des emprunts, les périodes de dépôts, les tentatives d’arrêt, les ressources, les charges et les dettes restantes. Une explication simple et vérifiable est plus utile qu’une qualification générale du type « toutes mes dettes sont des dettes de jeu ».

La déclaration initiale est également une obligation de transparence. L’article L. 721-1 du Code de la consommation prévoit que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Le texte officiel de l’article L. 721-1 justifie une règle pratique : les comptes de paiement, les crédits, les gains, les véhicules, les placements et les dettes doivent être recensés, y compris lorsqu’ils rendent le récit moins confortable.

Il faut aussi vérifier les dettes nées après le dépôt. Un nouveau crédit contracté pendant l’examen du dossier, un nouveau découvert ou une nouvelle dette de jeu peuvent modifier l’analyse et ne seront pas nécessairement traités comme les dettes déclarées à l’origine. Une personne qui a replongé après avoir déposé son dossier doit le signaler rapidement et fournir une explication. Le silence ne rend pas la situation plus solide ; il peut donner l’impression d’une dissimulation ou d’une aggravation volontaire.

B. Dette directe envers un opérateur, article 1965 du Code civil et pièces à produire

La dette directement réclamée par un opérateur doit être examinée à part. L’article 1965 du Code civil dispose : « La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari. » Cette règle figure dans la version officielle de l’article 1965 du Code civil. Elle concerne l’action en justice destinée à obtenir le paiement d’une dette de jeu ou d’un pari ; elle ne constitue pas, à elle seule, une décision d’effacement prononcée par la commission de surendettement.

Le texte doit être rapproché de l’article 1966. Celui-ci précise que certains jeux liés à l’adresse et à l’exercice du corps sont exceptés, tout en permettant au tribunal de rejeter une demande lorsque la somme paraît excessive. La version officielle de l’article 1966 indique : « Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive. » Une plateforme de jeu en ligne fondée sur le hasard ne doit pas être assimilée sans examen à ces hypothèses.

La première chambre civile a rappelé cette limite dans son arrêt du 15 octobre 2025, n° 24-14.302. La décision du 15 octobre 2025 expose : « Aux termes de l’article 1965 du code civil, la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari. » Elle poursuit : « Il se déduit de la combinaison de ces deux textes qu’échappent aux exceptions du second et sont par conséquent soumis à la prohibition du premier, les jeux ne tenant pas exclusivement à l’adresse et à l’exercice du corps et reposant partiellement sur le hasard. » Cet arrêt concernait un contentieux de jeu et ne remplace pas l’étude du contrat présentée dans un dossier de surendettement, mais il éclaire le débat sur la dette directe.

La conséquence pratique est double. D’une part, il ne faut pas présenter à la commission une dette de jeu comme si elle était nécessairement une dette bancaire. D’autre part, il ne faut pas la supprimer de la déclaration en espérant qu’une règle de droit civil suffira à la faire disparaître. La dette, la contestation éventuelle du créancier et l’effet d’une mesure de traitement sont trois questions distinctes. La commission doit disposer d’une information complète pour répartir les mesures et convoquer les parties concernées.

Les pièces à préparer sont, par exemple, les relevés de la plateforme, l’historique des dépôts et retraits, les courriels de clôture du compte, les demandes de remboursement, les conditions contractuelles, les relevés bancaires et les courriers du créancier. Si le compte a été alimenté par une carte ou un crédit, il faut relier chaque mouvement au moyen de paiement sans prétendre reconstituer une précision impossible. Une note chronologique peut signaler les périodes manquantes et expliquer pourquoi certains documents ne sont plus disponibles.

Si un opérateur réclame une somme après un gain, une annulation de compte ou un litige sur une transaction, le débiteur doit identifier la cause exacte de la demande. Il peut s’agir d’un pari, d’un remboursement de paiement, d’un dépôt contesté, d’une fraude alléguée, d’un service distinct ou d’une dette contractuelle ordinaire. La mention « jeu en ligne » ne suffit pas à trancher. Les échanges avec l’opérateur et les conditions applicables à la date des opérations ont leur importance.

Un conseil utile est de produire un tableau de passif avec une colonne « qualification à vérifier ». Le débiteur peut y inscrire : crédit à la consommation, découvert, paiement carte, dette directe opérateur, dette fiscale, dette alimentaire, amende ou autre. Cette colonne ne remplace pas l’analyse juridique ; elle évite simplement de mélanger des catégories qui obéissent à des règles différentes. Le tableau doit reprendre les montants figurant dans les justificatifs et indiquer les écarts avec les relances.

Les exclusions prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation doivent également être contrôlées. Une amende pénale, une dette alimentaire ou une indemnité due à une victime ne se traite pas comme un prêt bancaire. Une dette liée au jeu n’est pas, par cette seule origine, une dette automatiquement exclue des mesures. Il faut donc éviter deux raccourcis : considérer tout le passif de jeu comme effaçable, ou considérer tout ce passif comme exclu. La qualification et le texte applicable déterminent la suite.

La recevabilité produit des effets importants sur les poursuites. L’article L. 722-2 prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte de l’article L. 722-2 ne donne pas un droit de ne plus répondre aux créanciers : il organise une protection procédurale dans les limites du code.

Cette protection doit être distinguée de la situation au fichier des incidents de remboursement. L’article L. 751-1 dispose : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France… » La version officielle de l’article L. 751-1 permet d’expliquer au débiteur que le dépôt et les mesures ont des conséquences sur l’accès au crédit, mais que le FICP ne règle pas à lui seul la question de la bonne foi ou de l’effacement.

II. Bonne foi, recevabilité et effacement : comment défendre un dossier de surendettement lié au jeu ?

A. Addiction, crédits répétés et preuve de la bonne foi devant la commission ou le juge

La bonne foi ne signifie pas que le débiteur a toujours pris la meilleure décision financière. Elle impose une présentation sincère de la situation et l’absence de comportement destiné à tromper la commission ou les créanciers. Une personne peut avoir contracté plusieurs crédits dans une période de perte de contrôle et rester recevable si elle explique les faits, déclare le patrimoine et collabore avec la procédure. La question est factuelle : le dossier montre-t-il une volonté de dissimulation, une organisation frauduleuse ou une aggravation délibérée, ou montre-t-il une situation devenue impossible à maîtriser et désormais déclarée honnêtement ?

Dans un arrêt du 8 février 2024, n° 22-16.774, la deuxième chambre civile a rappelé que « Selon le premier de ces textes, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Elle a aussi retenu que « la bonne foi du débiteur est présumée » et censuré une décision qui avait inversé la charge de la preuve. La décision n° 22-16.774 publiée sur Légifrance est particulièrement importante lorsqu’un créancier soutient que les dépenses de jeu suffisent à démontrer la mauvaise foi.

La présomption ne dispense pas de répondre aux questions du dossier. Elle signifie que le débiteur n’a pas à prouver une perfection financière avant même que la commission examine sa demande. En revanche, les relevés peuvent révéler des retraits dissimulés, des comptes non déclarés, des transferts vers un proche, des crédits contractés après l’interdiction de déposer un dossier ou des omissions répétées. Chaque fait doit être replacé dans le temps, avec une réponse documentée lorsque cela est possible.

La deuxième chambre civile a également écrit que « la mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur ». Cette formule ressort de l’arrêt du 6 septembre 2018, n° 17-22.522, accessible dans la décision officielle du 6 septembre 2018. Elle permet d’éviter une lecture punitive d’un parcours d’endettement : une imprudence ou une mauvaise décision n’est pas automatiquement une fraude, même si elle doit être expliquée dans le budget et la chronologie.

Lorsque le jeu est devenu compulsif, les éléments de santé et d’accompagnement peuvent éclairer la période d’endettement. Il peut s’agir d’un certificat médical, d’un suivi auprès d’un centre de soins, d’un rendez-vous avec un addictologue, d’une démarche d’auto-exclusion, d’un échange avec une association ou de preuves de blocage des moyens de paiement. Ces documents ne produisent pas mécaniquement la recevabilité. Ils montrent toutefois que le débiteur identifie la cause du déséquilibre et met en place des mesures pour éviter une nouvelle aggravation.

La preuve doit rester proportionnée et respectueuse de la vie privée. Le dossier n’a pas besoin de raconter tous les détails intimes si une chronologie claire, des justificatifs financiers et une attestation utile suffisent. Il faut surtout relier chaque élément à une question juridique : quand les crédits ont-ils été souscrits ? quand les dépenses ont-elles augmenté ? quand le débiteur a-t-il compris qu’il ne pouvait plus payer ? quelles démarches ont été accomplies depuis ? quelles dettes nouvelles sont apparues ?

Une lettre explicative peut suivre un plan très simple. Elle commence par les ressources et les charges, poursuit avec la période d’utilisation des crédits, indique les démarches d’arrêt ou de soins, puis explique les impayés et les demandes reçues. Elle se termine par les engagements réalistes : ne pas souscrire de nouveau crédit, fermer ou bloquer les comptes de jeu, accepter un accompagnement et répondre aux courriers. La lettre ne doit pas promettre un remboursement impossible ; elle doit exposer ce que le débiteur peut réellement payer après les dépenses essentielles.

La décision du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, apporte un point complémentaire pour les dossiers où les crédits de jeu représentent une part élevée du passif. La Cour y refuse une distinction fondée sur la proportion respective des dettes. Cela ne neutralise pas l’examen de la bonne foi, mais cela empêche de tirer une conclusion automatique du seul poids d’un poste. Un dossier avec 70 % de crédits utilisés pour jouer n’est pas jugé par un pourcentage isolé ; il est jugé sur l’ensemble des faits et des preuves.

Le débiteur doit aussi anticiper l’argument selon lequel il aurait continué à jouer après le dépôt. Le jeu postérieur au dépôt ne conduit pas mécaniquement à une exclusion, mais il peut rendre la défense plus difficile si les nouveaux mouvements sont importants et inexpliqués. Si une rechute a eu lieu, mieux vaut la déclarer, rechercher rapidement un accompagnement et montrer les actions engagées. Une difficulté reconnue et traitée n’est pas présentée de la même manière qu’une série de comptes cachés ou de demandes de crédit non signalées.

B. Recevabilité, mesures, rétablissement personnel et recours contre une décision défavorable

La procédure commence par la demande auprès de la commission de surendettement. L’article L. 722-1 du Code de la consommation indique : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Le texte officiel de l’article L. 722-1 rappelle que la recevabilité est une étape d’examen, non la décision finale d’effacement. Il faut répondre aux demandes de pièces, signaler les changements de ressources et conserver la preuve des envois.

Si la demande est recevable, les poursuites et les paiements forcés sont traités selon les articles du code. Le débiteur doit continuer à payer les charges courantes dans la mesure de ses possibilités, ne pas contracter de nouveau crédit et ne pas privilégier un proche ou un créancier au détriment des règles applicables sans avoir vérifié la conséquence. La suspension des procédures d’exécution ne dispense pas de suivre les notifications. Elle ne transforme pas une dette contestée en dette inexistante.

La commission peut proposer un plan, orienter vers des mesures imposées ou constater que la situation est irrémédiablement compromise. L’article L. 733-1 permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Le texte officiel de l’article L. 733-1 montre que le traitement peut prendre plusieurs formes avant un effacement total.

Une dette de jeu ou un crédit lié au jeu ne doit pas être traité comme une ligne abstraite dans le plan. Le créancier peut produire un montant différent, contester la cause ou soutenir que certains paiements ont été omis. Le débiteur doit comparer l’état des créances avec ses propres relevés et signaler immédiatement une erreur. La date à laquelle la créance est arrêtée peut déterminer si un mouvement est inclus dans les mesures ou s’il s’agit d’une dette postérieure.

La Cour de cassation a apporté une précision utile dans son arrêt du 17 mai 2023, n° 21-15.373. La deuxième chambre civile y énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » La décision n° 21-15.373 ajoute que le juge doit appeler à la cause le créancier concerné lorsque la créance apparaît pour la première fois devant lui. Cette solution ne justifie pas une omission volontaire ; elle montre qu’une contestation peut imposer un examen complet de la situation.

Si la commission impose des mesures, les créanciers doivent avoir été correctement avisés. L’article L. 733-15 prévoit que « Les mesures imposées par la commission ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés ». Le texte officiel de l’article L. 733-15 donne une raison supplémentaire de déclarer l’opérateur, la banque, l’organisme de crédit et tous les autres créanciers, même lorsqu’une contestation juridique est envisagée.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervient lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que les conditions sont réunies. L’article L. 741-1 prévoit que, lorsque l’examen de la demande établit cette situation, « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». La section officielle consacrée au rétablissement personnel sans liquidation doit être lue avec les règles de contestation et les dettes exclues.

L’effacement n’est pas sans limites. L’article L. 741-2 indique qu’en l’absence de contestation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », sous réserve des exceptions prévues par le texte. La version officielle de l’article L. 741-2 cite notamment les dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et les dettes payées par une caution ou un coobligé personne physique.

Il faut donc distinguer deux questions dans un dossier lié au jeu. La première porte sur l’accès à la procédure et la possibilité de traiter la situation globale. La seconde porte sur le sort de chaque dette après la mesure. Un crédit bancaire peut être inclus dans les dettes effacées si les conditions du rétablissement personnel sont remplies, alors qu’une dette alimentaire ou une indemnité due à une victime obéira à une exception. Une dette directe envers un opérateur peut soulever en plus un débat sur l’action en paiement. Le mot « effacement » ne dispense jamais de vérifier la catégorie de la créance.

Si la commission refuse la recevabilité ou si un créancier conteste les mesures, le délai indiqué dans la notification doit être respecté. Le recours doit préciser la décision contestée, les faits, les pièces et la demande. Devant le juge des contentieux de la protection, il faut apporter le dossier complet : formulaire, justificatifs, relevés, contrats de crédit, courriers, état des créances, éléments sur l’accompagnement et explication de la bonne foi. Une contestation réduite à « je ne suis pas d’accord » ne permet pas au juge de vérifier la situation.

L’article L. 733-13 donne au juge saisi d’une contestation un pouvoir large. Il prévoit : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Le même texte ajoute : « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » La version officielle de l’article L. 733-13 confirme que le recours n’est pas seulement un contrôle formel de la décision de la commission.

Une stratégie de défense peut suivre un calendrier. Avant le dépôt, il faut bloquer les nouveaux paiements de jeu, conserver les relevés, demander les contrats, établir le budget et prendre rendez-vous avec un accompagnant adapté. Au moment du dépôt, il faut déclarer toutes les dettes et joindre une chronologie courte. Après la recevabilité, il faut répondre aux créanciers, vérifier l’état des créances et signaler tout changement. En cas de recours, il faut reprendre la notification, calculer le délai et produire les pièces dans l’ordre des arguments.

Pour un dossier à Paris ou en Île-de-France, la logique reste la même : la commission territorialement compétente dépend du domicile du débiteur et le juge des contentieux de la protection intervient selon les règles de compétence indiquées dans la notification. Le point important n’est pas de multiplier les démarches auprès de juridictions différentes, mais de suivre le canal mentionné par la commission, d’indiquer le numéro du dossier et de conserver chaque preuve de dépôt. Les justificatifs bancaires et médicaux doivent être transmis de façon lisible et sécurisée.

Le dossier peut aussi renvoyer vers la page de référence sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge. Ce lien est utile pour replacer la question des crédits de jeu dans le parcours global : recevabilité, suspension des saisies, mesures imposées, contestation et rétablissement personnel. Il ne remplace pas l’analyse des contrats et des relevés du dossier individuel.

Conclusion

Des dettes de jeu en ligne n’empêchent pas automatiquement de déposer un dossier de surendettement. La question centrale est la distinction entre la dette directe envers un opérateur, le crédit bancaire utilisé pour jouer, le découvert et les autres dettes du foyer. Le dossier doit tout déclarer, même lorsqu’une dette paraît contestable au regard de l’article 1965 du Code civil.

La bonne foi est présumée, mais elle se défend par des faits : relevés complets, chronologie sincère, absence de compte caché, arrêt ou réduction des jeux, accompagnement et budget réaliste. La proportion de crédits liés au jeu ne suffit pas à écarter une demande ; elle impose une explication précise. Selon la situation, la commission peut proposer un plan, imposer des mesures ou orienter vers un rétablissement personnel, avec les exceptions prévues par le Code de la consommation.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Un premier échange permet de reprendre les dettes, les courriers de la commission et le calendrier du recours.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».