Une dette peut être jugée après la décision de rétablissement personnel sans être née après cette décision. Cette distinction de calendrier est décisive lorsqu’un créancier présente un jugement récent, adresse une mise en demeure ou engage une saisie alors que la commission de surendettement a déjà arrêté les dettes effacées. La date du jugement n’est donc pas, à elle seule, la date de naissance de la dette. Il faut rechercher l’origine de l’obligation, la date à laquelle elle est devenue juridiquement constituée, la date retenue par la commission et, selon la procédure suivie, la date du jugement d’ouverture ou de clôture.
La question se pose fréquemment après un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : un contrat a été résilié avant la mesure, une indemnisation a été réclamée avant celle-ci, mais le tribunal n’a fixé le montant qu’ensuite. Elle se pose aussi lorsqu’une dette n’apparaît pas clairement dans le tableau remis au débiteur, lorsque le créancier n’a pas contesté la mesure ou lorsqu’un commissaire de justice tente de poursuivre l’exécution d’un titre. Le raisonnement doit rester concret. Une dette antérieure peut être effacée, mais une dette postérieure, une dette expressément exclue ou une créance qui n’entre pas dans le périmètre de la mesure doit être examinée différemment.
Le présent article expose la méthode de vérification, les textes applicables, la portée de la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile et les démarches à accomplir en cas de réclamation ou de saisie. Il ne faut pas laisser passer un délai de contestation en attendant qu’un échange amiable règle la situation.
I. Dossier de surendettement : quelle date détermine l’effacement de la dette ?
A. Une dette née avant la décision de rétablissement personnel peut être effacée
Le point de départ est l’éligibilité au traitement du surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte caractérise la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le propriétaire d’une résidence principale n’est pas exclu par le seul niveau de valeur de ce bien. La présence d’une dette liée à une activité professionnelle ne suffit donc pas, en elle-même, à fermer l’accès au dispositif.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervient lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine ne comporte pas d’actif devant être vendu. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » lorsque ces conditions sont réunies. Cette mesure n’est pas un simple délai de paiement. Elle peut entraîner l’effacement des dettes qui entrent dans son champ, sous réserve des exceptions prévues par la loi et des recours formés dans les délais.
La règle qui répond directement à la question de la chronologie figure à l’article L. 741-2 du code de la consommation. Le texte indique que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Le fait que le texte d’un jugement soit postérieur ne transforme pas automatiquement l’obligation en dette nouvelle. Le juge peut seulement constater, liquider ou fixer le montant d’une obligation qui trouve son origine dans un contrat, un fait dommageable, une garantie ou une autre situation antérieure.
La Cour de cassation l’a illustré dans son arrêt du 26 mars 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin. Une débitrice avait fait l’objet de mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Une dette avait ensuite été consacrée par un jugement, puis une saisie immobilière avait été engagée. La Cour a rappelé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes » nées à la date de la décision de la commission. Elle a approuvé l’analyse selon laquelle la date d’effet de la mesure et la naissance de l’obligation étaient déterminantes, plutôt que la seule date de la décision judiciaire fixant le montant.
Cette solution ne signifie pas que toute condamnation postérieure disparaît. Elle impose une reconstitution précise. Une facture correspondant à une prestation exécutée avant la décision, un solde de prêt déjà décaissé, une indemnité résultant d’un événement ancien ou une dette de caution née d’un engagement antérieur peuvent relever du passif arrêté. À l’inverse, une prestation fournie après la décision, un nouveau contrat, une nouvelle consommation ou une obligation née d’un fait entièrement postérieur ne peut pas être rattachée artificiellement à la dette ancienne.
Il faut également distinguer l’existence de la dette et son exigibilité. Une obligation peut exister avant le rétablissement personnel tout en n’étant pas encore exigible, chiffrée ou consacrée par un titre. La mise en demeure, la déchéance du terme, la résiliation, le décompte ou le jugement peuvent intervenir ensuite. Ils ne changent pas nécessairement la date de naissance juridique de l’obligation. Cette analyse demande de lire le contrat et les pièces d’origine, et non de s’arrêter au montant figurant sur le dernier courrier du créancier.
La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile rappelle aussi que l’accès au dispositif n’est pas réservé aux personnes dont les dettes non professionnelles seraient majoritaires. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la Cour a censuré une décision d’irrecevabilité qui avait retenu une mauvaise répartition des dettes. Elle a jugé que les dettes devaient être appréciées « professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette décision est utile lorsqu’un créancier soutient que la nature ou la proportion d’une dette ferait obstacle à la recevabilité, alors que l’article L. 711-1 vise l’ensemble de la situation.
En pratique, la première question à poser est donc la suivante : quel événement a fait naître l’obligation ? Il faut ensuite comparer cette date à celle qui figure dans la décision de la commission relative au rétablissement personnel. Le jugement rendu plus tard est un élément de preuve et de liquidation. Il n’est pas nécessairement le point de départ de la dette.
B. La date du jugement, du calcul ou de la saisie ne remplace pas la date de naissance
Une erreur fréquente consiste à retenir la date la plus visible dans le dossier. Le débiteur reçoit un jugement daté de septembre, une décision de la commission datée de mai et un commandement de payer daté d’octobre. Le créancier affirme que la dette est « nouvelle » parce que le jugement est postérieur à mai. Cette conclusion doit être vérifiée, car plusieurs dates peuvent correspondre à des fonctions différentes.
| Date à identifier | Question utile |
|---|---|
| Origine de l’obligation | Le contrat, le service, le dommage, la garantie ou le fait générateur existait-il déjà ? |
| Exigibilité | La dette pouvait-elle être réclamée, et à quelle date le paiement devait-il intervenir ? |
| Arrêté de la dette | Quel montant la commission a-t-elle retenu et à quelle date a-t-elle arrêté le passif ? |
| Jugement | Le tribunal a-t-il créé l’obligation ou seulement constaté et chiffré une obligation antérieure ? |
| Acte d’exécution | La saisie repose-t-elle sur une dette couverte par la mesure et sur un titre encore utilisable ? |
La différence est particulièrement importante pour une saisie immobilière. L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ». Ce texte définit le pouvoir d’exécution à partir d’un titre et d’une créance liquide et exigible. Il ne permet pas, à lui seul, d’écarter l’effacement résultant d’une procédure de surendettement. Le titre doit encore porter sur une créance qui demeure juridiquement recouvrable.
Dans l’arrêt n° 23-18.726, le créancier invoquait une condamnation prononcée après la date d’effet du rétablissement personnel. La Cour a néanmoins validé l’effacement lorsque la dette était née avant cette date et entrait dans le périmètre de la mesure. La saisie immobilière ne pouvait donc pas être poursuivie comme si l’effacement n’avait jamais existé. Le créancier doit confronter son titre à la décision de rétablissement personnel, à la date d’arrêté des dettes et aux exceptions légales.
Le même raisonnement doit être adapté lorsque la commission a seulement déclaré le dossier recevable. La recevabilité protège contre certaines poursuites, mais elle ne prononce pas encore l’effacement final. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-3 précise la durée de cette protection et les étapes jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel. Une dette peut donc être suspendue sans être déjà effacée.
La protection n’a pas la même portée lorsqu’une vente forcée a déjà été ordonnée. L’article L. 722-4 du code de la consommation dispose que, dans cette hypothèse, « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ». Le dépôt d’un dossier ou la notification de recevabilité ne doit donc pas être présenté comme une annulation automatique de l’audience d’adjudication. Il faut transmettre immédiatement les justificatifs et saisir le bon juge par le canal approprié.
Enfin, le régime dépend de la nature du passif. L’article L. 711-4 du code de la consommation commence par la règle suivante : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ». Le texte vise notamment les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires accordées aux victimes d’une condamnation pénale, certaines dettes issues de manœuvres frauduleuses et les amendes pénales. Une dette née avant la mesure peut ainsi rester due si elle relève d’une exception. La date antérieure ne suffit pas sans la qualification exacte de la créance.
Le tableau de décision doit donc être lu ligne par ligne. Une dette non professionnelle, née avant la date retenue et non exclue, est susceptible d’être effacée. Une dette née après cette date, une dette alimentaire ou une dette pénale exclue suit une autre règle. Une dette dont le montant a été payé par une caution ou un coobligé personne physique appelle aussi une vérification spécifique au regard de l’article L. 741-2.
II. Que faire si un créancier réclame encore une dette ou engage une saisie ?
A. Vérifier le type de rétablissement, les exceptions et les pièces du dossier
La réaction dépend d’abord du type de procédure. Dans un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission impose la mesure et arrête le passif selon les documents recueillis. Dans un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, un juge ouvre la procédure, un mandataire ou un liquidateur peut intervenir, le patrimoine peut être vendu et la date de référence est celle du jugement d’ouverture pour l’effacement prévu à la clôture.
Pour la procédure avec liquidation, l’article L. 742-11 du code de la consommation prévoit que « Les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion ». Le créancier doit donc surveiller la publicité du jugement d’ouverture, déclarer sa créance dans les formes utiles et conserver la preuve de sa déclaration. Une dette non déclarée ne doit pas être confondue avec une dette simplement absente d’un tableau établi par une commission dans la procédure sans liquidation.
Lorsque le patrimoine doit être réalisé, l’article L. 742-16 indique que « Le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée ». Il s’agit d’une étape de liquidation, distincte de la saisie immobilière engagée par un créancier avant ou en dehors de la procédure. L’acte reçu, le professionnel intervenant, le titre invoqué et la décision qui autorise la vente doivent être identifiés avant toute réponse.
La clôture pour insuffisance d’actif obéit à une autre règle d’effacement. L’article L. 742-22 du code de la consommation prévoit que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture », sous réserve notamment des dettes payées par une caution ou un coobligé personne physique. Il faut donc éviter de transposer mécaniquement la date de la décision de la commission au rétablissement avec liquidation : la procédure et son acte de référence ne sont pas les mêmes.
Pour établir le bon calendrier, il faut réunir au minimum la décision de recevabilité, la décision d’orientation, la décision imposant le rétablissement personnel ou le jugement d’ouverture, les annexes relatives aux dettes, les notifications, la preuve de leur réception, les courriers de la commission et tous les actes du créancier. Il faut ajouter le contrat ou le fait générateur, les factures, les relevés de compte, les mises en demeure, les décisions judiciaires et les actes de saisie. Le dossier doit permettre de répondre à quatre questions : quand l’obligation est-elle née, quand a-t-elle été chiffrée, quand a-t-elle été déclarée et quelle mesure l’a couverte ?
Une comparaison écrite des dates est utile. Elle peut prendre la forme d’une chronologie simple : « contrat ou événement initial », « premier impayé », « résiliation ou déchéance du terme », « dépôt du dossier », « recevabilité », « décision de rétablissement personnel », « jugement ultérieur », « commandement ou saisie ». Pour chaque événement, il faut préciser s’il s’agit d’une naissance de dette, d’une exigibilité, d’une constatation ou d’une mesure d’exécution. Cette distinction évite de répondre seulement par l’affirmation du débiteur ou du créancier.
Il faut aussi vérifier la notification. Pour le rétablissement personnel sans liquidation, l’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision est notifiée par lettre recommandée et que la contestation est formée dans un délai de trente jours à compter de la notification. Le texte exige une déclaration indiquant notamment l’auteur, la décision contestée et les motifs. Si un créancier n’a pas été avisé, l’article R. 741-2 prévoit une publicité permettant un recours dans les deux mois à compter de cette publicité.
Ces délais ne se déduisent pas d’un échange téléphonique avec la commission. Ils se calculent à partir de l’acte et de la date de notification ou de publicité. La conservation de l’enveloppe, de l’avis de réception, du courriel de transmission ou de la capture du dossier en ligne peut être déterminante. Si la date de réception est incertaine, il faut le signaler dans la contestation et demander que la recevabilité du recours soit examinée.
La question du créancier oublié demande une attention particulière. L’absence d’une ligne dans un tableau ne suffit pas à conclure que la dette est toujours recouvrable, pas plus qu’elle ne suffit à conclure à son effacement automatique. Il faut savoir si la décision a arrêté toutes les dettes, si le créancier a été informé, si la commission a eu connaissance de la créance, si l’obligation était antérieure et si le créancier disposait d’une voie de recours. L’arrêt n° 23-18.726 montre qu’un créancier qui connaissait la procédure et ne contestait pas la mesure pouvait perdre la possibilité de poursuivre une dette antérieure couverte par l’effacement.
B. Contester la mesure, la créance ou l’exécution dans les délais
Si la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation et qu’une partie estime que la dette a été mal qualifiée, oubliée ou indûment effacée, le recours doit viser la décision et exposer les raisons précises. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection […] le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». La contestation n’est pas une demande générale de réexamen du budget : elle doit identifier l’erreur de date, de montant, de notification, d’éligibilité ou de qualification.
Le délai de trente jours rappelé par l’article R. 741-1 concerne la notification de la mesure. Un créancier non avisé peut relever du délai lié à la publicité prévu par l’article R. 741-2. De son côté, le débiteur qui reçoit une demande de paiement après l’expiration de son délai de contestation doit distinguer deux situations. Il peut répondre que la dette est couverte et demander la cessation des poursuites, tout en saisissant la juridiction compétente si l’acte d’exécution se poursuit. Il peut aussi devoir contester la dette si celle-ci est postérieure, exclue ou étrangère à la décision.
La contestation d’un acte d’exécution ne se traite pas toujours devant la même juridiction que la contestation de la décision de la commission. Le juge des contentieux de la protection intervient pour le traitement du surendettement et les contestations prévues par le code de la consommation. Le juge de l’exécution peut être compétent pour un litige portant directement sur une mesure d’exécution, selon la nature de l’acte et le stade de la procédure. En matière de saisie immobilière, le juge chargé de cette saisie conserve un rôle spécifique, notamment lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée. L’acte reçu doit être lu pour déterminer le recours exact, le délai et la juridiction.
Le juge peut contrôler les éléments qui permettent de déterminer si la créance demeure exigible. Dans l’arrêt du 5 mars 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-12.867, la Cour a cassé une décision relative à une mesure de rétablissement personnel parce qu’elle avait statué « sans exposer, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ». Cette décision rappelle que la motivation et la réponse aux arguments ne sont pas accessoires. Une contestation doit donc être structurée autour des pièces et des moyens, et la décision rendue doit permettre de comprendre pourquoi la dette est couverte ou non.
Un créancier qui invoque un jugement postérieur doit produire le jugement, mais aussi les pièces qui démontrent la naissance de l’obligation. Un débiteur qui invoque l’effacement doit produire la décision de rétablissement, son annexe, la notification, la date d’effet et, si nécessaire, les éléments établissant que le litige existait déjà. Il ne faut pas se contenter de dire « le jugement est postérieur » ou « le dossier était déjà déposé ». Ces deux affirmations sont insuffisantes sans analyse de la dette et de la mesure.
Lorsque la recevabilité est acquise mais que la décision d’effacement n’est pas encore intervenue, la protection est différente. L’article L. 722-2 suspend certaines procédures d’exécution, tandis que l’article L. 733-1 permet à la commission, après échec de la conciliation et observations des parties, d’imposer notamment un rééchelonnement ou une suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Le texte prévoit aussi que cette suspension ne peut dépasser deux ans. Il faut donc continuer à respecter les obligations compatibles avec la décision et signaler tout nouvel incident à la commission.
Les mesures imposées ne sont pas intangibles. L’article L. 733-1 permet à la commission « d’imposer tout ou partie des mesures suivantes » lorsque les conditions sont réunies, et l’article L. 733-10 prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection […] les mesures imposées par la commission ». Si le litige porte sur une mensualité, un état des dettes ou la poursuite d’une dette pendant le plan, le recours doit préciser la mesure contestée et les pièces comptables utiles. Il ne faut pas attendre le rétablissement personnel pour signaler une erreur de calcul ou de déclaration.
En cas de saisie en cours, la priorité est pratique. Il faut relever la date de l’acte, le type de saisie, le montant, le titre invoqué, le créancier, le commissaire de justice ou l’avocat rédacteur, ainsi que la juridiction mentionnée. Il faut ensuite transmettre sans délai la décision de recevabilité ou de rétablissement, l’annexe des dettes, la preuve de notification et une demande écrite de suspension ou de mainlevée. Cette démarche amiable ne remplace pas le recours lorsque l’acte court encore. Elle peut toutefois limiter les frais et créer une trace utile de la contestation.
Si une saisie immobilière repose sur une dette effacée, la demande doit mettre en évidence le lien entre la dette poursuivie et la dette couverte. L’arrêt n° 23-18.726 est particulièrement utile : la deuxième chambre civile y a confirmé l’effacement de dettes nées avant la date de référence et l’irrecevabilité de la saisie immobilière engagée pour leur recouvrement. La solution ne dispense pas de vérifier les exceptions, les dettes payées par un coobligé, la régularité de l’information du créancier et la portée exacte de la décision de la commission.
La situation est différente lorsque l’acte concerne une dette alimentaire, une amende pénale, une réparation due à une victime d’infraction ou une autre dette visée par le code de la consommation. La contestation doit alors porter sur la qualification, le montant, les paiements déjà effectués, la prescription éventuelle ou les modalités de recouvrement, et non sur un effacement qui serait exclu par la loi. La personne en difficulté peut demander des explications à la commission, au service chargé du recouvrement ou à un professionnel, mais elle doit respecter le délai de l’acte reçu.
Une méthode simple peut être suivie avant l’audience ou l’envoi d’un recours :
- copier la date et la nature de chaque décision de la commission ou du juge ;
- isoler, pour chaque créance, le fait générateur et la date de la première demande de paiement ;
- comparer ces dates avec la date d’arrêté du passif ou du jugement d’ouverture ;
- rechercher les exceptions prévues par les articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation ;
- vérifier la notification, la publicité et le délai de contestation applicable ;
- joindre les pièces à la contestation et demander une décision claire sur la créance poursuivie ;
- si une vente ou une saisie est imminente, saisir immédiatement la juridiction indiquée dans l’acte, sans attendre la réponse d’un interlocuteur téléphonique.
Enfin, un article interne consacré à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement et à la saisine du juge peut être consulté pour replacer la chronologie de la dette dans le déroulement général de la procédure. La présente question est plus étroite : elle porte sur la dette précise réclamée après le rétablissement personnel et sur la date qui permet de déterminer si le créancier conserve un droit de poursuite.
Conclusion
Une dette née avant la décision de rétablissement personnel peut être effacée même si son montant est fixé par un jugement ultérieur. La date du jugement n’est pas automatiquement la date de naissance de l’obligation. Il faut rechercher le fait générateur, l’exigibilité, la date d’arrêté des dettes et la portée exacte de la décision de la commission ou du juge. Le raisonnement doit ensuite intégrer les dettes exclues, les créances payées par une caution ou un coobligé, les règles propres à la liquidation judiciaire et les recours ouverts au débiteur ou au créancier.
Une saisie ou une demande de paiement postérieure à l’effacement ne doit pas être ignorée. Les pièces, la notification et le délai sont aussi importants que le fond du litige. Une réponse utile doit demander la suspension ou la mainlevée lorsque la dette est couverte, mais aussi contester la décision ou l’acte devant la juridiction compétente lorsque l’exécution continue.
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