Lorsqu’une personne prépare un dossier de surendettement, l’assurance-vie suscite souvent une inquiétude particulière : faut-il la déclarer, la commission peut-elle obliger à la racheter, la clause bénéficiaire protège-t-elle le contrat, et une épargne constituée au fil des années peut-elle augmenter la mensualité proposée ? La réponse ne repose pas sur le montant total des versements effectués. Elle dépend de la situation exacte du contrat, de sa valeur de rachat à la date utile, de la possibilité réelle de récupérer les fonds et de l’ensemble des ressources et charges du foyer.
Le contrat doit être mentionné dans le dossier, avec les autres éléments d’épargne et de patrimoine. Cette transparence ne signifie pas que toute assurance-vie sera automatiquement liquidée ni que son capital sera ajouté, euro pour euro, au revenu mensuel. Elle permet à la commission de la Banque de France, puis éventuellement au juge des contentieux de la protection, de raisonner sur des chiffres vérifiables. Une valeur de rachat mal comprise, une clause bénéficiaire présentée comme une indisponibilité ou un relevé ancien peuvent toutefois conduire à une évaluation excessivement favorable aux créanciers.
Cet article distingue donc deux questions. La première concerne la déclaration du contrat et la détermination de l’épargne réellement mobilisable. La seconde concerne le recours lorsque la commission retient une capacité de remboursement trop élevée ou oriente le dossier vers une solution qui ne correspond pas à la situation financière réelle. Les dettes professionnelles relevant d’une procédure collective d’entreprise ne sont pas traitées ici ; l’analyse porte sur le dossier de surendettement d’une personne physique.
I. Dossier de surendettement et assurance vie : quelle épargne déclarer et comment la commission l’évalue ?
A. Déclarer le contrat, la valeur de rachat et les pièces dès le dépôt
L’obligation de déclarer l’actif du patrimoine
Le point de départ est l’article L. 721-1 du code de la consommation. Le débiteur saisit la commission de surendettement et remet une déclaration dans laquelle il présente ses dettes, ses revenus, ses charges et son patrimoine. Le texte impose une déclaration « des éléments actifs et passifs de son patrimoine ». L’article L. 721-1 du code de la consommation ne réserve pas cette obligation aux biens facilement disponibles sur un compte courant. Les comptes d’épargne, les livrets, les plans, les contrats d’assurance-vie, les droits détenus dans une société et les biens immobiliers doivent être examinés selon leur nature.
Une assurance-vie doit donc être indiquée, même lorsque le souscripteur ne souhaite pas la racheter, même lorsque la clause bénéficiaire désigne un proche et même lorsque le contrat a été ouvert pour préparer une transmission. L’absence de rachat n’efface pas l’existence du droit patrimonial du souscripteur. La déclaration ne constitue pas une demande de retrait. Elle donne à la commission une information sur l’actif disponible ou potentiellement mobilisable.
Cette distinction doit être expliquée dès le dépôt. Dans la rubrique consacrée au patrimoine, il est utile d’indiquer le nom de l’assureur, le numéro du contrat, sa date de souscription, le type de support, la valeur de rachat communiquée par l’assureur, les éventuelles restrictions de retrait et l’existence d’un bénéficiaire accepté. Si le dossier ne laisse pas assez de place, une annexe numérotée permet de reprendre ces données. Une formule telle que « assurance-vie : 20 000 euros » est trop pauvre : elle ne permet pas de savoir s’il s’agit de versements cumulés, d’une valeur actuelle, d’un montant brut ou d’une estimation ancienne.
La page d’aide de la Banque de France sur le surendettement invite le déposant à recenser ses placements et à joindre les justificatifs adaptés, notamment le dernier relevé d’un contrat d’assurance-vie. Le service public consacré à la déclaration de surendettement rappelle également que le formulaire doit être accompagné des pièces permettant de vérifier les éléments déclarés. Le dossier est plus solide lorsqu’il contient le document de l’assureur correspondant à la date la plus proche du dépôt, plutôt qu’un relevé de plusieurs mois qui ne reflète plus la valeur du contrat.
Ne pas confondre versements, valeur de rachat et somme effectivement récupérable
Trois montants doivent être séparés :
- le total des primes ou versements effectués depuis l’ouverture du contrat ;
- la valeur de rachat indiquée par l’assureur à une date donnée ;
- la somme réellement récupérable après prise en compte des frais, des conditions contractuelles et du délai de paiement.
Un contrat alimenté de 25 000 euros peut avoir une valeur de rachat de 21 800 euros, de 27 400 euros ou une valeur très différente selon les retraits déjà réalisés, les arbitrages et la performance des supports. Le montant versé au fil du temps ne peut donc pas être repris mécaniquement comme l’actif disponible. Inversement, une déclaration qui ne mentionnerait que les primes anciennes alors que le contrat vaut davantage serait incomplète.
Le mécanisme de rachat est encadré par le code des assurances. L’article L. 132-21 du code des assurances prévoit notamment que le contrat précise les conditions de la valeur de rachat et que l’assureur verse cette valeur lorsque le rachat est demandé, sous réserve des règles applicables au contrat. L’article L. 132-21-1 du même code encadre la valeur de rachat ou de transfert de certains contrats en distinguant les engagements de l’assureur et ceux de l’assuré. Pour le dossier de surendettement, le chiffre à produire est celui qui ressort d’un document actuel de l’assureur, avec la date et la nature de la valeur affichée.
Il faut demander à l’assureur une attestation ou un relevé comportant, si possible, les informations suivantes : valeur de rachat au jour de la demande, valeur de l’épargne, montant des avances éventuelles, pénalités ou frais, possibilité d’un rachat partiel, délai de paiement, existence d’une acceptation du bénéficiaire et régime particulier du contrat. Une capture d’écran de l’espace client peut compléter le dossier mais ne remplace pas toujours une attestation datée. Si la valeur fluctue fortement parce que le contrat est investi sur des unités de compte, la variation entre le relevé joint et la date d’examen doit être signalée.
Les dettes et les actifs doivent être présentés ensemble
La commission n’évalue pas l’assurance-vie isolément. Elle met en regard l’actif, le passif, les revenus et les charges. Un contrat de 12 000 euros ne se comprend pas de la même manière dans un foyer qui dispose d’un revenu stable, d’un logement sans difficulté et d’un passif de 4 000 euros, ou dans un foyer qui cumule un loyer élevé, des dettes fiscales, des impayés courants et une épargne constituée pour faire face à une invalidité.
La foire aux questions de la Banque de France sur le surendettement rappelle que la commission tient compte des ressources et du patrimoine pour rechercher une solution adaptée. Elle indique également que certaines épargnes ou certains biens peuvent être mobilisés pour contribuer au règlement des dettes, sans que cette information suffise à conclure que tout contrat sera automatiquement racheté. Le dossier doit donc expliquer la fonction de l’épargne : réserve de précaution, complément de retraite, financement de soins, protection d’un enfant handicapé, garantie d’un prêt ou simple placement disponible.
Cette explication n’a pas pour objet de soustraire le contrat au débat. Elle permet de distinguer un capital librement disponible d’une épargne affectée à un besoin concret. Une personne qui a utilisé son assurance-vie pour payer des soins urgents ou qui a reçu des avances sur le contrat doit fournir les justificatifs correspondants. Une épargne présentée comme intouchable sans document vérifiable risque, au contraire, d’être considérée comme un actif dissimulé ou comme une réserve disponible.
L’article L. 711-1 du code de la consommation fixe le cadre de fond. Il ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le texte énonce que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». La version de l’article L. 711-1 publiée sur Légifrance doit être consultée avec sa date de mise à jour lorsque le dossier comporte une dette particulière ou un élément patrimonial récent.
Le rachat n’est pas la conséquence automatique de la déclaration
Déclarer une assurance-vie ne revient pas à donner instruction à l’assureur de verser le capital. La commission peut retenir l’existence de l’épargne pour orienter le traitement : plan, mesures imposées, moratoire, rétablissement personnel sans liquidation ou rétablissement personnel avec liquidation. Le choix dépend de la situation globale et de la possibilité de régler les dettes dans un délai raisonnable.
Lorsque les ressources et les biens permettent une solution négociée, l’article L. 732-1 du code de la consommation organise la recherche d’un plan conventionnel dans certains dossiers. L’article L. 732-1 prévoit notamment l’intervention de la commission lorsque les ressources et le patrimoine rendent possible un accord, en particulier lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier. La présence d’une assurance-vie peut être un élément de discussion sans constituer, à elle seule, une solution imposée.
Si aucun accord n’est trouvé, l’article L. 733-1 permet à la commission d’imposer certaines mesures, parmi lesquelles le rééchelonnement des dettes, la réduction du taux d’intérêt ou la suspension de certaines dettes non alimentaires dans les limites prévues par la loi. L’article L. 733-1 du code de la consommation ne transforme pas la commission en liquidateur de tous les biens du débiteur. Il fournit un cadre aux mesures de traitement ; la question de la réalisation d’un actif important doit être distinguée de celle de la mensualité.
Le dossier doit par conséquent formuler une demande concrète. Le déposant peut écrire qu’il déclare le contrat, qu’il communique sa valeur de rachat, qu’il conteste toute assimilation entre les versements cumulés et le capital disponible et qu’il demande que la capacité mensuelle soit calculée à partir des revenus et charges réels. S’il accepte d’envisager une mobilisation partielle, il peut préciser les conditions et le montant qui seraient réellement envisageables. Une position transparente et argumentée est plus utile qu’un silence sur le contrat ou qu’un rachat précipité.
B. Distinguer la clause bénéficiaire, le contrat non rachetable et l’épargne réellement mobilisable
La clause bénéficiaire ne fait pas disparaître le patrimoine du souscripteur
Le bénéficiaire désigné dans une assurance-vie n’est pas, pendant la vie de l’assuré, le propriétaire automatique de la valeur de rachat. Le souscripteur conserve en principe ses droits sur le contrat, sauf particularités liées à l’acceptation du bénéficiaire ou à une restriction contractuelle. Le capital destiné à être versé au décès ne doit pas être confondu avec la valeur patrimoniale qui peut être rachetée du vivant du souscripteur.
Une clause « mes héritiers », « mon conjoint » ou le nom d’un enfant ne permet donc pas de répondre simplement « le contrat ne m’appartient plus ». Il faut déclarer le contrat et préciser le statut de la clause. Si le bénéficiaire a accepté sa désignation dans les formes légales, le rachat ou la modification du contrat peut être soumis à son accord. Cette contrainte peut réduire la liquidité immédiate du contrat, mais elle doit être démontrée par l’avenant ou par le document de l’assureur.
La jurisprudence illustre l’importance de la bonne foi et des circonstances concrètes. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 31 janvier 2013, n° 11-23.671, la Cour de cassation a approuvé l’appréciation de la mauvaise foi du débiteur dans une affaire où l’opération patrimoniale et la souscription d’un placement à risque avaient été examinées par le juge. La formule de la Cour est précise : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge de l’exécution a retenu que M. et Mme X… étaient de mauvaise foi ». L’arrêt Cass. 2e civ., 31 janvier 2013, n° 11-23.671 ne dit pas que toute assurance-vie rend un dossier irrecevable. Il montre que la chronologie des opérations, la sincérité des déclarations et la cohérence du comportement financier peuvent peser lourdement.
La question doit être posée de manière factuelle : le contrat était-il déjà ouvert avant les difficultés ? Les versements étaient-ils réguliers et compatibles avec les revenus ? Un retrait a-t-il servi à régler des dépenses indispensables ? Une donation ou un transfert est-il intervenu après les premiers impayés ? Ces réponses ne remplacent pas les pièces, mais elles permettent au juge de comprendre l’origine de l’épargne.
Le contrat sans valeur de rachat immédiate doit aussi être signalé
Certains contrats ne peuvent pas être rachetés à tout moment ou ne disposent pas d’une valeur disponible identique à celle d’une assurance-vie classique. Il peut s’agir d’un contrat temporairement non rachetable, d’un produit d’épargne retraite, d’un contrat collectif ou d’une situation dans laquelle un droit individuel ne peut être débloqué qu’à certaines conditions. Le bon réflexe n’est pas de choisir soi-même la qualification juridique : il faut demander à l’assureur un certificat décrivant le droit de rachat et ses limites.
L’article L. 132-23 du code des assurances prévoit, pour les contrats qu’il vise, des règles particulières lorsque la situation de surendettement rend nécessaire le déblocage de droits individuels. Le texte fait référence à la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation et à une demande adressée à l’assureur par le président de la commission ou par le juge. Cette disposition ne signifie pas que toute assurance-vie est automatiquement débloquée à la demande du débiteur ; elle invite à vérifier le type exact de contrat et l’autorité compétente. Le chapitre du code des assurances relatif aux contrats d’assurance sur la vie permet de retrouver la règle correspondant au produit concerné.
Une personne qui a souscrit un produit présenté comme bloqué doit joindre les conditions générales, l’attestation de l’assureur et tout document indiquant la première date de disponibilité. Une simple mention commerciale telle que « épargne retraite » ne suffit pas. La commission doit savoir si un retrait est juridiquement impossible, s’il est seulement coûteux, s’il est soumis à un événement de la vie ou s’il peut être demandé avec l’accord d’un tiers.
Il faut aussi distinguer l’indisponibilité temporaire de l’absence de liquidité pratique. Un contrat rachetable dans un délai de deux mois n’est pas instantanément disponible pour payer une facture demain ; il reste néanmoins un actif mobilisable dans l’analyse globale. À l’inverse, une restriction juridiquement opposable peut justifier que la commission ne retienne pas la valeur comme une somme immédiatement encaissable. La preuve doit venir du contrat ou de l’assureur, pas d’une intuition.
Le cas de l’assurance-vie destinée à protéger un proche
La fonction familiale du contrat mérite une explication particulière lorsque l’épargne a été constituée pour un enfant mineur, un enfant handicapé, un conjoint malade ou la dépendance future du souscripteur. Le besoin de protection peut justifier de conserver une réserve, mais il ne supprime pas l’obligation de déclaration. Il faut produire les documents qui établissent la dépense future ou la fragilité du proche : décision d’orientation, justificatifs de soins, devis, notification de prestation ou budget prévisionnel.
Le juge ne se contente pas de l’intitulé donné par le souscripteur. Il vérifie la réalité de la situation, la date des versements et la possibilité juridique du rachat. La présence d’un bénéficiaire vulnérable n’autorise pas non plus une réorganisation patrimoniale destinée à soustraire le capital aux créanciers après l’apparition des difficultés. Si une donation est envisagée, elle doit faire l’objet d’un conseil indépendant avant toute signature, car elle peut affecter la bonne foi et l’analyse du patrimoine.
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 4 juillet 2024, n° 22-18.416, rappelle que le débiteur doit rester cohérent avec ses obligations pendant la procédure. La Cour y énonce que « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». L’arrêt Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 22-18.416 concernait notamment la poursuite des paiements courants et non la règle automatique d’un rachat d’assurance-vie. Sa portée pratique est claire : il faut continuer à payer les charges courantes dans la mesure du possible, éviter les transferts inexpliqués et actualiser les informations sur l’épargne.
Une présentation utile du patrimoine
Pour éviter une lecture trop rapide, une annexe peut présenter les éléments sous la forme suivante :
| Élément à indiquer | Justificatif utile | Point à expliquer |
|---|---|---|
| Nom et numéro du contrat | Attestation de l’assureur | Date d’ouverture et titulaire |
| Valeur de rachat | Relevé daté ou certificat récent | Différence avec les versements cumulés |
| Disponibilité | Conditions du contrat et réponse de l’assureur | Délai, frais, avance ou rachat partiel |
| Clause bénéficiaire | Document de désignation ou d’acceptation | Bénéficiaire accepté ou non |
| Utilité de l’épargne | Budget et justificatifs familiaux ou médicaux | Besoin actuel ou futur précis |
| Évolution récente | Relevés des douze derniers mois | Versements, retraits et origine des fonds |
Cette présentation limite le risque que la commission retienne un montant ancien, double compte une épargne déjà incluse dans un compte bancaire ou déduise une opération de dissimulation d’un simple retard de transmission. Elle n’empêche pas la discussion sur la mobilisation de l’actif ; elle donne les bases pour que cette discussion porte sur la bonne valeur.
II. Capacité de remboursement trop élevée : comment contester la prise en compte de l’assurance vie ?
A. Contester les chiffres, la date et le calcul devant la commission et le juge
Identifier l’erreur qui augmente la mensualité
Une capacité de remboursement trop élevée peut provenir de plusieurs erreurs différentes. La commission peut avoir repris le total des primes au lieu de la valeur de rachat. Elle peut avoir utilisé un relevé ancien, ignoré une baisse des supports, retenu un revenu exceptionnel comme un salaire récurrent ou omis une charge indispensable. Elle peut également avoir déduit de la présence d’une épargne que le foyer pouvait payer une mensualité supérieure, alors que le budget courant ne le permet pas.
Avant de contester, il faut reconstituer le calcul. Le tableau doit faire apparaître, mois par mois ou par catégorie, les revenus nets réellement perçus, les charges incompressibles, les dépenses nécessaires et la somme proposée. Il faut ensuite isoler la place de l’assurance-vie : la valeur a-t-elle été ajoutée aux revenus ? a-t-elle seulement influencé l’orientation ? la commission a-t-elle estimé qu’un rachat partiel pouvait financer une partie du passif ? La réponse se trouve dans la décision, le projet de mesures ou les courriers échangés.
La capacité mensuelle n’est pas le capital du contrat divisé par un nombre de mois choisi arbitrairement. Elle est liée aux ressources et aux dépenses du foyer, tandis que le patrimoine peut influencer la solution globale. L’article L. 731-1 du code de la consommation fixe les principes de détermination de la part des ressources pouvant être affectée au remboursement, en réservant les ressources nécessaires aux dépenses courantes. La section Légifrance consacrée à la détermination de la capacité de remboursement doit être rapprochée des charges déclarées et des textes réglementaires applicables.
Un exemple permet de comprendre l’enjeu. Un foyer perçoit 2 250 euros de revenus nets. Ses dépenses nécessaires, après vérification, atteignent 2 050 euros. Il dispose d’une assurance-vie dont les versements cumulés atteignent 18 000 euros mais dont la valeur de rachat certifiée est de 13 200 euros. Une mensualité de 200 euros peut déjà être discutée si elle ne laisse aucune marge pour les dépenses variables, les soins, les transports ou les charges saisonnières. Le contrat ne transforme pas automatiquement le revenu mensuel en 2 250 euros augmentés de 13 200 euros. Si la commission a retenu 18 000 euros comme somme immédiatement disponible ou a évalué une mensualité sans intégrer les charges justifiées, le désaccord doit être chiffré.
Adresser une contestation documentée à la commission
Le premier niveau de réaction consiste à répondre sans délai à la notification reçue. Il faut respecter la voie et le délai indiqués sur le courrier : contestation d’une décision, observations sur un projet de mesures ou recours contre des mesures imposées ne suivent pas nécessairement la même procédure. Une lettre générale disant que « la mensualité est trop haute » est fragile. La contestation doit demander une correction déterminée.
La lettre peut comporter cinq parties :
- rappeler le numéro du dossier et la date de la décision ;
- identifier le montant de l’assurance-vie retenu et le montant exact qui aurait dû être pris en considération ;
- joindre le certificat de valeur de rachat et les documents sur la disponibilité ;
- reprendre les revenus et charges avec les pièces manquantes ou actualisées ;
- demander la révision de la capacité et, si nécessaire, l’orientation vers la mesure adaptée.
Lorsque l’assureur ne répond pas à temps, il faut joindre la demande envoyée, la preuve de son envoi et le relevé disponible en expliquant que la valeur est provisoire. Cette démarche montre que le déposant ne cherche pas à cacher le contrat. Une valeur estimée peut ensuite être rectifiée lorsque l’attestation arrive.
La recevabilité est une étape distincte du calcul final. L’article L. 722-1 prévoit que la commission examine la situation et se prononce sur la recevabilité. L’article L. 722-1 du code de la consommation ne permet pas de déduire que l’acceptation du dossier valide définitivement la capacité mensuelle ou l’orientation. Des mesures ultérieures peuvent faire l’objet d’observations et d’un recours dans les conditions de la notification.
Si des poursuites sont en cours, l’admissibilité produit aussi des effets sur les mesures d’exécution selon les limites prévues par le code. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit la suspension et l’interdiction de certaines mesures d’exécution contre les biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires. Avant la recevabilité, une demande de suspension peut être présentée au juge dans les conditions de l’article L. 721-4. Une assurance-vie déclarée ne doit donc pas être analysée séparément d’une saisie ou d’un prélèvement qui menace le budget courant.
Le recours devant le juge des contentieux de la protection
Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement du surendettement et de la procédure de rétablissement personnel, conformément à l’article L. 713-1 du code de la consommation. Le recours doit reprendre les éléments du dossier, mais il ne faut pas recopier une contestation vague. Le juge doit pouvoir comparer la décision contestée avec la valeur de rachat exacte, le contrat, les relevés et le budget.
Le dossier de recours peut comprendre :
- la notification de la mesure ou de la décision ;
- la copie intégrale du contrat ou des conditions particulières utiles ;
- une attestation de valeur de rachat datée de la période examinée ;
- le détail des versements, retraits et avances ;
- la preuve de la clause bénéficiaire et de son éventuelle acceptation ;
- les relevés bancaires montrant l’origine et l’utilisation des fonds ;
- un budget mensuel réaliste, avec les charges de logement, énergie, transport, santé, alimentation et personnes à charge ;
- un tableau comparatif entre le calcul de la commission et le calcul demandé.
La question de la date est essentielle. Une assurance-vie peut valoir 15 000 euros au dépôt, 12 500 euros lors de la décision, puis 16 000 euros quelques mois plus tard. Il faut indiquer la date de chaque chiffre. La juridiction ne doit pas confondre une variation ultérieure avec la situation examinée au moment de la décision. De même, un versement effectué avant le dépôt ne doit pas être décrit comme une opération postérieure destinée à réduire artificiellement l’actif.
Le contradictoire protège aussi le débiteur. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 novembre 2024, n° 22-20.560, la Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut retenir des observations ou des documents d’un créancier que si le débiteur a pu en débattre. La formulation de l’arrêt Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-20.560 est la suivante : « Il ne peut retenir ces observations et documents que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Si un créancier affirme que le contrat vaut 40 000 euros sans produire l’attestation correspondante, il faut demander la communication de cette pièce et répondre sur la valeur exacte.
L’angle du recours : obtenir une correction, pas nier le contrat
Le juge sera plus facilement saisi par une demande précise : écarter le montant des versements cumulés, retenir la valeur de rachat certifiée, déduire un montant indisponible conformément aux règles du contrat, recalculer les charges ou renvoyer le dossier à la commission pour reprise du calcul. La demande ne doit pas demander l’effacement du contrat comme s’il n’existait pas.
Il faut également distinguer trois critiques. La première porte sur la propriété ou la titularité : le contrat n’appartient-il pas au déposant, ou appartient-il en partie à un tiers ? La deuxième porte sur la liquidité : la valeur existe mais n’est pas disponible dans les conditions retenues. La troisième porte sur l’opportunité de la solution : même avec une valeur de rachat certaine, le rachat total détruirait une ressource destinée à une personne fragile ou ne réglerait qu’une fraction des dettes sans rendre le budget viable. Ces critiques ne produisent pas les mêmes pièces et ne conduisent pas nécessairement au même résultat.
B. Mesures imposées, rétablissement personnel et conséquences d’une non-déclaration
Comprendre l’effet de l’assurance-vie sur l’orientation du dossier
Un actif d’épargne peut influencer l’orientation sans produire une augmentation mécanique de la mensualité. Si le foyer peut rembourser une partie du passif avec ses ressources, la commission peut rechercher un plan ou imposer des mesures. Si la situation est irrémédiablement compromise et que la réalisation d’actifs est nécessaire, le dossier peut évoluer vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 distingue notamment les situations dans lesquelles des mesures restent possibles et celles dans lesquelles la situation est irrémédiablement compromise. La rédaction de l’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit le recours au juge lorsque des biens autres que les biens indispensables peuvent être réalisés, avec les conditions et le consentement prévus par le texte. Une assurance-vie d’une valeur significative peut être discutée comme un actif réalisable, mais le juge doit encore examiner la situation complète et la procédure applicable.
Lorsque le dossier ne comporte que des biens indispensables à la vie courante ou à l’activité professionnelle et que la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation dans les conditions de l’article L. 741-1. Si une assurance-vie rachetable de plusieurs dizaines de milliers d’euros est déclarée, l’analyse peut être différente : il faut donc produire les éléments permettant de déterminer sa valeur et sa disponibilité avant de conclure que la liquidation est nécessaire.
En l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation peut entraîner l’effacement des dettes arrêtées à la date prévue par la loi, sous réserve des exclusions. L’article L. 741-2 du code de la consommation encadre cet effacement et exclut notamment certaines dettes visées par les articles L. 711-4 et L. 711-5 ainsi que les sommes payées par une personne physique qui s’est portée caution ou coobligée. Il ne faut pas promettre à un proche que la déclaration d’une assurance-vie effacera automatiquement toutes les dettes du foyer.
La deuxième chambre civile a précisé la date de référence de l’effacement dans son arrêt du 23 novembre 2023, n° 22-11.535. L’arrêt Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535 rattache l’effacement au passif existant à la date de la décision de la commission, et non à une liste reconstruite à une date ultérieure. Cette règle renforce l’intérêt d’un état complet de l’assurance-vie et des dettes au moment où la décision est prise. Une dette oubliée ou un actif mal daté peut provoquer un contentieux distinct.
La liquidation judiciaire n’est pas une saisie immédiate par la commission
Le rétablissement personnel avec liquidation suppose une procédure judiciaire. Lorsque le dossier comporte des actifs réalisables, la commission peut saisir le juge dans les conditions de l’article L. 742-1, notamment après avoir convoqué le débiteur et recueilli son consentement lorsque le texte l’exige. L’article L. 742-1 du code de la consommation décrit ce passage devant le juge des contentieux de la protection.
Le juge peut ensuite vérifier la nature des biens, leur valeur, les créanciers, les frais de procédure et l’intérêt d’une liquidation. L’article L. 742-21 organise la clôture lorsque les actifs sont suffisants ou insuffisants, avec les conséquences propres à chaque hypothèse. Une assurance-vie déclarée n’est donc pas versée à un créancier sur la seule décision administrative de recevabilité. Elle peut devenir un élément de la procédure judiciaire si l’orientation et les conditions légales le justifient.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile impose de respecter les étapes. Dans un arrêt du 8 juin 2023, n° 20-21.625, la Cour a jugé que, lorsque le juge saisi du recours contre la décision de recevabilité déclare la demande recevable, le dossier doit retourner à la commission pour la poursuite de la procédure ; le juge ne peut pas prononcer à ce stade un rétablissement personnel sans liquidation comme s’il avait déjà statué sur tout le traitement du passif. Voir l’arrêt Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-21.625. Pour un déposant, cela signifie qu’un recours sur la valeur de rachat et un recours sur l’orientation ne doivent pas être mélangés sans expliquer la phase procédurale concernée.
Les effets d’une non-déclaration ou d’une déclaration trompeuse
Omettre volontairement une assurance-vie ou minimiser sa valeur peut avoir des conséquences sur la bonne foi, la recevabilité et la solution finale. La difficulté n’est pas seulement de perdre le bénéfice d’une mesure : le juge peut considérer que la présentation du patrimoine n’est pas sincère. Un oubli matériel peut être corrigé ; il faut alors écrire rapidement, expliquer l’origine de l’erreur et joindre le relevé. Le silence après la découverte du contrat est beaucoup plus difficile à défendre.
Les opérations réalisées avant ou après le dépôt doivent être conservées et expliquées. Un rachat partiel destiné à payer un loyer, des frais médicaux ou une dette courante n’a pas la même signification qu’un transfert sans contrepartie vers un proche ou qu’une donation réalisée juste avant le dossier. Il faut conserver les relevés du compte de réception, les factures payées et toute correspondance avec l’assureur. Si les fonds ont servi à maintenir le logement ou l’alimentation, les justificatifs permettent d’expliquer l’utilisation.
La liste des dettes exclues doit également être vérifiée. L’article L. 711-4 du code de la consommation vise certaines dettes qui ne peuvent pas être effacées ou rééchelonnées, sauf accord du créancier, notamment les dettes alimentaires, certaines réparations dues aux victimes d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses envers un organisme social et certaines amendes. Une assurance-vie ne change pas la nature de ces dettes. Elle peut seulement influencer la capacité à proposer un paiement ou l’existence d’un actif à réaliser.
Les dettes courantes doivent continuer à être traitées
La procédure de surendettement ne suspend pas toutes les obligations nouvelles. Il faut continuer à régler le loyer ou la mensualité courante, l’énergie, l’assurance, les impôts courants et les dépenses nécessaires dans la mesure du possible. Le contrat d’assurance-vie doit être déclaré, mais cela ne signifie pas qu’il faut arrêter les paiements essentiels pour préserver l’épargne. La décision du 4 juillet 2024, n° 22-18.416, rappelle précisément que le comportement du débiteur pendant la période examinée peut être apprécié sous l’angle de la bonne foi.
Si une saisie menace le compte bancaire, la personne doit distinguer les dettes antérieures intégrées au dossier et les dettes nées après le dépôt. Elle doit conserver l’acte de saisie, le relevé bancaire et la correspondance avec la commission. L’article L. 722-2 organise la suspension de certaines mesures après la recevabilité, mais cette protection comporte des limites. Une saisie administrative ou une dette alimentaire ne se traite pas comme une dette de crédit ordinaire.
La demande d’aide doit donc être pratique : faire vérifier la date de la dette, la valeur de rachat, la notification reçue, le délai de recours et la cohérence entre le budget et la mesure proposée. Lorsque le dossier se situe à Paris ou en Île-de-France, le tribunal compétent et les modalités pratiques de saisine doivent être confirmés à partir de l’adresse du débiteur et de la notification, sans envoyer une contestation à une juridiction choisie au hasard.
Méthode de vérification avant l’envoi d’un recours
Avant de transmettre une contestation, il est utile de vérifier les points suivants :
- le contrat d’assurance-vie figure-t-il dans le formulaire initial et dans l’état actualisé du patrimoine ?
- le montant mentionné correspond-il à une valeur de rachat datée, et non à la somme des primes ?
- l’assureur a-t-il décrit le délai de paiement, les frais, les avances et les conditions de rachat ?
- la clause bénéficiaire a-t-elle été acceptée, et cette acceptation est-elle prouvée ?
- les opérations récentes sont-elles expliquées par des dépenses ou par un événement familial identifiable ?
- le calcul de la capacité reprend-il les revenus récurrents et toutes les charges nécessaires ?
- la mesure contestée et son délai figurent-ils dans la lettre reçue de la commission ?
- les arguments portent-ils sur une erreur précise plutôt que sur le seul refus de mobiliser une épargne ?
- les pièces sont-elles classées, numérotées et citées dans le courrier ?
Cette liste permet de transformer une inquiétude en démonstration. Dans beaucoup de dossiers, la question décisive n’est pas « l’assurance-vie est-elle autorisée ? », mais « quelle est sa valeur juridique et économique au moment où la commission statue, et quelle conséquence exacte doit-elle produire sur la solution ? ».
Conclusion
Une assurance-vie doit être déclarée dans un dossier de surendettement. Cette déclaration est compatible avec une demande de protection du contrat, à condition de distinguer les versements cumulés, la valeur de rachat, la disponibilité effective et la fonction de l’épargne. La clause bénéficiaire, l’épargne retraite ou une restriction contractuelle ne dispensent pas de produire les documents utiles ; elles doivent être expliquées et vérifiées par l’assureur.
Si la commission retient une capacité de remboursement trop élevée, la contestation doit comparer les chiffres, les dates et les pièces. Le recours peut demander que la valeur de rachat réelle remplace un montant approximatif, que les charges indispensables soient réintégrées et que l’orientation du dossier soit réexaminée. La présence d’un actif ne provoque pas automatiquement un rachat ni une liquidation, mais une omission volontaire ou une opération patrimoniale inexpliquée peut fragiliser la bonne foi. La transparence documentée reste la meilleure protection procédurale.
Pour approfondir la contestation de la recevabilité, des mesures imposées et du calcul du plan, consultez également la page de référence sur le dossier de surendettement et le recours devant le juge.
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