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La distribution de dividendes fictifs dans les sociétés commerciales : conditions de la répétition des dividendes indus, responsabilité civile des dirigeants et sanctions pénales (2022-2026)

La distribution de dividendes constitue la finalité économique première des sociétés commerciales par laquelle les associés perçoivent la rémunération légitime de leurs apports financiers. Or le législateur encadre rigoureusement cette opération financière pour protéger le capital social qui forme le gage exclusif des créanciers de la personne morale. En conséquence les dispositions légales subordonnent impérativement toute distribution à l’existence préalable d’un bénéfice distribuable régulièrement constaté par l’assemblée générale des associés. Dès lors l’attribution de sommes en l’absence de bénéfice réel ou en violation des règles comptables constitue une distribution de dividendes fictifs particulièrement préjudiciable. À cet égard le cabinet accompagne régulièrement les associés et les dirigeants confrontés à ces contestations complexes par des avocats en droit des sociétés à Paris. Par ailleurs ces contentieux financiers mobilisent l’expertise stratégique développée par les avocats en contentieux commercial à Paris pour sécuriser l’ensemble des procédures judiciaires. L’étude approfondie de la jurisprudence commerciale récente permet d’analyser l’architecture juridique applicable à la répétition des dividendes indus et aux sanctions des dirigeants.

I. La caractérisation du dividende fictif et le régime de la répétition des sommes indûment distribuées

A. Les critères juridiques et comptables de la fictivité des dividendes distribués

La qualification juridique de dividende fictif procède directement de la méconnaissance des règles d’ordre public relatives à la détermination des sommes distribuables. Aux termes des dispositions issues de l’article L. 232-11 du Code de commerce le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net diminué des pertes antérieures. Ce bénéfice distribuable doit en outre intégrer les dotations obligatoires à la réserve légale avant d’être éventuellement majoré du report à nouveau bénéficiaire. En conséquence l’article L. 232-12 du Code de commerce subordonne la distribution des dividendes à l’approbation préalable des comptes annuels par l’assemblée générale. Dès lors toute attribution de sommes opérée en méconnaissance de ces principes comptables et statutaires encourt la qualification de dividende fictif préjudiciable aux intérêts sociaux. Dans un arrêt de principe remarqué la chambre commerciale a précisé cette exigence dans l’arrêt Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410. La Cour de cassation y retient que le report bénéficiaire est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant sous le contrôle de l’assemblée. La Haute Juridiction juge expressément qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report d’un exercice précédent.

Or la Cour suprême rappelle avec force que « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. » Cette solution prétorienne fondamentale préserve la stabilité des relations sociétaires en subordonnant l’anéantissement de la décision irrégulière à l’article L. 235-1 du Code de commerce. Par ailleurs la validité d’une décision de distribution de dividendes suppose le respect scrupuleux du principe fondamental d’égalité entre tous les porteurs de parts sociales. Ce principe découle directement de l’article 1844-1 du Code civil qui interdit toute privation injustifiée des prérogatives pécuniaires légalement attachées aux actions ordinaires souscrites par les associés. Saisie d’un litige relatif aux droits d’actionnaires titulaires d’actions nouvelles la Cour de cassation a statué dans l’arrêt Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.179. Les magistrats ont retenu que « chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes ». En conséquence l’exclusion délibérée d’une catégorie d’associés de la distribution de réserves ou de primes d’émission caractérise un vice substantiel affectant la délibération adoptée.

À cet égard des précisions sur les distributions exceptionnelles ont été apportées par l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 30 janvier 2025, n° 22/17478. La juridiction a jugé que rien n’interdit de décider une distribution exceptionnelle prélevée sur le report à nouveau et les réserves libres. Les juges parisiens ont retenu que l’exigence d’une mise en paiement dans un délai maximal de neuf mois ne concerne pas les réserves antérieures distribuées. Dès lors la cour d’appel conclut que « la distribution de dividendes par l’assemblée générale du 18 février 2020 ne peut être qualifiée ni de fautive ni de fictive. » Or la régularité d’une distribution sociale requiert impérativement l’adoption d’une délibération formelle par la collectivité des associés régulièrement convoqués en assemblée délibérante. Cette règle procédurale stricte a été rappelée dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 10 janvier 2023, n° 21/02349 sanctionnant l’octroi unilatéral de sommes sociales. La juridiction a énoncé que « l’assemblée générale des actionnaires détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes ».

Par ailleurs de simples écritures comptables enregistrées unilatéralement par les mandataires sociaux ne sauraient conférer aux associés un droit acquis au versement de bénéfices sociaux. Cette rigueur probatoire a été réaffirmée dans l’arrêt rendu dans l’instance CA Lyon, 1ère chambre civile A, 29 janvier 2026, n° 21/07856 écartant toute attribution sans assemblée. Les magistrats lyonnais ont rappelé qu’une écriture comptable passée par le dirigeant de la société ne peut en aucun cas suppléer une délibération collective formelle. En conséquence le prélèvement de dividendes sans approbation préalable des comptes annuels prive la distribution de tout fondement juridique et vicie irrémédiablement l’opération financière. Dès lors les versements opérés en l’absence de bénéfice distribuable ou sans vote régulier de l’assemblée constituent incontestablement des dividendes fictifs au sens du droit commercial. Cette qualification juridique rigoureuse déclenche immédiatement la mise en œuvre des mécanismes de protection patrimoniale destinés à obtenir le remboursement intégral des sommes indûment sorties.

À cet égard la loi commerciale interdit expressément toute distribution lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient inférieurs au montant du capital social. Cette interdiction légale absolue vise à empêcher l’érosion progressive des fonds propres indispensables à la solvabilité de l’entreprise et à la poursuite de son activité économique. Or les mandataires sociaux omettent fréquemment de comptabiliser les dépréciations d’actifs ou les provisions pour risques nécessaires pour mesurer la réalité des capitaux propres distribuables. En conséquence la minoration délibérée des amortissements aboutit à présenter un résultat net trompeur qui masque les pertes d’exploitation subies par la société commerciale. Dès lors toute décision de répartition votée sur le fondement d’un bilan artificiellement gonflé encourt l’annulation judiciaire et confère aux dividendes distribués une nature fictive. Cette prohibition impérative protège l’intégrité du capital social contre les manœuvres de désinvestissement orchestrées par des actionnaires désireux de siphonner la trésorerie disponible.

B. Les conditions et la prescription de l’action en répétition contre les associés bénéficiaires

La caractérisation du caractère indu des dividendes distribués ouvre la voie à l’exercice d’une action en répétition spécifiquement organisée par la législation commerciale. À cet égard l’article L. 232-17 du Code de commerce fixe un régime dérogatoire encadrant strictement les conditions de répétition des dividendes indûment perçus. Ce texte d’ordre public dispose qu’aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des actionnaires hors les cas où la distribution a violé les prescriptions légales. Le demandeur à l’instance doit en outre rapporter la preuve formelle que les associés bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de la distribution lors du versement. Or cette preuve de la mauvaise foi distingue l’action sociétaire du régime de droit commun institué par l’article 1302 du Code civil. Dès lors l’associé non dirigeant ayant perçu des dividendes sur la foi d’un bilan apparemment régulier bénéficie d’une protection juridique contre l’action en restitution. En revanche l’associé majoritaire ou le mandataire social ayant sciemment validé des écritures falsifiées ne peut opposer sa bonne foi pour conserver les fonds indus.

Par ailleurs l’exercice de l’action en répétition de dividendes est enfermé dans un délai de prescription abrégé institué dans un souci de sécurité financière. Aux termes de l’article L. 232-17 du Code de commerce l’action en répétition des dividendes se prescrit par trois ans à compter de la mise en distribution. Ce délai triennal d’extinction déroge expressément à la prescription quinquennale de droit commun régissant habituellement les obligations commerciales en droit français des affaires. Cette brièveté du délai légal impose aux créanciers et aux organes de contrôle d’agir avec célérité dès la révélation des irrégularités comptables commises. Les juridictions vérifient la réalité des accords fondant les distributions comme le montre l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 11 avril 2025, n° 22/20117. Dans ce contentieux la cour d’appel a débouté les sociétés demanderesses de leur demande en répétition de l’indu faute d’établir une méconnaissance des stipulations conventionnelles. À cet égard la force obligatoire des contrats légalement formés s’impose aux parties en vertu des dispositions issues de l’article 1103 du Code civil.

Par ailleurs les juges d’appel ont délimité l’étendue des engagements contractuels des associés dans l’arrêt CA Angers, Chambre A – Civile, 10 juin 2025, n° 23/01237. Les conseillers d’appel ont précisé que l’argument tiré de l’absence d’information sur la distribution est inopérant dès lors qu’elle n’est pas convenue contractuellement. En conséquence les contestations relatives aux flux de dividendes supposent la démonstration rigoureuse d’un droit exigible né d’une délibération valide ou d’un contrat exécutoire. Cette rigueur dans l’appréciation des créances de dividendes a été réaffirmée dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 12 septembre 2024, n° 21/21481. De même les cessions de parts imposent d’analyser les dividendes acquis avant la vente selon l’arrêt CA Chambéry, 1ère Chambre, 28 octobre 2025, n° 23/00083. Dès lors l’absence de clause expresse réservant les dividendes au cédant transfère la plénitude des droits financiers au cessionnaire au jour de la réalisation définitive.

Lorsque la société distributrice fait l’objet d’une procédure collective le liquidateur judiciaire dispose du pouvoir d’exercer l’action en répétition dans l’intérêt collectif des créanciers. Dans ce cadre la Cour de cassation a précisé les missions du commissaire au plan dans l’arrêt Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-17.630. La Haute Juridiction y a rappelé les exigences légales entourant les opérations de répartition et d’apurement du passif exigible sous le contrôle du juge consulaire. Or les dividendes fictifs perçus au détriment de la trésorerie sociale réduisent substantiellement les capacités de remboursement de l’entreprise débitrice placée sous mandat judiciaire. En conséquence les sommes indûment versées à des associés de mauvaise foi doivent réintégrer le patrimoine social pour reconstituer le gage des créanciers impayés. Cette reconstitution d’actif constitue une étape indispensable avant d’envisager la mise en jeu de la responsabilité patrimoniale personnelle des dirigeants ayant ordonné la distribution.

À cet égard la jurisprudence consulaire admet que les créanciers sociaux agissant par voie oblique puissent également contester les distributions fictives opérées en fraude de leurs droits. Cette faculté procédurale suppose l’inaction manifeste des organes de direction de la société commerciale et la démonstration d’une créance certaine liquide et exigible contre celle-ci. Or le succès de l’action oblique réintègre directement les fonds litigieux dans le patrimoine de la personne morale sans conférer de privilège direct au créancier poursuivant. En conséquence l’action exercée par les créanciers profite à l’ensemble du gage commun sous réserve du respect strict de la prescription triennale spéciale de l’article L. 232-17. Dès lors la combinaison des recours judiciaires offre aux tiers un arsenal procédural complet pour paralyser les distributions de complaisance orchestrées par les dirigeants indélicats.

II. La mise en jeu de la responsabilité des dirigeants sociaux et les sanctions applicables

A. La responsabilité civile des organes de direction pour faute de gestion et comblement de passif

La mise en paiement de dividendes fictifs engage directement la responsabilité civile personnelle des mandataires sociaux ayant pris part à cette décision dommageable. Sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce les gérants de SARL répondent individuellement ou solidairement des infractions aux dispositions législatives régissant les sociétés. Pour les administrateurs et directeurs généraux de sociétés anonymes la responsabilité pour faute de gestion est régie par l’article L. 225-251 du Code de commerce. En conséquence les dirigeants ayant organisé ou toléré une distribution en l’absence de bénéfice distribuable s’exposent à une action sociale en réparation du préjudice. Cette action sociale en responsabilité peut être intentée par les représentants légaux successifs ou exercée ut singuli par un associé désireux de défendre le patrimoine social. La caractérisation de la faute de gestion du dirigeant a fait l’objet de l’arrêt CA Toulouse, 2ème chambre, 6 mai 2025, n° 23/04438. Dans cette affaire la juridiction d’appel a retenu l’existence d’une faute de gestion caractérisée par l’inscription de sommes au compte des dividendes pris d’avance.

Les magistrats de la cour d’appel de Toulouse ont expressément jugé que la responsabilité du dirigeant pour distribution de dividendes fictifs peut être recherchée. Or le versement d’acomptes sur dividendes exige obligatoirement l’établissement d’un bilan intermédiaire certifié attestant de l’existence d’un bénéfice net suffisant après constitution des réserves. Cette rigueur entourant le versement anticipé de dividendes a également été mise en exergue dans l’affaire CA Versailles, 13e chambre, 16 mai 2023, n° 22/00580. Dans cette espèce les juges ont constaté les tensions financières suscitées par le versement d’acomptes sur dividendes non appuyés sur une trésorerie sociale consolidée. Dès lors l’inobservation des règles entourant les acomptes prive l’opération de toute justification comptable et caractérise une faute personnelle détachable de la gestion normale. À cet égard la survenance d’une liquidation judiciaire consécutive à ces prélèvements excessifs permet d’engager une action en comblement de passif contre le dirigeant. Cette action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur l’article L. 651-2 du Code de commerce tend à faire supporter les dettes par l’auteur de la faute.

Les juridictions consulaires examinent si le prélèvement de dividendes fictifs a directement causé la déconfiture financière de l’entreprise et accru son passif exigible. La chambre commerciale contrôle avec minutie l’existence de ce lien causal comme le démontre l’arrêt Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022. La Cour suprême exige que les juges du fond caractérisent avec précision la part du passif social résultant directement de la distribution litigieuse opérée. Cette exigence de motivation et de proportionnalité de la condamnation pécuniaire a également été réaffirmée dans l’arrêt Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-18.415. Par ailleurs les créanciers sociaux peuvent poursuivre la responsabilité délictuelle personnelle du mandataire en démontrant une faute intentionnelle d’une gravité incompatible avec ses fonctions. En conséquence les dirigeants ne peuvent s’abriter derrière la décision formelle d’une assemblée générale pour échapper à leur responsabilité personnelle en cas de fraude avérée. Dès lors la vigilance des mandataires sociaux s’impose dès l’établissement des états financiers pour prévenir toute mise en cause de leur patrimoine propre.

À cet égard le commissaire aux comptes joue un rôle préventif fondamental en refusant de certifier des comptes annuels comportant des distributions fictives de dividendes. La responsabilité civile professionnelle du commissaire aux comptes peut elle-même être engagée en cas de faute commise dans l’accomplissement de sa mission de contrôle légal. Or la révélation d’irrégularités comptables majeures impose au commissaire aux comptes de déclencher sans délai la procédure d’alerte prévue par le Code de commerce. En conséquence l’inaction conjointe des dirigeants et des contrôleurs légaux aggrave le préjudice subi par la personne morale et justifie des condamnations indemnitaires solidaires. Dès lors la mise en jeu des responsabilités civiles permet de réparer intégralement les atteintes portées à la pérennité économique de la structure sociétaire défaillante.

B. La répression pénale et les sanctions annexes liées à la distribution frauduleuse

Outre les lourdes conséquences patrimoniales civiles la distribution de dividendes fictifs constitue un délit correctionnel expressément réprimé par le droit pénal des affaires. Au sein des sociétés à responsabilité limitée l’infraction est punie par les dispositions rigoureuses issues de l’article L. 241-3 du Code de commerce. Ce texte sanctionne d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros les gérants ayant opéré sciemment une répartition illicite de dividendes. Pour les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées la qualification délictuelle relève de l’article L. 242-6 du Code de commerce. L’élément matériel du délit pénal réside dans l’absence d’inventaire ou la confection d’un inventaire frauduleux dissimulant l’inexistence des bénéfices distribuables au sens de la loi. Or l’élément moral suppose la conscience délibérée du dirigeant d’opérer une distribution prohibée au mépris de la situation financière véritable de la personne morale. Dès lors le mandataire social qui majore artificiellement les stocks ou dissimule des dettes exigibles commet intentionnellement l’infraction de distribution de dividendes fictifs.

Cette infraction financière entre fréquemment en concours idéal avec le délit d’abus de biens sociaux lorsque les dividendes ont favorisé les intérêts personnels du dirigeant. Les tribunaux apprécient souverainement ces manœuvres comptables destinées à masquer la dégradation des capitaux propres comme dans l’instance CA Toulouse, 3ème chambre, 19 mars 2025, n° 24/00948. Dans cette affaire la juridiction d’appel a analysé les irrégularités de gestion commises par les dirigeants et sanctionné les dérives contraires à l’intérêt sociétaire. À cet égard la dissimulation des difficultés bilantielles a été sévèrement sanctionnée par l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 20 septembre 2022, n° 20/05173. Dans cet arrêt la cour d’appel a souligné l’obligation d’information précontractuelle pesant sur les cédants concernant la réalité économique et comptable des bénéfices affichés. Par ailleurs lorsque la distribution illicite entraîne ou aggrave la cessation des paiements les dirigeants encourent les sanctions pénales attachées à la banqueroute. Le détournement de l’actif social par le versement de dividendes injustifiés constitue en effet l’un des modes classiques de perpétration de la banqueroute délictuelle.

En conséquence les poursuites correctionnelles engagées contre les mandataires sociaux sont souvent assorties de peines complémentaires particulièrement redoutables pour leur avenir professionnel. Le juge répressif peut prononcer à l’encontre du dirigeant coupable une interdiction temporaire ou définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle réglementée. Sur le plan consulaire le tribunal de commerce peut également prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer sur le fondement du livre sixième commercial. Ces sanctions disciplinaires et patrimoniales soulignent l’importance vitale attachée par le législateur à la probité comptable et au respect du gage des créanciers. Dès lors les chefs d’entreprise doivent s’assurer de la régularité irréprochable de chaque distribution avant d’engager la responsabilité financière et pénale de leurs organes. L’assistance de conseils juridiques aguerris permet de sécuriser en amont les décisions sociétaires et de prévenir les risques contentieux majeurs attachés aux distributions.

À cet égard l’obligation de révélation des faits délictueux pesant sur le commissaire aux comptes accélère souvent la transmission du dossier au parquet financier compétent. Le ministère public peut alors requérir la désignation d’un expert judiciaire afin de reconstituer les flux financiers irréguliers et d’évaluer le préjudice collectif causé. Or la condamnation pénale devenue définitive prive le dirigeant fautif de tout recours contre la société et fonde les demandes indemnitaires des parties civiles constituées. En conséquence l’articulation des voies répressives et civiles assure une sanction exemplaire de toute manœuvre de distribution frauduleuse attentatoire à la foi publique commerciale. Dès lors la stricte orthodoxie comptable constitue l’unique rempart préservant les dirigeants d’une mise en cause pénale aux conséquences professionnelles et personnelles irréversibles.

Conclusion

La distribution de dividendes fictifs constitue une anomalie juridique majeure qui ébranle les fondements institutionnels de la société commerciale et la protection de ses créanciers. Or l’analyse des décisions rendues entre 2022 et 2026 révèle une fermeté constante des tribunaux dans la sanction des distributions opérées sans bénéfice distribuable réel. En conséquence la validité des prélèvements sur les réserves ou le report à nouveau impose une conformité stricte aux délibérations souveraines des assemblées d’associés. Dès lors l’exercice de l’action en répétition contre les associés et la mise en cause des dirigeants garantissent la restauration de l’intégrité du capital social. À cet égard la maîtrise rigoureuse des règles comptables et procédurales demeure la condition indispensable d’une gouvernance sociétaire sereine et pérenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».