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Dispositifs anti-hybrides et asymétries fiscales intragroupes : application de l’article 205 B du CGI, directive ATAD 2 et sécurisation du contrôle fiscal

L’internationalisation croissante des structures sociétaires et la multiplication des flux intragroupes transfrontaliers ont profondément transformé la gestion fiscale des entreprises établies en France. Les groupes multinationaux recourent fréquemment à des instruments financiers composites, à des entités fiscalement transparentes ou à des implantations sous forme de succursales pour organiser leurs financements et leurs prestations. Ces montages transfrontaliers exploitent les divergences de qualification juridique et fiscale existant entre les différentes législations nationales, créant des décalages d’imposition préjudiciables aux budgets des États membres. Afin de remédier à ces distorsions de concurrence et d’éradiquer les mécanismes d’érosion de la base d’imposition, l’Union européenne a adopté la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016, complétée par la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017, dite directive ATAD 2.

Le législateur français a transposé l’ensemble de ces règles par l’article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, insérant dans le code général des impôts les dispositions exhaustives codifiées à l’article 205 B du code général des impôts, à l’article 205 C du code général des impôts et à l’article 205 D du code général des impôts. Selon la doctrine administrative officielle publiée au BOI-IS-BASE-80-20211215, « On désigne par « dispositifs hybrides » des dispositifs qui conduisent à des asymétries de traitement fiscal entre au moins deux Etats. » Ces règles visent à neutraliser systématiquement les déductions sans inclusion et les doubles déductions résultant de telles divergences juridiques.

L’administration fiscale française soumet désormais les entreprises engagées dans des restructurations internationales ou des opérations financières intragroupes à un contrôle rigoureux de la réalité économique et de la symétrie fiscale de leurs flux. La requalification d’un paiement ou le rejet de la déductibilité d’une charge entraîne des rectifications substantielles de l’impôt sur les sociétés, assorties de majorations significatives. Les entreprises doivent dès lors maîtriser la typologie complexe de ces asymétries et organiser leur défense documentaire pour faire face aux investigations de l’administration. L’analyse combinée du droit des sociétés et de la fiscalité internationale permet ainsi de sécuriser les schémas transfrontaliers, comme le préconisent les conseils réunis au sein d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés.

I. La qualification des asymétries fiscales et le champ d’application des règles anti-hybrides

A. La typologie légale des dispositifs hybrides et les situations de déduction sans inclusion

Les dispositifs anti-hybrides reposent sur une analyse rigoureuse des décalages d’imposition générés par les différences de qualification juridique entre deux ou plusieurs souverainetés fiscales. Selon les prévisions du 1° du I de l’article 205 B du code général des impôts, l’asymétrie fiscale se caractérise principalement par une situation de déduction sans inclusion, désignée sous l’acronyme D/NI. Cette situation correspond à la déduction d’un paiement de l’assiette imposable dans l’État du débiteur sans que ce montant ne soit inclus symétriquement dans le revenu imposable du bénéficiaire au titre du même exercice ou d’un exercice débutant dans les vingt-quatre mois.

Cette asymétrie de traitement fiscal trouve fréquemment son origine dans la qualification divergente d’un instrument financier hybride émis entre deux entreprises associées. Un titre de créance émis par une filiale française peut être regardé en droit fiscal interne comme générant des intérêts financiers déductibles, alors que l’État de résidence de la société mère le qualifie d’apport en fonds propres distribuant des dividendes exonérés. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé la nature juridique des obligations hybrides dans son arrêt rendu le 14 février 2024, sous le pourvoi n° 22-14.080, accessible sur courdecassation.fr, en affirmant que « les ORA, instruments financiers hybrides, sont, jusqu’à leur remboursement, des obligations ». Cette qualification emporte des conséquences directes sur le régime d’imposition des flux financiers.

L’asymétrie de traitement fiscal peut également découler du recours à des entités hybrides présentant une translucidité asymétrique selon les juridictions concernées. Une société de personnes constituée à l’étranger peut être considérée comme fiscalement transparente dans son État d’enregistrement mais traitée comme une entité opaque assujettie à l’impôt sur les sociétés en France. En conséquence, les rémunérations ou les paiements effectués entre l’entité et ses associés risquent d’être déduits par l’une des parties sans être appréhendés par l’autre. La doctrine administrative exposée au BOI-IS-BASE-80-20-20211215 détaille avec minutie les critères matériels régissant les entités hybrides et le traitement des paiements non appréhendés.

Les divergences d’attribution de paiements affectent également les structures impliquant des établissements stables situés sur le territoire national ou à l’étranger. Lorsqu’un flux financier est versé au profit d’un siège social ou de sa succursale, le défaut de reconnaissance de l’établissement par l’une des législations engendre une déduction sans inclusion. Dès lors, l’article 205 B du code général des impôts neutralise l’effet fiscal de cette discordance en rétablissant une assiette imposable effective. Les flux de redevances ou d’intérêts qui échappent à l’imposition en raison d’une divergence d’imputation se trouvent ainsi directement assujettis aux règles de redressement fiscal.

Les transferts hybrides constituent une modalité supplémentaire d’asymétrie visée expressément par la législation française en matière de mobilité transfrontalière. Ces opérations consistent en un transfert temporaire de titres financiers ou de valeurs mobilières prévoyant une dissociation contractuelle entre les droits économiques et la propriété juridique des actifs. L’article 205 B du code général des impôts vise à empêcher que le rendement d’un même actif ne soit considéré comme perçu simultanément par plusieurs parties distinctes. À cet égard, la loi fiscale refuse d’accorder des crédits d’impôt ou des déductions indues lorsque le montage transfère artificiellement la charge de la retenue à la source.

La doctrine fiscale répertorie également les paiements réputés effectués au profit d’établissements stables non pris en compte par la juridiction du siège social. Cette situation prive l’administration de la possibilité de taxer des flux de services ou de gestion intragroupe pourtant déduits du résultat fiscal français. En conséquence, les dispositions du 1° du I de l’article 205 B du code général des impôts s’appliquent dès qu’un lien de dépendance juridique unissant les entités est établi. Les entreprises associées au sens fiscal doivent donc procéder à un examen préalable de l’ensemble de leurs flux contractuels transfrontaliers.

L’administration fiscale vérifie systématiquement que les déductions opérées par une société française ne masquent pas une absence totale d’imposition dans l’État du bénéficiaire. Les commentaires administratifs du BOI-IS-BASE-80-20-20-20220209 confirment que l’absence d’inclusion est présumée lorsque le revenu n’est pas soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés. Dès lors, le contribuable supporte la responsabilité d’établir la régularité fiscale du flux en apportant des éléments comptables et juridiques probants. Les flux intragroupes financiers et commerciaux font ainsi l’objet d’un encadrement normatif d’une rigueur sans précédent.

B. Les mécanismes de double déduction et l’appréhension des dispositifs hybrides importés

Outre les situations de déduction sans inclusion, l’article 205 B du code général des impôts sanctionne sévèrement les mécanismes conduisant à une double déduction, qualifiée techniquement de situation D/D. Ce mécanisme survient lorsqu’une même charge financière, opérationnelle ou d’amortissement est admise en déduction du résultat imposable dans plusieurs juridictions fiscales distinctes. Cette situation se rencontre notamment lorsqu’une entité est soumise à une double résidence fiscale ou lorsqu’une société mère déduit des pertes supportées par une entité hybride étrangère.

L’exploitation d’une succursale française par une société étrangère constitue un terrain propice aux contestations administratives relatives à la double déduction des charges d’exploitation. La Cour de cassation a affirmé les obligations comptables et déclaratives des entités étrangères dans un arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, publié sur courdecassation.fr, en retenant qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». La méconnaissance de ces principes expose l’entreprise étrangère à des sanctions fiscales lourdes.

La double déduction est strictement prohibée par le g du 1° du I de l’article 205 B du code général des impôts, sauf dans l’hypothèse où la charge correspond à un revenu soumis à double inclusion. Lorsque les produits d’exploitation sont imposés simultanément dans l’État de l’investisseur et dans l’État du débiteur, la neutralisation de la charge n’est pas exigée. Or, la preuve de cette double inclusion incombe intégralement à l’entreprise assujettie, conformément aux instructions de l’administration fiscale. Les entreprises doivent donc justifier que leurs résultats intègrent effectivement les produits correspondants dans les deux pays concernés.

Les dispositifs hybrides importés représentent une catégorie particulièrement redoutable d’asymétries fiscales sanctionnées par le 3 du III de l’article 205 B du code général des impôts. Cette situation se produit lorsqu’une transaction apparemment ordinaire et symétrique réalisée en France compense indirectement une charge hybride intervenue entre deux entités étrangères liées. Par exemple, une filiale française verse des redevances déductibles à une société intermédiaire étrangère, laquelle utilise ces fonds pour rémunérer un instrument hybride souscrit auprès d’une autre filiale non résidente. L’effet asymétrique né hors de France se trouve ainsi importé sur le territoire national.

Pour faire échec à ces montages complexes, le législateur français refuse la déduction de la charge supportée par la société française dès lors que celle-ci finance un dispositif hybride étranger non neutralisé. La doctrine administrative publiée au BOI-IS-BASE-80-20-20-20220209 souligne que les dispositifs importés englobent l’ensemble des flux financiers exécutés dans le cadre d’un dispositif structuré. Dès lors, l’administration fiscale est fondée à rejeter la déduction de paiements conformes au droit interne s’ils participent à une chaîne contractuelle internationale asymétrique.

La jurisprudence des cours administratives d’appel confirme la sévérité des contrôles portant sur l’imputation et la ventilation des charges entre sièges sociaux et établissements stables. Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt n° 23PA00509 du 5 avril 2023, disponible sur legifrance.gouv.fr, les conditions d’admissibilité des charges en énonçant que « Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs ». Le contribuable doit impérativement fournir la preuve matérielle de la réalité des prestations et de leur affectation exacte.

Les restructurations intragroupes impliquant des apports ou des scissions transfrontalières font également l’objet d’un examen attentif au regard des règles anti-hybrides. La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 janvier 2023, pourvoi n° 21-10.609, consultable sur courdecassation.fr, a souligné la rigueur requise lors des augmentations de capital et des apports d’actifs sociétaires. Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé dans son arrêt n° 24LY02962 du 10 juillet 2025, sur legifrance.gouv.fr, que les redressements fiscaux et pénalités appliqués à un établissement stable étranger deviennent définitifs dès lors que les charges n’ont pas été justifiées. Les groupes transfrontaliers doivent ainsi sécuriser chaque maillon de leur organisation financière.

II. La mise en œuvre des mesures de neutralisation fiscale et la gestion du risque probatoire en contrôle fiscal

A. L’articulation des mesures correctives primaires et secondaires selon la localisation des entités

Pour neutraliser efficacement les effets des asymétries fiscales, l’article 205 B du code général des impôts établit un mécanisme de correction hiérarchisé distinguant une règle primaire et une règle secondaire. Lorsque la France est l’État de résidence du débiteur ou de l’investisseur, la règle primaire impose le refus pur et simple de la déduction de la charge financière ou opérationnelle litigieuse. En conséquence, la charge comptabilisée par l’entreprise française est intégralement réintégrée dans son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Lorsque la France est l’État de résidence du bénéficiaire d’un flux hybride et que l’État du débiteur n’a pas neutralisé la déduction, la règle secondaire impose l’inclusion forcée du paiement dans le résultat imposable français. Cette mesure s’applique nonobstant les exonérations prévues par d’autres régimes fiscaux internes, tels que le régime mère-fille ou les exonérations de plus-values. Dès lors, le paiement perçu en France à raison d’un instrument hybride perd son caractère exonéré et devient taxable de plein droit. Cette symétrie corrective garantit qu’aucun flux financier transfrontalier ne demeure non taxé au sein de l’espace européen.

L’articulation des corrections primaires et secondaires s’étend aux dispositifs hybrides inversés régis par l’article 205 C du code général des impôts. Cette disposition vise les entités établies en France qui sont traitées comme fiscalement transparentes par le droit français mais regardées comme opaques par la juridiction de leurs associés non résidents. En présence d’une détention majoritaire par des associés étrangers ne soumettant pas les bénéfices à l’impôt, l’entité française est automatiquement assujettie à l’impôt sur les sociétés. À cet égard, la transparence fiscale traditionnellement reconnue à ces entités est écartée pour éviter une exonération intégrale des revenus générés.

Les situations de double résidence fiscale font l’objet d’un traitement correctif spécifique prévu à l’article 205 D du code général des impôts. Lorsqu’une société est considérée comme résidente fiscale en France et dans un autre État partie à un accord international, les charges déduites dans l’autre juridiction ne sont pas admises en déduction du résultat fiscal français. Cette neutralisation s’applique sauf si l’autre État est un État membre de l’Union européenne et qu’une convention bilatérale attribue la résidence exclusive à la France. Or, en l’absence de convention préventive ou en cas de double assujettissement persistant, le refus de déduction demeure la règle impérative.

La cour administrative d’appel de Versailles a précisé les modalités de calcul et de fixation des rémunérations entre entités liées dans un arrêt n° 20VE02832 rendu le 5 juillet 2022, accessible sur legifrance.gouv.fr. La juridiction a affirmé qu’il convient de retenir « les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable ». Cette méthode de pleine concurrence s’impose lors de la détermination de l’assiette imposable des flux transfrontaliers.

Les mesures de correction s’appliquent également aux allègements fiscaux obtenus au titre des retenues à la source lors de transferts hybrides. En vertu du 5 du III de l’article 205 B du code général des impôts, le bénéfice d’un crédit d’impôt conventionnel est strictement limité au prorata des revenus nets imposables tirés de l’instrument financier transféré. En conséquence, les montages de transfert temporaire de titres visant à multiplier les crédits d’impôt conventionnels sont neutralisés. L’administration procède ainsi au recalcul du crédit d’impôt imputable et réclame le versement de l’impôt éludé.

Les entreprises doivent analyser avec minutie l’impact de ces mesures sur le résultat d’ensemble de leurs groupes intégrés fiscalement. L’application d’une neutralisation anti-hybride au niveau d’une filiale membre du groupe modifie le résultat individuel et rejaillit directement sur le résultat d’ensemble déclaré par la société mère. Dès lors, la gestion du risque fiscal exige une vigilance constante lors de la consolidation des liasses fiscales et du suivi des flux transfrontaliers intragroupes.

B. Le renversement de la charge de la preuve et la constitution du dossier de justification documentaire

La défense de l’entreprise lors d’une vérification de comptabilité constitue une étape décisive pour préserver la déductibilité des charges et écarter les sanctions fiscales. Bien que la mise en œuvre de l’article 205 B du code général des impôts relève de l’initiative de l’administration, le contribuable supporte une charge probatoire particulièrement lourde dès lors qu’un indice d’asymétrie est relevé par le vérificateur. La doctrine administrative publiée au BOI-IS-BASE-80-20-20-20220209 précise que « Les éléments de preuve établissant l’absence de dispositif hybride sont apportés uniquement à la demande de l’administration ».

Pour contester utilement les redressements envisagés, le contribuable doit démontrer la réalité économique et le traitement fiscal effectif des sommes versées hors de France. La doctrine officielle du BOI-IS-BASE-80-20-20-20220209 souligne expressément que « l’absence d’effet fiscal asymétrique doit tout particulièrement être mise en évidence ». La preuve de l’inclusion fiscale des sommes dans l’État du bénéficiaire peut être apportée par la production des déclarations de résultats étrangères, des avis d’imposition certifiés et des liasses fiscales locales.

Les entreprises doivent également constituer une documentation juridique et fiscale détaillée décrivant la législation applicable dans l’État de résidence de la société créancière ou débitrice. Ce dossier documentaire doit comporter les analyses statutaires, les contrats de prêt intragroupe, les conventions de compte courant et les attestations délivrées par les administrations fiscales étrangères. Par ailleurs, la transmission d’une analyse fiscale indépendante permet d’attester de la conformité du traitement des flux et d’écarter la présomption de dispositif structuré.

En présence d’un dispositif hybride importé, la difficulté probatoire réside dans l’obligation de retracer l’intégralité des flux financiers exécutés entre les entités étrangères affiliées. L’entreprise française doit prouver qu’aucun paiement hybride non neutralisé ne vient compenser, directement ou indirectement, la charge déduite sur le territoire national. En conséquence, la société doit être en mesure d’obtenir de ses entreprises associées les justificatifs fiscaux attestant que les flux sous-jacents ont été neutralisés ou imposés dans leur pays respectif.

Le manquement aux obligations de justification expose la société à des rectifications substantielles de son résultat imposable et à des majorations d’impôt très lourdes. L’administration fiscale applique régulièrement la majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré prévue par le code général des impôts lorsque l’opacité du montage démontre une volonté d’éluder l’impôt. À cet égard, la sécurisation contractuelle et la transparence comptable demeurent les seuls remparts efficaces contre les poursuites et pénalités de l’administration fiscale.

L’anticipation des contrôles fiscaux implique l’élaboration d’une cartographie exhaustive de l’ensemble des instruments financiers, des structures juridiques et des flux intragroupes du groupe. Cette cartographie permet d’identifier préventivement les asymétries potentielles nées de modifications législatives survenues dans les juridictions étrangères partenaires. Dès lors, les directeurs fiscaux et les dirigeants d’entreprise doivent mettre en place des procédures régulières de revue et de documentation de leurs positions fiscales internationales.

La tenue d’une comptabilité rigoureuse et la conservation des pièces justificatives sur une période couvrant les délais légaux de reprise constituent des impératifs absolus. Les entreprises opérant dans un environnement international complexe doivent adopter une posture proactive en archivant systématiquement les preuves de double inclusion et d’imposition effective. Cette discipline juridique et fiscale garantit la pérennité financière des groupes et sécurise durablement leur développement transfrontalier face aux exigences accrues des autorités fiscales.

Conclusion

Les dispositifs anti-hybrides institués sous l’impulsion des directives ATAD et transposés aux articles 205 B, 205 C et 205 D du code général des impôts constituent un instrument majeur de régulation de la fiscalité transfrontalière des entreprises. En sanctionnant les asymétries de traitement fiscal résultant de la divergence des qualifications juridiques entre États, le législateur a instauré un cadre contraignant destiné à garantir la pleine imposition des flux intragroupes. La neutralisation des déductions sans inclusion, l’élimination des doubles déductions et l’appréhension des dispositifs hybrides importés imposent aux groupes internationaux une surveillance permanente de leurs schémas de financement et d’organisation sociétaire.

Face à la vigilance accrue de l’administration fiscale et au renforcement de la charge probatoire pesant sur les contribuables, les entreprises ne peuvent plus se contenter d’une conformité formelle. La constitution anticipée d’une documentation fiscale robuste, l’analyse rigoureuse des qualifications juridiques étrangères et la traçabilité intégrale des flux intragroupes s’avèrent indispensables pour prévenir tout risque de redressement et préserver la sérénité des opérations transfrontalières.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».