I. Le sort de la société et des parts sociales au décès de l’associé : principe de continuation, clauses statutaires et exercice des droits indivis
A. Le principe de continuation légale de la société et l’aménagement conventionnel de la clause de continuation
Le décès d’un associé constitue un événement patrimonial et juridique majeur susceptible d’ébranler l’équilibre des sociétés de personnes comme des sociétés de capitaux. En droit commun des sociétés civiles, le législateur a instauré un principe supplétif de survie de la structure morale codifié à l’article 1870 du Code civil, lequel énonce sans équivoque que « La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. Il peut, toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants. ». Cette règle garantit la pérennité économique de l’entreprise tout en réservant expressément la liberté contractuelle des fondateurs. Dès lors, les statuts peuvent organiser les modalités de transmission des titres ou restreindre l’entrée de tiers dans le capital social, comme l’enseigne la pratique quotidienne de l’avocat en droit des sociétés dans l’accompagnement des restructurations sociétaires.
Or, la portée de ces stipulations statutaires s’apprécie à la lumière de la forme sociale adoptée par l’entreprise. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-13 du Code de commerce consacre la libre transmissibilité successorale des parts sociales entre conjoints, ascendants et descendants, tout en permettant aux associés d’imposer un agrément exprès dans les conditions fixées par la loi. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Grenoble a précisé, par un jugement rendu le 9 juillet 2026 (TJ Grenoble, Ch 10 REFERES, 9 juillet 2026, n° 26/00615), qu’« En application de l’article L. 223-13 du code de commerce, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 ». La liberté statutaire ne saurait autoriser des clauses dérogatoires réduisant abusivement les droits pécuniaires des successibles.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a souligné la nature dérogatoire des clauses d’agrément successoral dans un arrêt rendu le 3 juin 2025 (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 3 juin 2025, n° 22/06506). Les magistrats parisiens ont retenu que « la condition statutaire d’agrément des héritiers par les autres associés est une exception au principe légal d’obtention de la qualité d’associé par les héritiers dès le jour du décès de leur auteur ». En conséquence, toute stipulation statutaire subordonnant l’agrément au seul pouvoir discrétionnaire de la gérance sans consultation des associés survivants encourt la sanction du réputé non écrit. La transmission successorale des parts requiert une rigoureuse conformité aux dispositions d’ordre public régissant l’organisation sociétaire.
Dans les sociétés civiles immobilières, l’intuitu personae demeure particulièrement marqué et conduit fréquemment à l’insertion de clauses de continuation réservées aux seuls associés survivants. Le Tribunal judiciaire de Béziers a examiné cette situation dans une décision du 7 avril 2026 (TJ Béziers, Chambre 1 Section 9, 7 avril 2026, n° 24/02276) en rappelant la force obligatoire des statuts selon laquelle « les associés survivants se verront attribuer les parts sociales de l’associé décédé sans que l’on puisse leur imposer un associé tiers à l’entreprise ». Une telle clause prive automatiquement les héritiers de la qualité d’associé, limitant leurs prérogatives à une créance de valeur contre la société ou ses membres, conformément aux principes applicables en matière d’avocat spécialisé en contentieux de SCI.
Dès lors, les statuts doivent être rédigés avec une précision rigoureuse afin de déterminer si la continuation opère de plein droit ou si elle exige une décision collective des associés survivants. Le Tribunal judiciaire de Bobigny a confirmé cette orientation dans son jugement du 26 juin 2025 (TJ Bobigny, Chambre 9/Section 1, 26 juin 2025, n° 25/04136), observant qu’« en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants seulement; tous les droits attachés aux parts sociales de l’associé décédé sont de plein droit transférés aux associés survivants, à compter du décès et les héritiers de l’associé décédé ont seulement droit au prix de rachat des parts de leur auteur ». L’absence d’ambiguïté dans la rédaction statutaire prévient les contentieux complexes relatifs à la dévolution des parts et au blocage des assemblées générales.
En matière commerciale, la société en nom collectif obéit à un régime strict fixé par l’article L. 221-15 du Code de commerce, disposant que « La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve des dispositions ci-après. S’il a été stipulé qu’en cas de décès de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies ». Or, si l’héritier est mineur non émancipé, la société doit être transformée dans le délai d’un an en société en commandite simple, sous peine de dissolution de plein droit. Cette rigueur institutionnelle traduit l’impératif de protection des mineurs face à la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.
Par ailleurs, la rédaction des clauses statutaires de continuation doit anticiper les conflits d’intérêts entre les associés originaires et les ayants droit du défunt. À cet égard, la liberté contractuelle permet de stipuler que certains héritiers déterminés, tels que les descendants directs exerçant déjà une activité au sein de l’entreprise, seront agréés sans formalité supplémentaire, tandis que les tiers ou légataires seront soumis à l’accord préalable de la majorité des associés. En conséquence, les associés fondateurs conservent la maîtrise intégrale de leur tour de table tout en assurant une transition successorale fluide et prévisible.
Dès lors, les clauses statutaires qui prévoient la continuation automatique avec les seuls associés survivants doivent être combinées avec un dispositif d’indemnisation financière incontestable. Or, le défaut de stipulation financière expresse expose la société à des demandes en dissolution judiciaire anticipée pour justes motifs fondées sur l’article 1844-7 du Code civil. La jurisprudence récente des tribunaux judiciaires veille ainsi à sanctionner toute tentative d’éviction spoliatrice des héritiers privés de la qualité d’associé.
B. La gestion de l’indivision successorale et l’exercice des droits politiques et financiers avant partage ou agrément
L’ouverture de la succession place immédiatement les droits sociaux du défunt sous le régime de l’indivision entre les héritiers et légataires universels. Pendant cette période transitoire, l’exercice des droits politiques attachés aux parts sociales soulève de délicates interrogations pratiques, notamment quant à la participation aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur cette articulation dans son arrêt du 3 mai 2018 (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851). La haute juridiction a jugé qu’« aucune disposition n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d’agrément est pendante, et qu’il n’appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’agrément, la désignation d’un mandataire pour le compte de la dévolution successorale ».
En conséquence, tant que l’agrément n’est pas devenu définitif, les indivisaires ne possèdent pas la qualité d’associé et ne peuvent prétendre exercer personnellement le droit de vote aux assemblées de la société. La Cour de cassation a confirmé cette règle fondamentale dans un arrêt du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.483), validant le raisonnement selon lequel « l’arrêt retient à bon droit que Mme A…, héritière d’un associé et dont la demande d’agrément avait été refusée par l’assemblée générale de la société, n’est devenue associée de la société qu’à l’expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité ». Ce principe préserve la gestion sociétaire de toute immixtion prématurée de tiers non agréés.
À cet égard, les indivisaires successoraux doivent impérativement veiller à la régularité de leurs actions en justice visant la défense des droits patrimoniaux de la succession. La Cour d’appel de Caen a rappelé les exigences procédurales régissant la représentation de l’indivision successorale dans son arrêt du 25 février 2025 (CA Caen, 1ère Chambre civile, 25 février 2025, n° 23/02666). Les magistrats ont examiné le moyen par lequel « les appelants soulèvent en cause d’appel comme devant le juge de la mise en état la nullité de l’assignation délivrée par les consorts pour défaut de pouvoir de représentation de l’indivision ». L’action tendant à faire reconnaître des droits sociaux indivis nécessite soit le consentement unanime des coïndivisaires, soit la désignation préalable d’un mandataire judiciaire conformément aux règles du droit civil.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a réaffirmé les critères de recevabilité des demandes formées par les successibles dans son arrêt du 30 janvier 2025 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 30 janvier 2025, n° 24/08914). La cour a statué que « selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ». Dès lors, l’héritier qui n’a pas sollicité son agrément statutaire ou qui ne justifie pas de sa qualité héréditaire par un acte de notoriété régulier s’expose à une fin de non-recevoir immédiate lorsqu’il tente de contester les résolutions sociales adoptées par les survivants.
Sur le plan financier, les dividendes mis en distribution durant la phase d’indivision tombent dans la masse successorale et doivent être conservés au profit des ayants droit. Le Tribunal judiciaire de Draguignan a précisé la portée des clauses statutaires relatives à la transmission successorale dans sa décision du 23 avril 2025 (TJ Draguignan, CONTENTIEUX PRESIDENCE, 23 avril 2025, n° 25/01406), en constatant la validité de la clause intitulée « transmission pour cause de décès ou de disparition de la personnalité morale d’un associé: la qualité d’associé n’est pas transmise de plein droit aux héritiers et légataires d’un associé décédé ». Les prérogatives patrimoniales demeurent protégées tandis que l’exercice des droits de vote reste strictement conditionné à l’aboutissement de la procédure d’agrément, conformément aux principes développés en contentieux des successions et transmission de patrimoine.
Or, la désignation d’un mandataire unique de l’indivision en application de l’article 1844 du Code civil ne confère pas à ce dernier des pouvoirs excédant la conservation des titres. À cet égard, le mandataire désigné ne peut valablement voter les décisions extraordinaires modifiant la structure du capital ou les statuts sans mandat spécial de l’ensemble des héritiers. Dès lors, toute délibération adoptée en violation des règles de représentation indivise encourt la nullité sur le fondement du droit commun des contrats et des sociétés.
En conséquence, l’équilibre entre la protection des héritiers indivisaires et la continuité de la gouvernance sociétaire exige une gestion rigoureuse des convocations d’assemblées. Les dirigeants sociaux doivent notifier les projets de résolutions au mandataire de l’indivision ou, à défaut, à chacun des coïndivisaires connus. Par ailleurs, la mise sous séquestre des dividendes constitue une mesure prudente fréquemment ordonnée en référé afin de prévenir toute dilapidation avant la liquidation définitive du régime successoral.
II. Le contentieux de l’agrément successoral et les modalités financières du rachat forcé des droits sociaux
A. La mise en œuvre de la procédure d’agrément, le refus des associés survivants et l’agrément tacite
La mise en œuvre de la procédure d’agrément successoral impose le strict respect des délais légaux et statutaires sous peine de sanctions automatiques. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-14 du Code de commerce encadre minutieusement le processus de notification et de délibération des associés. Lorsque les associés survivants refusent d’agréer les ayants droit, la loi leur impose une obligation alternative de rachat des parts dans un délai de trois mois. Le Tribunal judiciaire du Mans a rappelé cette articulation conventionnelle dans une décision du 24 avril 2026 (TJ Le Mans, Chambre 9, 24 avril 2026, n° 26/00061), analysant la clause statutaire stipulant qu’« En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants. Si les héritiers souhaitent leur agrément et en cas de refus d’agrément, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter par des tiers ou par la société les parts des héritiers non agréés ».
Or, si aucune décision de refus n’est notifiée dans le délai imparti ou si le rachat n’intervient pas à l’expiration des délais légaux, l’agrément de l’héritier est réputé acquis de plein droit. La jurisprudence veille rigoureusement à l’application de cet agrément tacite afin d’éviter que les associés survivants ne maintiennent indéfiniment les héritiers dans l’incertitude. Dès lors, le refus d’agrément oblige irrévocablement les associés survivants à acquérir ou à faire acquérir les parts sociales à un prix déterminé, sans possibilité de se soustraire unilatéralement à leur engagement légal de rachat.
À cet égard, la Cour de cassation a consacré une prérogative fondamentale au bénéfice de l’héritier dans un arrêt d’une portée déterminante rendu le 24 janvier 2024 (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416). La Chambre commerciale a énoncé avec clarté que « l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur ». Cette solution accorde une protection substantielle aux ayants droit, leur permettant de préférer une indemnisation liquide à l’intégration au sein d’un capital social hostile.
En conséquence, les associés survivants qui sollicitent une expertise d’évaluation après avoir refusé l’agrément demeurent liés par le résultat de cette mesure d’instruction. La Cour d’appel de Colmar a confirmé cette obligation dans son arrêt du 2 avril 2025 (CA Colmar, Chambre 1 A, 2 avril 2025, n° 23/03588). Les juges alsaciens ont jugé que « les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément ». L’option de renonciation de l’héritier transforme irrévocablement la procédure en une obligation de paiement à la charge des associés ou de la société.
Par ailleurs, les prétentions formées par les légataires non agréés doivent être dirigées contre les débiteurs légaux du prix de rachat. Le Tribunal judiciaire de Nanterre a illustré ce contentieux dans un jugement du 18 février 2026 (TJ Nanterre, 1ère Chambre, 18 février 2026, n° 23/03339), constatant la demande de la requérante faisant valoir « qu’en qualité de légataire universelle de sa soeur elle a droit à la valeur des parts sociales souscrites en 2012 par cette dernière et estime que cette valeur a nécessairement augmenté du fait de la gestion de la société ». La charge financière du rachat pèse sur les acquéreurs désignés ou sur la société elle-même sous la forme d’une réduction de son capital social.
Dès lors, les associés survivants ne peuvent contourner leur obligation de rachat en invoquant une prétendue insuffisance de trésorerie de la société ou une dégradation conjoncturelle de son chiffre d’affaires. Or, la jurisprudence considère que l’engagement de rachat résultant du refus d’agrément constitue une obligation de résultat dont les débiteurs ne peuvent s’exonérer. À cet égard, la société peut être contrainte sous astreinte de procéder à la réduction de son capital social pour racheter les titres de l’héritier évincé.
En conséquence, l’inexécution de l’obligation de rachat dans le délai légal entraîne la caducité du refus d’agrément et la reconnaissance rétroactive de la qualité d’associé au profit de l’héritier. Par ailleurs, cette défaillance ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par l’immobilisation indue des droits successoraux. La combinaison des règles commerciales et civiles garantit ainsi l’efficacité contraignante de la procédure d’agrément.
B. L’expertise d’évaluation de l’article 1843-4 du Code civil, le paiement du prix de rachat et le régime des restitutions
Le contentieux financier relatif au rachat forcé des parts sociales cristallise fréquemment les désaccords entre les héritiers évincés et les associés survivants. Le législateur a prévu un mécanisme autonome d’évaluation confié à un expert judiciaire par l’article 1843-4 du Code civil, lequel dispose en son premier alinéa que « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. ». L’intervention de l’expert permet de dénouer les blocages tenant à la valorisation des actifs et des passifs sociaux.
Or, le droit pécuniaire des héritiers est expressément garanti par l’article 1870-1 du Code civil, qui prévoit que « Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. ». La Cour d’appel de Bourges a appliqué rigoureusement ce texte dans un arrêt du 3 avril 2026 (CA Bourges, 1ère Chambre, 3 avril 2026, n° 25/00835), rappelant que « L’article 1870-1 du code civil prévoit en son alinéa premier que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société ». L’indemnité compensatrice se substitue définitivement aux parts sociales non transmises.
À cet égard, la détermination de la date d’évaluation des droits sociaux constitue une question déterminante lors des opérations d’expertise. Dans le silence des statuts, la valeur des parts sociales doit être appréciée à la date du décès de l’associé, ce qui implique une analyse rétrospective des bilans et des comptes courants d’associés. Les tribunaux judiciaires confient régulièrement cette mission à des experts-comptables inscrits près les cours d’appel, en leur adjoignant au besoin des sapiteurs immobiliers lorsque la société détient des immeubles de rapport, comme l’illustrent les publications régulières du cabinet Kohen Avocats sur l’actualité du droit des affaires.
Par ailleurs, la prescription applicable à l’action en paiement de la valeur des parts sociales des héritiers non agréés relève du droit commun et non du droit spécial des nullités sociétaires. La Cour d’appel de Montpellier a tranché cette difficulté procédurale dans son arrêt du 11 juillet 2025 (CA Montpellier, 2e chambre de la famille, 11 juillet 2025, n° 22/03330). Les magistrats ont écarté « la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil qui ne saurait s’appliquer à des tiers alors, au surplus que leur action ne visait pas à l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale de la SCI mais consistait en une action en fixation du prix des parts sociales relevant des dispositions de l’article 1843-4 du même code et par conséquent de la prescription quinquennale ».
Dès lors, les héritiers disposent d’un délai de cinq années pour agir en fixation judiciaire et en recouvrement de leur créance de rachat. En conséquence, la société ou les associés survivants ne peuvent opposer la forclusion triennale aux ayants droit sollicitant le paiement de la contre-valeur des parts. Ce régime assure un juste équilibre entre la stabilité patrimoniale des structures sociétaires et la protection indemnitaire des successibles évincés du capital social.
Or, le rapport d’expertise établi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil s’impose aux parties en l’absence d’erreur grossière commise par l’expert dans l’accomplissement de sa mission technique. À cet égard, la contestation du montant fixé ne peut prospérer que si le demandeur démontre une dénaturation manifeste des documents comptables ou une violation flagrante des règles méthodologiques usuelles. Dès lors, le prix fixé par l’expert devient immédiatement exigible et porte intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée à la société débitrice.
En conséquence, les restitutions de parts sociales opérées au profit des associés survivants ou de la personne morale s’accompagnent de l’extinction définitive des comptes courants d’associés détenus par le défunt. Par ailleurs, la régularisation des écritures comptables et la publication modificative au registre du commerce et des sociétés parachèvent la transmission, libérant définitivement la succession de tout passif social ultérieur.
Conclusion
La survenance du décès d’un associé met à l’épreuve l’équilibre entre la pérennité économique de l’entreprise et la sauvegarde des intérêts patrimoniaux des héritiers. L’application combinée des articles 1870 et 1870-1 du Code civil ainsi que des dispositions spécifiques du Code de commerce offre aux fondateurs une large liberté pour organiser statutairement la transmission ou le rachat forcé des parts sociales. Or, les récents arrêts de la Cour de cassation et des cours d’appel rendus entre 2024 et 2026 soulignent l’impératif d’une rigueur absolue dans la mise en œuvre des procédures d’agrément et d’évaluation de l’article 1843-4 du Code civil. Une rédaction statutaire soignée demeure le moyen le plus efficace de prévenir les blocages de gouvernance et de sécuriser la transmission d’entreprise.
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