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Maître Reda KOHEN
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Le compte courant d’associé : exigibilité immédiate du remboursement, convention de blocage, abandon de créance et cession (2022-2026)

I. La qualification juridique de l’avance en compte courant et le principe fondamental d’exigibilité immédiate

A. La nature contractuelle d’un prêt de consommation à durée indéterminée et le régime probatoire des écritures comptables

L’apport consenti en compte courant constitue un instrument fondamental de trésorerie au sein des sociétés commerciales et civiles contemporaines. Sur le plan de la qualification technique, cette opération juridique s’analyse en un contrat de prêt de consommation régi par l’article 1892 du Code civil. Par cette convention expresse, l’associé transfère temporairement des liquidités à la personne morale débitrice avec obligation corrélative de restitution intégrale. Dès lors, l’associé prêteur cumule sa qualité statutaire avec celle de créancier social chirographaire de la société bénéficiaire des fonds. Cette double casquette confère aux créances de compte courant une nature hybride soumise aux exigences contractuelles et sociétaires.

La jurisprudence récente a réaffirmé avec constance les fondements doctrinaux gouvernant la mise à disposition de ces ressources financières. Ainsi, la Cour d’appel de Douai a jugé le 7 mai 2026 (n° 23/05688) que « Le compte courant d’associé est un prêt consenti à une société par l’un de ses associés ; en effet, pour faire face à ses besoins de trésorerie, la société peut utiliser différents procédés : recourir à une augmentation de capital, emprunter auprès d’un établissement de crédit ou encore organiser des apports en compte courant. Par ce biais, l’associé laisse à la disposition de la société une somme d’argent soit en versant des fonds soit en renonçant temporairement à recevoir certaines sommes. L’associé a ainsi la qualité de créancier social ». Cette qualification prétorienne confirme que l’apport en compte courant engendre une véritable dette sociale exigible et liquide. En conséquence, la société débitrice ne peut opposer l’affectio societatis pour refuser d’exécuter ses engagements de remboursement.

La distinction opérée entre les engagements sociaux et les dettes personnelles des associés demeure déterminante lors des contentieux en restitution. À cet égard, la Cour d’appel de Rennes a retenu le 7 juillet 2026 (n° 25/02648) qu’ « Il apparaît que c’est à la société Litimi que la somme a été versée et ce dans le cadre d’une avance en compte courant d’associé. Il est ainsi justifié qu’il ne s’agit pas d’un prêt personnel ». Le virement effectif des fonds au crédit des comptes bancaires sociaux établit l’obligation de remboursement pesant sur la personne morale. Par ailleurs, les parties peuvent convenir d’une rémunération financière périodique par la stipulation d’un intérêt annuel conventionnel licite. L’accompagnement stratégique dispensé par des avocats en droit des sociétés à Paris sécurise la rédaction initiale des conventions de mise à disposition.

Sur le terrain probatoire, la démonstration de l’existence matérielle du solde créditeur obéit à des exigences prétoriennes particulièrement strictes. Selon la Cour d’appel de Douai dans son arrêt du 7 mai 2026 (n° 23/05688), « la preuve de l’existence d’un compte courant d’associé peut être rapportée par des éléments comptables ». L’inscription régulière d’une somme au passif du bilan social sous la rubrique des dettes financières matérialise un aveu extrajudiciaire. Dès lors, la production des liasses fiscales et du grand livre général établit valablement le montant exigible de la créance d’associé. Cette présomption comptable simplifie la charge de la preuve pesant sur le demandeur lors de la phase contentieuse introductive.

Toutefois, la seule allégation d’un solde créditeur ne saurait prospérer sans la production de pièces comptables contradictoirement débattues et probantes. C’est ainsi que la Cour d’appel de Rouen a relevé le 18 décembre 2025 (n° 25/01779) que « la preuve de l’existence du compte courant est rapportée : elle résulte de l’attestation de la comptable, de l’assemblée générale extraordinaire qui a reconnu le droit […] et des pièces comptables ». Lorsque les comptes annuels demeurent contestés, le demandeur doit produire des justificatifs bancaires établissant la réalité des versements initiaux. En conséquence, la traçabilité des flux financiers s’avère indispensable pour neutraliser les moyens de défense soulevés par les dirigeants sociaux. Cette rigueur formelle prévient les inscriptions de complaisance dépourvues de contrepartie réelle dans les comptes de la personne morale.

La force probante des documents financiers demeure étroitement liée à l’approbation formelle des comptes par la collectivité des associés réunis. Dans cette perspective, la Cour d’appel de Lyon a souligné le 11 mars 2025 (n° 21/01112) que « si le compte courant d’associé doit être remboursé ad nutum, la demande ne saurait aboutir en l’état […] l’action engagée ne peut l’être que sur le fondement du dernier exercice, approuvé par l’assemblée générale des associés ». Les associés ne peuvent valablement réclamer des paiements sur le fondement de bilans provisoires ou non soumis au vote sociétaire. Par ailleurs, les juridictions consulaires vérifient systématiquement la cohérence des écritures comptables avec les liasses déclarées à l’administration fiscale. Dès lors, l’approbation souveraine de l’assemblée générale consolide définitivement le droit de créance de l’associé demandeur envers la structure.

L’expertise judiciaire s’impose comme une mesure technique indispensable lorsque les écritures comptables présentent des ambiguïtés ou des incohérences manifestes. Illustrant cette pratique, la Cour d’appel de Versailles a constaté le 13 mai 2025 (n° 24/00932) que « pour fixer le montant de son compte courant d’associé, l’expert a tenu compte de tous les documents transmis par les parties ». Le technicien désigné reconstitue méthodiquement l’historique complet des versements et des prélèvements intervenus au fil des exercices sociaux antérieurs. Or, cette reconstitution impartiale permet d’isoler les créances certaines et de rejeter les prétentions dépourvues de justificatifs probants matériels. Cette mesure d’instruction technique éclaire le juge du fond pour fixer souverainement le quantum définitif de la condamnation pécuniaire.

B. L’exigibilité à vue du remboursement, le contrôle prétorien de l’abus de droit et le régime de la prescription quinquennale

Le principe cardinal gouvernant le compte courant d’associé réside dans son exigibilité immédiate à la discrétion exclusive du prêteur social. Par un arrêt fondamental, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 12 février 2025 (n° 23-17.483) que « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée ». Cette solution réaffirme l’absence de terme tacite et la faculté pour l’associé d’exiger à vue la restitution de ses fonds. En conséquence, la société ne peut unilatéralement différer le paiement sous prétexte d’une baisse temporaire de ses disponibilités financières.

L’exigibilité à tout moment s’applique indépendamment de la rentabilité ou des performances économiques courantes réalisées par la société débitrice assignée. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Tarascon a jugé le 26 juin 2026 (n° 24/00388) qu’ « Il est constant que le compte courant d’associé s’analyse en un prêt réalisé par l’associé au profit de la société. Le remboursement de ce prêt peut se faire à tout moment sans condition particulière ni formalisme au profit de l’associé. La nature de l’activité de la société, ou sa capacité à générer un profit est sans conséquence directe sur la nature de l’obligation ». L’absence de formalisme préalable renforce la protection patrimoniale du créancier social poursuivant le recouvrement forcé de sa créance liquide. Dès lors, la simple sommation de payer suffit à rendre la dette immédiatement productive d’intérêts moratoires de plein droit.

Les juridictions parisiennes rappellent également que les clauses statutaires générales ne sauraient restreindre l’exercice de ce droit sans stipulation contractuelle expresse. Dans ce sens, la Cour d’appel de Paris a affirmé le 28 novembre 2023 (n° 21/11984) que « sa créance au titre du compte courant ressort des livres comptables de la société […], de sorte qu’elle est certaine et liquide. Elle soutient qu’elle est également exigible, en l’absence de dispositions en restreignant les modalités de remboursement ». La charge de prouver une restriction conventionnelle incombe exclusivement à la société qui refuse d’honorer ses obligations contractuelles souscrites. Or, en l’absence de pacte d’indisponibilité opposable, le juge des référés accorde une provision équivalente à l’intégralité du solde comptabilisé.

L’exercice du droit au remboursement demeure toutefois tempéré par le contrôle prétorien de l’abus de droit en matière contractuelle. Conformément à l’article 1104 du Code civil, les conventions doivent impérativement être exécutées de bonne foi par l’ensemble des parties prenantes. Dès lors, l’associé qui exige brutalement le remboursement dans l’unique dessein de précipiter la faillite sociale commet une faute civile préjudiciable. Toutefois, la jurisprudence exige la preuve formelle d’une intention de nuire avérée pour sanctionner l’exercice du droit au remboursement. La seule circonstance d’une trésorerie sociétaire tendue ne suffit aucunement à caractériser un abus de droit imputable au créancier poursuivant.

L’action tendant au recouvrement du compte courant d’associé est enfermée dans le délai de prescription de droit commun des actions personnelles. En application de l’article 2224 du Code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la connaissance des faits d’exigibilité. Précisant ce régime, la Cour d’appel de Rennes a rappelé le 18 novembre 2025 (n° 25/00173) que « Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ de la prescription d’une action en paiement est le jour où le créancier a su que la créance était devenue exigible ».

Le point de départ du délai quinquennal suscite un contentieux abondant en l’absence de convention fixant une échéance de restitution prédéterminée. S’agissant d’un prêt sans terme contractuel, la prescription ne court qu’à compter de la mise en demeure ou de la clôture du compte. Par ailleurs, chaque approbation annuelle des bilans sociaux mentionnant le compte courant au passif interrompt valablement le cours de la prescription extinctive. Dès lors, la reconnaissance réitérée de la dette sociale par l’assemblée générale préserve le droit d’action de l’associé prêteur dans le temps. Cette règle assure la protection des associés investisseurs qui maintiennent durablement leurs fonds au soutien de la société familiale.

La survenance d’une procédure collective modifie profondément les modalités de recouvrement et de traitement des comptes courants d’associés déclarés. À cet égard, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 18 juin 2025 (n° 23-20.593) que « les associés étaient fondés à récupérer les apports en compte courant si les comptes sociaux le permettaient et l’établissaient ». L’associé créancier doit impérativement déclarer sa créance chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans le délai de deux mois. En conséquence, les sommes admises subissent les remises et délais imposés par le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire arrêté. En cas de liquidation judiciaire, le règlement effectif de la créance dépend du désintéressement préalable de l’ensemble des créanciers privilégiés.

II. Les aménagements conventionnels du compte courant : blocage temporaire, abandon de créance et cession de droits sociaux

A. La validité des conventions de blocage de trésorerie et le jeu des clauses de retour à meilleure fortune

Pour prémunir l’entreprise contre le risque de retraits massifs inopinés, les associés peuvent souscrire des conventions de blocage de trésorerie temporaires. Sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties signataires et s’imposent aux juridictions. La clause de blocage affecte l’obligation de restitution d’un terme suspensif pendant lequel l’associé renonce expressément à réclamer son dû. Les établissements bancaires conditionnent fréquemment l’octroi d’emprunts structurels à l’engagement formel de blocage des comptes courants des associés dirigeants. Dès lors, les sommes immobilisées renforcent la solvabilité apparente de la société en jouant un rôle économique de quasi-fonds propres.

La portée contraignante et l’opposabilité judiciaire de ces conventions d’indisponibilité financière sont rigoureusement sanctionnées par les magistrats du fond. Dans une espèce remarquable, la Cour d’appel de Paris a jugé le 22 mai 2026 (n° 24/08300) qu’ « un associé peut demander à tout moment le remboursement immédiat et à vue du solde créditeur de son compte courant d’associé, sous réserve que les associés n’aient pas prévu conventionnellement et antérieurement au prêt des limites au principe du remboursement immédiat par la société bénéficiaire grâce à une « convention de blocage » qui prive d’effet tant la volonté de la société que la volonté de l’associé de procéder au remboursement, laquelle doit cependant être clairement exprimée ». La fixation contractuelle d’une durée déterminée paralyse toute tentative d’exécution forcée diligentée avant l’arrivée du terme stipulé par les parties. En conséquence, l’associé ne peut contraindre la société au paiement sans obtenir l’accord unanime des bénéficiaires de la convention de blocage.

L’existence d’une convention de blocage en cours d’exécution fait obstacle à l’obtention d’une provision devant le juge des référés civils. C’est ainsi que le Tribunal judiciaire de Paris a statué le 1er octobre 2025 (n° 25/55223) en constatant qu’ « une convention d’avance en compte courant d’associé a été conclue […] pour une durée indéterminée avec une clause de blocage […] prévoyant que la somme devait rester sur le compte courant de la société pendant une durée de douze mois, le prêteur s’interdisant d’en solliciter le remboursement ». Le magistrat des référés constate l’existence d’une contestation sérieuse interdisant toute condamnation provisionnelle immédiate au profit de l’associé contractant. Par ailleurs, les signataires ne peuvent unilatéralement répudier leurs obligations sous prétexte d’un désaccord ultérieur sur la gestion des affaires.

La survie de la clause de blocage postérieurement à la cession des parts de l’associé constitue un principe jurisprudentiel fermement établi. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a jugé le 15 mai 2025 (n° 24/05837) que « des dispositions statutaires peuvent prévoir l’impossibilité de rembourser le compte-courant d’un associé avant une certaine date, peu important que l’associé perde entre temps sa qualité d’associé ; que les associés se sont individuellement engagés […] à nantir leur compte-courant d’associé et le bloquer pendant 4 ans ». La perte de la qualité d’associé n’entraîne nullement la caducité automatique des engagements contractuels de blocage souscrits envers les tiers. Or, cette solution prétorienne évite qu’un associé ne cède ses titres pour s’affranchir frauduleusement des sûretés consenties aux partenaires financiers. Dès lors, l’ancien associé doit patienter jusqu’à l’expiration du terme conventionnel pour pouvoir prétendre au recouvrement de sa créance résiduelle.

Lorsqu’une société subit des pertes financières compromettant sa survie, les associés peuvent procéder à des abandons de compte courant formalisés. Cette renonciation patrimoniale s’accompagne régulièrement d’une clause de retour à meilleure fortune organisant la réactivation future de la dette sociale éteinte. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a examiné ce dispositif le 11 décembre 2025 (n° 21/17097) en « confirmant le solde de 56368 euros […] après que le compte ait été crédité de 23000 euros sous l’intitulé ‘reprise sur abandon compte courant’, en application de la clause de retour à meilleure fortune ». La créance d’associé renaît automatiquement dès que les résultats financiers de la société franchissent les seuils d’enrichissement fixés à l’acte. En conséquence, l’opération restaure le passif exigible de la personne morale sans nécessiter la conclusion d’un nouveau contrat de prêt.

La stipulation d’une clause de retour à meilleure fortune impose une rédaction contractuelle d’une extrême précision concernant les critères déclencheurs d’exigibilité. Les rédacteurs doivent déterminer avec soin si le rétablissement s’apprécie sur le résultat d’exploitation ou sur la reconstitution des capitaux propres. Par ailleurs, la charge de prouver la survenance effective de la meilleure fortune incombe au créancier qui en revendique l’application judiciaire. Or, à défaut de critères objectifs chiffrés, les juges du fond interprètent souverainement la commune intention des parties contractantes lors de l’abandon. Dès lors, la clarté des clauses financières garantit la sécurité juridique des relations entre l’entreprise restructurée et ses associés apporteurs.

Les abandons de compte courant assortis de clauses de retour à meilleure fortune génèrent des incidences fiscales et comptables particulièrement significatives. L’abandon consenti au profit de la société constitue un produit exceptionnel immédiatement taxable, compensé le cas échéant par les déficits fiscaux reportables. Pour l’associé personne physique, l’abandon ne procure aucune déduction directe mais vient majorer la valeur d’acquisition fiscale de ses droits sociaux. En revanche, la réinscription ultérieure de la dette lors du retour à meilleure fortune engendre une charge financière déductible sous conditions légales. Cette double dimension patrimoniale et fiscale impose un accompagnement juridique sur mesure lors de la mise en œuvre de ces restructurations.

B. Le sort du compte courant lors de la cession des titres sociaux et l’interdiction d’ordre public des soldes débiteurs

La transmission des droits sociaux pose avec acuité la question du sort juridique réservé au compte courant d’associé du cédant sortant. Selon un principe fondamental, la cession de titres n’emporte pas de plein droit transfert ou extinction de la créance d’associé inscrite. Rappelant cette autonomie, la Cour d’appel de Papeete a retenu le 9 octobre 2025 (n° 24/00142) que « la cession de parts sociales n’entraine pas la cession ou l’abandon de compte courant d’associé à moins que les parties n’aient prévu des dispositions contractuelles contraires ». La créance demeure la propriété exclusive du cédant, qui conserve la faculté d’en réclamer le remboursement intégral directement auprès de la société. En conséquence, les parties à l’acte de cession doivent expressément régler le sort du compte pour éviter des contentieux post-closing préjudiciables.

L’indépendance juridique entre le contrat de cession de parts et l’obligation sociale de remboursement du compte courant a été confirmée souverainement. Dans son arrêt de principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 12 février 2025 (n° 23-17.483) que « l’obligation de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat et celle de rembourser le compte-courant étaient indépendantes l’une de l’autre ». Le cédant ne peut refuser de transférer ses titres ou solliciter la résolution de la vente sous prétexte du non-remboursement du compte. Or, cette étanchéité oblige les praticiens à subordonner contractuellement l’efficacité de la cession au règlement concomitant du solde créditeur par la société. Dès lors, la stipulation d’une condition résolutoire ou suspensive protège efficacement le cédant contre les défaillances financières de la société rachetée.

Les cocontractants peuvent également convenir d’une cession conjointe de la créance en compte courant au profit du cessionnaire des droits sociaux. Cette cession de créance doit satisfaire aux règles générales d’opposabilité et mentionner précisément la valeur vénale transmise entre les parties contractantes. À cet égard, la Cour d’appel de Bordeaux a constaté le 26 mai 2026 (n° 25/05765) que « l’acte de cession rappelle le montant des comptes courants, et après avoir rappelé la nature juridique et économique d’un compte courant d’associé, ils soulignent que les comptes courants sont bien demeurés inscrits au passif du bilan […] après la cession des titres ». Le cessionnaire acquiert ainsi la qualité de créancier social et dispose du droit d’exiger le paiement des sommes à son profit. Cette cession globale permet d’apurer définitivement les créances du cédant tout en maintenant la dette financière dans les comptes sociaux.

À l’inverse, l’insertion d’une clause constatant l’inexistence ou la renonciation au compte courant prive définitivement le cédant de toute prétention judiciaire. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a consacré le 19 novembre 2024 (n° 21/16977) « la force obligatoire et l’irrévocabilité du contrat de cession de parts sociales […] en ce que cet acte […] mentionne qu’il n’existe ni compte courant ni créance au nom du cédant ». De même, la Cour d’appel de Paris a retenu le 14 avril 2026 (n° 23/14102) que « le cédant a déclaré expressément à son cessionnaire que son compte courant était nul ; que le même jour, l’expert-comptable a attesté que le compte courant était égal à zéro ». Toute réclamation ultérieure formée par le cédant est déclarée irrecevable par application du principe de force obligatoire des conventions.

Sur le terrain des interdictions légales d’ordre public, le législateur prohibe formellement la détention de comptes courants d’associés débiteurs en société. En vertu de l’article L. 223-21 du Code de commerce, les comptes courants débiteurs sont formellement prohibés dans les SARL. Cette interdiction absolue est réitérée par l’article L. 225-43 du Code de commerce pour les sociétés anonymes. Par renvoi de l’article L. 227-12 du Code de commerce, la même prohibition s’applique rigoureusement aux SAS. Cette prohibition absolue vise à protéger l’intégrité du patrimoine social contre les prélèvements personnels injustifiés réalisés par les détenteurs du pouvoir. En conséquence, toute convention violant cette règle d’ordre public est sanctionnée par une nullité absolue d’ordre public invocable par tout intéressé.

La constitution d’un solde débiteur expose l’associé et le mandataire social à des sanctions civiles, pénales et procédurales d’une sévérité remarquable. Sur le plan pénal, le découvert en compte courant caractérise les éléments matériels et intentionnels du délit d’abus de biens sociaux légal. Sur le terrain des faillites, la Cour d’appel de Montpellier a jugé le 14 avril 2026 (n° 25/05319) que « la mise à disposition par une société d’un actif sans contrepartie constitue un flux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines et légitimant l’extension de la procédure collective […] rien ne justifiant qu’un compte courant associé puisse être débiteur et surtout pour de tels montants, alors que dans le même temps l’entreprise ne faisait pas face au paiement de ses charges courantes ». Le mandataire de justice peut alors obtenir l’extension de la liquidation au patrimoine privé de l’associé titulaire du compte débiteur.

Dans les sociétés civiles, si la prohibition textuelle de découvert ne s’applique pas directement, la gestion des comptes demeure rigoureusement encadrée. Les découverts consentis aux associés sans contrepartie exposent la gérance à des actions en responsabilité civile engagées pour faute de gestion préjudiciable. Par ailleurs, l’administration fiscale procède à la requalification des avances non rémunérées en distributions occultes soumises aux pénalités pour manquement délibéré. Or, cette rigueur fiscale et jurisprudentielle impose aux associés d’apurer sans délai tout découvert apparu au cours de la vie sociale. Dès lors, la surveillance continue des écritures comptables garantit la sécurité juridique et fiscale de l’ensemble des membres du groupement sociétaire.

Enfin, le régime dérogatoire des comptes courants d’associés s’articule étroitement avec le monopole bancaire régi par la réglementation financière en vigueur. Aux termes de l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier, la réception de fonds remboursables du public est strictement réservée aux établissements bancaires autorisés. L’apport en compte courant n’échappe à cette interdiction que si le déposant détient une participation sociétaire minimale ou assume des fonctions dirigeantes. En conséquence, les avances financières consenties par des tiers non associés demeurent illicites et exposent leurs auteurs à des sanctions pénales lourdes. Cette frontière normative rappelle avec force que l’avance en compte courant demeure réservée aux membres effectifs du pacte sociétaire conclu.

Conclusion

Le compte courant d’associé s’affirme comme un levier financier indispensable mais complexe situé au carrefour du droit des obligations et des sociétés. Si le principe de son exigibilité immédiate protège la créance de l’associé, il impose aux dirigeants une gestion rigoureuse de la trésorerie. La rédaction minutieuse de conventions d’avance, de clauses de blocage et de stipulations de retour à meilleure fortune permet d’aménager le remboursement. Par ailleurs, lors des cessions de titres, le sort des créances doit être expressément anticipé pour éviter tout contentieux post-cession déstabilisant. Dès lors, la conformité aux interdictions des comptes débiteurs et la rigueur contractuelle constituent les piliers d’une gouvernance sociétaire pérenne et sécurisée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».