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Maître Reda KOHEN
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Les clauses de bad leaver et good leaver dans les pactes d’associés : qualification juridique, décote sur le prix de rachat, pouvoir modérateur du juge et contentieux (2022-2026)

I. La qualification juridique et la validité des mécanismes de sortie forcée

A. La nature de promesse unilatérale de vente sous condition suspensive

L’organisation des départs d’associés opérationnels repose sur des stipulations conventionnelles complexes. Les pactes d’actionnaires concluent fréquemment des clauses de sortie anticipée très précises. Ces stipulations distinguent les départs fautifs des départs normaux ou involontaires. À cet égard, la validité contractuelle de ces mécanismes relève du principe de la liberté contractuelle. Ce principe est expressément consacré par l’article L. 227-1 du Code de commerce pour les sociétés par actions simplifiées. Or, la jurisprudence a précisé la frontière entre règles statutaires impératives et engagements extrastatutaires souscrits par les associés.

Sur le plan civiliste, la clause de rachat forcé s’analyse comme une promesse unilatérale de cession. Cette promesse est consentie par l’associé opérationnel sous la condition suspensive d’un événement déterminé. Aux termes de l’article 1124 du Code civil, la promesse unilatérale accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion du contrat. Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la pleine licéité de ces promesses extrastatutaires. Cette solution a été dégagée dans un arrêt rendu le 21 juin 2023 (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). La haute juridiction y a expressément énoncé le principe applicable avec une grande clarté.

La Cour de cassation a ainsi retenu la formulation suivante : « L’article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). En conséquence, la haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient prononcé l’annulation d’une clause de sortie. Elle a précisé qu’une clause statutaire d’exclusion « n’a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la conditions suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952).

Cette distinction fondamentale entre exclusion statutaire et promesse unilatérale conventionnelle structure la pratique des affaires. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a pleinement confirmé cette grille d’analyse dans un arrêt du 18 octobre 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 18 octobre 2024, n° 22/09370). Les magistrats parisiens ont expressément qualifié l’engagement souscrit au sein du pacte d’actionnaires. Ils ont jugé que : « La promesse de vente consentie à l’article 8 du pacte constitue au sens de l’article 1124 du code civil une promesse unilatérale de vente souscrite par chacun des ‘Managers’, le bénéficiaire (Fondateurs Actifs, les Nouveaux Investisseurs et/ou à la Société) demeurant totalement libre de l’exercer » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 18 octobre 2024, n° 22/09370).

La question de la contrepartie de cette promesse unilatérale a également fait l’objet de contestations substantielles. En application de l’article 1169 du Code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire. Or, la cour d’appel de Paris a rejeté l’argumentation d’un dirigeant invoquant l’absence de contrepartie autonome (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 18 octobre 2024, n° 22/09370). La cour a considéré qu’ : « Il s’agit donc d’apprécier s’il existe une contrepartie à la promesse elle-même de céder les actions en cas de survenance d’un Fait Générateur et non à ce stade d’apprécier le caractère dérisoire ou non du prix, ce prix étant la contrepartie de la cession de la propriété des actions mais non de la promesse en elle-même ».

Dès lors, l’engagement souscrit par l’associé s’insère dans l’économie globale de l’investissement initialement réalisé. Cet engagement bénéficie de la force obligatoire intangible consacrée par l’article 1103 du Code civil. À cet égard, la cour d’appel de Douai a rappelé ce principe fondamental le 16 janvier 2025 (CA Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 16 janvier 2025, n° 21/06235). La juridiction a affirmé avec autorité que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Par ailleurs, les juges refusent formellement toute interprétation déformante de clauses claires et précises.

La cour d’appel de Paris a ainsi écarté les prétentions d’un signataire dans son arrêt du 6 juillet 2023 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 6 juillet 2023, n° 22/06819). Elle a rejeté le grief consistant « d’avoir dénaturé le pacte d’associés dont les clauses claires et précises ne nécessitent aucune interprétation ». En conséquence, la clarté rédactionnelle de la promesse unilatérale garantit sa pleine efficacité devant les juridictions commerciales. Cette rigueur s’impose également lors de la confrontation entre le pacte extrastatutaire et les règles régissant l’assemblée générale des associés.

La Cour de cassation a fixé les limites du pouvoir statutaire dans un arrêt du 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). La chambre commerciale a jugé que : « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». Or, la promesse unilatérale issue d’un pacte extrastatutaire n’exige aucun vote corporatif ultérieur.

Dès lors, l’autonomie contractuelle du pacte permet d’échapper aux lourdeurs des délibérations collectives d’associés. À cet égard, l’accompagnement par un avocat en droit des sociétés permet de verrouiller l’opposabilité de ces engagements bilatéraux. En conséquence, la qualification de promesse unilatérale confère une sécurité juridique optimale aux investisseurs institutionnels et aux associés fondateurs.

B. La conciliation avec l’interdiction des clauses léonines et la révocation des dirigeants

L’application d’une décote substantielle en cas de départ fautif conduit fréquemment à invoquer la prohibition des clauses léonines. Aux termes de l’article 1844-1 du Code civil, toute stipulation privant un associé de tout profit ou l’exonérant de toute perte est réputée non écrite. Or, la jurisprudence commerciale distingue fermement les clauses affectant le pacte social des conventions organisant la cession des titres. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a examiné ce moyen dans un arrêt du 29 avril 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 29 avril 2025, n° 23/06425). Le demandeur soutenait qu’une stipulation financière « est léonine dans la mesure où d’une part elle porte atteinte à ses droits en tant qu’actionnaire d’ATF, et d’autre part, affecte par sa mise en œuvre la formule de calcul du prix de cession de ses actions ».

À cet égard, les juges du fond écartent la qualification léonine lorsque la convention n’a pour objet que de fixer les modalités d’une cession de droits sociaux. Or, la qualification de départ fautif exige la démonstration rigoureuse des manquements contractuels expressément reprochés à l’associé. La cour d’appel de Paris a rappelé cette exigence probatoire dans une décision du 25 avril 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 25 avril 2024, n° 23/03132). Les magistrats ont souligné qu’ : « Au soutien de leurs demandes de qualifier Monsieur [B] de ‘bad leaver’ les appelants font valoir trois séries de griefs à son encontre fondés cependant sur une seule faute qui est constituée par la signature d’un avenant ».

En conséquence, l’absence de preuve d’une faute réelle et sérieuse prive de fondement l’application de la clause de départ fautif. Par ailleurs, la révocation du dirigeant social et l’activation consécutive de la promesse de cession font l’objet d’un contrôle juridictionnel attentif. La cour d’appel de Versailles a examiné cette articulation délicate dans un arrêt du 30 avril 2024 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 30 avril 2024, n° 22/03769). Le dirigeant révoqué y « soutient également que le caractère vexatoire de sa révocation résulte des faits qui lui ont été reprochés et qui ont été injustement qualifiés de fautes graves afin de nuire à son image et à sa réputation alors que sa révocation est intervenue ad nutum ».

Dès lors, les tribunaux sanctionnent l’imputation artificielle d’une faute grave ayant pour dessein d’activer une décote de prix indue. À cet égard, la cour d’appel de Paris a analysé l’équilibre des pactes d’associés dans son arrêt du 21 décembre 2023 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 21 décembre 2023, n° 23/04020). L’associé fondateur y rappelait « qu’un pacte d’associés a été signé dont le but était de lui assurer la conduite opérationnelle de la société, d’en conserver le contrôle durant la présence de Bridgepoint au capital mais également lors de sa sortie ».

Or, la définition contractuelle du fait générateur conditionnant la sortie forcée doit être interprétée de manière strictement littérale. La cour d’appel de Paris a illustré cette rigueur dans une décision du 17 février 2026 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 17 février 2026, n° 23/15002). Elle a validé l’argumentation selon laquelle « la promesse bad leaver ne trouve à s’appliquer qu’en cas de perte du mandat social (cas de Départ), non caractérisée en l’espèce les concernant avec la révocation de la société Jamar Conseil ». Les demandeurs y soutenaient « que la révocation de la société Jamar Conseil constituant à leur égard un cas de Départ au sens du pacte d’actionnaires et la société Jamar Conseil n’ayant commis aucune faute lourde, ils étaient en droit d’exercer, le 4 octobre 2021, la Promesse d’Achat Spécifique ».

En conséquence, la perte d’un rôle purement technique ou consultatif ne peut justifier la mise en œuvre de la promesse sans stipulation expresse. Par ailleurs, la tentative d’éviction frauduleuse d’un associé par la manipulation d’assemblées générales entraîne l’anéantissement rétroactif de l’opération. La cour d’appel de Paris a jugé le 12 mai 2022 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 12 mai 2022, n° 20/05597) qu’une délibération fictive rendait impossible la mise en jeu de la sortie forcée. La cour a prononcé la nullité de l’assemblée litigieuse en raison de l’absence physique des dirigeants prétendument signataires.

Dès lors, la protection patrimoniale de l’associé demeure garantie contre les manœuvres déloyales des associés majoritaires ou des investisseurs. À cet égard, la transparence procédurale lors de la constatation des griefs constitue un impératif d’ordre public contractuel. En conséquence, les parties doivent veiller à organiser une procédure contradictoire préalable avant toute notification d’exercice d’une promesse de sortie fautive.

II. La fixation du prix de cession, la qualification de clause pénale et le contrôle juridictionnel

A. L’application du régime de la clause pénale et le pouvoir modérateur du juge

La fixation conventionnelle du prix de cession constitue l’enjeu économique majeur du contentieux des pactes d’associés. En droit de la vente, l’article 1591 du Code civil exige un prix déterminé ou rendu déterminable par des éléments objectifs indépendants. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la validité des formules contractuelles d’évaluation le 12 février 2025 (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290). La haute juridiction a expressément jugé qu’une telle stipulation : « Ne laisse pas la détermination du prix à la volonté d’une seule des parties et échappe, en conséquence, à l’annulation sur le fondement de l’article 1591 du code civil, la clause d’offre alternative, aussi dénommée clause américaine, qui stipule, dans un pacte conclu entre deux associés, que chacun d’eux pourra proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre ».

Dès lors que les critères de calcul reposent sur des données comptables vérifiables, le prix demeure parfaitement déterminable. À cet égard, la nature juridique de la décote imposée au mauvais sortant soulève la question de sa qualification en clause pénale. Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, les parties peuvent évaluer par avance l’indemnité sanctionnant l’inexécution d’un engagement contractuel. La cour d’appel de Versailles a rappelé les termes de ce texte le 3 septembre 2024 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 3 septembre 2024, n° 22/00415) : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

En conséquence, lorsque la décote forfaitaire a pour but d’infliger une sanction pécuniaire à l’associé partant, elle constitue une clause pénale. Par ailleurs, cette qualification confère aux magistrats le pouvoir souverain de réduire une pénalité manifestement excessive au regard du préjudice économique. La cour d’appel de Versailles a précisé dans sa décision du 3 septembre 2024 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 3 septembre 2024, n° 22/00415) que « cette clause n’avait pas pour objet de permettre au cédant de percevoir deux fois le prix des parts sociales mais seulement de lui permettre, en cas de résolution de la cession des dites parts, de conserver les sommes déjà versées par le cessionnaire à titre de paiement partiel ».

Or, les juridictions n’hésitent pas à priver d’effet les stipulations dont la rigueur confine à la spoliation illicite. La cour d’appel de Paris a ainsi rendu une décision remarquée le 12 mai 2022 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 12 mai 2022, n° 20/05597). Les juges y ont retenu que « la clause dite de bad leaver étant réputée non écrite, aucune cession des actions n’a pu se produire et , en conséquence M. [A] a toujours la qualité d’associé ». Dans son dispositif, la cour parisienne « Déclare non écrite, la clause dite de bad leaver stipulée à l’article 9.1. du pacte d’associés du 1° avril 2016 » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 12 mai 2022, n° 20/05597).

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a sanctionné un autre dispositif spoliateur dans un arrêt du 28 novembre 2024 (CA Paris, Pôle 6 – Chambre 8, 28 novembre 2024, n° 23/05673). L’associée demanderesse y contestait son éviction en « rappelant que son départ considéré comme fautif a conduit son employeur à lui appliquer un prix de cession de ses actions, qualifié de ‘bad leaver’, égal au moins élevé entre prix formule et prix d’investissement ». Face au caractère abusif de la minoration du prix, la cour d’appel « CONSTATE le caractère abusif de la cession des actions de Mme [J] le 31 juillet 2015 » (CA Paris, Pôle 6 – Chambre 8, 28 novembre 2024, n° 23/05673).

Dès lors, la cession forcée à vil prix ou à valeur nominale n’est admise que si elle traduit un équilibre contractuel initial équitable. La cour d’appel de Paris a jugé valable une clause de rachat à un euro dans un arrêt du 26 mai 2020 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 26 mai 2020, n° 18/14799). La cour a formellement « dit valable la cession forcée des titres ‘détenus par M. [J]’ au prix d’un euro par titre et régulière l’inscription de ses titres dans le registre des mouvements de titres de la société Asappro ».

En conséquence, les praticiens doivent veiller à proportionner la décote contractuelle à la réalité du préjudice subi par l’entreprise. L’insertion d’une décote progressive liée à la durée d’exercice effectif des fonctions opérationnelles garantit la robustesse du dispositif. À cet égard, une gradation raisonnable protège efficacement la convention contre le risque d’anéantissement ou de révision judiciaire.

B. L’éviction de l’expertise de l’article 1843-4 et le contrôle de l’exécution déloyale

La mise en œuvre des promesses de sortie soulève la question de l’intervention de l’expert judiciaire en évaluation. Aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, l’expert désigné en justice est impérativement tenu d’appliquer les règles statutaires ou extrastatutaires d’évaluation. Le texte dispose en effet que l’expert applique les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. Dès lors, le juge et l’expert ne peuvent substituer leur propre méthode d’évaluation à la formule librement négociée dans le pacte.

Or, la contestation des modalités de cession en justice exige le strict respect des règles gouvernant la procédure commerciale. La cour d’appel de Douai a ainsi tranché ce point dans un arrêt du 3 septembre 2025 (CA Douai, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 3 septembre 2025, n° 24/04908). La juridiction a déclaré irrecevables des prétentions nouvelles formées en cause d’appel « portant sur le caractère non écrit de la promesse d’achat des parts sociales ». À cet égard, la recevabilité de l’action dépend de la démonstration d’un intérêt légitime au sens du droit processuel.

Le Tribunal des activités économiques de Paris a rappelé cette règle cardinale le 3 juillet 2026 (Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 3 juillet 2026, n° 2025023835). Le tribunal a souligné dans sa motivation que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». En conséquence, l’associé sortant ne peut écarter la formule convenue qu’en établissant une erreur grossière ou une fraude manifeste dans son application.

Par ailleurs, l’exécution des stipulations du pacte d’actionnaires est soumise à l’obligation impérative de bonne foi consacrée par l’article 1104 du Code civil. Les tribunaux sanctionnent lourdement les associés majoritaires qui provoquent délibérément le départ d’un dirigeant pour acquérir ses actions à bas prix. Dès lors, l’instrumentalisation fautive d’une clause de sortie ouvre droit à des dommages et intérêts réparant intégralement le préjudice causé.

À cet égard, la conduite stratégique de ces contentieux complexes nécessite une expertise approfondie en matière de contentieux commercial et d’arbitrage. Les juridictions vérifient si la mise en œuvre de la promesse participe de l’intérêt social ou procède d’un abus de majorité flagrant. En conséquence, la combinaison entre rigueur contractuelle et exécution loyale conditionne la pleine sécurité des opérations sociétaires.

Conclusion

En définitive, les clauses de bad leaver et good leaver constituent des rouages essentiels à la stabilité capitalistique des entreprises. La jurisprudence récente confirme leur validité de principe lorsqu’elles sont stipulées sous forme de promesses unilatérales de vente conditionnelles. Dès lors que la décote imposée revêt une nature indemnitaire disproportionnée, les tribunaux exercent leur pouvoir modérateur sur cette clause pénale. En conséquence, la précision rédactionnelle des motifs de départ et la loyauté dans l’exécution garantissent l’efficacité de ces conventions stratégiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».