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La clause d’exclusivité dans le bail commercial : obligations du bailleur, violation par un colocataire et recours juridictionnels

Dans le contentieux des baux commerciaux, la clause d’exclusivité constitue une garantie essentielle pour préserver la rentabilité économique d’une exploitation commerciale. L’assistance technique offerte par un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris permet de sécuriser la rédaction de ces engagements. En effet, l’équilibre contractuel repose sur la protection accordée au preneur contre l’installation directe ou indirecte d’une activité commerciale concurrente dans l’immeuble. Or, la coexistence d’activités similaires au sein d’une même galerie marchande suscite de nombreux litiges relatifs aux obligations respectives du bailleur et des colocataires.

La pratique contractuelle des centres commerciaux et des immeubles collectifs d’habitation ou de bureaux recourt fréquemment à l’insertion de clauses de non-concurrence expresses. Ces stipulations visent à conférer à l’exploitant preneur un monopole d’exercice sur un segment d’activité déterminé au sein d’un ensemble immobilier défini. À cet égard, la validité de ces clauses dérogatoires suppose une conciliation délicate entre la liberté du commerce et la protection légitime des investissements. Dès lors, l’analyse des décisions juridictionnelles récentes permet de dégager les règles gouvernant l’interprétation de ces clauses et les sanctions de leur inexécution.

I. La portée contractuelle de la clause d’exclusivité et le régime des obligations du bailleur commercial

A. La délimitation stricte de l’activité protégée et l’absence d’obligation implicite de non-concurrence

En droit des baux commerciaux, le bailleur n’est tenu d’aucune obligation légale implicite de non-concurrence envers son locataire en l’absence de stipulation expresse. À cet égard, le bailleur demeure libre de louer d’autres locaux de son patrimoine immobilier à des commerces concurrents sans engager sa responsabilité civile. Dès lors, l’insertion d’une clause expresse d’exclusivité s’avère indispensable pour interdire formellement l’implantation d’une activité similaire dans le même ensemble immobilier ou centre commercial. Or, cette clause dérogatoire à la liberté du commerce et de l’industrie doit faire l’objet d’une interprétation strictement circonscrite par les juridictions judiciaires.

Le tribunal judiciaire de Nîmes a précisé la portée de cet engagement (TJ Nîmes, 1ère Chambre Civile, 20 janvier 2026, n° 25/04721). La juridiction a jugé que cette clause « doit être et légitime et proportionnée (…) et s’interprète de manière restrictive » en faveur du débiteur. En conséquence, les juges du fond refusent d’étendre la protection contractuelle au-delà du commerce principal explicitement décrit dans la convention locative conclue entre les parties. Par ailleurs, la simple vente d’articles accessoires identiques ne caractérise pas une infraction contractuelle si elle ne concerne pas l’activité dominante du colocataire poursuivi.

Cette solution a été confirmée par la cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 3 juillet 2025 (CA Amiens, Chambre économique, 3 juillet 2025, n° 23/04618). La cour a jugé qu’ « or le seul fait de vendre des produits identiques (…) ne peut constituer une violation des baux commerciaux » sans caractère majoritaire. Dès lors, l’appréciation judiciaire repose sur une analyse comparative approfondie du concept commercial, de la clientèle ciblée et de la part de chiffre d’affaires réalisée. Le tribunal judiciaire de Mulhouse a ainsi rejeté l’existence d’une concurrence illicite entre restauration traditionnelle et restauration rapide (TJ Mulhouse, Référés, 20 janvier 2026, n° 25/00115).

Dans cette décision, le juge a souligné que « ce concept étant totalement différent et ne s’adressant pas à la même clientèle » exclut tout trouble illicite. À cet égard, l’analyse concrète des menus et des modes de distribution permet d’exclure toute identité d’activité entre deux enseignes de restauration d’un même site. Par ailleurs, la clause d’exclusivité ne peut pas priver le preneur colocataire de son droit d’ordre public à la déspécialisation partielle issu du statut commercial. En vertu de l’article L. 145-47 du Code de commerce, le locataire peut adjoindre à son activité principale des activités connexes ou complémentaires autorisées.

Toute clause contractuelle qui interdirait de manière absolue l’exercice de la déspécialisation partielle encourt la sanction du réputé non écrit prévue par la loi. Cette règle impérative résulte des dispositions protectrices édictées par l’article L. 145-15 du Code de commerce pour préserver l’évolution des entreprises commerciales en place. Le tribunal judiciaire de Lille a appliqué ce principe dans une décision du 15 septembre 2025 (TJ Lille, Chambre 01, 15 septembre 2025, n° 24/03653). Le tribunal a jugé réputée non écrite la clause interdisant d’exercer une activité identique à un colocataire bénéficiant d’une clause de non-concurrence sur l’immeuble.

Toutefois, le tribunal a sanctionné le locataire qui avait dissimulé son intention d’adjoindre l’activité concurrente dès la signature du contrat sans loyauté envers le bailleur. En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi par l’ensemble des parties contractantes. En conséquence, la société locataire a été condamnée à verser des dommages-intérêts au bailleur en raison du manquement caractérisé à son obligation de négocier loyalement. Dès lors, la conciliation entre l’exclusivité contractuelle et la déspécialisation légale requiert une vigilance particulière lors des pourparlers et de la rédaction des clauses.

L’appréciation du caractère connexe ou complémentaire d’une activité adjointe fait l’objet d’un contrôle strict des juges pour éviter tout détournement frauduleux de l’exclusivité. À cet égard, l’activité adjointe doit entretenir un lien direct avec l’objet initial et s’exercer dans des conditions matérielles et techniques strictement comparables. Or, la mise en place d’installations spécialisées ou le recours à des professionnels diplômés caractérisent une activité nouvelle excédant le cadre de la simple connexité. En conséquence, le juge judiciaire rejette la demande de déspécialisation lorsque l’extension sollicitée porte atteinte aux droits acquis des autres commerçants de la galerie.

Par ailleurs, la rédaction de la clause d’exclusivité doit impérativement préciser la zone géographique protégée pour éviter tout risque de contestation ultérieure devant les juridictions. La stipulation peut ainsi viser l’ensemble de l’immeuble d’assiette, la galerie marchande, le centre commercial ou une zone d’attraction commerciale précisément délimitée par un rayon kilométrique. Dès lors, une clause imprécise ou dépourvue de délimitation territoriale suffisante s’expose à une interprétation restrictive neutralisant l’efficacité de la protection espérée par le commerçant. Les juridictions judiciaires refusent en effet d’étendre la garantie accordée par le bailleur à des immeubles voisins n’appartenant pas au périmètre formellement désigné dans l’acte.

À cet égard, l’analyse de la qualification contractuelle du fonds de commerce exploité constitue un élément déterminant pour apprécier l’étendue réelle de l’interdiction de concurrence. Le bailleur qui consent une exclusivité pour une activité générique ne peut ensuite autoriser l’exercice d’une spécialité comprise dans cette même catégorie économique protégée. Or, l’insertion de stipulations précises énumérant les produits autorisés et les produits formellement prohibés permet de prévenir efficacement les contentieux d’interprétation devant les tribunaux. En conséquence, la rigueur terminologique constitue le premier rempart contractuel contre les dérives concurrentielles au sein des centres commerciaux et des ensembles immobiliers complexes.

B. L’engagement de non-réinstallation directe ou indirecte et l’obligation d’encadrement des baux des colocataires

Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé d’assurer la jouissance paisible des locaux loués pendant toute la durée du bail. Lorsqu’il consent une clause d’exclusivité, le bailleur souscrit une obligation personnelle de ne pas exercer lui-même l’activité prohibée dans le périmètre contractuellement convenu. À cet égard, le bailleur s’oblige également à ne pas louer d’autres locaux de son ensemble immobilier pour l’exploitation d’un commerce similaire au preneur bénéficiaire. Cette obligation de garantie s’étend aux actes de mise à disposition ou d’autorisation consentis au profit de tiers ou de nouveaux exploitants dans l’immeuble.

La cour d’appel de Nîmes a analysé le contenu usuel de cette stipulation contractuelle (CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026, n° 25/03243). La cour a examiné la clause selon laquelle « le bailleur s’interdit d’exploiter, directement ou indirectement un commerce similaire à celui du preneur ». La clause ajoutait que le bailleur s’interdisait de louer ou mettre à disposition tout ou partie d’un immeuble pour l’exploitation d’un tel commerce. Or, la méconnaissance de cet engagement engage la responsabilité contractuelle directe du propriétaire qui omet d’insérer des clauses restrictives dans les baux ultérieurs.

Le bailleur qui concède un bail commercial sans encadrer strictement la destination des lieux commet une faute engageant sa responsabilité envers le locataire évincé. Cette obligation de faire respecter la clause d’exclusivité a été affirmée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (TJ Aix-en-Provence, Juge de l’exécution, 22 janvier 2026, n° 25/03653). Le tribunal a jugé que le fait que la clause ne soit pas opposable au tiers n’est pas contradictoire avec l’obligation du bailleur de la faire respecter. Dès lors, le propriétaire ne peut pas se retrancher derrière la signature d’un bail consenti à un tiers pour prétendre à une impossibilité juridique d’exécuter.

Cette exigence de rigueur a été rappelée par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts récents (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-23.698). La troisième chambre civile veille au respect scrupuleux des engagements synallagmatiques souscrits par les parties sous l’empire de l’article 1103 du Code civil. Par ailleurs, la Cour de cassation sanctionne le bailleur autorisant une modification de destination (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-14.974). En conséquence, le bailleur supporte le risque juridique et financier lié à l’incompatibilité des activités commerciales autorisées au sein d’un même ensemble immobilier.

Sur le plan procédural, le locataire bénéficiaire dispose d’un intérêt à agir direct et personnel pour faire sanctionner la violation de son droit contractuel d’exclusivité. Le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la recevabilité de cette action dans une ordonnance (TJ Paris, 18e chambre 2e section, 20 décembre 2023, n° 22/05971). Le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées d’un prétendu défaut de qualité à agir des parties défenderesses. À cet égard, le preneur peut assigner le colocataire sur le fondement délictuel de l’article 1240 du Code civil.

Toutefois, la délimitation de la compétence juridictionnelle dépend de la nature juridique du domaine sur lequel les locaux et installations concurrentes sont implantés. La cour d’appel de Caen a précisé cette frontière de compétence dans un arrêt (CA Caen, 2e Chambre civile, 20 février 2025, n° 24/02190). La cour a jugé que le juge judiciaire est seul compétent pour indemniser le préjudice sur le fondement de l’article 1719 du Code civil. Or, la demande d’annulation d’une autorisation d’occupation du domaine public consentie à un commerce ambulant concurrent relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

L’obligation de garantie du bailleur lui impose d’agir en justice contre le colocataire qui violerait la clause de destination stipulée dans son propre contrat. Dès lors, le propriétaire dispose de l’action en résiliation de bail ou de la mise en œuvre de la clause résolutoire pour faire cesser l’infraction constatée. Si le bailleur demeure passif malgré les sommations du commerçant lésé, ce dernier peut exercer l’action oblique pour contraindre le tiers à respecter la destination convenue. À cet égard, la carence du bailleur caractérise une inexécution fautive ouvrant droit à une indemnisation intégrale du préjudice d’exploitation subi par le preneur.

Par ailleurs, la transmission de l’ensemble immobilier à un nouvel acquéreur emporte transfert de plein droit des obligations nées du bail commercial conclu antérieurement. L’acquéreur successif de l’immeuble est ainsi tenu de respecter et de faire respecter la clause d’exclusivité consentie par son auteur au profit du preneur en place. En conséquence, le nouveau propriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son ignorance de la clause d’exclusivité figurant dans le bail d’origine. Or, la vérification approfondie des baux en cours lors des audits d’acquisition immobilière constitue une précaution indispensable pour prévenir tout contentieux indemnitaire ultérieur.

Dès lors, la responsabilité du bailleur présente une nature objective dès lors que le trouble concurrentiel trouve son origine dans l’organisation locative de son patrimoine. Le propriétaire ne peut invoquer la faute du colocataire comme une cause étrangère exonératoire pour échapper aux demandes d’indemnisation formées par le preneur bénéficiaire. À cet égard, les tribunaux rappellent avec constance que le bailleur assume la maîtrise juridique des locaux commerciaux et des autorisations d’exploitation qu’il délivre. En conséquence, la gestion rigoureuse des destinations locatives au sein d’un centre commercial conditionne la sécurité juridique de l’ensemble des relations contractuelles.

II. Le contentieux de l’inexécution de la clause d’exclusivité et la mise en œuvre des sanctions juridictionnelles

A. Les voies de recours en référé et l’articulation entre trouble manifestement illicite et contestation sérieuse

En cas d’urgence ou d’atteinte caractérisée à l’activité commerciale protégée, le preneur peut saisir en référé le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. À cet égard, le juge peut ordonner la cessation immédiate de l’activité commerciale illicite pour faire cesser un trouble manifestement illicite constaté avec évidence. Dès lors, le constat d’une infraction flagrante à une clause contractuelle d’exclusion permet d’obtenir une injonction d’interdiction sans exiger la démonstration d’une urgence préalable.

Le tribunal judiciaire de Créteil a fait une application remarquable de ce texte dans une ordonnance (TJ Créteil, Section des Référés, 18 mai 2026, n° 26/00253). Le tribunal a jugé établi « que la société (…) exerce dans les locaux objets du bail une activité expressément exclue » par la convention. En conséquence, le juge a ordonné la fermeture sous astreinte en application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, le constat dressé par un commissaire de justice apporte la preuve matérielle indispensable pour établir la réalité de la commercialisation d’articles prohibés.

Cependant, le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’injonction ou octroyer une provision indemnitaire lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation. Cette règle a été rappelée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes (TJ Nîmes, Référé, 9 juillet 2025, n° 25/00385). Le tribunal a souligné que « la contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain ». Or, la discussion portant sur la qualification de commerce similaire ou sur l’interprétation d’une clause ambiguë impose le renvoi de l’affaire devant les juges du fond.

Cette délimitation stricte des pouvoirs du juge des référés est confirmée par la Cour de cassation (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.612). La chambre commerciale a jugé que l’appréciation du caractère abusif de la résiliation d’une clause d’exclusivité soulève une contestation sérieuse excédant les compétences des référés. Dès lors, le preneur doit engager une action au fond lorsqu’il subsiste une incertitude substantielle sur la portée matérielle ou temporelle de l’engagement d’exclusivité. Par ailleurs, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le rejet des demandes en référé (CA Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 juin 2025, n° 25/00048).

La procédure de référé probatoire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile constitue une étape préalable précieuse pour documenter les manquements. Le commerçant lésé peut ainsi solliciter la désignation d’un commissaire de justice pour constater les achats effectués et les documents promotionnels diffusés par l’enseigne rivale. À cet égard, les éléments matériels recueillis permettent d’établir la réalité du trouble concurrentiel et de chiffrer l’impact économique sur la fréquentation des locaux protégés. Dès lors, la constitution d’un dossier probatoire solide conditionne l’obtention de mesures conservatoires rapides devant le juge des référés du tribunal judiciaire.

En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’allouer une provision financière au preneur lorsque le principe de la créance indemnitaire n’est pas contestable. En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, la provision permet de soulager la trésorerie du commerçant confronté à une concurrence déloyale. Or, dès lors que le bailleur soulève une exception d’interprétation sérieuse sur la portée de la clause, la juridiction des référés doit rejeter la demande provisionnelle. En conséquence, le preneur doit calibrer soigneusement ses prétentions en référé pour ne solliciter que des mesures provisoires justifiées par une évidence juridique absolue.

Par ailleurs, la saisine en référé peut s’accompagner d’une demande d’injonction sous astreinte adressée au bailleur pour le contraindre à délivrer un commandement au tiers. Cette passerelle procédurale permet d’accélérer la cessation du trouble en incitant le propriétaire à actionner sans délai la clause résolutoire du bail du colocataire fautif. À cet égard, l’efficacité de la contrainte financière exercée sur le bailleur garantit une mobilisation active de ce dernier pour faire respecter les engagements souscrits. Dès lors, le référé d’heure à heure offre une réponse judiciaire d’une rapidité redoutable pour endiguer une hémorragie de clientèle en cours d’exploitation.

Toutefois, la décision rendue en référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et ne lie pas les juges du fond ultérieurement saisis. Le rejet d’une demande d’interdiction en référé pour contestation sérieuse ne préjuge nullement du sort favorable qui pourra être réservé à l’action au fond. En conséquence, les parties doivent mener de front la procédure conservatoire d’urgence et l’instance au fond afin de préserver l’ensemble de leurs droits substantiels. Or, la maîtrise de ce double tempo procédural constitue un savoir-faire stratégique incontournable pour les praticiens du contentieux des baux commerciaux.

B. La réparation intégrale du préjudice au fond, l’injonction sous astreinte et l’exception d’inexécution

Lorsque la violation de la clause d’exclusivité est démontrée devant la juridiction du fond, le preneur a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation contractuelle. Le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé une condamnation indemnitaire exemplaire contre un bailleur fautif (TJ Nîmes, 1ère Chambre Civile, 20 janvier 2026, n° 25/04721). Le tribunal a ordonné la cessation de l’activité concurrente sous astreinte de 1 000 euros par jour et alloué des dommages-intérêts au preneur lésé.

Dans ce jugement, le tribunal retient que le locataire subit un préjudice « par un paiement excessif au regard de l’équilibre du contrat » locatif. En conséquence, même en l’absence de pièces comptables démontrant une baisse de chiffre d’affaires, le preneur est indemnisé pour la rupture de l’équilibre contractuel. À cet égard, le paiement d’un loyer complet incluant la jouissance d’une exclusivité non respectée justifie l’octroi d’une indemnité substantielle par les juges. Cette indemnisation autonome consacre la valeur économique intrinsèque attachée à la clause de non-concurrence stipulée au profit du commerçant dans le bail commercial.

Toutefois, la chambre commerciale de la Cour de cassation exige la caractérisation rigoureuse du préjudice invoqué (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-16.029). La haute juridiction a censuré une décision d’appel en affirmant que le créancier de l’obligation de non-concurrence doit établir le principe et l’étendue de son préjudice. Le tribunal judiciaire d’Annecy a également sanctionné la violation répétée d’une obligation de non-concurrence (TJ Annecy, Chambre 1 Contentieux, 19 juin 2026, n° 23/00312). Le tribunal a condamné le contrevenant au versement de dommages-intérêts en raison du trouble commercial résultant d’une exploitation concurrente à proximité immédiate des locaux cédés.

Pour garantir l’efficacité de l’injonction judiciaire d’interdiction, les magistrats assortissent systématiquement leur décision d’une astreinte financière comminatoire particulièrement dissuasive. En vertu de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut liquider l’astreinte en tenant compte du comportement du débiteur. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ainsi liquidé une astreinte à la somme de 181 500 euros (TJ Aix-en-Provence, Juge de l’exécution, 22 janvier 2026, n° 25/03653). Dès lors, le propriétaire bailleur qui s’abstient de faire cesser l’activité commerciale concurrente s’expose à des condamnations pécuniaires extrêmement lourdes devant les tribunaux.

Face à l’inertie persistante du bailleur, le preneur est souvent tenté de suspendre unilatéralement le règlement de ses loyers commerciaux en invoquant l’exception d’inexécution. Or, la jurisprudence subordonne la validité de l’exception d’inexécution à des conditions de gravité et de proportionnalité particulièrement rigoureuses et restrictives. Le tribunal judiciaire de Dax a sanctionné un locataire ayant retenu ses loyers (TJ Dax, Chambre des Référés, 3 juillet 2025, n° 24/00343). Le juge a condamné le preneur au paiement provisionnel des loyers impayés en retenant que l’exception d’inexécution n’était pas justifiée en l’absence d’impossibilité totale d’exploiter.

En outre, le bailleur défaillant s’expose à une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du propriétaire pour manquement grave. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a analysé ces contentieux locatifs (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 12 février 2026, n° 22/00532). Le tribunal judiciaire de Bobigny a également statué sur ces manquements (TJ Bobigny, Chambre 5/Section 1, 11 mars 2025, n° 20/06657). La Cour de cassation confirme que la mauvaise foi prive le bailleur de son action (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747). Cette règle prétorienne a été réitérée dans une décision concomitante (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-20.373). En conséquence, les parties doivent privilégier une mise en demeure formelle et une action en justice coordonnée pour faire sanctionner l’atteinte à l’exclusivité commerciale.

La responsabilité extracontractuelle du colocataire concurrent peut également être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour concurrence déloyale. Le tiers qui exploite une activité en violation de la clause de destination de son propre bail commet une faute créant un préjudice au preneur bénéficiaire de l’exclusivité. À cet égard, le commerçant lésé peut réclamer la condamnation in solidum du bailleur négligent et du colocataire fautif à la réparation des pertes subies. Dès lors, la pluralité de défendeurs solvables renforce les garanties de recouvrement des dommages-intérêts alloués au titre de la perte d’exploitation commerciale.

Par ailleurs, l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal permet d’évaluer avec précision l’impact du détournement de clientèle sur la rentabilité du fonds de commerce. L’expert chiffre le préjudice en comparant l’évolution du chiffre d’affaires et de la marge brute avec les résultats des exercices antérieurs à l’implantation concurrente. En conséquence, le rapport d’expertise fournit au tribunal une base économique indiscutable pour fixer le montant des indemnités réparatrices dues au preneur évincé. Or, la rigueur de l’analyse comptable constitue un atout décisif pour convaincre la juridiction du bien-fondé des demandes indemnitaires formulées à l’audience.

Dès lors, l’ensemble de ces voies de droit offre au commerçant un arsenal juridique complet pour faire sanctionner l’inexécution des clauses de non-concurrence. La combinaison judicieuse des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle garantit la préservation de la valeur patrimoniale du fonds de commerce dans la durée. À cet égard, la fermeté des juridictions à l’égard des bailleurs passifs consolide l’effectivité des engagements souscrits dans les ensembles commerciaux contemporains. En conséquence, la sécurité juridique des exploitants repose sur une stratégie contentieuse proactive et rigoureusement articulée dès l’apparition des premiers actes de concurrence illicite.

Conclusion

En conclusion, la clause d’exclusivité dans le bail commercial constitue un instrument contractuel puissant dont la mise en œuvre exige une rigueur juridique absolue. L’interprétation restrictive opérée par les tribunaux impose de définir avec une précision millimétrée l’activité protégée ainsi que le périmètre géographique de la garantie. Par ailleurs, le bailleur doit veiller à répercuter scrupuleusement ces restrictions d’activité dans l’ensemble des baux consentis aux autres occupants de l’ensemble immobilier. Dès lors, l’articulation entre l’action en référé pour faire cesser le trouble illicite et l’indemnisation du préjudice au fond assure une protection effective des commerçants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».