I. Le régime fiscal de la refacturation transfrontalière des attributions gratuites d’actions et la preuve de l’intérêt direct d’exploitation
A. Les conditions de déductibilité de la charge refacturée sous l’article 39-1 du CGI et les exigences d’individualisation des titres
L’attribution d’instruments financiers incitatifs sous la forme d’actions gratuites ou d’unités d’actions restreintes, couramment dénommées restricted stock units, constitue un axe central de la politique de rémunération des groupes multinationaux. Dans le cadre de la gestion globale des talents et de la mobilité internationale des cadres dirigeants, la société mère étrangère adopte fréquemment un plan mondial prévoyant la distribution de ses propres actions au profit des salariés de l’ensemble de ses filiales. Dès lors que les bénéficiaires exercent leur activité professionnelle au sein d’une structure établie sur le territoire français, l’entité mère procède à la refacturation du coût d’acquisition ou de couverture de ces titres à la filiale locale par le biais d’un contrat d’imputation financière intra-groupe.
Sur le plan du droit fiscal interne, le principe fondamental de détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés est régi par les dispositions générales de l’article 39-1 du Code général des impôts accessibles sur Légifrance. En application de ce texte, le bénéfice net est établi sous déduction de l’ensemble des charges effectives supportées par l’exploitation, à la condition expresse que ces dépenses soient engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise et assorties de justifications probantes. L’administration fiscale et les juridictions administratives soumettent la déductibilité des charges refacturées par une société mère non résidente à une triple exigence cumulative : l’existence d’une convention de refacturation préalable, la réalité des services rendus à l’entité locale et la traçabilité matérielle des flux financiers et des titres attribués.
À cet égard, la jurisprudence récente de la Cour administrative d’appel de Paris apporte des éclairages décisifs sur l’extrême rigueur probatoire imposée aux entreprises multinationales. Dans son arrêt rendu le 13 décembre 2023, la juridiction d’appel a rejeté les prétentions d’une filiale française contestant la réintégration extra-comptable d’une somme de 1 403 895 euros refacturée par sa société mère établie aux États-Unis au titre d’un plan d’attribution d’actions existantes, comme le rappelle la décision consultable sur CAA Paris, 7ème chambre, 13 décembre 2023, n° 21PA06335.
Pour confirmer la rectification fiscale notifiée par le vérificateur, la Cour administrative d’appel a expressément énoncé dans sa motivation que CAA Paris, 7ème chambre, 13 décembre 2023, n° 21PA06335 « aucun des documents présentés par la société (…) ne justifie que les charges facturées par la société mère américaine, dont le montant est exprimé de manière globale et dont la consistance n’est en outre pas précisée, ont été réellement exposées au profit des salariés de la filiale française ». La Cour a souligné que la simple production d’une facture globale et d’une convention générale d’imputation financière est dénuée de valeur probante en l’absence de ventilation détaillée par bénéficiaire.
Or, la juridiction administrative a insisté sur l’absence de suivi matériel des actions rachetées sur les marchés financiers par la société émettrice. Les juges du fond ont relevé dans l’arrêt CAA Paris, 7ème chambre, 13 décembre 2023, n° 21PA06335 que « la société requérante ne produit pas, dans la présente instance, les états individuels délivrés par la filiale française ou tous autres documents probants qui auraient permis, le cas échéant, d’établir, au regard des documents détenus par la société mère américaine, que les actions qui ont été définitivement attribuées aux salariés de la filiale française sont au nombre de celles qui ont été rachetées par la société mère américaine ».
En conséquence, la recevabilité de la déduction fiscale suppose la tenue d’un registre nominatif et chronologique individualisant chaque attribution définitive au regard du portefeuille d’actions de rachat de la société mère. Lorsque l’entité mère se borne à acquérir massivement ses propres actions sans affectation spécifique immédiate et procède ultérieurement à des attributions forfaitaires, la filiale française se trouve privée de la possibilité de déduire fiscalement la charge financière correspondante sur le fondement de l’article 39-1 du CGI accessible sur Légifrance.
Par ailleurs, l’administration fiscale a défini au sein du Bulletin officiel des finances publiques des modalités d’évaluation spécifiques applicables aux plans transfrontaliers. La doctrine administrative publiée sous la référence BOI-BIC-PTP-20-70-10 prévoit un tempérament en faveur des groupes cotés à l’étranger. L’administration précise expressément que « pour les sociétés cotées étrangères dont la législation n’exige pas un suivi particulier des achats et ventes de ses propres titres et lorsque le volume d’actions rachetées excède celui nécessaire pour couvrir (…) le plan de groupe d’attribution d’actions gratuites existantes, il sera admis d’évaluer le prix d’achat des actions en retenant le prix moyen payé par la société pour racheter ses propres titres : au cours du mois où les actions gratuites deviennent définitivement acquises ».
Toutefois, le bénéfice de cette tolérance administrative énoncée au paragraphe 140 de la doctrine BOI-BIC-PTP-20-70-10 est strictement encadré par le principe d’opposabilité de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales consultable sur Légifrance. La société redevable ne peut valablement s’en prévaloir que si elle a spontanément fait application de cette doctrine lors de la souscription de sa déclaration initiale de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Une tentative de régularisation a posteriori en phase de contrôle ou devant le juge de l’impôt est systématiquement repoussée, comme l’a confirmé la décision CAA Paris, 7ème chambre, 13 décembre 2023, n° 21PA06335.
Dès lors, la gestion comptable et fiscale des plans d’attribution requiert également une parfaite maîtrise du calendrier d’imputation des provisions. La doctrine administrative référencée BOI-BIC-PROV-30-20-30 encadre le régime des provisions pour charges destinées à couvrir l’obligation d’attribution au cours de la période d’acquisition des droits. L’entreprise doit veiller à réajuster annuellement le montant provisionné en fonction des variations du cours de bourse et des départs effectifs de salariés, afin d’éviter tout risque de double déduction ou de déduction prématurée.
Pour prévenir les rectifications fiscales et sécuriser les refacturations intra-groupes, l’intervention d’un cabinet intervenant en droit des affaires à Paris permet de structurer les conventions d’imputation financière et d’assurer leur conformité aux règles fiscales nationales.
B. La prévention du risque de transfert indirect de bénéfices et d’acte anormal de gestion sous l’article 57 du CGI
L’imputation financière de charges relatives à des instruments émis par une entité mère non résidente place l’opération sous le contrôle immédiat de la réglementation des prix de transfert. Aux termes de l’article 57 du Code général des impôts consultable sur Légifrance, pour l’établissement de l’impôt dû par les entreprises sous la dépendance d’entités situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen, sont réincorporés aux résultats accusés par les comptabilités.
Le Conseil d’État a dégagé des règles précises quant au fardeau de la preuve et à la qualification des flux intra-groupes transfrontaliers. Dans un arrêt de principe rendu le 16 juin 2021, la haute juridiction administrative a rappelé les mécanismes fondamentaux régissant la présomption de transfert indirect de bénéfices, énoncés dans la décision consultable sur Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 16 juin 2021, n° 433985.
Le Conseil d’État a formellement jugé dans l’arrêt Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 16 juin 2021, n° 433985 que « ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties ».
À cet égard, la juridiction suprême a expressément affirmé dans la décision Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 16 juin 2021, n° 433985 que « constitue une telle pratique la prise en charge par une entreprise établie en France de dépenses incombant à sa société mère établie hors de France ». Lorsqu’une société française prend en charge le coût d’actions émises par sa maison mère sans pouvoir démontrer un intérêt direct et proportionné à son exploitation propre, l’administration fiscale est fondée à présumer l’existence d’un transfert illicite de base taxable.
Or, la mise en œuvre de plans de restricted stock units ou d’actions gratuites poursuit fréquemment une double finalité, combinant la fidélisation des salariés opérationnels locaux et l’optimisation de la structure financière globale de la société mère cotée. Dès lors que la filiale supporte une quote-part de coûts disproportionnée par rapport aux retombées économiques locales, le vérificateur fiscal requalifie la dépense en acte anormal de gestion en application conjointe des articles 39-1 et 57 du Code général des impôts accessibles sur Légifrance.
En conséquence, les entreprises doivent élaborer une documentation formalisée justifiant la clé d’imputation financière et le calcul de pleine concurrence retenu. Les obligations documentaires prévues aux articles L. 13 AA et L. 13 B du Livre des procédures fiscales consultables sur Légifrance imposent aux groupes transfrontaliers de fournir une analyse économique démontrant que la rémunération en actions correspond à la politique salariale d’entreprises indépendantes comparables.
Par ailleurs, la pratique inverse consistant en l’absence de facturation de frais de gestion encourt des sanctions tout aussi lourdes. Lorsque les équipes de direction et les services des ressources humaines de la filiale française consacrent une part de leur temps au déploiement opérationnel des plans mondiaux pour d’autres entités du groupe sans facturer de prestation de services assortie d’une marge commerciale, l’administration procède à un rehaussement de bénéfices au titre de l’article 57 du Code général des impôts consultable sur Légifrance.
Dès lors, la rédaction préalable de contrats cadres d’imputation financière définissant la méthodologie de refacturation, la répartition des risques et le traitement des départs constitue un impératif de gestion. L’assistance assurée par des avocats en droit des sociétés garantit la parfaite articulation des délibérations statutaires avec les règles applicables aux prix de transfert.
II. L’articulation sociale et internationale du dispositif : contribution patronale, qualification des flux et restructurations de groupes
A. Le régime de la contribution patronale sous l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale et l’impact des mobilités de salariés
L’attribution transfrontalière d’instruments de capitaux propres ne se limite pas à des problématiques d’impôt sur les sociétés mais déclenche également l’application d’un cadre social strict. En vertu des dispositions de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale consultable sur Légifrance, les employeurs sont redevables d’une contribution patronale spécifique assise sur la valeur des actions gratuites attribuées selon les conditions fixées par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de commerce.
La Cour de cassation veille avec une vigilance constante à la stricte concordance entre le régime fiscal d’incitation et le bénéfice de l’exonération des cotisations sociales de droit commun. Dans son arrêt rendu le 25 novembre 2021, la deuxième chambre civile a sanctionné l’inobservation des règles formelles d’attribution, comme le précise l’arrêt accessible sur Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021, n° 20-16.997.
La Cour de cassation a énoncé dans l’arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021, n° 20-16.997 qu’aux termes des textes applicables « sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’eux ».
À cet égard, lorsqu’une entité mère étrangère met en place un plan qui déroge aux conditions impératives prévues par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce accessibles sur Légifrance, notamment en matière d’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire, l’employeur français perd le bénéfice de la contribution forfaitaire et se trouve assujetti à l’intégralité des cotisations sociales sur salaires.
Or, la question du traitement des cotisations acquittées lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise avant l’échéance de la période d’acquisition a fait l’objet d’un arbitrage constitutionnel majeur. Dans sa décision rendue le 7 mars 2018, le Conseil d’État a tiré les conséquences de la réserve d’interprétation fixée par la décision n° 2017-627/628 QPC du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, comme le constate l’arrêt publié sur Conseil d’État, 1ère chambre, 7 mars 2018, n° 405102.
La haute juridiction administrative a formellement jugé dans l’arrêt Conseil d’État, 1ère chambre, 7 mars 2018, n° 405102 qu’il « résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision du 28 avril 2017 (…) que les dispositions du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle (…) à la restitution de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites lorsque les conditions auxquelles une telle attribution était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
En conséquence, en cas de mobilité transfrontalière, de démission ou de licenciement d’un cadre avant le terme de la période d’acquisition, la filiale française dispose d’une action en répétition de l’indu contre l’URSSAF pour obtenir le remboursement intégral de la contribution patronale versée lors de l’attribution initiale.
Par ailleurs, la Cour de cassation a statué sur la nature juridique des droits attachés aux restricted stock units en cas de restructuration d’entreprise ou de transfert d’activité internationale. Dans une décision de principe rendue le 18 juin 2025, la chambre sociale a tranché le litige opposant des salariés à leur employeur lors d’une cession d’activité globale, comme l’énonce l’arrêt consultable sur Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, n° 23-19.748.
La Cour de cassation a posé dans l’arrêt Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, n° 23-19.748 que « le bénéficiaire n’acquiert définitivement les actions attribuées qu’à l’issue d’une période d’acquisition et sous réserve de remplir les conditions librement fixées par le plan d’attribution d’actions gratuites, d’autre part, que la distribution d’actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, ne constitue pas la contrepartie d’un travail et n’a donc pas la nature juridique d’un élément de rémunération ».
Dès lors, en cas de transfert de plein droit du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail consultable sur Légifrance, les salariés ne peuvent revendiquer aucune indemnisation pour perte de chance relative aux plans de la société mère américaine devenus caducs, confirmant ainsi l’étanchéité juridique entre le contrat de travail local et les plans de capital étrangers selon l’arrêt Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, n° 23-19.748.
B. La qualification des gains, l’application des conventions fiscales bilatérales et le risque de requalification en distribution occulte
L’articulation fiscale transfrontalière des attributions d’actions gratuites impose une qualification rigoureuse de la nature des revenus perçus par les salariés et des flux monétaires échangés entre sociétés liées. S’agissant du régime d’imposition du bénéficiaire, la Cour administrative d’appel de Versailles a précisé la catégorie fiscale d’imposition du gain d’acquisition dans une décision consultable sur CAA Versailles, 3ème chambre, 11 juillet 2024, n° 22VE00300.
La juridiction administrative a expressément statué dans l’arrêt CAA Versailles, 3ème chambre, 11 juillet 2024, n° 22VE00300 que « l’avantage ou gain d’acquisition, qui résulte pour les salariés ou les mandataires sociaux de l’attribution d’actions gratuites, dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-1 du code de commerce, et qui est égal à la valeur des actions à leur date d’attribution définitive, c’est-à-dire au terme de la période d’acquisition, constitue pour le bénéficiaire un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires ».
À cet égard, en présence de cadres mobiles ayant exercé leurs fonctions dans différents pays durant la période d’acquisition, les dispositions de l’article 15 des conventions fiscales bilatérales conformes au modèle de l’OCDE imposent une répartition du gain d’acquisition au prorata du nombre de jours travaillés dans chaque État contractant.
Or, sur le plan des règlements financiers et des transferts de trésorerie entre entités du groupe, l’administration fiscale et le juge de l’impôt exercent un contrôle strict sur la notion de bénéficiaire effectif des flux transfrontaliers. Dans un arrêt de principe rendu le 8 novembre 2024, le Conseil d’État a affirmé l’application universelle de ce critère prétorien aux conventions bilatérales, comme le précise l’arrêt accessible sur Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 8 novembre 2024, n° 471147.
Le Conseil d’État a jugé dans l’arrêt Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 8 novembre 2024, n° 471147 que « l’absence de clause expresse dans une convention fiscale subordonnant l’application d’un taux réduit de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif (…) ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale puisse refuser cet avantage conventionnel au récipiendaire de ce revenu qui n’en serait que le bénéficiaire apparent ».
En conséquence, l’interposition de holdings ou de structures relais dépourvues de substance économique propre dans la gestion des plans d’actionnariat prive les sociétés des avantages conventionnels de retenue à la source. Cette exigence de substance prévaut également pour l’application du régime d’exonération de l’article 119 quater du Code général des impôts consultable sur Légifrance, l’administration devant toutefois apporter un commencement de preuve de fraude ou d’abus selon les critères fixés par la décision Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 24 février 2021, n° 434129.
Par ailleurs, toute prise en charge anormale de charges par la filiale française au bénéfice direct d’une entité non résidente expose l’entreprise au risque de qualification de distribution occulte sur le fondement de l’article 111 c du Code général des impôts accessible sur Légifrance. Une telle requalification entraîne le rappel de la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI et l’application automatique de la pénalité de 100 % de l’article 1759 du CGI.
La Cour administrative d’appel de Versailles a précisé les contours de l’articulation entre les stipulations conventionnelles relatives aux dividendes et les rehaussements pour revenus réputés distribués dans son arrêt CAA Versailles, 1ère chambre, 9 février 2021, n° 18VE04115-19VE00405, confirmant la nécessité d’une analyse clause par clause.
De surcroît, la preuve de la résidence fiscale et des droits des entités étrangères ne peut résulter de documents de complaisance. Dans son arrêt rendu le 15 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé dans la décision consultable sur CAA Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2022, n° 21VE00439 que « les adresses mentionnées, qui constituent pour certaines une adresse de domiciliation, parfois chez un tiers ou une simple boite postale, ne justifient pas de la résidence fiscale des intéressés ».
Dès lors, les directions juridiques et fiscales des groupes internationaux doivent constituer en permanence des dossiers de justificatifs complets incluant les résolutions d’assemblée générale, les conventions de refacturation, les états nominatifs d’attribution et les certificats de résidence fiscale.
Conclusion
La refacturation transfrontalière des plans d’actions gratuites et d’unités d’actions restreintes représente un enjeu stratégique majeur au confluent du droit fiscal, du droit des sociétés et de la mobilité internationale des salariés. La déductibilité de la charge sous l’article 39-1 du CGI suppose une traçabilité comptable rigoureuse et une individualisation précise des actions attribuées aux bénéficiaires de la filiale française, sous peine de rejet systématique par l’administration fiscale et les tribunaux administratifs.
La sécurisation de ces mécanismes exige une vigilance constante quant à la conformité aux principes de pleine concurrence sous l’article 57 du CGI, à la gestion rigoureuse de la contribution patronale sous l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale et au respect de l’exigence de bénéficiaire effectif consacrée par la jurisprudence du Conseil d’État. Seule une documentation contractuelle et financière exhaustive permet de prémunir les groupes internationaux contre les risques de redressements et de pénalités fiscales.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.