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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La prescription biennale dans le bail commercial : champ d’application de l’article L. 145-60, articulation avec le droit commun et point de départ des délais

Le contentieux du statut des baux commerciaux se caractérise par une rigueur temporelle stricte destinée à garantir la sécurité juridique des relations économiques et contractuelles. L’assistance technique offerte par un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de sécuriser chaque étape procédurale face aux délais préfix et aux prescriptions statutaires. Le législateur a institué un régime dérogatoire gouverné par le principe de célérité afin d’éviter l’incertitude prolongée sur le sort du bail et du fonds de commerce. Les praticiens doivent maîtriser la frontière précise séparant les prérogatives fondées sur le statut des prétentions relevant du droit commun des contrats de louage d’immeuble. Une méconnaissance de ces règles temporelles entraîne l’irrecevabilité irrémédiable des demandes formées en justice sans possibilité pour le juge du fond d’en atténuer les effets.

À cet égard, l’article L. 145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du statut se prescrivent par deux ans. Ce délai biennal gouverne les actes essentiels de la vie du bail commercial depuis la contestation du congé jusqu’à la fixation du loyer renouvelé par le juge. Dès lors, la qualification juridique de la prétention détermine le régime procédural applicable et conditionne le succès des recours engagés par le bailleur ou par le preneur. Or, la coexistence de ce délai spécial avec la prescription quinquennale de droit commun suscite des difficultés récurrentes au sein des tribunaux judiciaires et cours d’appel. En conséquence, l’examen minutieux du domaine d’application statutaire et de ses exceptions constitue un impératif pour sécuriser les droits patrimoniaux des parties contractantes.

Par ailleurs, les récentes réformes législatives et les évolutions jurisprudentielles constantes de la Cour de cassation imposent une vigilance accrue quant à l’imprescriptibilité du non-écrit. La Haute Juridiction veille scrupuleusement au respect de l’équilibre contractuel tout en maintenant une application rigoureuse des délais légaux pour prévenir l’encombrement judiciaire inutile. La présente étude propose une analyse approfondie des mécanismes gouvernant la prescription biennale ainsi que son articulation pratique avec les règles du droit commun civil. Il importe d’examiner successivement le champ d’application de la prescription statutaire puis la préservation des actions fondées sur la responsabilité contractuelle et les obligations continues.

I. Le domaine d’application rigoureux de la prescription biennale statutaire et la fixation du point de départ des actions

A. Les actions régies par le statut des baux commerciaux et les causes interruptives ou suspensives du délai biennal

La prescription biennale prévue par le statut s’applique exclusivement aux actions trouvant leur fondement direct dans les dispositions spéciales du code de commerce. La cour d’appel de Paris du 10 avril 2025 (n° 24/02147) énonce que les actions fondées sur le statut se prescrivent par deux ans. Cette règle d’ordre public procédural s’impose aux contestations de refus de renouvellement, aux demandes d’indemnité d’éviction ainsi qu’aux révisions légales du loyer commercial. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a rappelé le 30 mai 2024 (n° 23/11321) que les actions nées du statut se prescrivent par deux années. Le juge de la mise en état est compétent pour constater cette fin de non-recevoir selon la cour d’appel de Paris le 5 septembre 2024 (n° 23/01839).

Dès lors, l’interruption de cette prescription biennale obéit aux règles strictes des articles 2240 du code civil et 2241 du code civil. La délivrance d’une assignation en justice, même en référé, interrompt le délai de deux ans et fait courir un nouveau délai d’une durée égale de deux années. En matière de fixation du loyer, la notification du mémoire préalable constitue un acte interruptif autonome prévu expressément par les dispositions réglementaires du code de commerce. Or, la reconnaissance du droit du débiteur doit être claire et non équivoque pour produire un effet interruptif au profit de la partie titulaire de l’action. À cet égard, des pourparlers informels ou des échanges de courriers sans engagement ferme ne suspendent aucunement le cours de la prescription biennale statutaire applicable au litige.

Par ailleurs, la suspension de la prescription par une mesure d’instruction ordonnée en référé sur le fondement de l’article 2239 du code civil demeure d’interprétation stricte. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 12 février 2026 (n° 24-18.382) que cette mesure ne profite qu’au demandeur initial. La Haute Juridiction a énoncé que le preneur défendeur « ne bénéficie de l’effet suspensif (…) que s’il s’associe expressément à la demande » de mesure d’instruction. Le preneur doit également formuler des prétentions subsidiaires visant à modifier ou étendre la mission de l’expert afin de préserver ses propres voies de droit au fond. En conséquence, la passivité du preneur lors de l’instance d’expertise le prive du bénéfice de la suspension et entraîne la forclusion irrévocable de ses demandes indemnitaires.

De surcroît, le tribunal judiciaire de Béziers a confirmé le 30 avril 2026 (n° 24/02354) l’application de la prescription biennale au refus statutaire. La juridiction a précisé que « la demande de validation judiciaire de ce refus de renouvellement est soumise à la prescription biennale » prévue pour le statut des baux commerciaux. Les parties ne peuvent contourner cette déchéance par des contestations incidentes tardives soulevées après l’écoulement des deux années suivant l’acte fondant la prétention juridique principale. Le juge saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription doit constater l’extinction du droit d’agir sans pouvoir apprécier le bien-fondé économique ou matériel du litige. Dès lors, le respect scrupuleux des délais statutaires s’impose comme une condition d’ordre public procédural gouvernant l’ensemble des contestations nées de l’exécution du contrat.

À cet égard, le formalisme entourant les actes extrajudiciaires délivrés au cours du bail participe directement au calcul exact du délai de prescription biennale applicable. Chaque notification d’un mémoire ou signification d’un exploit de commissaire de justice cristallise la prétention des parties et fixe les termes du débat contentieux ultérieur. Or, l’omission d’une mention obligatoire dans un acte d’huissier peut en vicier la validité tout en maintenant le cours du délai de prescription pour agir au fond. Les conseils des parties doivent s’assurer de la régularité formelle de chaque acte délivré afin de préserver l’effet interruptif indispensable à la survie de la procédure. En conséquence, la rigueur procédurale constitue le rempart indispensable contre l’extinction involontaire des droits conférés par le statut des baux commerciaux aux contractants.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé le 24 février 2026 (n° 25/03780) l’office exclusif du juge de la mise en état. Les magistrats parisiens ont souligné que les fins de non-recevoir doivent être purgées prioritairement avant tout débat au fond sur le montant des indemnités réclamées. Cette organisation procédurale évite aux plaideurs des frais d’expertise inutiles lorsque l’action principale se trouve manifestement frappée par la prescription biennale légale. Dès lors, la défense au fond ne peut être examinée qu’après la vérification préalable et rigoureuse de la recevabilité temporelle de l’assignation délivrée par le demandeur. En conséquence, les juridictions du fond sanctionnent implacablement toute tardiveté dans l’introduction des recours judiciaires formés au titre des dispositions spéciales du statut.

B. Le point de départ du délai pour le congé, l’indemnité d’éviction, le loyer renouvelé et la requalification contractuelle

La détermination de la date initiale à compter de laquelle court la prescription biennale varie selon la nature précise de l’acte juridique contesté en justice. Aux termes de l’article L. 145-9 du code de commerce, le congé délivré par le bailleur met fin au contrat et ouvre le délai biennal. La cour d’appel de Montpellier a jugé le 11 septembre 2025 (n° 24/05964) que le point de départ est la date d’effet du congé signifié. Le preneur évincé doit impérativement saisir le tribunal avant l’expiration du délai de deux ans pour réclamer judiciairement la fixation de son indemnité d’éviction légale. Or, si le preneur laisse s’écouler ce délai sans agir, il perd définitivement tout droit à réparation et devient occupant sans droit ni titre des lieux loués.

À cet égard, la Cour de cassation a jugé le 12 février 2026 (n° 24-10.578) que la loyauté des pourparlers n’influe pas sur ce délai légal. La Cour suprême a retenu que « la mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription biennale de l’action en paiement ». L’arrêt énonce en outre « que le locataire est occupant sans droit ni titre des locaux à compter de la date de prescription de son action en fixation ». En vertu de l’article L. 145-28 du code de commerce, la déchéance du droit à indemnité entraîne l’extinction concomitante du droit au maintien dans les lieux. En conséquence, le bailleur est recevable à solliciter l’expulsion immédiate de son ancien locataire en référé sans que celui-ci puisse opposer une contestation sérieuse quelconque.

S’agissant de la fixation du prix du bail renouvelé, l’article L. 145-10 du code de commerce organise les modalités de la demande formulée par le preneur. Le tribunal judiciaire de Paris a statué le 20 janvier 2026 (n° 25/02036) sur le point de départ de l’action en fixation de loyer. Le tribunal a jugé que le point de départ de la prescription pour fixer le loyer est fixé à la date d’effet du nouveau bail. Cette même solution a été retenue par le tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 (n° 26/00895) concernant la forclusion de l’action du bailleur. Dès lors, l’action introduite plus de deux ans après la date de prise d’effet du bail renouvelé est déclarée irrecevable par le juge des loyers commerciaux.

En matière de requalification d’un contrat en bail commercial, la jurisprudence de la troisième chambre civile applique également une rigueur temporelle particulièrement stricte et constante. La Cour de cassation a jugé le 25 mai 2023 (n° 22-15.946) que le délai court dès la conclusion du contrat litigieux dont la requalification est sollicitée. Ce principe s’applique même en présence d’une convention reconduite, comme l’a confirmé la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 octobre 2025 (n° 24/15327). Par ailleurs, la Cour suprême a réitéré cette solution pour une convention d’occupation dans son arrêt rendu le 7 décembre 2022 (n° 21-23.103). La même règle s’applique à la location-gérance selon la décision de la troisième chambre civile du 25 janvier 2023 (n° 21-24.394).

Or, le point de départ de la prescription biennale de l’action en révision triennale légale court à compter de la date de notification de la demande. Les parties doivent donc agir en justice dans les deux ans suivant cette notification sous peine de perdre le bénéfice de l’ajustement sollicité pour la période écoulée. Cette règle préserve la prévisibilité financière des charges d’exploitation supportées par l’entreprise preneuse au sein de l’ensemble immobilier exploité commercialement. À cet égard, l’introduction tardive de l’instance oblige le demandeur à renouveler une nouvelle demande de révision sans effet rétroactif sur les loyers antérieurs. En conséquence, la gestion active des échéances triennales requiert un calendrier d’intervention extrêmement précis de la part des gestionnaires d’actifs et bailleurs institutionnels.

De surcroît, le délai de prescription applicable à l’exercice du droit d’option ou de repentir obéit également à une computation rigoureuse des délais légaux. Le bailleur qui entend exercer son droit de repentir doit le notifier avant l’expiration du délai statutaire suivant la décision définitive fixant l’indemnité d’éviction. Le preneur quant à lui doit libérer les lieux ou accepter le renouvellement selon les modalités prescrites par les textes spéciaux du code de commerce. Dès lors, chaque étape post-jugement s’insère dans une chaîne temporelle où le non-respect d’un délai prive la partie défaillante de ses prérogatives fondamentales. Par ailleurs, la sécurité des transactions immobilières repose sur cette clôture définitive des contestations au terme de la période biennale fixée par le législateur.

II. L’articulation avec la prescription de droit commun, l’imprescriptibilité du non-écrit et la pérennité des obligations continues

A. Le domaine résiduel de la prescription quinquennale pour les loyers, les charges locatives et les clauses d’indexation

Les actions qui ne dérivent pas exclusivement du statut des baux commerciaux échappent au délai biennal pour relever de la prescription quinquennale de droit commun. L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans » à compter de la connaissance des faits. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 22 janvier 2026 (n° 21/11829) que les arriérés locatifs relèvent de ce délai quinquennal de droit commun. Le recouvrement des loyers impayés et des charges accessoires s’exerce ainsi dans la limite des cinq années précédant la délivrance de la demande en justice. En conséquence, le bailleur n’est pas soumis à la prescription biennale lorsqu’il poursuit l’exécution de l’obligation financière principale pesant sur son preneur contractuel.

À cet égard, la cour d’appel de Paris a jugé le 23 novembre 2023 (n° 21/10927) que le paiement des charges est soumis au délai quinquennal. Le tribunal judiciaire de Nantes a confirmé cette analyse dans son jugement rendu en matière de restitution de charges le 28 mai 2026 (n° 21/03069). La juridiction nantaise a affirmé que les actions portant sur les charges locatives relèvent de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224. Le jugement précise que « le délai de prescription quiquennale court à compter de la régularisation des charges » arrêtée par les comptes définitifs annuels. Dès lors, les provisions versées trimestriellement conservent un caractère purement provisoire tant que le bailleur n’a pas adressé la reddition formelle des comptes locatifs.

Or, une distinction majeure doit être opérée entre l’action en requalification contractuelle et l’action en revendication du statut de l’article L. 145-5 du code de commerce. La cour d’appel de Grenoble a jugé le 20 mars 2025 (n° 24/02189) que le maintien en possession échappe à la prescription biennale. La juridiction d’appel a retenu que cette action en revendication du statut né du maintien en possession n’est pas soumise au délai de l’article L. 145-60. Cette action tendant à faire constater la naissance d’un bail statutaire à l’issue d’un bail dérogatoire se prescrit par cinq ans selon le droit commun. Par ailleurs, cette solution protège efficacement le commerçant qui s’est maintenu dans les locaux loués au-delà du terme prévu sans opposition expresse du bailleur.

En matière de clause d’échelle mobile illicite, la restitution des sommes perçues indûment par le bailleur obéit également au régime de la prescription quinquennale. La Cour de cassation a jugé le 23 janvier 2025 (n° 23-18.643) les modalités temporelles de l’action en répétition de l’indu du locataire. La Cour suprême a affirmé que « le locataire (…) ne peut agir en paiement des sommes indûment versées que dans les cinq ans précédant sa demande ». La décision précise que « la stipulation réputée non écrite étant censée n’avoir jamais existé, la créance (…) doit être calculée sur (…) le loyer (…) sans stipulation ». En conséquence, la restitution financière des loyers surindexés s’étend rétroactivement sur cinq années tandis que la clause est neutralisée pour toute la durée contractuelle.

À cet égard, l’indemnité d’occupation due par le locataire déchu de son titre contractuel suit un régime de prescription distinct selon sa nature statutaire ou délictuelle. Lorsque le locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux, l’indemnité statutaire relève de la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce. En revanche, lorsque l’occupant est devenu sans droit ni titre après refus de renouvellement sans indemnité, l’indemnité relève de la prescription quinquennale de droit commun. Dès lors, les créanciers doivent qualifier précisément la période d’occupation pour déterminer le délai de prescription applicable aux demandes de fixation ou de recouvrement financier. Or, cette dualité de régimes impose une analyse chronologique rigoureuse des actes de procédure délivrés tout au long du contentieux opposant les parties contractantes.

Par ailleurs, les actions en responsabilité contractuelle pour dégradations locatives ou défaut d’entretien des locaux loués se prescrivent également par cinq ans de droit commun. Le point de départ de ce délai quinquennal est fixé au jour de la restitution des clefs et de l’état des lieux contradictoire de sortie. Le bailleur peut réclamer la réparation de son préjudice matériel dès lors qu’il justifie de dégradations effectives imputables aux manquements du locataire sortant. En conséquence, le délai biennal statutaire ne saurait être opposé pour faire échec à une demande d’indemnisation fondée sur les règles générales du louage d’immeuble. Cette séparation nette des régimes assure la préservation de la valeur patrimoniale du bien immobilier au terme de la relation locative commerciale.

B. L’imprescriptibilité de l’action en réputation de non-écrit et l’exigibilité continue de l’obligation de délivrance

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, le régime juridique de la clause réputée non écrite a profondément transformé le contentieux statutaire. L’article L. 145-15 du code de commerce dispose que les clauses contraires aux dispositions d’ordre public sont réputées non écrites sans limitation temporelle. La Haute Juridiction juge de manière constante que l’action tendant à faire déclarer une clause non écrite n’est soumise à aucune prescription extinctive légale. Cette imprescriptibilité permet au preneur de contester à tout moment une clause d’indexation dérogatoire ou une clause transférant indûment des réparations structurelles majeures. Or, cette sanction absolue s’applique également par voie d’exception en défense à une action en résiliation ou en paiement initiée par le propriétaire des murs.

Toutefois, la portée de cette imprescriptibilité est strictement délimitée et ne s’étend pas aux actions en requalification d’un contrat conclu entre les parties. La Cour suprême a jugé dans son arrêt du 7 décembre 2022 (n° 21-23.103) que l’article L. 145-15 ne s’applique pas à la requalification contractuelle. Les magistrats ont retenu que le texte déclarant les clauses non écrites ne saurait être invoqué pour requalifier une convention en bail commercial. La Cour de cassation a confirmé cette analyse le 25 janvier 2023 (n° 21-24.394) en maintenant l’assujettissement à la prescription biennale de l’article L. 145-60. Dès lors, seule une clause illicite au sein d’un contrat soumis au statut bénéficie de la perpétuité de l’action en réputation de non-écrit.

Par ailleurs, l’obligation de délivrance et d’entretien conforme pesant sur le bailleur en vertu de l’article 1719 du code civil présente une nature continue essentielle. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 4 décembre 2025 (n° 23-23.357) le régime de cette obligation fondamentale. La Cour a énoncé que « ces obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail (…) le manquement (…) permet l’action en exécution forcée ». La persistance des désordres ou de la non-conformité des locaux empêche tout point de départ de la prescription extinctive de l’action en exécution des travaux. À cet égard, la connaissance initiale de la vétusté par le locataire lors de son entrée dans les lieux ne décharge nullement le bailleur de son obligation.

En outre, la troisième chambre civile a confirmé le 5 mars 2026 (n° 24-19.292) la double faculté offerte au locataire victime d’un manquement. L’arrêt énonce expressément que « cette obligation continue du bailleur est exigible pendant toute la durée du bail » liant les deux parties contractantes. La Cour retient que le preneur peut « poursuivre l’exécution forcée en nature (…) et obtenir la réparation des conséquences dommageables sur (…) cinq ans ». En vertu de l’article 1709 du code civil, le maintien de la jouissance paisible constitue la contrepartie indissociable du loyer versé par l’exploitant. En conséquence, l’action en réalisation des travaux structurels demeure recevable tant que dure l’inexécution matérielle du bailleur au cours des relations locatives.

À cet égard, la jurisprudence récente consacre une protection renforcée du preneur face aux manquements persistants affectant le clos et le couvert de l’immeuble loué. Les clauses limitatives de responsabilité ou de transfert des grosses réparations de l’article 606 du code civil sont interprétées strictement par les juridictions civiles. Lorsque le propriétaire refuse d’effectuer les travaux nécessaires à la pérennité du bâtiment, le locataire peut solliciter la condamnation sous astreinte du bailleur défaillant. Or, cette action en exécution forcée ne se heurte à aucune forclusion tant que les infiltrations ou dégradations structurelles privent le preneur de sa jouissance. Dès lors, la distinction entre obligation continue et action indemnitaire ponctuelle offre un levier juridique majeur pour contraindre le bailleur à exécuter ses engagements.

De surcroît, le preneur peut invoquer l’exception d’inexécution lorsque la gravité des désordres rend les locaux totalement impropres à leur destination commerciale contractuelle. La suspension du paiement des loyers ne constitue pas une infraction au bail si le bailleur a manqué de manière caractérisée à son obligation de délivrance. Les tribunaux apprécient souverainement si l’impossibilité d’exploiter le fonds justifie la rétention financière opérée par le locataire commercial face aux défaillances constatées. Par ailleurs, le bailleur ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire automatique tant qu’il n’a pas lui-même satisfait à ses obligations de réparation structurelle. En conséquence, l’articulation entre l’action continue et les mécanismes de défense contractuelle assure un rééquilibrage effectif des forces en présence lors du litige.

Conclusion

La maîtrise de la prescription biennale constitue le pivot central de la stratégie contentieuse et de la gestion opérationnelle des baux commerciaux contemporains. Les praticiens doivent identifier avec une extrême rigueur le fondement textuel précis de chaque prétention pour déterminer le régime temporel qui lui est applicable. Alors que les actions statutaires s’éteignent par deux ans, le droit commun quinquennal régit les créances pécuniaires et la réparation des manquements contractuels du bailleur. Par ailleurs, l’imprescriptibilité de la sanction du non-écrit et la pérennité de l’obligation continue de délivrance renforcent substantiellement la protection juridique des parties contractantes. Dès lors, une veille juridique constante et un suivi méthodique des délais garantissent la sauvegarde intégrale des droits patrimoniaux afférents au fonds de commerce.

À cet égard, l’anticipation procédurale et la rédaction soignée des actes extrajudiciaires évitent les pièges redoutables de la forclusion et de la prescription extinctive. Qu’il s’agisse de contester un congé, de fixer un loyer ou d’obtenir des travaux, chaque démarche doit s’inscrire dans une chronologie maîtrisée. Les entreprises et propriétaires bailleurs ont tout intérêt à auditer régulièrement leurs contrats afin d’identifier les risques de contentieux et de sécuriser leurs actifs. En conséquence, la compétence d’un cabinet dédié en droit des baux commerciaux constitue le gage indispensable d’une défense efficace et durable des intérêts économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».