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Méthode transactionnelle de la marge nette et prix de transfert : application de l’article 57 du CGI, panels de comparables et sécurisation du contrôle fiscal transfrontalier

I. Le cadre probatoire et méthodologique de la méthode transactionnelle de la marge nette sous l’article 57 du Code général des impôts

A. La hiérarchie des méthodes de pleine concurrence et la primauté opérationnelle de la marge nette

La fixation des prix au sein des groupes multinationaux constitue le principal enjeu de la fiscalité directe des entreprises opérant à l’international. Aux termes de l’article 57 du Code général des impôts, les bénéfices indirectement transférés hors de France par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente sont réincorporés dans les résultats imposables. Dès lors, toute transaction transfrontalière réalisée entre entités sous dépendance commune doit se conformer au principe fondamental de pleine concurrence. Ce principe postule que les conditions financières convenues entre sociétés liées doivent correspondre à celles qui auraient été stipulées entre des entreprises indépendantes. L’administration fiscale et l’Organisation de coopération et de développement économiques reconnaissent traditionnellement deux catégories distinctes de démarches d’évaluation financière. Or, les commentaires administratifs publiés au BOI-BIC-BASE-80-10-20 précisent que la sélection de la méthode la plus appropriée s’effectue au regard de la nature économique des transactions.

Les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions comprennent la méthode du prix comparable sur le marché libre, la méthode du prix de revente et la méthode du coût majoré. Toutefois, la méthode du prix comparable exige une identité quasi parfaite entre les biens ou services échangés ainsi qu’une transparence contractuelle totale. En pratique, la rareté de comparables internes rigoureusement identiques rend cette méthode inapplicable pour la majorité des flux industriels ou commerciaux complexes. Par ailleurs, la méthode du prix de revente et la méthode du coût majoré se heurtent fréquemment à d’importantes disparités de qualification comptable. Les divergences relatives à la comptabilisation des charges directes de production et des frais généraux d’exploitation affectent l’évaluation de la marge brute. À cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du 22 novembre 2023, n° 21PA06233, SASU Menarini Diagnostics France, que « la méthode transactionnelle qui s’applique au niveau de la marge nette plutôt qu’à celui de la marge brute tient compte de l’ensemble des charges supportées par la société et permet ainsi d’examiner la rémunération globale de l’entreprise au regard des fonctions qu’elle assume et de l’intégralité de l’activité opérationnelle ».

La méthode transactionnelle de la marge nette examine le ratio de bénéfice net d’exploitation réalisé par une entreprise liée par rapport à un indicateur financier pertinent. Cet indicateur peut être constitué par le montant du chiffre d’affaires, le coût total des charges d’exploitation ou la valeur nette des actifs immobilisés. Dès lors, cette approche permet d’éliminer les distorsions comptables qui faussent l’analyse des marges brutes entre différents États membres ou tiers. Le Conseil d’État a expressément consacré la validité et la supériorité opérationnelle de cette méthode dans son arrêt du 6 juin 2018, n° 409647, SCS General Electric Medical Systems. Dans cette affaire, la haute juridiction a validé le rejet de la méthode du coût majoré initialement appliquée par une société de distribution. Les juges ont relevé que cette méthode traditionnelle imposait des prix d’achat rigides et condamnait la filiale à des pertes récurrentes incompatibles avec une exploitation normale.

En conséquence, la méthode transactionnelle de la marge nette s’est imposée comme la méthode reine pour rémunérer les entités exerçant des fonctions de distribution de gros. Cependant, l’administration fiscale ne dispose pas d’une liberté discrétionnaire pour modifier arbitrairement les paramètres de calcul de la marge nette d’exploitation. La Cour administrative d’appel de Paris a sanctionné une pratique dévoyée du vérificateur dans son arrêt du 12 janvier 2024, n° 21PA04452, SAS Itron France. Dans cette décision remarquable, la juridiction a jugé que le vérificateur avait opéré « une comparaison de marges hétérogène, brute pour les entités distributrices, et nette pour les entités productrices ». Les magistrats ont prononcé la décharge intégrale du redressement au motif qu’une insuffisance de marge ne saurait être démontrée en confrontant des grandeurs hétérogènes sous l’article 57 du Code général des impôts.

Par ailleurs, la sélection de l’indicateur de profit opérationnel doit refléter précisément le profil fonctionnel de l’entité vérifiée au sein du groupe multinational. Pour une filiale assumant des fonctions de commercialisation, le ratio du résultat d’exploitation sur le chiffre d’affaires constitue le critère standard de pleine concurrence. Pour un façonnier industriel ou un prestataire technique, le ratio du résultat d’exploitation sur les charges totales d’exploitation garantit une marge nette sur coûts. Pour une entité requérant des investissements matériels lourds, le ratio de rendement des capitaux engagés s’avère économiquement plus adapté aux réalités sectorielles. Dès lors, le succès de la méthode repose sur une stricte cohérence entre l’indicateur retenu et les prescriptions de l’article 57 du Code général des impôts.

L’application de la méthode de la marge nette impose également d’écarter toute confusion entre l’approche transactionnelle unilatérale et les méthodes de partage de profit. Si la méthode du partage des bénéfices peut s’appliquer lorsque deux entités apportent des actifs incorporels uniques, la méthode de la marge nette teste l’entité la moins complexe. Cette règle d’asymétrie fonctionnelle protège l’entreprise française contre toute attribution indue de pertes résultant de risques qu’elle n’assume pas dans son activité. Or, la doctrine administrative publiée au BOI-BIC-BASE-80-10-20 rappelle que l’entité testée doit être celle dont le profil comporte le moins d’actifs incorporels. À cet égard, la rigueur dans le choix de l’entité testée conditionne la validité de l’ensemble de la démonstration financière face au vérificateur.

B. La charge de la preuve et la portée de la présomption de transfert indirect de bénéfices

Le régime probatoire gouvernant les redressements de prix de transfert repose sur une répartition stricte du fardeau de la preuve entre les parties au contrôle fiscal. Aux termes de l’article 57 du Code général des impôts et du I de l’article 209 du Code général des impôts, l’administration fiscale doit obligatoirement établir deux éléments préalables distincts. Elle doit prouver l’existence d’un lien de dépendance entre les entreprises et la réalité d’un avantage consenti à l’entité étrangère sans contrepartie suffisante. Or, la démonstration d’un avantage consenti sans contrepartie suppose la comparaison des conditions pratiquées avec celles prévalant entre des entreprises indépendantes.

Le Conseil d’État a explicité cette mécanique probatoire dans sa décision du 7 novembre 2023, n° 471310, Société Alphadif. La haute assemblée a rappelé que « lorsqu’elle constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ». Le Conseil d’État a jugé qu’à défaut d’avoir mené une telle comparaison, l’administration ne peut se prévaloir d’aucune présomption légale de transfert indirect de bénéfices.

À cet égard, la portée territoriale et personnelle de la présomption légale s’applique à l’ensemble des structures imposables en France, incluant les succursales étrangères. Dans sa décision du 21 décembre 2022, n° 450796, Société Bupa Insurance Limited, le Conseil d’État a jugé que les prévisions de l’article 57 du Code général des impôts « sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d’une société dont le siège est à l’étranger, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la succursale n’a pas de personnalité morale ». La juridiction suprême a jugé que la cession de clientèle par une succursale française à une entité liée sans indemnisation caractérise une minoration de profit réintégrable.

En conséquence, l’établissement contemporain d’une documentation détaillée de prix de transfert constitue le moyen de défense essentiel de l’entreprise vérifiée. Les dispositions de l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales imposent aux personnes morales détenant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à cent cinquante millions d’euros de fournir un fichier principal et un fichier local. En outre, le vérificateur peut formuler une demande formelle de renseignements complémentaires en application de l’article L. 13 B du Livre des procédures fiscales, obligeant la société à expliciter sa méthodologie économique.

La Cour administrative d’appel de Paris a solennellement reconnu l’effet protecteur attaché à la communication de cette documentation dans son arrêt du 27 décembre 2023, n° 22PA01528, SAS CFEB Sisley. La cour a énoncé que « lorsque l’entreprise a fourni au vérificateur, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l’administration, qui supporte la charge de la preuve de l’existence d’un avantage consenti par l’entreprise vérifiée aux entreprises établies à l’étranger auxquelles elle est liée, d’établir, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l’entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l’exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence ». Par cet arrêt, le juge d’appel interdit à l’administration de rejeter sans démonstration économique la méthode choisie par le contribuable.

Dès lors, lorsqu’une entreprise justifie ses prix de transfert par une étude économique conforme aux standards internationaux, le fardeau probatoire bascule sur le vérificateur. L’administration ne peut se contenter d’allégations théoriques pour écarter l’analyse de la société et substituer ses propres retraitements chiffrés. Elle doit impérativement démontrer que les comparables retenus par le contribuable sont défaillants ou que les transactions s’écartent des conditions normales du marché. Cette exigence procédurale renforce considérablement la sécurité juridique des sociétés ayant documenté avec rigueur leurs flux transfrontaliers sous l’article 57 du Code général des impôts.

II. La mise en œuvre contentieuse des panels de comparables et l’évaluation du risque de redressement fiscal

A. La construction des échantillons de comparabilité et la mécanique de l’intervalle interquartile

La validité d’une analyse fondée sur la méthode transactionnelle de la marge nette dépend de la qualité de l’échantillon d’entreprises indépendantes sélectionnées. Selon les orientations administratives du BOI-BIC-BASE-80-10-10, la recherche de comparables s’effectue sur des bases de données financières certifiées au moyen d’étapes de filtrage successives. Ces critères quantitatifs et qualitatifs intègrent l’indépendance capitalistique à hauteur de soixante-quinze pour cent au moins, le code d’activité économique et la cohérence géographique. Or, le rejet injustifié d’entreprises comparables par le service vérificateur constitue l’un des principaux vices affectant la régularité des propositions de rectification.

Le traitement statistique des marges nettes dégagées par les entreprises indépendantes de l’échantillon permet de construire un intervalle de pleine concurrence. Cet intervalle est délimité par le premier quartile et le troisième quartile de la distribution des ratios observés sur plusieurs exercices consécutifs. Dans son arrêt du 16 octobre 2018, n° 16VE01134, SCS General Electric Medical Systems, la Cour administrative d’appel de Versailles a validé un intervalle interquartile de marge nette compris entre 3,1 % et 8,3 % avec une médiane à 5,8 %. Les juges ont estimé que la constatation de marges nettes inférieures à 3,1 % établissait la minoration des prix de vente sous l’article 57 du Code général des impôts.

Lorsque la marge nette de la société vérifiée se situe en deçà de la borne basse de l’intervalle de pleine concurrence, l’administration fiscale recalibre systématiquement le résultat sur la médiane de l’échantillon. Cette faculté de redressement à la valeur médiane a été consacrée par le Conseil d’État dans son arrêt du 6 juin 2018, n° 409647, SCS General Electric Medical Systems. La haute assemblée a jugé que l’administration est en droit de « calculer le montant de ce transfert par référence au montant du résultat obtenu en appliquant au chiffre d’affaires de la contribuable la valeur médiane du ratio constatée dans l’échantillon de pleine concurrence », sans être aucunement tenue de borner sa rectification au premier quartile de la distribution.

Cette rigueur mathématique a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 22 novembre 2023, n° 21PA06233, SASU Menarini Diagnostics France. La cour a rejeté l’argumentation de la société tendant à limiter le rehaussement fiscal au seuil inférieur de l’intervalle interquartile. Les juges ont relevé que « l’administration a comparé la marge nette de la société avec la médiane interquartile du panel, éliminant ainsi les valeurs extrêmes et les risques d’erreur », et que l’entreprise n’apportait aucun élément démontrant qu’un rattachement au premier quartile était plus approprié. Dès lors, le franchissement à la baisse du premier quartile entraîne un coût financier calculé jusqu’à la médiane de pleine concurrence.

Par ailleurs, la détermination de la marge nette opérationnelle requiert le retraitement des produits et charges à caractère exceptionnel qui ne relèvent pas de l’activité courante. La Cour administrative d’appel de Paris a sanctionné la prise en compte erronée d’opérations patrimoniales dans son arrêt du 30 juin 2022, n° 20PA03601, Société Ferragamo France. La juridiction a jugé qu’une plus-value résultant de la cession d’un actif immobilier d’exploitation « constitue une plus-value retirée de la cession d’une immobilisation corporelle de la société Ferragamo France et non pas un élément du chiffre d’affaires à partir duquel se calculent les ratios de charges externes et de charges salariales ». Les juges ont rejeté le panel recalculé par la société au motif qu’il intégrait des résultats exceptionnels dénaturant l’analyse de rentabilité courante.

En conséquence, les entreprises doivent auditer avec précision leurs agrégats comptables avant de soumettre leur analyse de marge nette au vérificateur fiscal. Les dotations aux amortissements des actifs incorporels, les provisions pour restructuration ou les charges de litiges extraordinaires doivent faire l’objet de retraitements normalisés. De même, les panels de comparables doivent être actualisés périodiquement pour tenir compte des variations conjoncturelles du secteur économique. Cette discipline méthodologique permet de prévenir les divergences d’interprétation lors des opérations de contrôle sous l’article 57 du Code général des impôts.

B. La justification des pertes opérationnelles par l’analyse fonctionnelle et les voies de sécurisation préventive

La constatation de pertes d’exploitation ou de résultats situés sous la médiane du marché ne caractérise pas nécessairement un transfert indirect de bénéfices si l’entreprise apporte des justifications économiques valables. L’analyse des Fonctions, Actifs et Risques, universellement désignée sous le terme d’analyse FAR, constitue le pilier fondamental de la défense de l’entreprise. Le Conseil d’État a fixé les critères juridiques et économiques d’imputation des pertes dans son arrêt de principe du 4 octobre 2021, n° 443133, Société SKF Holding France.

Dans cet arrêt cardinal, le Conseil d’État a posé une règle d’appréciation fonctionnelle d’une grande portée pratique. La haute juridiction a jugé que « pour qu’il puisse être regardé comme établi qu’une société membre d’un groupe a effectivement vocation à assumer un risque économique que la politique de prix de transfert du groupe la conduit à supporter, et que cette politique est par suite conforme au principe de pleine concurrence, il faut que cette société dispose de fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de la capacité financière de l’assumer ». Le Conseil d’État a censuré la cour d’appel qui avait refusé de vérifier si l’entité française disposait des compétences managériales et des moyens financiers nécessaires pour assumer ces risques.

À l’inverse, une entité qualifiée contractuellement de distributeur de routine ne saurait enregistrer des pertes d’exploitation continues sans éveiller les soupçons de l’administration fiscale. La Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé cette exigence dans sa décision du 17 mars 2022, n° 19VE02499, SCS GE Medical Systems. Les juges ont affirmé que « des charges apparaissent excessives sur le long terme au regard des principes dégagés par l’OCDE, selon lesquels une entreprise indépendante ne saurait raisonnablement supporter des pertes de manière constante, et de la fonction de distributeur de routine assumée par la société ». Dès lors, l’administration est fondée à rétablir la rémunération de pleine concurrence sans enfreindre le principe de liberté de gestion.

Le durcissement du contrôle fiscal des groupes multinationaux s’accompagne d’un arsenal répressif renforcé par les textes législatifs récents. Le non-respect des obligations documentaires entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1735 ter du Code général des impôts, dont le plancher est fixé à cinquante mille euros par exercice vérifié. Par ailleurs, la loi a institué à l’article L. 171 B du Livre des procédures fiscales un dispositif d’ajustement ex post des prix de cession des actifs incorporels difficiles à valoriser. Ce texte permet au vérificateur de rectifier les prix de transfert initiaux en se fondant sur les flux réels constatés ultérieurement. Les modalités de vérification de ces transactions sont détaillées au BOI-BIC-BASE-80-20.

Afin de prévenir ces risques de double imposition et de lourdes pénalités, les entreprises peuvent recourir à des instruments de sécurisation préventive. L’article L. 80 B 7° du Livre des procédures fiscales offre la possibilité de conclure un accord préalable en matière de prix de transfert unilatéral, bilatéral ou multilatéral avec les administrations fiscales concernées. Cet accord fige conventionnellement la méthode de la marge nette et le niveau d’intervalle acceptable sur une durée pluriannuelle. En complément, l’accompagnement par un conseil en droit des sociétés et restructurations transfrontalières ainsi qu’en rédaction de contrats commerciaux intragroupes assure un alignement rigoureux entre les stipulations juridiques, l’analyse fonctionnelle et la réalité des opérations internationales.

De surcroît, la mise en place d’un processus continu de veille et d’ajustement annuel des prix de transfert garantit la conformité des marges déclarées avec l’intervalle de pleine concurrence. Les groupes multinationaux doivent procéder à des régularisations de fin d’exercice, dites ajustements de prix de transfert ou year-end adjustments, afin de corriger les écarts conjoncturels avant la clôture comptable. Ces régularisations doivent être prévues par des clauses contractuelles explicites pour être opposables au vérificateur fiscal sous l’article 57 du Code général des impôts. Dès lors, la combinaison d’accords juridiques clairs, d’études économiques rigoureuses et d’ajustements comptables maîtrisés constitue le bouclier le plus efficace contre les redressements fiscaux transfrontaliers.

Conclusion

La méthode transactionnelle de la marge nette s’affirme comme le mécanisme pivot de l’évaluation et de la régulation des flux transfrontaliers des entreprises. Sa légitimité juridique repose sur une analyse fonctionnelle irréprochable et sur la constitution d’échantillons de comparabilité statistiquement éprouvés. Face au renforcement des contrôles fiscaux et à la pratique constante du rehaussement à la médiane interquartile sous l’article 57 du Code général des impôts, les groupes doivent allier conformité documentaire stricte et anticipation contractuelle pour pérenniser leurs opérations internationales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».