Le recours de Meta contre la décision 26-MC-02 sera examiné par la cour d’appel de Paris le 17 septembre 2026. La Société des Droits Voisins de la Presse l’a annoncé le 13 août, tout en rappelant que ce recours ne suspend pas les mesures conservatoires prononcées le 8 juillet. Pour les éditeurs et agences de presse, la question est immédiate : comment exploiter le délai de quinze jours imposé à Meta pour obtenir les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération, sans confondre ce calendrier avec celui du recours ?
Le délai de quinze jours prévu par l’injonction ne doit pas être confondu avec le délai de recours contre une décision de mesures conservatoires. Ce recours doit être engagé dans les dix jours de la notification et prend la forme d’une assignation. Pour obtenir une rémunération ou faire reconnaître un manquement contractuel, une autre analyse est nécessaire. L’éditeur doit donc organiser ses preuves, identifier les informations utiles, sécuriser la confidentialité de ses données commerciales et choisir la bonne voie procédurale.
La fiche officielle de la décision 26-MC-02 mentionne une injonction fondée sur l’article L. 464-1 du code de commerce. Le présent article explique la portée pratique de cette injonction, les pièces à réunir et les précautions à prendre pour une demande d’informations, une négociation ou un recours.
Un premier décryptage présente déjà les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 contre Meta. L’analyse qui suit répond à un besoin différent : construire le dossier d’informations et de preuves, puis comprendre la procédure spécifique du recours du 17 septembre.
Ces questions relèvent à la fois du droit de la concurrence, de la propriété intellectuelle et du contentieux des entreprises en droit des affaires.
I. Que signifie l’injonction de négocier avec Meta pour un éditeur de presse ?
A. Pourquoi la décision 26-MC-02 impose-t-elle une négociation transparente sur les droits voisins ?
Les droits voisins de la presse ne donnent pas à chaque éditeur une créance automatiquement chiffrée contre une plateforme. Ils organisent un droit à rémunération lorsque les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle sont réunies. L’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle définit la publication de presse et vise notamment l’éditeur qui prend l’initiative et la responsabilité de la publication. Cette qualification doit être établie avant toute discussion économique : un site, une lettre professionnelle, une agence ou une publication hybride ne relèvent pas nécessairement du même régime.
L’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle énonce : « L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. » Le droit voisin se rattache donc à des usages identifiables : reprise d’un titre, d’un extrait, d’une photographie, d’un lien enrichi ou d’un contenu dans un service numérique. L’éditeur doit être capable de distinguer ce qui relève d’une reprise protégée de ce qui correspond à une simple mise à disposition d’un lien ou à une publication réalisée par un utilisateur.
La décision 26-MC-02 ne tranche pas définitivement le montant dû à chaque éditeur. Elle intervient dans l’attente d’une décision au fond et vise à éviter qu’une négociation asymétrique ne se déroule sans données contrôlables. Dans son communiqué du 8 juillet 2026, l’Autorité indique que les saisissantes reprochaient à Meta d’avoir voulu imposer sa propre méthode de calcul tout en refusant de communiquer les informations nécessaires à l’appréciation objective des propositions. L’Autorité a retenu que les pratiques étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et de porter une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et aux intérêts des saisissantes.
Cette motivation renvoie à l’article L. 420-2 du code de commerce, selon lequel : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. » La qualification n’est pas automatique parce qu’une plateforme occupe une place importante dans la diffusion de contenus. Il faut examiner le marché concerné, le pouvoir de négociation, la dépendance, le comportement reproché et ses effets. La mesure conservatoire repose toutefois sur un seuil différent du jugement au fond : elle répond à une urgence et à un risque suffisamment caractérisé pour justifier une intervention provisoire.
L’article L. 464-1 du code de commerce réserve les mesures conservatoires au cas où « la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate » à l’un des intérêts énumérés par le texte. Il ajoute : « Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond. » C’est ce cadre qui explique le vocabulaire de l’injonction : Meta doit modifier son comportement dans la négociation, mais la décision ne constitue pas encore une condamnation définitive à verser une somme déterminée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que des mesures conservatoires supposent une pratique susceptible d’être anticoncurrentielle, une atteinte grave et immédiate et un lien direct et certain entre les deux. Elle juge que ces mesures peuvent être prises lorsque les pratiques sont « à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Cette décision concernait l’Autorité polynésienne de la concurrence, mais sa motivation éclaire les conditions cumulatives que l’éditeur doit documenter lorsqu’il envisage une demande provisoire.
Dans le cas de la décision 26-MC-02, l’injonction vise la reprise de négociations de bonne foi avec DVP et l’APIG. La formulation officielle impose à Meta de reprendre ces discussions et de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération. Elle ne transforme pas, par elle-même, tout éditeur de presse en partie à la procédure. Un éditeur qui n’est pas représenté par les organismes saisissants doit vérifier son propre statut, ses droits, ses échanges avec Meta et la possibilité de rejoindre une démarche collective ou de saisir lui-même l’Autorité.
La bonne foi n’est pas une formule décorative. Une négociation peut rester ferme et conduire à une proposition inférieure aux attentes, mais elle ne doit pas être organisée autour d’informations impossibles à contrôler, d’une méthode modifiée sans explication, d’un refus général de communiquer les données ou d’une dégradation de l’accès aux contenus pour obtenir une acceptation rapide. La partie qui reçoit une proposition doit donc demander la méthode, les périodes couvertes, les unités de mesure et les hypothèses utilisées. Elle doit aussi éviter de confondre une divergence de valorisation avec un refus de négocier.
La portée de la mesure se comprend mieux en la reliant à l’analyse consacrée aux mesures conservatoires en droit de la concurrence. Une mesure provisoire cherche à préserver l’équilibre concurrentiel ou à prévenir un dommage immédiat. Elle ne dispense pas l’éditeur de démontrer ses droits, ses usages et son préjudice dans la discussion au fond. Elle ne remplace pas non plus une action en paiement lorsque la somme réclamée repose sur un contrat, une licence, une cession ou un mandat distinct.
B. Quelles informations un éditeur peut-il demander pour calculer sa rémunération ?
Le point central de l’injonction est l’accès à des informations permettant une évaluation objective. L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle oblige les services en ligne à fournir « tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition ». La demande ne doit donc pas se limiter à la phrase « communiquez vos chiffres ». Elle doit relier chaque donnée sollicitée à une étape du calcul.
La décision 26-MC-02 identifie des catégories de données utiles à cette évaluation. Le dispositif vise notamment les revenus générés par réseau social pour les années 2024 et 2025, les données mensuelles d’utilisation sur une période de vingt-quatre mois, les impressions, les clics, le nombre d’utilisateurs et les indicateurs d’engagement. Il prévoit aussi une comparaison agrégée, les modalités de collecte et les règles d’affichage. Les obligations portent sur des informations précises et vérifiables, avec des garanties de confidentialité. Le texte intégral de la décision 26-MC-02 doit être consulté pour vérifier la catégorie exacte, la période et le destinataire de chaque information.
Un éditeur doit commencer par définir son périmètre. Il peut s’agir d’un titre national, d’une publication locale, d’une agence, d’un service thématique ou d’un portefeuille de marques. La demande doit identifier les publications concernées, leurs versions linguistiques, les comptes officiels, les flux, les pages et les périodes de mise à disposition. Si plusieurs entités du groupe détiennent les titres, il faut joindre les mandats, contrats de licence, décisions internes et documents établissant qui peut négocier et recevoir la rémunération.
Le deuxième périmètre est celui de l’usage. Une impression d’un article complet, une présence dans un résultat, un extrait, une image, une notification, un lien dans un fil et un partage par un utilisateur ne produisent pas nécessairement le même effet juridique ou économique. L’éditeur doit demander des tableaux ventilés plutôt qu’un total global. Une ventilation par service, pays, période, type de contenu et indicateur permet de contrôler la méthode et de repérer une baisse de visibilité susceptible d’avoir modifié la valeur de la proposition.
Le troisième périmètre est celui des revenus et coûts. Une plateforme peut présenter des revenus publicitaires globaux sans expliquer la part attribuable à la diffusion de contenus de presse. La discussion peut porter sur les recettes publicitaires, les abonnements, les produits de données, les services de recommandation et les coûts directement rattachés au fonctionnement du service. L’éditeur ne peut pas présumer que toutes les recettes de Meta sont imputables à ses contenus. Il peut en revanche demander la méthode de rattachement et les raisons pour lesquelles certaines données ont été exclues.
La demande doit aussi préciser la forme attendue. Un fichier exploitable, avec la définition de chaque colonne, les unités, la période, la source et la date d’extraction, est plus utile qu’une capture d’écran. Pour chaque chiffre, il faut demander si le total est brut ou net, dédupliqué ou non, arrondi ou exact, estimé ou audité. Les données agrégées peuvent protéger le secret des affaires tout en permettant un contrôle sérieux. Une demande qui exige des données personnelles individuelles sans lien avec le calcul risque de créer une difficulté inutile.
Les auteurs doivent enfin être intégrés dans le raisonnement. L’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la rémunération due à l’éditeur est sans préjudice de la part appropriée revenant aux auteurs. Le mandat d’un éditeur, d’une agence ou d’une organisation professionnelle doit donc préciser les droits administrés, les obligations de reddition de comptes et la répartition des sommes. Une proposition globale peut être économiquement intéressante tout en restant incomplète si elle ne permet pas de déterminer les droits des journalistes, photographes ou autres auteurs concernés.
Le secret des affaires ne justifie pas un refus total d’information. Il peut conduire à une transmission sous accord de confidentialité, à l’emploi de données agrégées, à la désignation d’un tiers indépendant ou à une consultation limitée par des conseils. La décision 26-MC-02 prend en compte cette nécessité de préserver les informations sensibles. L’éditeur doit donc accepter de signer un accord lorsque celui-ci décrit clairement les destinataires, l’usage autorisé, la durée, les mesures de sécurité et les conditions de restitution ou de destruction. Il doit refuser les clauses qui empêcheraient toute utilisation dans une procédure ou toute vérification par un auditeur mandaté.
II. Comment réagir au délai de quinze jours et exercer un recours contre la décision ?
A. Quelles pièces préparer avant la demande d’informations et la négociation ?
Le délai de quinze jours prévu par la décision doit être piloté à partir de la notification et du dispositif exact, non à partir de la date à laquelle un article de presse a résumé l’affaire. La décision évoque des jours francs pour la transmission des informations et organise aussi la communication d’éléments complémentaires dans un délai de quinze jours à compter d’une demande. La date de départ, le destinataire, l’accord de confidentialité applicable et le contenu précis de l’obligation doivent être vérifiés dans le texte intégral et dans les échanges de notification.
La première pièce à réunir est la preuve de la qualité d’éditeur ou d’agence de presse. Il faut conserver les mentions légales, l’identité de l’entité éditrice, les documents d’immatriculation, les contrats de travail ou de commande lorsque cela éclaire la chaîne de droits, les contrats de cession ou de licence, les mandats et les décisions de groupe. Une société qui exploite une marque mais ne détient pas les droits sur les contenus doit expliquer sa qualité exacte. Une confusion entre la marque, l’éditeur, la régie et l’agence peut retarder la négociation.
La deuxième pièce est le répertoire des contenus. Un tableau daté peut identifier le titre, l’URL, l’auteur, la date de publication, le format, la photographie éventuelle, le compte de diffusion et la preuve de reprise. Il faut distinguer les articles encore accessibles, les archives, les contenus retirés, les contenus sous licence et les contenus provenant de tiers. Les captures doivent conserver l’URL, la date, le contexte d’affichage et, si possible, le chemin d’accès. Une simple capture recadrée sans date ne permet pas toujours de démontrer la période d’utilisation.
La troisième pièce est économique. L’éditeur rassemble ses statistiques internes, ses données d’audience, ses revenus publicitaires, ses abonnements, ses coûts de production et ses investissements dans la vérification de l’information. Les chiffres doivent être accompagnés de leur méthode : outil utilisé, définition d’une visite, période, éventuels changements de mesure et distinction entre audience directe et audience provenant de Meta. Cette documentation ne prouve pas seule la part de rémunération due, mais elle permet de vérifier si la proposition reçue est cohérente avec l’évolution réelle de la diffusion.
La quatrième pièce est la chronologie. Il faut classer les premiers échanges avec Meta, les demandes de données, les propositions successives, les refus, les changements de méthode, les rendez-vous, les interruptions et les éventuelles baisses de visibilité. Chaque événement doit comporter une date, un expéditeur, un destinataire, une pièce jointe et une conséquence observable. La chronologie sert à démontrer la bonne foi de l’éditeur et à isoler la question juridiquement utile : absence d’information, modification unilatérale, pression commerciale, dégradation de la diffusion ou désaccord sur le montant.
La cinquième pièce est la demande elle-même. Elle doit rappeler la qualité et le mandat du demandeur, viser la décision 26-MC-02, reprendre les catégories d’informations attendues, indiquer la période, proposer un format, rappeler les engagements de confidentialité et fixer une date de réponse. Il faut éviter les formulations agressives qui transforment immédiatement la discussion en conflit personnel. Une phrase de réserve peut préciser que la réception d’une information ou d’une proposition ne vaut ni acceptation du calcul ni renonciation à un droit.
Si Meta répond partiellement, l’éditeur doit faire une analyse ligne par ligne. Il relève les champs absents, les périodes manquantes, les définitions ambiguës, les chiffres agrégés impossibles à rapprocher et les écarts entre la proposition et les données reçues. Il demande ensuite les compléments de manière ciblée. Une série de demandes précises est plus exploitable devant l’Autorité ou la cour qu’un échange de courriels dénonçant globalement un manque de transparence.
Le non-respect d’une injonction peut avoir des conséquences propres. L’article L. 464-2 du code de commerce permet notamment d’infliger des astreintes pour contraindre une entreprise « à respecter les mesures prononcées en application de l’article L. 464-1 ». L’article L. 464-3 du même code précise : « Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l’article L. 464-2. » L’éditeur doit transmettre un dossier daté à l’Autorité plutôt que d’annoncer lui-même qu’une sanction est acquise.
La question de la qualité pour agir doit rester séparée. La demande de mesures conservatoires est en principe accessoire à une saisine au fond et doit être motivée. C’est le sens de l’article R. 464-1 du code de commerce. Un éditeur qui n’est pas partie à la décision 26-MC-02 peut s’en prévaloir comme élément de contexte, mais il doit vérifier s’il dispose d’un mandat DVP ou APIG, d’un intérêt propre à agir, d’un contrat opposable ou d’éléments justifiant une saisine distincte. Le texte officiel de la décision ne remplace pas cette analyse.
Une négociation menée à Paris ou en Île-de-France peut être accompagnée par les conseils de l’éditeur, un expert des données et un représentant habilité de l’organisation professionnelle. Le lieu des réunions ne change pas le délai légal. Pour la procédure de recours, en revanche, la cour d’appel de Paris est la juridiction expressément désignée par les textes. L’éditeur doit conserver une version complète et horodatée de chaque pièce, y compris les échanges électroniques et les fichiers transmis sous confidentialité.
B. Quel recours former devant la cour d’appel de Paris et dans quel délai ?
Le recours contre une décision de mesures conservatoires n’obéit pas au même calendrier que la demande d’informations adressée à Meta. L’article L. 464-7 du code de commerce dispose : « La décision de l’Autorité prise au titre de l’article L. 464-1 peut faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour d’appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. » Il ajoute : « Le recours n’est pas suspensif. » Le délai de quinze jours communiqué dans le dossier Meta ne doit donc jamais être utilisé comme délai de recours.
Le même article permet au premier président de surseoir à l’exécution si les mesures risquent d’entraîner des « conséquences manifestement excessives » ou si des faits nouveaux présentent une exceptionnelle gravité. Cette possibilité ne suspend rien par elle-même. Une entreprise doit présenter une demande distincte et démontrer concrètement le risque invoqué : divulgation irréversible, atteinte documentée au secret des affaires, impossibilité technique de revenir en arrière ou effet économique non réparable.
La cour d’appel de Paris a précisé que la preuve des conséquences manifestement excessives pèse sur le demandeur au sursis. Elle rappelle : « Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision » (CA Paris, 24 juillet 2024, n° 24/07473). Cet arrêt concernait une sanction pécuniaire et l’article L. 464-8, mais la cour explique elle-même que le raisonnement tient à l’identité du critère légal des conséquences manifestement excessives.
La procédure applicable aux seules mesures conservatoires figure à l’article R. 464-20 du code de commerce. Contrairement au recours de droit commun contre certaines décisions de l’Autorité, il ne s’agit pas d’une déclaration sommaire au greffe. Le texte prévoit : « Les recours prévus à l’article L. 464-7 sont portés devant la cour d’appel par voie d’assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. » L’assignation doit contenir l’objet du recours et l’exposé des moyens, avec une copie de la décision attaquée.
Cette assignation doit être délivrée à toutes les parties auxquelles la décision a été notifiée ainsi qu’au ministre chargé de l’économie. Une copie doit être déposée en triple exemplaire au greffe, au plus tard dans les cinq jours suivant la signification, sous peine de caducité du recours relevée d’office. L’huissier de justice doit aussi notifier immédiatement une copie à l’Autorité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le requérant doit donc préparer, avant l’assignation, la liste exacte des destinataires, les moyens, la décision et le calendrier des significations.
Le délai de cinq jours n’est donc pas celui d’une notification de déclaration après dépôt, et le délai de deux mois applicable à certains autres recours ne permet pas de compléter ultérieurement une assignation vide. La décision 26-MC-02 relève du couple formé par les articles L. 464-7 et R. 464-20. Cette distinction corrige une confusion fréquente avec les recours régis par les articles L. 464-8, R. 464-12, R. 464-13 et R. 464-15 du code de commerce.
Il faut distinguer quatre démarches qui peuvent se côtoyer sans se confondre. Le recours par assignation conteste la décision de mesures conservatoires. La demande de suivi adressée à l’Autorité signale une inexécution de l’injonction. La saisine au fond cherche à faire constater une pratique anticoncurrentielle. L’action contractuelle ou indemnitaire vise le paiement d’une rémunération, la réparation d’un préjudice ou l’exécution d’un engagement particulier. Chacune a ses parties, ses pièces, son objet et son calendrier.
Le recours de Meta sera examiné le 17 septembre 2026, mais il ne fait pas disparaître l’injonction pendant l’attente. Tant qu’une décision de la cour d’appel ou du premier président ne modifie pas la situation, les parties doivent raisonner à partir du dispositif applicable et conserver les preuves de son exécution. Un éditeur qui reçoit des données doit respecter l’accord de confidentialité même s’il désapprouve la méthode de calcul.
Une contestation doit enfin rester proportionnée. Elle peut critiquer l’absence de lien entre une donnée exigée et l’évaluation de la rémunération, une période trop large, un risque de divulgation non maîtrisé, une motivation insuffisante ou une injonction qui dépasserait ce qui est nécessaire à l’urgence. Elle doit joindre des éléments concrets : volumes, contrats, échanges, statistiques, analyses économiques, attestations et chronologie. Un désaccord général sur la politique de Meta ne démontre pas une erreur dans le dispositif de la décision.
Conclusion
La décision 26-MC-02 ouvre une séquence de négociation contrôlée, mais elle ne règle pas seule le montant des droits voisins dus à chaque entreprise de presse. L’éditeur doit d’abord vérifier sa qualité, ses mandats et la chaîne de droits. Il doit ensuite demander les données avec une ventilation exploitable, accepter une confidentialité réellement encadrée, comparer les informations reçues à ses propres statistiques et signaler rapidement toute inexécution. Pour un recours, la priorité est différente : dix jours pour faire délivrer une assignation contenant déjà les moyens, puis cinq jours après la signification pour en déposer une copie en triple exemplaire au greffe.
La méthode la plus sûre consiste à séparer le calendrier de l’injonction, le calendrier de la négociation et le calendrier contentieux. Une entreprise qui reçoit une proposition de Meta ne doit ni la signer dans l’urgence ni la rejeter sans analyse. Elle doit faire établir le périmètre des contenus, documenter les usages, chiffrer plusieurs hypothèses, préserver le secret des affaires et réserver ses droits. Cette organisation permet de transformer une actualité concurrentielle en dossier vérifiable, que l’objectif soit une négociation, un suivi auprès de l’Autorité, un recours ou une action indemnitaire.
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