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Les mesures conservatoires contre Meta : les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026 et l’injonction de négocier de bonne foi les droits voisins de la presse

Le 8 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a prononcé, par deux décisions n° 26-MC-01 et 26-MC-02, des mesures conservatoires à l’encontre de Meta Platforms Inc. et Meta Platforms Ireland Limited dans le dossier de la rémunération des droits voisins de la presse. Saisie par l’Alliance de la Presse d’Information Générale et par la Société des Droits Voisins de la Presse, l’Autorité enjoint à Meta de reprendre des négociations de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse, et lui ordonne de communiquer sous quinze jours les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération due (communiqué de presse du 8 juillet 2026).

Cette double décision marque un tournant dans la mise en œuvre de la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse. Les accords conclus entre Meta et les deux organismes collectifs, signés en décembre 2021 et en juin 2024, couvraient l’utilisation des contenus de presse jusqu’au 31 janvier 2025 au plus tard, et les cycles de négociation engagés depuis 2024 n’ont jamais abouti. Depuis l’expiration de ces accords, les membres de l’Alliance et de la Société des Droits Voisins de la Presse ne perçoivent plus aucune rémunération, alors que leurs contenus demeurent diffusés sur les services de Meta (communiqué de presse précité).

Or, l’intérêt de la décision dépasse largement le seul dossier de la presse. L’Autorité considère que les pratiques mises en œuvre par Meta au cours des négociations sont susceptibles de constituer un abus de position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels, et qu’elles portent une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse. La présente analyse examine la qualification suspectée de ces pratiques, puis le régime et le contrôle des mesures conservatoires prononcées, à la lumière des textes du livre IV du code de commerce et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

I. La caractérisation d’une suspicion d’abus de position dominante dans la négociation des droits voisins

A. Le marché des services de réseaux sociaux personnels et la position dominante suspectée de Meta

La première question posée à l’Autorité était celle du marché pertinent et de la position de Meta sur ce marché. Aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce, « est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (article L. 420-2 du code de commerce). Le texte européen correspondant prohibe, dans des termes équivalents, « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci », et vise expressément le fait d’« imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables » (article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

À ce stade de l’instruction, l’Autorité considère que « Meta est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels (incluant les plateformes hybrides) », appréciation qui « repose notamment sur l’importance de la base d’utilisateurs de Facebook, significativement plus large que celle de ses concurrents, ainsi que sur la capacité des plateformes de Meta à répondre à un éventail particulièrement étendu de besoins et d’usages de ses utilisateurs » (communiqué de presse du 8 juillet 2026). Cette formulation prudente s’explique par la nature provisoire de l’appréciation, les mesures conservatoires n’impliquant pas la démonstration définitive de la position dominante, mais seulement sa plausibilité en l’état des éléments produits.

La délimitation d’un marché des services de réseaux sociaux personnels, distinct des autres services en ligne, s’inscrit dans une analyse économique aujourd’hui classique des marchés multifaces. La chambre commerciale rappelle à cet égard la lettre de l’article 102 du Traité, dont elle a fait application dans l’arrêt du 25 septembre 2024 relatif aux droits de diffusion de la Ligue 1 : « Aux termes du premier de ces textes, est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (Com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Dès lors, la position dominante s’apprécie au regard d’un marché dont les contours doivent être établis avec rigueur, sans que le caractère innovant du secteur fasse obstacle à la délimitation d’un marché pertinent.

Par ailleurs, la notion d’entreprise ne fait pas obstacle à l’application des règles de concurrence aux opérateurs du numérique. L’article L. 410-1 du code de commerce dispose que « les règles définies au présent livre s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services » (article L. 410-1 du code de commerce). Les sociétés Meta Platforms Inc. et Meta Platforms Ireland Limited, en tant qu’entités fournissant des services de mise en relation et de diffusion de contenus, entrent naturellement dans ce champ, ainsi que l’Autorité l’a retenu en leur imputant les pratiques dénoncées par les saisissantes.

B. Les pratiques dénoncées : l’imposition de conditions de transaction inéquitables et le contournement de la loi

Sur le fond, l’Autorité retient que les pratiques de Meta sont susceptibles d’être qualifiées d’abus de position dominante à un double titre. En premier lieu, « Meta est susceptible d’avoir imposé aux éditeurs et agences de presse des conditions de transaction inéquitables, en cherchant à imposer sa propre méthodologie d’évaluation, sans tenir compte des méthodes alternatives proposées par l’APIG et DVP » (communiqué de presse du 8 juillet 2026). L’imposition unilatérale d’une méthode de calcul de la rémunération, à l’exclusion de toute approche concurrente, entre dans la catégorie des conditions de transaction non équitables visées par l’article 102 du Traité et par l’article L. 420-2 du code de commerce.

L’Autorité souligne, à cet égard, que la décision de Meta « d’exclure par principe du champ de la négociation l’ensemble des services de Meta diffusant du contenu de presse, hormis les contenus postés par les utilisateurs sur Facebook, pourrait revenir à amoindrir le dispositif de la Loi sur les droits voisins » (communiqué de presse du 8 juillet 2026). Or, le législateur a défini le champ du droit voisin de manière extensive : « L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » (article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle). La réduction conventionnelle de ce champ par la plateforme, si elle était établie, priverait la loi d’une partie de son effet utile.

En second lieu, « Meta est susceptible d’avoir contourné la loi sur les droits voisins, notamment en refusant de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires pour alimenter une discussion éclairée, ou bien en les communiquant dans des conditions dégradées et avec retard, ne permettant ainsi pas d’atteindre l’objectif de rééquilibrage des négociations souhaité par le législateur » (communiqué de presse du 8 juillet 2026). Cette seconde qualification s’appuie sur une obligation légale précise : « Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition » (article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle).

L’asymétrie d’information constitue ici le ressort de la pratique dénoncée. L’Autorité observe que cette asymétrie « est renforcée par l’absence de communication aux éditeurs et agences de presse des revenus tirés de l’exploitation de leurs contenus ainsi que des usages réels qui sont faits de ces derniers » (communiqué de presse du 8 juillet 2026). En conséquence, le contournement de l’obligation d’information instituée par l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle se trouve saisi non plus sous le seul angle du droit d’auteur, mais sous celui du droit de la concurrence, ce qui confère au dossier sa portée doctrinale.

La qualification retenue à titre provisoire se distingue des pratiques restrictives du titre IV du livre IV du code de commerce, sans s’en désintéresser. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne notamment le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du code de commerce). Par ailleurs, l’imposition de conditions inéquitables par une entreprise dominante relève, elle, de l’article L. 420-2 et de l’article 102 du Traité, dont la chambre commerciale a rappelé qu’ils sanctionnent les « conditions de vente discriminatoires ainsi que la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (Com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, précité). Les deux régimes demeurent distincts, mais l’imposition d’une méthodologie unilatérale par une plateforme dominante peut, selon les circonstances, relever de l’un comme de l’autre.

II. Le régime et le contrôle des mesures conservatoires prononcées

A. L’atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et le contenu des injonctions

Les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence sont régies par l’article L. 464-1 du code de commerce, aux termes duquel « ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante », étant précisé qu’« elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond » (article L. 464-1 du code de commerce). L’atteinte au secteur intéressé suffit donc, sans qu’il soit besoin de caractériser une atteinte à l’économie générale.

La chambre commerciale a fait application de cette grille dans l’arrêt du 3 décembre 2025 rendu dans le contentieux de l’itinérance en Polynésie française. Elle y a approuvé la cour d’appel de Paris en ce qu’elle avait retenu « que les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs et en déduire que les éléments dénoncés relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires » (Com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). La formule éclaire la structure du raisonnement : la gravité et l’immédiateté de l’atteinte se déduisent de constatations économiques concrètes, dont le juge de cassation contrôle la pertinence.

En l’espèce, l’Autorité constate que « l’absence de rémunération des droits voisins des membres de DVP et de l’APIG depuis le début de l’année 2025 leur occasionne un dommage financier, tandis que leurs contenus de presse sont toujours diffusés sur les services de Meta » (communiqué de presse du 8 juillet 2026). Elle en déduit que « les pratiques de Meta sont de nature à renforcer la situation de précarité d’une grande partie des éditeurs et agences de presse, car ils se voient privés de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités et au maintien de la qualité de l’information » (communiqué de presse du 8 juillet 2026). La continuité de la diffusion des contenus, sans contrepartie, fonde ainsi la caractérisation d’une atteinte grave et immédiate au secteur intéressé.

Le contenu des injonctions traduit une exigence de proportionnalité remarquable. Meta doit négocier de bonne foi selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, la négociation devant couvrir la période de reprise des contenus depuis le début de l’année 2025. L’entreprise doit communiquer sous quinze jours les informations utiles aux négociations, ne pas dégrader pendant la période de négociation les modalités d’affichage des contenus des membres des deux organismes sur tous ses services en ligne, et adresser à l’Autorité des rapports réguliers sur la manière dont elle se conforme aux injonctions (communiqué de presse du 8 juillet 2026). Chacune de ces injonctions répond directement à l’une des pratiques dénoncées, dans le strict respect de la limite posée par l’article L. 464-1 du code de commerce.

L’Autorité précise enfin la durée des mesures. Compte tenu « du caractère potentiellement anticoncurrentiel des pratiques dénoncées et de l’atteinte grave et immédiate qu’elles portent en particulier au secteur de la presse, l’Autorité estime nécessaire que les injonctions prononcées demeurent en vigueur jusqu’à la publication de la décision au fond de l’Autorité », ce dispositif pouvant être reconsidéré notamment en cas de changement législatif affectant la mise en œuvre de la loi sur les droits voisins (communiqué de presse du 8 juillet 2026). La mesure conservatoire épouse ainsi le rythme de la procédure au fond, dont l’issue conditionne sa levée, sa modification ou sa consolidation.

B. Les voies de recours et les perspectives de la décision au fond

Les décisions de mesures conservatoires sont susceptibles d’un recours devant la cour d’appel de Paris. L’article L. 464-8 du code de commerce dispose que « les décisions de l’Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris », le recours n’étant pas suspensif (article L. 464-8 du code de commerce). La décision 26-MC-01 fait d’ores et déjà l’objet d’un recours, l’affaire étant pendante devant la juridiction parisienne, ainsi que l’indique la page officielle de l’Autorité (décision 26-MC-01 du 8 juillet 2026).

Le contrôle exercé par la cour d’appel de Paris sur les décisions de l’Autorité est encadré par une jurisprudence constante. La chambre commerciale a ainsi jugé, à propos d’une décision refusant une proposition d’engagements, que le recours « a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Le juge vérifie ainsi la régularité de la procédure et l’absence d’erreur manifeste, sans substituer son appréciation à celle de l’autorité indépendante.

Par ailleurs, la chambre commerciale veille à la délimitation stricte de l’objet des recours. Dans l’arrêt du 15 mai 2024 relatif à la saisine de l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie, elle a approuvé la cour d’appel qui avait retenu « que le recours de l’ANODE n’était pas de nature à affecter les droits et les charges de la société EDF » et déclaré en conséquence irrecevable l’intervention volontaire de cette dernière à l’instance de recours contre le rejet de la saisine (Com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, publié au Bulletin). Cette rigueur procédurale s’appliquera au recours pendant contre la décision 26-MC-01, dont l’issue déterminera le sort des injonctions prononcées.

La procédure au fond, engagée parallèlement, revêt une importance particulière pour les éditeurs et agences de presse. Si l’Autorité venait à constater l’existence d’un abus de position dominante par une décision définitive, les victimes pourraient s’appuyer sur la présomption instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce, aux termes duquel « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours » (article L. 481-2 du code de commerce).

La chambre commerciale a délimité cette présomption avec précision dans l’arrêt du 25 septembre 2024, en rappelant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). A contrario, une décision au fond devenue définitive constatant l’abus ouvrirait aux éditeurs la voie d’actions en réparation sans avoir à redémontrer l’infraction. La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, dans l’arrêt du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). L’imputation de la pratique aux sociétés mères du groupe Meta, quelle que soit leur restructuration, ne soulèverait dès lors aucune difficulté de principe.

Les garanties procédurales offertes aux entreprises mises en cause demeurent, au surplus, pleinement applicables. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt du 13 mai 2026 rendu dans le contentieux des produits Apple, que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). En conséquence, la régularité de l’instruction conduite dans le dossier Meta pourra être discutée devant le juge du recours, dans les conditions ordinaires du contentieux de la concurrence. La chambre commerciale veille également à l’office du juge saisi d’un recours, puisqu’elle a dit pour droit que la cour d’appel qui annule le rapport d’instruction « n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin).

Enfin, le dossier s’inscrit dans un mouvement européen plus large, la Commission européenne ayant elle-même prononcé, le 9 juin 2026, des mesures provisoires à l’encontre de Meta dans le dossier de l’accès des assistants d’intelligence artificielle concurrents à WhatsApp, ainsi que l’a relevé la presse spécialisée (analyse Selinsky Avocats du 6 août 2026). La convergence des autorités nationale et européenne sur l’entreprise dominante confère aux mesures conservatoires du 8 juillet 2026 une portée qui dépasse le seul secteur de la presse française, et qui dessine les contours d’un contrôle renforcé des négociations menées par les plateformes avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

Les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026 consacrent une application remarquable de l’article L. 464-1 du code de commerce à la négociation des droits voisins de la presse. L’Autorité de la concurrence a estimé que les pratiques de Meta, consistant à imposer sa propre méthodologie d’évaluation et à priver les éditeurs des informations nécessaires à une négociation éclairée, étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse. Les injonctions prononcées, limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence, imposent la reprise de négociations de bonne foi, la communication des données sous quinze jours et le maintien des modalités d’affichage des contenus de presse.

La suite du dossier dépendra du recours pendant devant la cour d’appel de Paris, puis de la décision au fond de l’Autorité. En cas de constatation définitive d’un abus, la présomption de l’article L. 481-2 du code de commerce ouvrirait aux éditeurs et agences de presse la voie d’actions en réparation simplifiées, tandis que l’imputation de la pratique aux sociétés du groupe Meta ne rencontrerait aucun obstacle de principe. Pour les titulaires de droits confrontés à une plateforme dominante, la décision du 8 juillet 2026 offre désormais un précédent mesurable : l’obligation légale d’information de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle constitue un levier dont la méconnaissance peut être saisie par le droit de la concurrence, au titre des conditions de transaction inéquitables comme du contournement de la loi.

Dès lors, la décision mérite d’être suivie avec attention par l’ensemble des acteurs de la presse, des médias et de l’édition numérique. La négociation des droits voisins se trouve placée sous une double contrainte, celle de la loi de 2019 et celle du droit de la concurrence, dont l’articulation se précise au fil des décisions de l’Autorité et des arrêts de la chambre commerciale. L’issue du dossier Meta dira si cette articulation suffit à garantir, comme le législateur l’avait souhaité, un partage équilibré de la valeur entre les éditeurs de presse et les plateformes numériques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».