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Maître Reda KOHEN
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Fusions transfrontalières et régime spécial de l’article 210 A du CGI : directive européenne, clause anti-abus de l’article 210-0 A et contrôle fiscal

I. Champ d’application du régime spécial des fusions transfrontalières et conditions d’éligibilité

A. Qualifications juridiques et éligibilité des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés

Les restructurations transfrontalières au sein de l’espace économique européen constituent un levier stratégique majeur pour les groupes de sociétés. Le législateur français a transposé les principes directeurs de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 afin d’assurer la neutralité fiscale complète des regroupements sociétaires internationaux. Aux termes de l’article 210-0 A du Code général des impôts, les dispositions du régime spécial s’appliquent aux opérations de fusion par lesquelles une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent l’ensemble de leur patrimoine à une société absorbante. Cette transmission universelle s’opère par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation. L’opération donne lieu à l’attribution aux associés de titres représentatifs du capital de la société absorbante, complétée le cas échéant par une soulte n’excédant pas dix pour cent de leur valeur nominale.

Sur le plan du droit des sociétés, les opérations sont encadrées par l’article L. 236-1 du Code de commerce et l’article L. 236-31 du Code de commerce. Ces dispositions consacrent la continuité intégrale des droits et engagements contractuels souscrits par les sociétés absorbées. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 9 octobre 2025 n° 25/00200 confirme la pleine opposabilité transfrontalière de cette transmission universelle de patrimoine. De son côté, la juridiction administrative qualifie la portée de ces mutations sociétaires. Dans sa décision du 14 octobre 2020, le Conseil d’État n° 420092 a jugé que « Si, en vertu de l’article 1844-4 du code civil, les opérations de fusion-absorption emportent transfert du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette mutation patrimoniale, qui entraîne obligatoirement la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît, peut être regardée comme une cession au regard du droit civil, dès lors que le traité de fusion-absorption conclu traduit une rencontre de volonté des sociétés cédantes et cessionnaires et que celles-ci sont liées. »

Par ailleurs, l’accès au régime de faveur demeure strictement subordonné à la qualité fiscale des entités juridiques en présence. L’article 210 C du Code général des impôts réserve l’application des articles 210 A et 210 B aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés. Cette condition d’assujettissement a suscité un contentieux abondant pour les entités étrangères ou les structures à fiscalité semi-transparente. Le Conseil d’État a tranché cette difficulté en adoptant une conception objective de l’assujettissement. Dans sa décision du 11 avril 2018, le Conseil d’État n° 409027 a établi qu’« Il résulte des dispositions précitées de l’article 206 du code général des impôts que les sociétés en commandite simple, même lorsqu’elles n’ont pas exercé l’option prévue au 3 de cet article, sont légalement passibles de l’impôt sur les sociétés, fût-ce pour une partie seulement de leurs bénéfices, correspondant aux droits des commanditaires, et quelle que soit l’importance de cette part. Le régime de l’article 210 A s’applique ainsi aux opérations de fusion ou opérations assimilées auxquelles participent ces sociétés, même en qualité de société absorbante ou bénéficiaire des apports. »

Dès lors, les sociétés étrangères participantes doivent justifier d’un assujettissement effectif à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans leur État de résidence. Les commentaires administratifs publiés au BOI-IS-FUS-20-10 précisent la liste des formes sociétaires européennes éligibles au bénéfice de la directive. Lorsque la société absorbante relève d’un État tiers situé hors de l’Union européenne, l’article 210-0 A II du Code général des impôts impose l’existence d’une convention fiscale bilatérale d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales. L’absence d’une telle clause exclut de plein droit l’opération du régime de faveur. Les entreprises doivent faire auditer leurs structures de détention par un cabinet d’avocats en droit des sociétés avant de signer le traité de fusion transfrontalier.

Or, le mécanisme d’exonération prévu par l’article 210 A du Code général des impôts assure une dispense d’imposition immédiate des plus-values nettes d’actif et des profits sur stocks. Cette neutralité fiscale n’est pas une exonération définitive mais un report d’imposition assorti d’engagements légaux précis. La société absorbante doit s’engager à réintégrer dans ses résultats imposables les plus-values réalisées sur les biens amortissables sur une période de cinq ans, portée à quinze ans pour les constructions. Elle doit également reprendre à son bilan les provisions dont l’imposition avait été différée chez la société absorbée et calculer les plus-values futures relatives aux biens non amortissables d’après leur valeur fiscale d’origine.

En conséquence, l’opération de fusion n’éteint pas la dette fiscale latente mais en organise le différé méthodique dans le temps. L’article 209 II du Code général des impôts régit également le transfert des déficits fiscaux antérieurs non encore déduits par la société absorbée. Le juge de l’impôt contrôle avec rigueur les conditions de report et d’imputation de ces pertes. Dans sa décision du 27 mai 2020, le Conseil d’État n° 434412 a rappelé que « L’article 209 II du code général des impôts prévoit notamment qu’en cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l’article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d’un agrément délivré par le ministre compétent, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables, sous certaines conditions, sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs. »

À cet égard, toute omission dans les engagements statutaires ou conventionnels souscrits par l’absorbante entraîne la caducité immédiate du régime de faveur. Les instructions administratives consignées au BOI-IS-FUS-10-60-20 précisent que ces engagements doivent être repris expressément dans l’acte de fusion ou confirmés dans la déclaration de résultat de l’exercice concerné. Les praticiens doivent veiller à ce que les assemblées générales des entités participantes adoptent formellement ces obligations afin de neutraliser toute contestation du service vérificateur lors des contrôles fiscaux.

Par ailleurs, la parité d’échange des titres et l’évaluation des apports doivent respecter les principes comptables et fiscaux en vigueur. La société absorbante doit inscrire les éléments apportés à leur valeur comptable réelle ou à leur valeur nette comptable selon la nature de l’opération sous contrôle commun ou sous contrôle distinct. Les écritures comptables doivent refléter fidèlement les engagements de conservation et de reprise des amortissements pour éviter tout désajustement fiscal ultérieur.

B. Condition déterminante de rattachement des actifs transmis au bilan d’un établissement stable français

Lorsqu’une société française est absorbée par une personne morale étrangère, la préservation du pouvoir d’imposition de la France constitue une exigence fondamentale. L’article 210 C alinéa 2 du Code général des impôts exige impérativement que les éléments apportés soient effectivement inscrits au bilan d’un établissement stable de la société étrangère absorbante situé sur le territoire français. Ce maintien au bilan fiscal garantit que les plus-values latentes et les résultats futurs générés par l’exploitation des biens demeureront imposables en France selon le principe de territorialité posé par l’article 209 I du Code général des impôts.

Or, la qualification d’établissement stable repose sur des critères matériels et fonctionnels précis dégagés par les conventions fiscales internationales et le droit interne. L’existence d’une installation fixe d’affaires suppose une permanence spatiale et la présence d’équipements et de salariés affectés à l’exploitation locale. La jurisprudence administrative apprécie souverainement la consistance de ces éléments d’exploitation. La Cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 26 novembre 2020 n° 18NT04049 a souligné le rôle déterminant des pouvoirs de gestion en jugeant que « Dès lors, compte tenu de ses pouvoirs habituellement exercés en France au nom de la société requérante, l’activité de M. B… doit être regardée comme un établissement stable en France alors même que la société soutient que, d’une part, M. B… est résident fiscal depuis 2007 en Roumanie […] Par suite, l’administration est fondée à estimer que la société SC Acco-Man SRL disposait en France en 2011 et 2012 d’un établissement stable sur le seul fondement des stipulations du 4 de l’article 5 de la convention fiscale franco-roumaine et qu’elle était passible de l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés en France en application des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts. »

Par ailleurs, l’inscription purement formelle des actifs au bilan d’une succursale française ne suffit pas si l’activité réelle se trouve délocalisée au siège étranger. L’administration fiscale vérifie avec une attention scrupuleuse le rattachement effectif des immobilisations incorporelles, marques, brevets et contrats commerciaux à l’exploitation française. Si l’exploitation des biens apportés est transférée hors de France consécutivement à la fusion, le service vérificateur écarte l’application de l’article 210 C. Dans ce cas, l’opération est requalifiée en cessation totale d’entreprise sous l’empire de l’article 221-2 du Code général des impôts. Cette requalification entraîne l’imposition immédiate des plus-values latentes et des provisions au taux plein de l’impôt sur les sociétés.

Dès lors, l’établissement stable doit conserver une autonomie économique et managériale réelle sur le territoire national. L’article 57 du Code général des impôts s’applique à l’ensemble des transactions et refacturations internes intervenant entre le siège étranger et sa succursale française. Tout transfert indirect de bénéfices ou minoration artificielle des résultats de l’établissement français entraîne un redressement fiscal immédiat assorti de pénalités pour manquement délibéré.

À cet égard, l’établissement stable demeure assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les prestations et livraisons réalisées en France. La Cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 20 avril 2021 n° 20MA00663 a rappelé les règles applicables en précisant qu’« Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel « . » et en confirmant l’assujettissement de l’entité non-résidente disposant d’un établissement en France.

En conséquence, les entreprises procédant à une restructuration transfrontalière doivent solliciter un audit approfondi auprès d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial et des affaires afin de sécuriser l’assise juridique de leur succursale. Les conventions de prestation de services intragroupes et la comptabilité de l’établissement stable doivent respecter scrupuleusement les exigences posées au BOI-IS-FUS-10-20-20.

Dès lors, la traçabilité des immobilisations corporelles et incorporelles doit être consignée dès l’ouverture des comptes de l’établissement stable. La succursale doit tenir une comptabilité complète et autonome en langue française conformément aux normes du plan comptable général pour justifier ses résultats auprès de l’administration fiscale.

II. Clause anti-abus de l’article 210-0 A III du CGI, charge de la preuve et sécurisation déclarative

A. Présomption d’évasion fiscale, examen contradictoire et justification des motifs économiques valables

L’encadrement fiscal des fusions transfrontalières a été profondément refondu à la suite d’une censure européenne majeure. Pendant des décennies, la législation fiscale française imposait un agrément ministériel préalable pour accorder le régime de faveur lors d’opérations transfrontalières. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé ce mécanisme incompatible avec la directive fusions et la liberté d’établissement dans son arrêt de principe Euro Park Service du 8 mars 2017 (affaire C-14/16). La juridiction européenne a censuré la présomption générale de fraude fiscale instituée par le droit interne. La Cour de cassation dans son arrêt commercial du 16 mars 2022 n° 20-16.257 a rappelé ce principe fondamental en affirmant que « Le principe de primauté du droit de l’Union oblige le juge national, chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, à assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure ».

Pour mettre la législation française en conformité, le législateur a inséré une clause anti-abus générale au III de l’article 210-0 A du Code général des impôts par l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2017. Ce texte écarte le régime spécial pour les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales. L’opération est regardée comme poursuivant un tel objectif illégitime lorsqu’elle n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participantes.

Or, le renversement de cette présomption d’évasion fiscale impose une charge probatoire rigoureuse à l’entreprise vérifiée. L’examen des motifs économiques valables s’effectue dans le cadre d’une procédure contradictoire régie par l’article L. 10 du Livre des procédures fiscales. La jurisprudence des cours administratives d’appel apprécie avec sévérité la réalité des justifications produites. La Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 13 décembre 2023 n° 21PA06335 et la Cour administrative d’appel de Paris dans sa décision du 13 février 2025 n° 23PA03547 examinent la consistance des synergies industrielles et des réorganisations commerciales alléguées.

À cet égard, l’administration fiscale écarte le régime de faveur dès lors qu’elle constate que l’opération a pour seul dessein d’éluder l’impôt ou de transférer des bénéfices vers des juridictions à basse fiscalité. Le Conseil d’État exerce un contrôle vigilant sur la réalité des transmissions patrimoniales. L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 24 juin 2022 n° 450183 illustre la fermeté des juridictions face aux opérations dépourvues de substance économique réelle.

Dès lors, les entreprises doivent constituer un dossier économique contemporain démontrant la rationalité industrielle et commerciale du regroupement transfrontalier. Ce dossier doit comprendre des études de marché détaillées, des prévisions chiffrées de gains de productivité et les procès-verbaux des assemblées générales délibérantes. Les commentaires administratifs du BOI-IS-FUS-10-20-20 confirment que l’existence d’un motif économique prépondérant suffit à valider le régime spécial, même si l’opération procure par ailleurs une économie fiscale accessoire.

En conséquence, l’anticipation documentaire constitue le moyen le plus sûr de désarmer les contestations de la DGFiP lors d’un contrôle fiscal. Les organes de direction doivent consigner par écrit l’ensemble des éléments justificatifs avant la clôture définitive des accords de fusion transfrontalière.

Par ailleurs, les dirigeants doivent démontrer que l’opération ne masque aucune distribution occulte de dividendes au profit d’actionnaires non-résidents. La cohérence entre les motifs invoqués dans le traité de fusion et la réalité opérationnelle observée après la restructuration constitue un critère décisif pour le maintien du régime de neutralité fiscale.

B. Obligations déclaratives, état de suivi de l’article 54 septies et sanctions du contrôle fiscal

La sécurité juridique attachée au régime de faveur dépend du respect rigoureux des obligations déclaratives de traçabilité fiscale. L’article 210-0 A IV du Code général des impôts oblige la société apporteuse à souscrire une déclaration spéciale télétransmise n° 2738-SD lors de toute opération réalisée au profit d’une personne morale étrangère. Cette déclaration spécifique doit être déposée dans le même délai que la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel la fusion est intervenue afin de détailler les motifs et les conséquences fiscales du rapprochement.

Par ailleurs, l’article 54 septies I du Code général des impôts contraint la société absorbante, par l’entremise de sa succursale française, à joindre à sa liasse fiscale un état de suivi des plus-values en sursis ou report d’imposition (formulaire n° 2059-G). Cet état doit retracer pour chaque catégorie d’actifs les valeurs d’origine, les amortissements cumulés et les plus-values différées. En outre, le paragraphe II de ce texte impose la tenue et la conservation d’un registre spécial pour les plus-values non imposées sur les éléments non amortissables jusqu’à leur cession définitive. La doctrine du BOI-IS-FUS-60-10-20 précise le contenu de ces obligations comptables.

Or, la méconnaissance de ce formalisme déclaratif entraîne des sanctions fiscales automatiques et sévères. L’article 1763 du Code général des impôts punit le défaut de production ou l’inexactitude de l’état de suivi et le manquement à la tenue du registre d’une amende fiscale égale à cinq pour cent du montant des plus-values omises. La Cour administrative d’appel de Douai dans son arrêt du 21 novembre 2023 n° 22DA01400 et la Cour administrative d’appel de Lyon dans sa décision du 3 juillet 2025 n° 23LY01462 rappellent avec constance que les omissions déclaratives privent le contribuable du bénéfice de la bonne foi.

À cet égard, en cas de redressement fiscal consécutif à une remise en cause du régime de faveur, la charge de la preuve incombe au contribuable qui sollicite la décharge des impositions rectifiées. La Cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt du 28 mars 2024 n° 22TL21893 a rappelé ce principe probatoire en affirmant qu’« En vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées. »

Dès lors, les entreprises étrangères disposant d’un établissement en France doivent instaurer une traçabilité comptable et déclarative continue. Toute discordance entre l’état n° 2059-G, la déclaration n° 2738-SD et le grand livre comptable expose l’entreprise à la majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du Code général des impôts.

En conséquence, la gestion post-fusion des engagements fiscaux souscrits constitue un enjeu déterminant pour les groupes internationaux. La conservation rigoureuse des registres légaux permet de prévenir tout risque de redressement lors des vérifications de comptabilité de l’administration fiscale.

Par ailleurs, l’établissement stable doit s’assurer que les cessions ultérieures d’éléments d’actif apportés font l’objet d’une déclaration fiscale conforme. Les plus-values réalisées lors de la sortie de ces biens doivent être liquidées en tenant compte de la valeur fiscale d’origine pour éviter tout contentieux lors de la clôture des exercices fiscaux.

Conclusion

Le régime spécial des fusions régi par les articles 210 A et 210-0 A du Code général des impôts offre un cadre de neutralité fiscale précieux pour les restructurations transfrontalières européennes. Toutefois, le bénéfice de ce régime exige le maintien effectif des actifs au bilan d’un établissement stable français et la justification économique rigoureuse des opérations face à la clause anti-abus générale. Au regard des obligations déclaratives lourdes de l’article 54 septies du Code général des impôts et des pouvoirs d’investigation de la DGFiP, une sécurisation juridique et comptable préventive est indispensable pour pérenniser ces transmissions patrimoniales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».