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Maître Reda KOHEN
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La fusion-absorption de sociétés commerciales : transmission universelle du patrimoine, protection des créanciers, sort des contrats et contentieux des restructurations (2022-2026)

I. La transmission universelle du patrimoine et la substitution de plein droit de la société absorbante

A. La transmission automatique de l’actif, du passif et des actions en justice de la société absorbée

L’opération de fusion-absorption constitue l’instrument privilégié des restructurations d’entreprises par lequel une société transmet son patrimoine à une entité absorbante préexistante.

Cette restructuration emporte la disparition immédiate de la société absorbée sans liquidation préalable selon les prescriptions impératives de l’article L. 236-1 du Code de commerce.

Par ailleurs, le principe fondamental de la transmission universelle du patrimoine organise le transfert intégral et automatique des éléments d’actif ainsi que des dettes de l’entité absorbée.

Le législateur a consacré ce mécanisme cardinal au sein de l’article L. 236-3 du Code de commerce profondément rénové par l’ordonnance du 24 mai 2023.

Les principes directeurs régissant les fusions de sociétés commerciales trouvent également leur ancrage fondamental au sein de l’article 1844-4 du Code civil.

À cet égard, la haute juridiction a rappelé les effets légaux attachés à la disparition de la personne morale absorbée.

La Cour de cassation affirme qu’« en application de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent ».

Le texte légal organise « la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive ».

Dès lors, la société absorbante se substitue de plein droit à la structure absorbée dans tous ses droits, biens et obligations sans formalisme supplémentaire de cession.

Or, cette transmission universelle dispense expressément l’entité bénéficiaire de procéder aux formalités de signification prévues pour les cessions de créances par le droit civil commun.

À cet égard, la chambre commerciale a jugé que « par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, les formalités requises » par la loi spéciale ne sont pas applicables.

La Cour de cassation retient que les exigences de l’article 1690 du code civil ne s’appliquent pas lors d’une telle transmission patrimoniale globale.

En conséquence, la société absorbante devient immédiatement titulaire des créances professionnelles et des titres exécutoires préalablement consentis au profit de la structure absorbée dissoute.

Cette mutation patrimoniale confère également à l’entité absorbante la pleine qualité pour agir en justice afin d’assurer le recouvrement forcé des créances transférées sans délai.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle fondamentale dans son arrêt rendu le 30 novembre 2022.

La haute juridiction énonce qu’« en cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine » produit ses pleins effets.

Cette transmission automatique confère à la société « à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée ».

Dès lors, l’accomplissement des formalités de dépôt et de publication au registre du commerce ne conditionne pas la recevabilité de l’action en justice de l’absorbante.

La Cour de cassation a confirmé que la société absorbante « avait qualité pour agir en exécution forcée contre [W] [B], indépendamment de l’accomplissement des formalités de publicité ».

Par ailleurs, la date d’effet de la fusion délimite temporellement le transfert des prérogatives procédurales entre la société absorbée et la société bénéficiaire du patrimoine.

La cour d’appel de Caen a précisé « que les droits et obligations de la banque [O], dont l’immatriculation au RCS a bien été radiée ».

La cour caennaise a retenu le 1er janvier 2023 comme « date à retenir pour sa fusion/absorption, ont bien été transmis à la Société générale ».

Or, la disparition de la personnalité morale de l’absorbée prive celle-ci de tout droit d’ester en justice à compter de la réalisation définitive de l’opération.

La cour d’appel de Paris retient qu’« il résulte de l’article L. 236-3 du Code de commerce que la fusion-absorption opérant transmission universelle du patrimoine ».

L’entité commerciale substituée « acquiert, de plein droit, à la date d’effet de la fusion la qualité de partie pour poursuivre les instances engagées ».

Les magistrats parisiens ont ajouté que « l’intervention dans l’instance d’appel de la société absorbante couvrait l’irrecevabilité tirée du droit d’agir ».

En conséquence, l’intervention volontaire de l’absorbante régularise la procédure en cours mais impose aux tiers d’adapter formellement l’intitulé de leurs prétentions contentieuses respectives.

La chambre commerciale a rappelé que l’intervention de l’absorbante « permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée ».

Cette régularisation procédurale « ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante ».

Dès lors, les défendeurs doivent expressément diriger leurs conclusions contre la société absorbante sous peine d’irrecevabilité irrémédiable de leurs demandes indemnitaires ou reconventionnelles incidentes.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a sanctionné l’irrégularité d’un recours formé par une entité dissoute dans sa décision CA Bordeaux, 12 février 2026, n° 25/01591.

À cet égard, l’absorption d’une société sous procédure collective emporte des conséquences majeures sur le suivi du plan de redressement précédemment arrêté par le tribunal.

La cour de Paris retient qu’« en application des articles L236-1 et suivants du code de commerce, la fusion a entrainé la dissolution sans liquidation ».

La juridiction a constaté « la transmission universelle de son patrimoine à Netgem France » avec l’ensemble des charges financières du plan arrêté.

En conséquence, la société absorbante se trouve tenue d’exécuter les engagements financiers du plan de redressement envers l’ensemble des créanciers admis au passif social.

Les entreprises engageant de telles restructurations complexes recourent à un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris pour sécuriser la transmission procédurale et contractuelle.

Dès lors, la parfaite maîtrise du calendrier des opérations protège efficacement les dirigeants contre les risques d’irrecevabilité contentieuse lors des fusions sociétaires d’envergure.

Par ailleurs, les transferts patrimoniaux s’étendent aux autorisations administratives, licences d’exploitation et droits de propriété intellectuelle appartenant à la personne morale dissoute.

À cet égard, la société absorbante acquiert de plein droit le bénéfice des marques, brevets et concessions sous réserve du respect des réglementations spécifiques applicables.

En conséquence, les actes de cession et les inscriptions auprès de l’institut national de la propriété industrielle confortent l’opposabilité aux tiers des actifs incorporels transmis.

Dès lors, la vérification diligente des portefeuilles de titres de propriété industrielle garantit l’intégrité de la valeur immatérielle lors des restructurations de groupes commerciaux.

B. Le sort des contrats en cours, des garanties et de la responsabilité pénale transmise

La transmission universelle du patrimoine gouverne également le sort de l’ensemble des contrats conclus par la société absorbée avec ses partenaires commerciaux.

En principe, les conventions synallagmatiques en cours d’exécution se poursuivent de plein droit avec l’entité absorbante sans nécessiter l’accord exprès des cocontractants.

Or, les parties peuvent valablement stipuler des clauses de résiliation automatique ou subordonner la continuation des engagements contractuels à un agrément préalable exprès.

À cet égard, la cour d’appel d’Orléans a examiné l’opposabilité d’une opération de fusion-absorption à des débiteurs dans son arrêt du 23 janvier 2025.

Les magistrats orléanais ont souligné les effets légaux résultant de la « publication d’une fusion-absorption dans un journal d’annonces légales » pour informer les tiers.

Les juges ont relevé qu’« ils n’ont été destinataires d’aucun document leur permettant d’être informés de l’opération ».

Dès lors, l’opposabilité légale résultant des mesures de publicité protège la régularité des transferts de créances à l’égard des emprunteurs et débiteurs cédés.

Par ailleurs, le sort des sûretés personnelles garantissant les obligations de la société absorbée soulève des questions juridiques d’une importance pratique déterminante.

L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a codifié ces principes au sein de l’article 2318 du Code civil.

Ce texte distingue rigoureusement l’obligation de règlement des dettes existantes et l’obligation de couverture relative aux engagements souscrits postérieurement à l’opération sociétaire.

La cour d’appel de Versailles a rappelé ce principe fondamental régissant les cautionnements souscrits avant la réalisation de la restructuration d’entreprise.

La juridiction versaillaise a jugé que l’absorption « met en principe fin à l’obligation de couverture de la caution » pour les dettes futures.

La juridiction retient que le garant « demeure cependant tenue à raison des dettes nées antérieurement à la fusion, ce qui est le cas du prêt ».

En conséquence, la caution personnelle demeure pleinement engagée pour l’ensemble des échéances exigibles afférentes aux concours financiers antérieurs à la fusion.

La cour d’appel de Paris a également statué sur l’application dans le temps des dispositions protectrices régissant le cautionnement d’affaires.

La cour parisienne a statué sur « l’article 2318 nouveau du code civil, dont se prévaut M. [Z] pour soutenir que la fusion-absorption » éteignait son engagement.

Les magistrats d’appel ont souligné que ce texte « est entré en vigueur le 1er janvier 2022 et ne s’applique donc pas au cautionnement souscrit » antérieurement.

Les juges d’appel ont ajouté que « la dette née de l’engagement de cautionnement » a été valablement transmise à la société absorbante.

Dès lors, les créanciers bancaires peuvent poursuivre valablement les garants pour le recouvrement intégral des concours financiers consentis à la structure absorbée.

Or, l’évolution la plus spectaculaire concerne la transmission de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société commerciale absorbante.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré ce transfert pénal majeur par un arrêt fondamental du 22 mai 2024.

La juridiction suprême a affirmé que « la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation » pour les faits antérieurs.

La haute juridiction a précisé que la société bénéficiaire « peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer ».

La haute juridiction a expressément étendu cette solution aux sociétés à responsabilité limitée pour les fusions intervenues postérieurement au 25 novembre 2020.

À cet égard, la Cour de cassation a précisé l’application du transfert pénal aux « sociétés à responsabilité limitée pour les fusions-absorptions conclues postérieurement ».

En conséquence, les audits d’acquisition préalables doivent impérativement identifier l’ensemble des risques pénaux et réglementaires pesant sur l’entité cible.

Par ailleurs, l’absorption transmet également les responsabilités civiles quasi-délictuelles nées des manquements contractuels et fautes commises par les anciens dirigeants sociaux.

Dès lors, les clauses de garantie de passif conventionnelles conservent une utilité cardinale pour prémunir l’absorbante contre les passifs occultes et condamnations pécuniaires imprévues.

À cet égard, la rédaction méticuleuse des conventions d’indemnisation garantit la pérennité de l’investissement face aux réclamations tardives des cocontractants lésés.

En conséquence, les parties contractantes organisent conventionnellement la répartition du risque financier afférent aux litiges antérieurs découverts après la fusion.

Par ailleurs, l’audit juridique des contrats de travail garantit le maintien des rémunérations et avantages acquis lors du transfert des salariés.

Dès lors, l’application automatique des règles protectrices du droit du travail préserve la paix sociale au sein de la nouvelle entité économique consolidée.

II. La protection des créanciers et le contentieux de la régularité des opérations de fusion

A. Le régime du droit d’opposition des créanciers et ses effets sur les voies d’exécution

La protection des créanciers sociaux constitue le contrepoids nécessaire à la transmission automatique de plein droit du passif de la société absorbée.

Le législateur a instauré un droit d’opposition spécifique au bénéfice des créanciers non obligataires dont la créance est antérieure à l’opération.

Ce droit protecteur est encadré par les dispositions d’ordre public de l’article L. 236-14 du Code de commerce réformé en mai 2023.

Les créanciers disposent d’un délai impératif de trente jours courant à compter de la publication du projet de fusion au BODACC.

À cet égard, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé les exigences temporelles de cette procédure collective dans sa décision du 20 mars 2025.

La cour a souligné qu’un « traité de fusion-absorption a été déposé au RCS et publié au BODACC » conformément aux prescriptions légales.

La juridiction a ajouté que la décision « a été publiée au BODACC de sorte que le délai d’opposition a expiré » à l’échéance trentenaire.

Les juges d’appel ont conclu qu’il s’agit de la « date à laquelle la transmission universelle de patrimoine est devenue définitive » entre les sociétés participantes.

Dès lors, l’expiration du délai légal prive définitivement les créanciers sociaux de la faculté d’exercer leur droit d’opposition devant le juge.

Or, la recevabilité de l’opposition suppose également que le créancier justifie d’un intérêt légitime et de l’existence d’une créance certaine en germe.

La cour d’appel de Rennes a statué sur les motifs fondant le rejet d’une opposition infondée dans son arrêt du 6 mai 2025.

Les juges rennais ont énoncé qu’« ils n’indiquent pas en quoi la fusion contreviendrait à leurs droits » de manière concrète.

La cour a retenu qu’ils invoquaient l’article L. 236-14 du code de commerce sans justifier de la qualité requise pour agir en justice.

La cour d’appel a rejeté l’opposition en confirmant le jugement entrepris par une motivation de pur droit rigoureusement argumentée.

En conséquence, le tribunal rejette l’opposition lorsque la restructuration d’entreprise ne compromet aucunement les chances de recouvrement effectif de la créance invoquée.

Lorsque l’opposition est accueillie, le tribunal de commerce ordonne soit la constitution de garanties appropriées, soit le remboursement immédiat de la créance.

Par ailleurs, le défaut de constitution de garanties ou l’inexécution de l’ordre judiciaire peut conduire au prononcé de l’inopposabilité de la fusion.

La portée contentieuse d’une telle déclaration d’inopposabilité a été fixée avec une netteté remarquable par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Dans son arrêt de principe du 7 octobre 2020, la haute juridiction a posé une solution fondamentale protégeant le droit de gage du créancier.

La Cour de cassation retient que le créancier « conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute ».

La haute juridiction a déduit que le créancier « ne peut se voir opposer l’arrêt ou l’interdiction des procédures d’exécution » résultant de la procédure collective.

Dès lors, le créancier bénéficiant de l’inopposabilité échappe au principe de suspension des poursuites individuelles applicable lors de la faillite de l’absorbante.

La haute juridiction a précisé l’assiette des saisies bancaires pouvant être diligentées sur les comptes ouverts au nom de l’entité absorbante substituée.

La chambre commerciale a statué sur la « saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires dont est devenue titulaire une société absorbante » par le créancier opposant.

Les magistrats suprêmes ont jugé que « l’effet attributif de la saisie s’étend à la totalité des soldes créditeurs de ces comptes » sous réserve de contestation.

Il appartient alors au débiteur d’« établir que ces soldes sont constitués, en tout ou partie, de fonds ne provenant pas de la société absorbée ».

À cet égard, le créancier opposant dispose d’une efficacité d’exécution redoutable pour appréhender les actifs financiers transmis sans inversion préalable de la preuve.

En conséquence, les sociétés engageant une restructuration majeure doivent veiller scrupuleusement au traitement amiable et préventif des créanciers antérieurs.

Dès lors, la gestion active du passif social conditionne la pleine sécurité patrimoniale de l’opération de fusion-absorption face aux tiers opposants.

Par ailleurs, les créanciers obligataires bénéficient de prérogatives délibératives spécifiques au sein de leurs masses conformément aux textes applicables du Code de commerce.

À cet égard, le projet de fusion doit leur être régulièrement soumis afin de leur permettre d’approuver les modalités de l’opération projetée.

En conséquence, le vote négatif de la masse des obligataires ouvre un droit au remboursement anticipé des titres de créance souscrits.

Dès lors, l’anticipation financière des demandes de désintéressement immédiat préserve la trésorerie opérationnelle de la société absorbante lors de la fusion.

B. Les conditions strictes de la nullité de la fusion et la répression de la fraude

La sécurité juridique des restructurations sociétaires impose une stricte limitation des cas d’ouverture de l’action en nullité de l’opération.

Le droit positif consacre un principe de verrouillage absolu destiné à prévenir l’anéantissement rétroactif des fusions définitivement réalisées sur le marché.

Ce régime restrictif découle des dispositions d’ordre public énoncées à l’article L. 235-8 du Code de commerce et complétées par les règles de droit des sociétés.

Les conditions de régularité formelle de l’opération sont également encadrées par l’article L. 236-15 du Code de commerce.

La nullité d’une fusion ne peut résulter que de la nullité de la délibération d’assemblée ou du défaut de déclaration de conformité.

Or, les associés minoritaires évincés invoquent fréquemment l’existence d’une fraude ou d’un abus de majorité pour tenter d’obtenir l’annulation de l’opération.

La cour d’appel de Paris a rendu une décision fondamentale le 10 juin 2026 précisant les critères cumulatifs régissant cette contestation complexe.

La juridiction d’appel parisienne a énoncé que selon l’article L. 235-8 du code de commerce, la nullité ne peut résulter que de la délibération irrégulière d’assemblée.

Les juges d’appel ont souligné qu’« en matière de nullité des délibérations de l’assemblée, les demandes fondées sur la fraude ou l’abus de majorité peuvent être rapprochées ».

La cour a jugé que la fraude implique « la rupture d’égalité entre les associés, c’est-à-dire, la poursuite par l’associé majoritaire d’un objectif de contournement des droits ».

La cour a exigé la preuve de « l’absence de justification de la décision par l’intérêt social de la société » pour prononcer l’invalidation.

Dès lors, la démonstration d’une rupture d’égalité et de l’atteinte caractérisée à l’intérêt social conditionne le succès de l’action en annulation.

À cet égard, les juges apprécient souverainement si la fusion poursuit un dessein économique rationnel ou une simple manœuvre spoliatrice des minoritaires.

Par ailleurs, les irrégularités procédurales mineures constatées dans la convocation des assemblées générales ne suffisent pas à justifier le prononcé de l’annulation.

En conséquence, les juridictions commerciales privilégient systématiquement l’allocation de dommages et intérêts lorsque l’opération de fusion apparaît économiquement irréversible.

Dès lors, l’évaluation rigoureuse du rapport d’échange des droits sociaux et la désignation d’un commissaire à la fusion sécurisent l’équité financière.

Les associés estimant subir une spoliation patrimoniale doivent agir promptement devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits d’information et d’expertise.

Or, le respect scrupuleux des prérogatives des organes de gouvernance protège durablement la restructuration contre tout risque d’invalidation contentieuse ultérieure.

À cet égard, la transparence des valorisations financières consolide l’adhésion des porteurs de parts et prévient les contestations judiciaires destructrices de valeur.

En conséquence, les dirigeants veillent à fournir une information complète et loyale préalablement au vote des délibérations d’assemblée générale extraordinaire.

Par ailleurs, la rédaction soignée des rapports de gestion éclaire utilement les votants sur les synergies attendues de l’intégration sociétaire.

Dès lors, la robustesse documentaire neutralise préventivement les contestations infondées émanant d’actionnaires dissidents mécontents de la restructuration.

Conclusion

La fusion-absorption demeure l’opération reine du droit des sociétés pour réaliser l’intégration capitalistique et industrielle de plusieurs entités commerciales distinctes.

Par ailleurs, l’équilibre subtil instauré par la loi et la jurisprudence garantit la célérité des transmissions tout en préservant les tiers.

À cet égard, la transmission universelle du patrimoine assure la parfaite continuité des droits, obligations et actions contentieuses de l’entreprise absorbée.

En conséquence, la maîtrise des délais d’opposition des créanciers et la régularité des délibérations décisionnaires constituent les piliers incontournables du succès.

Dès lors, l’anticipation rigoureuse des risques contractuels, procéduraux et pénaux permet aux dirigeants de mener leurs restructurations avec une sérénité juridique absolue.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».