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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le droit préférentiel de souscription dans l’augmentation de capital : exercice, renonciation, suppression et contentieux de l’annulation (2022-2026)

I. Le régime juridique de l’exercice et de la renonciation au droit préférentiel de souscription

A. La titularité du droit et les modalités d’exercice à titre irréductible et réductible

Le droit préférentiel de souscription constitue une prérogative patrimoniale et politique essentielle dont dispose chaque associé lors des opérations de recapitalisation en numéraire d’une société commerciale. Aux termes de l’article L. 225-132 du Code de commerce, les actions de numéraire comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital social. La législation garantit ainsi aux actionnaires un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire proportionnellement au montant de leurs titres initiaux. Dès lors, cette règle protectrice prévient toute dilution financière et politique injustifiée en assurant le maintien du pourcentage de participation de chacun. Ce principe d’ordre public s’applique aux sociétés anonymes et bénéficie aux sociétés par actions simplifiées en application de l’article L. 227-1 du Code de commerce. Par ailleurs, les actionnaires et dirigeants font appel à l’expertise d’un cabinet en avocats en droit des sociétés afin de sécuriser l’émission de titres nouveaux.

La titularité exclusive de cette prérogative a fait l’objet de précisions jurisprudentielles déterminantes quant à la qualité exacte d’actionnaire exigée pour s’en prévaloir. Dans un arrêt de principe remarqué, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 24-15.626 a jugé que « selon l’article L. 225-132 du code de commerce, les actionnaires des sociétés par actions ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Il résulte de ce texte que le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital. » La chambre commerciale a ainsi jugé que le porteur de certificats représentatifs de titres étrangers ne peut exercer le droit préférentiel. Dès lors, seule l’inscription en compte au registre des mouvements de titres confère la qualité d’actionnaire requise pour souscrire.

L’exercice de ce droit s’articule traditionnellement entre la souscription à titre irréductible et la souscription facultative à titre réductible prévue par les statuts. L’article L. 225-132 du Code de commerce garantit la souscription à titre irréductible en proportion exacte du nombre d’actions anciennes possédées par chaque associé. Or, lorsque l’assemblée générale extraordinaire le prévoit expressément, les actionnaires peuvent également souscrire à titre réductible un nombre d’actions supérieur à leur droit strict. À cet égard, les actions nouvelles non absorbées par les souscriptions à titre irréductible sont alors réparties entre les souscripteurs à titre réductible. En conséquence, cette faculté complémentaire consolide l’actionnariat existant et limite l’ouverture du capital à des investisseurs extérieurs non sollicités.

Le caractère hautement personnel et individuel du droit préférentiel de souscription ouvre des voies d’action contentieuses directes à chaque associé lésé. Dans une décision majeure, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, n° 19-14.839 a énoncé que « l’associé qui prétend que le plan de redressement judiciaire de la société porte atteinte à sa qualité d’associé et à son droit préférentiel de souscription, invoque un moyen qui lui est propre, peu important que chacun des autres associés ait disposé d’un droit préférentiel de souscription ». La Haute juridiction consacre ainsi l’autonomie procédurale de l’actionnaire pour défendre sa quote-part capitalistique contre toute atteinte illégitime. Dès lors, l’atteinte au droit préférentiel ne constitue pas un préjudice purement social mais lèse directement le patrimoine personnel de l’associé.

La réalisation matérielle de la souscription obéit à des formalités probatoires précises que le souscripteur doit impérativement satisfaire avant l’échéance du délai fixé. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 10, 25 mars 2024, n° 22/13892 a affirmé qu’ « il appartient à M. [L] de prouver qu’au plus tard le 15 juin 2015 à minuit il a souscrit à l’augmentation du capital social de la société Litigation Group. A cette preuve il n’y a pas lieu d’ajouter celle de la publication de cet acte au greffe du tribunal de commerce, antérieurement à la date butoir. » La cour retient que la transmission du bulletin régulier et l’ordre irrévocable de virement bancaire scellent la perfection de l’apport. Par ailleurs, les formalités subséquentes de publicité au registre du commerce et des sociétés demeurent étrangères à la validité substantielle de l’engagement.

Le respect des délais d’ouverture et de clôture de la période de souscription s’impose avec une rigueur absolue à l’ensemble des associés. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 1er juin 2023, n° 22/01787 a relevé que « la société CFD Invest, par deux courriels des 23 mars et 23 avril 2021, a rappelé à la société Ets Tchoulfian la date limite de souscription à l’augmentation de capital de la société Meanloye fixée au 30 avril 2021 à minuit. Elle l’a par ailleurs invitée à lui faire part le cas échéant de sa volonté de participer à cette opération et l’a informée de la nécessité d’établir à cette fin un bulletin de souscription. » Dès lors, l’associé négligent ne peut arguer d’un manquement du président pour justifier la tardiveté de son versement financier. En conséquence, la clôture anticipée ou régulière de la souscription rend forclose toute demande d’attribution postérieure à l’échéance.

L’octroi effectif du droit préférentiel dans les opérations complexes de restructuration financière protège les résolutions d’assemblée contre les accusations de spoliation. La Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 19 décembre 2024, n° 24/02440 a souligné que « cette résolution incluait un droit préférentiel de souscription aux associés de la société All In Foods, ce qui a permis à la famille [H] de souscrire à l’augmentation de capital et de conserver sa part de 20 % du capital social, ainsi que les droits en résultant selon les stipulations de la promesse d’achat ». La juridiction d’appel a jugé que « ce coup d’accordéon n’était pas destiné à exclure les consorts [H] et à les priver de cette possibilité de vendre leurs titres mais simplement à recapitaliser la société, comme l’a fait la société Bel elle-même à proportion de sa participation. » Dès lors, l’égalité formelle et matérielle des associés est pleinement préservée.

B. La renonciation individuelle et la négociation des droits de souscription

Le dispositif légal consacre la pleine liberté de l’actionnaire de renoncer individuellement à l’exercice de son droit préférentiel de souscription. L’article L. 225-132 du Code de commerce prévoit explicitement que les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. Cette renonciation unilatérale peut intervenir au profit de coassociés ou de tiers investisseurs dans le cadre d’accords d’investissement préalablement négociés. Or, la renonciation individuelle ne doit pas être confondue avec la décision collective de suppression votée par l’assemblée générale extraordinaire. À cet égard, la renonciation individuelle constitue un acte de disposition patrimoniale volontaire qui engage irrévocablement son auteur pour l’émission concernée. Dès lors, l’associé renonçant ne peut plus contester l’attribution consécutive des actions nouvelles émises.

La négociabilité et la cessibilité des coupons représentatifs des droits de souscription constituent des attributs essentiels de la valeur mobilière. Aux termes de l’article L. 225-132 du Code de commerce, le droit préférentiel de souscription est négociable lorsqu’il est détaché d’actions elles-mêmes négociables. Dans les sociétés par actions simplifiées régies par l’article L. 227-1 du Code de commerce, ce droit est cessible dans les conditions prévues par les statuts. Dès lors, la cession du droit détaché permet à l’actionnaire qui ne souhaite pas souscrire de monétiser la valeur économique de sa préférence. En conséquence, le produit de la cession du droit compense financièrement la dilution mathématique de la valeur unitaire des actions anciennes.

L’articulation entre l’obligation d’assainissement du bilan et la condition suspensive d’augmentation de capital impose une exécution intégrale des souscriptions. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 janvier 2023, n° 21-10.609 a rappelé qu’ « il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. » La chambre commerciale censure les juges du fond ayant retenu la perte de la qualité d’actionnaire alors que l’augmentation était suspendue. Or, l’associé conserve la plénitude de ses prérogatives sociétaires tant que la recapitalisation n’a pas été juridiquement consommée.

La validité des délibérations relatives aux opérations sur le capital commande le maintien ininterrompu de la qualité d’associé lors des votes. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 14 janvier 2026, n° 24/05784 a jugé que « les décisions des assemblées générales contestées n’étant pas annulées, et M. [E] [N] ayant valablement été exclu de la société, sa demande doit être rejetée. » L’associé valablement exclu du capital social par une décision antérieure devenue définitive perd toute légitimité pour contester les délibérations ultérieures. Dès lors, la perte de la qualité d’actionnaire prive le demandeur de tout intérêt à agir contre les modalités de souscription adoptées. Par ailleurs, la sécurité des délibérations collectives requiert une stabilité parfaite de la composition du corps des votants.

Les contestations infondées émanant de souscripteurs défaillants sont rigoureusement écartées dès lors que la société a exécuté ses obligations d’information. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 12 mars 2024, n° 20/06600 a confirmé le débouté des prétentions formulées par un investisseur n’ayant pas matérialisé sa souscription. La juridiction rappelle que l’absence de versement libératoire dans les délais impartis fait obstacle à toute revendication de droits sur les actions nouvelles. À cet égard, la protection de la trésorerie sociale et de l’intérêt général de l’entreprise prime sur les atermoiements individuels. En conséquence, les demandes indemnitaires dirigées contre les dirigeants sociaux sont déclarées irrecevables ou infondées.

II. La suppression du droit préférentiel de souscription et le contentieux de l’annulation

A. Le formalisme de la suppression au profit de personnes dénommées et le contrôle des rapports spéciaux

La suppression collective du droit préférentiel de souscription constitue une mesure exceptionnelle strictement encadrée par des dispositions d’ordre public. Selon l’article L. 225-135 du Code de commerce, l’assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Le texte législatif prescrit qu’elle statue à peine de nullité de la décision sur le rapport du conseil d’administration et sur celui des commissaires aux comptes. Dès lors, le défaut de production de ces rapports spéciaux lors de la délibération entraîne la nullité absolue de l’augmentation de capital. Cette sanction impérative s’étend à l’ensemble des sociétés par actions simplifiées en application de l’article L. 227-1 du Code de commerce.

La réservation de l’augmentation de capital au profit de personnes nommément désignées impose une procédure spécifique de neutralisation des votes intéressés. L’article L. 225-138 du Code de commerce dispose que l’assemblée générale peut réserver l’augmentation de capital à des personnes nommément désignées ou catégories de personnes. À cette fin, le législateur interdit formellement aux personnes nommément désignées bénéficiaires de prendre part au vote de la résolution d’émission. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions que ces bénéficiaires possèdent dans le capital social. En conséquence, la participation irrégulière du bénéficiaire désigné au scrutin vicie irrémédiablement la légalité de la délibération adoptée en assemblée générale extraordinaire.

L’interdiction de participer au vote s’applique avec la même rigueur en présence d’opérations portant sur des catégories particulières d’actions. Dans une décision de principe, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, n° 22-15.836 a jugé que « constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de ce texte toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties. » La chambre commerciale a annulé la délibération en retenant que « les associés titulaires d’actions de préférence « P » n’auraient pas dû prendre part au vote portant sur la modification du dividende prioritaire attaché à ces actions et que, par suite, les résolutions litigieuses étaient entachées de nullité ». Dès lors, le respect scrupuleux de la neutralité du corps électoral conditionne la pérennité juridique des décisions prises.

La sincérité des créances incorporées au capital social lors d’une émission avec suppression du droit préférentiel fait l’objet d’un contrôle probatoire strict. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 1er juin 2023, n° 22/01787 a retenu que « ce simple soupçon, qu’aucun élément tangible ne vient étayer, est démenti par le rapport du commissaire aux comptes de la société Meanloye daté du 23 avril 2021 qui atteste de l’existence d’une créance en compte courant de la société CFD Invest d’un montant de 591.558 euros. » Or, l’attestation établie par le commissaire aux comptes fait foi jusqu’à preuve du contraire de la liquidité de la créance. À cet égard, la production du rapport spécial d’audit écarte les contestations portant sur la réalité des versements compensés.

Le contrôle du prix d’émission et des méthodes de valorisation retenues pour supprimer le droit préférentiel repose sur des exigences techniques rigoureuses. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 4 avril 2023, n° 22/05320 a jugé que « la société Waiheke Investment manque à établir la sous-valorisation des titres de la société Brandalley lors de l’opération d’apport à la société Andrino en juin 2014. » De surcroît, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 10 décembre 2025, n° 23/17390 a validé l’augmentation en relevant « l’absence de fraude dans l’augmentation de capital et notamment sur le fait que M. [O] [D] s’est appuyé sur une évaluation de la société effectuée par son cabinet comptable dont il n’est pas démontré qu’il ait sciemment dévalorisé la valeur des parts à la demande des actionnaires majoritaires. » Dès lors, l’évaluation financière contradictoire neutralise le grief de spoliation.

La validité des augmentations de capital réservées s’apprécie au regard des besoins réels de financement et du plan stratégique de la structure. L’émission d’actions nouvelles sans droit préférentiel au profit d’un partenaire industriel ou financier répond aux exigences de l’intérêt social lorsqu’elle dote l’entreprise des fonds indispensables à son expansion. Or, la fixation d’une prime d’émission appropriée compense la perte de substance subie par les associés anciens non bénéficiaires de la réservation. À cet égard, l’intervention du commissaire aux comptes garantit la loyauté de l’évaluation financière soumise à l’assemblée générale. En conséquence, les délibérations conformes aux prescriptions légales résistent victorieusement aux recours introduits par les minoritaires contestataires.

B. Le contrôle de l’abus de majorité, la sanction de la dilution frauduleuse et le régime de prescription

Le recours à une augmentation de capital avec suppression de droit préférentiel ne saurait dissimuler une manœuvre d’éviction d’un associé minoritaire. L’article 1833 du Code civil impose impérativement que toute société soit constituée dans l’intérêt commun des associés et gérée dans son intérêt social. L’abus de majorité est judiciairement caractérisé lorsqu’une délibération est votée contrairement à l’intérêt social dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Dans un arrêt de censure marquant, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 24-15.730 a jugé que « l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners. »

L’émission massive de titres nouveaux au seul pair nominal sans justification de trésorerie caractérise une fraude destructrice de l’égalité des associés. Dans une décision d’annulation éclatante, la Cour d’appel d’Amiens, Chambre économique, 15 janvier 2026, n° 24/01353 a énoncé que « contrairement à la finalité affichée, l’augmentation de capital décidée unilatéralement par la SARL Holding [I] [E], présente un caractère manifestement frauduleux, en ce qu’elle a abouti à augmenter considérablement les parts sociales de la SARL Holding [I] [E], devenue propriétaire de 98,40% du capital, résultat à son avantage exclusif, et sans apport proportionnel à l’intérêt social de la SAS OPL. » La cour d’appel a retenu que « la finalité de l’opération avait pour unique dessein de diluer définitivement la participation de Mme [F] au profit et à l’avantage exclusif de la SARL Holding [I] [E], associée majoritaire. L’intention de nuire étant démontrée, dans ces conditions, l’abus de majorité découlant de l’abus de droit est caractérisé. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’assemblée générale de la SAS OPL du 23 mai 2022. »

La violation flagrante des règles de majorité couplée à une dilution brutale et injustifiée de l’associé emporte l’annulation judiciaire rétroactive. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 13 février 2024, n° 21/06518 a retenu qu’ « il a été rappelé ci-dessus que la situation de la société ne justifiait aucunement, au 24.06.2020, le vote d’une résolution en violation des règles de majorité, contraire à l’intérêt de l’associé minoritaire puisque diluant de façon drastique sa participation dans la société qui est passée de 40% à 1%. » La cour a prononcé la nullité intégrale de l’augmentation sur le fondement de l’article L. 235-1 du Code de commerce. En conséquence, l’annulation replace les parties dans la situation patrimoniale exacte antérieure au vote litigieux.

L’action en nullité intentée contre une augmentation de capital irrégulière est soumise à des délais de prescription particulièrement brefs. L’article L. 235-9 du Code de commerce fixe le délai de droit commun des actions en nullité des délibérations à trois ans. Toutefois, l’alinéa 3 de ce même article prévoit un délai de prescription abrégé de trois mois pour certaines irrégularités d’augmentation de capital. La Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 3 juin 2025, n° 24/00442 a affirmé que « dans une société par actions simplifiée, l’opération de réduction et celle consécutive d’augmentation de capital simultanées caractérisant une opération de  » coup d’accordéon  » justifiées par des pertes doivent être considérées comme indivisibles, en particulier lorsqu’elles ont pour effet de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ou aux droits des créanciers. De là, l’action en nullité d’une opération de réduction de capital doit être soumise au délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce lorsque cette réduction a été décidée à l’occasion d’un  » coup d’accordéon « , c’est-à-dire qu’elle était subordonnée à une augmentation de capital. »

La rigueur de cette forclusion trimestrielle impose aux minoritaires une saisine immédiate des juridictions consulaires pour sauvegarder leurs droits sociaux. Dès lors, l’inaction de l’associé durant ce court délai purge définitivement les vices substantiels affectant la délibération collective. Par ailleurs, la pérennité de l’activité économique et la protection des créanciers sociaux justifient la clôture rapide de toute incertitude juridique sur le capital. À cet égard, la rigueur procédurale du droit des sociétés prévient les manœuvres contentieuses tardives destinées à déstabiliser l’entreprise en développement.

Conclusion

Le droit préférentiel de souscription constitue la clef de voûte de la protection de l’actionnaire contre les dérives dilutives et les manœuvres spoliatrices lors des augmentations de capital. L’équilibre instauré par le Code de commerce et consolidé par la jurisprudence commerciale récente de 2022 à 2026 concilie la liberté de financement des sociétés et la préservation de l’égalité des associés. Si la suppression du droit préférentiel de souscription permet d’attirer des partenaires stratégiques ou d’apurer des passifs par compensation de créances, elle demeure subordonnée à un formalisme probatoire d’ordre public rigoureux. La violation des rapports spéciaux obligatoires ou le détournement de l’augmentation à des fins de dilution abusive justifient l’annulation rétroactive des délibérations et l’allocation de dommages-intérêts réparateurs. Dès lors, la sécurisation juridique de toute opération sur le capital requiert une analyse millimétrée des statuts, des règles de gouvernance et des délais de prescription applicables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».