Recevoir l’état détaillé des dettes après la recevabilité d’un dossier de surendettement est un moment procédural décisif. Ce document ne constitue pas encore un plan de remboursement et ne règle pas définitivement, entre le débiteur et chaque créancier, la question de l’existence de la dette. Il fixe cependant la base chiffrée sur laquelle la commission va orienter le dossier, proposer un plan conventionnel, imposer des mesures ou envisager un rétablissement personnel. Une erreur de montant, une créance déjà payée, des intérêts mal calculés ou une dette attribuée à la mauvaise personne doivent donc être signalés rapidement.
Le débiteur dispose en principe de vingt jours à compter de la notification de l’état du passif pour le contester. La contestation doit être adressée au secrétariat de la commission, selon une forme précise, avec des motifs et des justificatifs permettant au juge des contentieux de la protection de comprendre le désaccord. Une contestation tardive ne peut pas être improvisée à l’audience lorsque le juge est déjà saisi d’une autre créance. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025. Cet article explique le calendrier, le contenu de la déclaration, les pièces utiles et la portée exacte de la vérification judiciaire.
I. Dossier de surendettement : comment contester une créance dans les 20 jours ?
A. État détaillé des dettes : quelle date fait courir le délai de 20 jours ?
La procédure ne se résume pas au dépôt du formulaire auprès de la Banque de France. Après avoir examiné la recevabilité, la commission reconstitue le passif à partir des informations déclarées par le débiteur et des réponses des créanciers. Cette étape vise à disposer d’un état suffisamment fiable pour déterminer les ressources, les charges, la capacité de remboursement et l’orientation du dossier. La notification de l’état détaillé des dettes permet ensuite au débiteur de vérifier concrètement ce qui sera pris en compte.
Le calendrier comporte plusieurs délais qui ne doivent pas être confondus. Les créanciers disposent d’un délai propre pour justifier leurs sommes. L’article R. 723-3 du code de la consommation prévoit notamment : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours ». Ce délai concerne les créanciers et leurs justificatifs de principal, intérêts et accessoires. Il ne remplace pas le délai de vingt jours ouvert au débiteur pour contester l’état finalement dressé et notifié par la commission.
La commission peut également devoir informer une caution lorsque le remboursement d’une dette du débiteur principal est garanti par un cautionnement. L’article R. 723-4 du code de la consommation prévoit que, dans ce contexte, « Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission. » Cette règle vise la caution et ses observations. Elle ne modifie pas le délai de vingt jours dont dispose le débiteur pour contester son propre état du passif.
Après l’examen des éléments reçus, la commission arrête l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’article R. 723-5 du code de la consommation indique : « La commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » La même disposition précise que la notification doit rappeler le cadre de la contestation, désigner les créances contestées et exposer les motifs.
Le point de départ doit être recherché dans la notification de cet état du passif, et non dans la date du dépôt initial du dossier, la date de la décision de recevabilité ou la date à laquelle le débiteur découvre une erreur sur son relevé bancaire. En pratique, il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception, la copie de la lettre et toutes les pages de l’état détaillé. Lorsque la date de remise est discutée, ces éléments peuvent devenir essentiels pour déterminer si la contestation a été envoyée à temps.
Cette vérification doit être distinguée de la démarche plus générale exposée dans notre page consacrée à la contestation du montant d’une dette dans un dossier de surendettement : ici, l’enjeu prioritaire est le délai de vingt jours et la recevabilité de la contestation de l’état du passif.
L’article R. 723-8 du code de la consommation pose la règle centrale : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Le texte ajoute qu’à l’expiration de ce délai, une telle demande ne peut plus être formulée. La prudence commande de ne pas attendre le dernier jour : une contestation doit être préparée, signée et adressée au bon secrétariat, avec une preuve de l’envoi ou de la remise.
Ce délai de vingt jours concerne la contestation de l’état du passif. Il ne doit pas être confondu avec le recours contre une décision d’irrecevabilité, avec la contestation d’une mesure imposée, avec le recours contre un rétablissement personnel ou avec une demande de révision d’un plan devenu impossible. Ces actes répondent à des textes et à des calendriers distincts. Un courrier qui mélange toutes les étapes risque de ne pas permettre à la commission ou au greffe d’identifier clairement l’acte procédural accompli.
Quelles erreurs justifient une contestation ? Le débiteur peut notamment vérifier l’identité du titulaire de la créance, la référence du contrat, le capital réellement restant dû, les versements déjà effectués, les intérêts, les frais, les pénalités, les doublons et l’existence d’un titre ou d’un contrat exploitable. Il peut également signaler qu’une dette ne lui appartient pas, qu’elle a été payée, qu’elle a été déclarée deux fois ou que le montant annoncé ne correspond pas aux documents remis. Le but n’est pas de contester mécaniquement toutes les lignes : il faut isoler chaque difficulté et l’expliquer.
Une difficulté sur le montant n’est pas toujours une contestation de la dette dans son principe. Une personne peut reconnaître avoir souscrit un crédit mais contester le solde annoncé. Elle peut reconnaître une facture mais contester des frais supplémentaires. Elle peut aussi contester l’existence même d’une obligation, l’identité du signataire ou la transmission de la créance à un nouveau créancier. La déclaration doit faire apparaître cette nuance, car le juge ne vérifie pas seulement un total : il examine la créance, le titre qui la constate et les sommes réclamées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il faut aussi distinguer une créance mal chiffrée d’une dette qui n’apparaît pas dans l’état. Un créancier oublié peut soulever une question différente de celle d’une ligne déjà présente mais erronée. De même, une dette née après la date pertinente de la procédure ne se traite pas comme une dette antérieure mal reportée. Dans chaque cas, la date de naissance de l’obligation, la date d’exigibilité et la date retenue par la commission doivent être identifiées avec des pièces.
B. Quelles pièces et quelle lettre envoyer à la commission de surendettement ?
La contestation doit être lisible et exploitable. Une formule générale comme « je conteste toutes mes dettes » ne permet pas de savoir quelle créance doit être vérifiée, pour quel montant et pour quelle raison. La déclaration doit indiquer les nom, prénoms et adresse du débiteur, identifier les créances concernées, préciser le motif de chaque contestation et être signée. L’article R. 723-5 prévoit que la contestation est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Le courrier peut être organisé ligne par ligne. Pour chaque créance, il est utile de reprendre le nom du créancier tel qu’il apparaît dans l’état, la référence indiquée par la commission, le montant retenu et le montant reconnu, s’il existe. Le débiteur doit ensuite exposer le motif : solde déjà réglé en partie, intérêts non justifiés, contrat qui ne correspond pas à la personne concernée, doublon, frais non prévus, erreur de calcul, cession de créance non documentée ou absence de justificatif suffisant. Une demande claire peut être formulée : vérification du titre, rectification du montant, écartement de la ligne ou prise en compte des paiements.
| Élément à vérifier | Question pratique | Pièce à joindre |
|---|---|---|
| Identité du créancier | Le nom et la référence correspondent-ils au contrat ou à la facture ? | Contrat, facture, courrier de cession, relevé du créancier |
| Montant principal | Le capital annoncé tient-il compte des paiements déjà réalisés ? | Relevés bancaires, reçus, historique des échéances |
| Intérêts et frais | Les accessoires sont-ils détaillés et rattachés à la dette ? | Décompte actualisé, tableau d’amortissement, conditions contractuelles |
| Existence ou titularité | La dette est-elle bien personnelle et le créancier est-il identifiable ? | Contrat signé, jugement, justificatif d’identité ou échanges utiles |
| Double inscription | La même dette apparaît-elle sous deux références ou deux noms ? | État du passif annoté et documents comparés |
La pièce n’a pas besoin d’être abondante pour être utile. Un relevé bancaire daté peut démontrer un paiement qui n’a pas été déduit. Un tableau d’amortissement peut révéler que le capital annoncé ne correspond pas aux échéances déjà prélevées. Une décision judiciaire peut permettre de distinguer le principal, les intérêts et les frais. Un courrier de recouvrement peut, à l’inverse, ne constituer qu’une affirmation unilatérale si aucun contrat, décompte ou titre n’est produit.
Le raisonnement probatoire est rappelé par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Dans la procédure de surendettement, cette règle ne signifie pas que le débiteur peut se contenter de nier une dette. Elle invite à demander les documents qui rendent la créance vérifiable et à présenter les propres pièces du débiteur sur les paiements, les contrats et les échanges. Lorsque le débiteur affirme être libéré par un paiement ou une extinction, il doit également conserver la preuve correspondante.
Un modèle de déclaration peut suivre cette logique :
« Je soussigné(e), [nom, prénoms, adresse], conteste dans le délai prévu l’état du passif notifié le [date]. Je conteste la créance de [créancier], référence [référence], inscrite pour [montant]. Je demande la vérification de [l’existence, du montant, des intérêts ou des frais], pour les raisons suivantes : [explication précise]. Vous trouverez en pièces jointes [liste des documents]. Je demande que cette contestation soit transmise au juge des contentieux de la protection aux fins de vérification. »
Ce modèle ne remplace pas l’adaptation au dossier. Il faut retirer ce qui ne correspond pas à la situation, ajouter les autres créances concernées et joindre un bordereau numéroté. Une copie complète doit être conservée avec la preuve de dépôt. En cas d’envoi recommandé, il est préférable de conserver le récépissé postal, le suivi et l’avis de réception lorsqu’il revient. En cas de remise au secrétariat, un récépissé daté doit être demandé.
La lettre doit être adressée au secrétariat de la commission qui traite le dossier, et non directement au créancier ou au tribunal choisi par le débiteur. Le créancier peut recevoir une copie pour information, mais cette copie ne remplace pas la formalité accomplie auprès de la commission. Une erreur de destinataire peut créer une difficulté de preuve alors même que le débiteur avait préparé sa contestation dans le délai.
Avant l’envoi, une relecture en trois temps est utile : vérifier la date de notification, vérifier que toutes les créances contestées sont nommées et vérifier que chaque critique est reliée à une pièce. Cette méthode évite de laisser hors du courrier une dette découverte au dernier moment. Elle permet aussi de distinguer les éléments certains des simples demandes d’explication. Un montant contesté sans aucune indication de calcul est plus difficile à traiter qu’un tableau comparant le chiffre de la commission, les paiements et le solde revendiqué.
II. Que fait le juge après une contestation de créance dans un dossier de surendettement ?
A. Vérification de la dette : quels documents le juge peut-il examiner ?
La commission n’est pas obligée d’attendre une demande parfaitement formulée pour solliciter une vérification judiciaire lorsque le dossier présente une difficulté. L’article L. 723-4 du code de la consommation dispose : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection. » La saisine porte sur la validité des créances, les titres qui les constatent et le montant réclamé.
Dans la pratique, la contestation du débiteur est d’abord reçue par la commission. Celle-ci identifie les créances concernées et peut saisir le juge des contentieux de la protection. La lettre de saisine doit permettre de savoir quelle dette est discutée, quels sont les motifs et quelles pièces sont nécessaires. L’article R. 723-6 du code de la consommation prévoit notamment que « les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre ».
Le juge ne se contente pas de comparer deux chiffres. L’article R. 723-7 du code de la consommation indique : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure. » Le contrôle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le principal, les intérêts et les accessoires. Une créance dont la validité ou le titre n’est pas reconnu peut être écartée de la procédure.
Cette formulation explique pourquoi il faut produire les documents qui répondent au désaccord exact. Pour un crédit, le contrat, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, le décompte et la preuve de la qualité du créancier peuvent être utiles. Pour une facture, il faut identifier la prestation, la date, le débiteur contractuel, les règlements et les éventuels avoirs. Pour une dette issue d’une décision, le jugement, sa signification, les paiements et le décompte d’exécution doivent être comparés. Pour une dette cautionnée, la commission et le juge doivent pouvoir comprendre l’engagement, les paiements et la somme réclamée au garant.
La vérification ne transforme pas l’audience de surendettement en procès général sur toutes les relations passées. Elle sert à permettre à la commission de poursuivre la procédure sur une base chiffrée et juridiquement identifiable. Une question qui dépasse la validité ou le montant utiles au traitement peut relever d’une autre instance. Le débiteur doit donc formuler une demande proportionnée : faire écarter un doublon, corriger un montant, constater l’absence de justificatif ou demander la vérification d’un titre précis.
Cette limite a une conséquence importante. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104, la deuxième chambre civile a rappelé, à propos de la vérification opérée dans la procédure, qu’elle « n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». La décision est consultable sur Légifrance, Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104. Autrement dit, le fait qu’une créance soit retenue ou écartée pour le dossier de surendettement ne règle pas nécessairement toutes les questions qui pourraient être débattues au fond entre le créancier et le débiteur.
Il faut ainsi distinguer trois effets. Premièrement, l’état du passif peut être corrigé pour calculer le plan ou la mesure de traitement. Deuxièmement, une créance non vérifiée ou non reconnue peut être écartée de la procédure de surendettement. Troisièmement, la décision de vérification n’a pas automatiquement la portée d’un jugement définitif sur l’obligation elle-même. Cette distinction évite de croire qu’une ligne retirée du plan a toujours disparu de l’ordre juridique, ou qu’une ligne retenue interdit toute discussion ultérieure sur le contrat.
Le débiteur doit aussi répondre aux pièces produites par le créancier. Une contestation ne doit pas ignorer un nouveau décompte, un contrat communiqué ou une décision invoquée à l’audience. Il est préférable de reprendre le document adverse, d’indiquer la page ou la somme contestée et de joindre un calcul alternatif. Le juge peut alors apprécier la cohérence entre les documents, les paiements et le montant déclaré.
La bonne pratique consiste à construire un dossier en quatre chemises : la notification de l’état du passif et la preuve de sa date, la déclaration de contestation et sa preuve d’envoi, les pièces relatives au contrat ou au titre, puis les pièces financières relatives aux paiements et au solde. Un index numéroté permet de renvoyer rapidement à un document. Cette organisation est particulièrement utile lorsque plusieurs créanciers ont des références proches ou lorsque la dette a été cédée.
B. Peut-on contester une autre dette à l’audience après les 20 jours ?
La réponse est en principe négative lorsque l’état du passif a été notifié et que le délai de vingt jours est expiré. Le risque apparaît souvent à l’audience : le débiteur vient pour discuter une créance qu’il a contestée à temps, puis découvre une autre erreur dans le même état ou dans une autre ligne du dossier. Le lien entre les deux créances ne suffit pas à créer un nouveau délai.
La Cour de cassation l’a jugé dans l’arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, publié au Bulletin. Son sommaire rappelle que, lorsque le juge est déjà saisi d’une créance, « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance ». La décision complète précise que cette autre créance figurait déjà dans l’état du passif et n’avait pas été contestée dans le délai de vingt jours. La référence officielle est disponible sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025.
Cette solution impose une méthode de contrôle dès réception de l’état détaillé. Il ne faut pas sélectionner une seule créance parce qu’elle paraît la plus importante, puis remettre le reste à plus tard. Toutes les lignes doivent être relues avant l’expiration du délai. Si une dette est incertaine, il est possible de la contester en expliquant que la vérification est demandée, plutôt que de laisser passer le délai en espérant obtenir les documents à l’audience.
La contestation doit également rester distincte d’une demande de modification du plan. Une personne peut avoir un état du passif exact mais une capacité de remboursement mal appréciée. Elle peut alors vouloir discuter les ressources, les charges, le reste à vivre ou la durée des mesures. Cette question ne transforme pas une contestation tardive d’une créance en contestation recevable. Elle doit être portée par la voie correspondant à la décision reçue : projet de plan, mesures imposées, rétablissement personnel ou révision de mesures en cours.
Que faire si le débiteur découvre l’erreur après les vingt jours ? Il doit d’abord réunir immédiatement la notification, la preuve de la date, les pièces de la créance et tout élément montrant une difficulté de réception ou de compréhension. Il peut informer la commission de l’erreur et demander quelle voie reste ouverte. Si la notification n’a pas été faite selon les modalités requises ou si sa date est sérieusement contestable, la question du délai doit être examinée au regard des pièces, sans supposer automatiquement que le délai est rouvert. Une difficulté de réception ne se prouve pas par la seule affirmation du débiteur.
Il faut aussi traiter séparément les dettes apparues après l’état du passif, les dettes omises, les sommes modifiées par un événement postérieur et les créances déjà discutées dans une autre procédure. Dans ces hypothèses, la question n’est pas toujours celle d’une contestation tardive de l’état notifié. Le débiteur doit exposer la chronologie et demander à la commission de qualifier la démarche. L’erreur fréquente consiste à employer la même lettre pour une dette nouvelle, une dette oubliée et une dette mal chiffrée.
Un calendrier synthétique permet de garder les bons réflexes :
| Moment | Action du débiteur | Risque à éviter |
|---|---|---|
| Notification de l’état du passif | Noter la date, scanner toutes les pages et classer l’enveloppe | Compter depuis le dépôt du dossier ou la recevabilité |
| Premiers jours | Comparer chaque ligne avec les contrats, décomptes et paiements | Ne vérifier que la plus grosse dette |
| Avant le vingtième jour | Envoyer une déclaration signée au secrétariat de la commission | Écrire seulement au créancier ou envoyer un courrier non signé |
| Après la saisine du juge | Répondre aux pièces et présenter un calcul lisible | Ajouter à l’audience une dette jamais contestée |
| Après une décision | Vérifier la voie de recours propre à la décision reçue | Confondre vérification d’une créance et contestation d’un plan |
Le débiteur peut s’appuyer sur les articles du code et sur la jurisprudence, mais le dossier reste très dépendant de ses dates et de ses documents. Un courrier reçu en retard, une signature absente, une référence de créance erronée ou un paiement non rapproché peuvent modifier l’analyse. La demande doit donc rester factuelle, respectueuse et centrée sur la situation financière réelle. Le surendettement n’est pas une procédure de culpabilisation : c’est un cadre légal qui exige une présentation exacte des dettes et des capacités de remboursement.
Dans un dossier comportant plusieurs créanciers, l’aide d’un avocat peut être utile pour vérifier le délai, hiérarchiser les contestations, recalculer un solde et préparer l’audience. Elle ne dispense pas du respect de la formalité devant la commission. La priorité est de préserver le délai de vingt jours, puis de compléter l’argumentation avec les documents disponibles et les pièces obtenues auprès des créanciers.
Conclusion
La réception de l’état détaillé des dettes ouvre une période courte mais essentielle. Le débiteur doit vérifier chaque ligne, distinguer le capital des intérêts et des frais, rechercher les paiements déjà effectués et contrôler l’identité du créancier. Si une contestation est nécessaire, elle doit être adressée au secrétariat de la commission dans les vingt jours, par une déclaration signée qui identifie précisément les créances et les motifs.
Le juge des contentieux de la protection vérifie la validité, le titre et le montant de la créance pour les besoins de la procédure. Cette vérification peut corriger la base du plan ou écarter une créance du traitement, mais elle n’a pas automatiquement l’autorité d’un jugement définitif sur l’obligation. Surtout, l’arrêt du 12 juin 2025 rappelle qu’une autre dette figurant déjà dans l’état ne peut pas être ajoutée librement à l’audience après l’expiration du délai. La stratégie la plus sûre est donc simple : dater, relire, documenter et envoyer sans attendre.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet peut vous aider à vérifier le délai, les pièces et la contestation à adresser à la commission.
Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez la page contact du cabinet.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.