I. L’investiture statutaire et l’étendue des pouvoirs de représentation du directeur général à l’égard des tiers
A. La consécration statutaire du pouvoir de représentation légale et l’inopposabilité des limitations conventionnelles
La société par actions simplifiée repose sur une large autonomie contractuelle qui gouverne l’organisation de ses organes de direction exécutive selon la volonté des associés. En application expresse de l’article L. 227-1 du code de commerce, les dispositions statutaires régissent la nomination et l’attribution des compétences fonctionnelles accordées aux dirigeants opérationnels. Or, la représentation de la société à l’égard des tiers obéit à un régime légal impératif qui distingue nettement le président des autres organes directeurs. L’article L. 227-6 du code de commerce dispose en effet que la société est représentée à l’égard des tiers par son seul président statutaire. Dès lors, la désignation d’un directeur général ne lui confère aucun pouvoir légal automatique de représentation externe en l’absence d’une habilitation statutaire formelle et expresse. Les associés fondateurs doivent donc stipuler explicitement dans le pacte social que le directeur général dispose des pouvoirs de représentation dévolus au président légal. À défaut d’une telle clause insérée dans les statuts enregistrés, les engagements contractuels souscrits par le directeur général demeurent inopposables à la personne morale corporative.
La jurisprudence de la chambre commerciale censure avec une grande rigueur toute attribution de pouvoirs directoriaux opérée par simple acte unilatéral extrastatutaire. Dans son arrêt Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.878, la haute juridiction a rappelé les exigences textuelles applicables aux organes exécutifs. La Cour de cassation a censuré les juges du fond qui n’avaient pas caractérisé l’habilitation statutaire de représentation. La haute juridiction a écarté l’argument selon lequel « l’article L. 227-6 du code de commerce les reconnaît explicitement aux personnes dotées de ce titre ». En conséquence, seule une stipulation statutaire publiée confère au directeur général le pouvoir d’engager juridiquement la structure sociétaire envers les tiers contractants. Par ailleurs, l’aménagement des fonctions directoriales exige une rédaction millimétrée des statuts afin de prévenir tout risque de nullité des actes de gestion courante. Les associés peuvent utilement solliciter l’assistance d’un avocat en droit des sociétés afin de sécuriser l’attribution des prérogatives de leurs mandataires sociaux. Cette précaution fondamentale permet de garantir l’efficacité des conventions commerciales conclues quotidiennement par les organes dirigeants désignés au registre du commerce.
Lorsque les statuts investissent régulièrement le directeur général du pouvoir de représentation, celui-ci bénéficie d’une plénitude de compétence opposable à l’ensemble des cocontractants. Selon les termes de l’article L. 227-6 du code de commerce, le dirigeant investi est habilité à agir en toute circonstance au nom de l’entité. Les clauses statutaires restreignant conventionnellement les prérogatives du directeur général ou soumettant certains engagements à une autorisation préalable demeurent strictement inopposables aux tiers. Or, la société demeure engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social statutairement défini entre les parties. La société ne peut s’exonérer de son engagement qu’en prouvant que le tiers contractant savait que l’acte litigieux excédait manifestement cet objet sociétaire déterminé. Dès lors, la seule publication des statuts au registre du commerce ne saurait suffire à rapporter la preuve d’une mauvaise foi du tiers partenaire.
La délimitation interne des attributions entre le président et le directeur général produit néanmoins des effets contraignants majeurs dans l’ordre sociétaire interne. En application de l’article L. 227-5 du code de commerce, les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée par ses mandataires. Si le directeur général outrepasse une limitation de pouvoir statutaire ou conventionnelle, l’acte conclu demeure valable envers les tiers mais engage sa responsabilité civile. À cet égard, la violation délibérée d’un plafond financier d’engagement contractuel constitue une faute de gestion ouvrant droit à réparation du préjudice social subi. En conséquence, les associés peuvent réclamer l’indemnisation intégrale des pertes financières occasionnées par les engagements souscrits en méconnaissance des directives internes formelles. Par ailleurs, l’inexécution des restrictions conventionnelles constitue un motif légitime susceptible de justifier la cessation immédiate des fonctions directoriales du mandataire fautif.
L’opposabilité aux tiers des actes souscrits par un directeur général dépend également de la publicité régulière de sa nomination au registre du commerce. En application des dispositions régissant le registre du commerce et des sociétés, la mention des pouvoirs conférés au directeur général garantit l’information des partenaires. Or, à défaut de publication régulière, les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir des actes accomplis par le mandataire apparent agissant pour l’entreprise. La société ne peut opposer aux tiers les irrégularités de désignation dès lors que ces derniers ont légitimement cru en l’existence des pouvoirs nécessaires. Dès lors, la sécurisation des délégations et des publications constitue un impératif de gouvernance commerciale pour prévenir les contestations relatives à la validité contractuelle. En conséquence, les organes de contrôle interne doivent veiller à l’actualisation constante des extraits d’immatriculation lors de chaque renouvellement ou modification de mandat.
La coexistence d’un président et d’un directeur général dotés des mêmes pouvoirs de représentation peut susciter des conflits opérationnels et juridiques complexes. Dans l’ordre externe, le directeur général investi statutairement engage la société par ses décisions sans avoir à solliciter l’aval préalable du président statutaire. Or, si les statuts instaurent une hiérarchie fonctionnelle ou une subordination managériale, ces stipulations demeurent inefficaces à limiter la portée de l’engagement externe. À cet égard, les cocontractants de l’entreprise peuvent valablement traiter avec l’un ou l’autre des dirigeants sans craindre une remise en cause conventionnelle ultérieure. Par ailleurs, en cas d’actes contradictoires passés simultanément par le président et le directeur général, la société demeure engagée par le premier acte chronologique régulier. Dès lors, la rédaction des statuts doit précisément organiser les mécanismes de concertation préalable entre les mandataires exécutifs pour préserver la cohérence décisionnelle.
B. L’exercice de l’action en justice, la délégation de pouvoirs et la responsabilité civile et financière du dirigeant
La capacité d’ester en justice au nom de la société par actions simplifiée constitue une prérogative déterminante du pouvoir de représentation légale externe. Lorsque les statuts accordent expressément le pouvoir de représentation au directeur général, celui-ci peut valablement introduire une instance judiciaire ou exercer des voies de recours. À défaut de clause statutaire lui conférant ce pouvoir légal, le directeur général ne peut agir en justice sans une délégation spéciale du président. Or, l’absence de pouvoir régulier d’un dirigeant pour représenter la personne morale en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes. Dès lors, les juridictions commerciales sanctionnent impitoyablement les assignations délivrées par un directeur général dépourvu de titre statutaire de représentation légale opposable. Cette rigueur procédurale impose aux praticiens de vérifier systématiquement les statuts déposés avant d’engager une procédure contentieuse au nom de la société.
L’exercice des actions en justice soulève également des difficultés particulières lors de la survenance d’un conflit d’intérêts direct entre la société et ses mandataires. Dans son arrêt de principe rendu le Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077, la chambre commerciale a précisé les règles de représentation légale. La Cour de cassation a jugé que le tribunal ne peut statuer sans mise en cause par les représentants légaux. La Cour a énoncé que « lorsque l’action sociale est intentée par un associé, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause ». La haute juridiction a souligné que lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son dirigeant, un mandataire judiciaire ad hoc doit être impérativement désigné. En application de l’article 1843-5 du code civil, l’action sociale exercée par les associés exige la mise en cause régulière de la personne morale représentée. En conséquence, le directeur général actionné en responsabilité ne peut prétendre représenter lui-même la société dont les intérêts patrimoniaux s’opposent aux siens.
La question de la délégation de pouvoirs consentie au directeur général obéit à des règles rigoureuses quant à son étendue et à son opposabilité. Dans une décision rendue par la CA Lyon, 3ème chambre A, 10 avril 2025, n° 24/04867, les magistrats ont analysé la portée d’un mandat managérial. La cour d’appel a retenu que l’acte litigieux « ne limite pas les pouvoirs de M. [S] et, en particulier, n’exclut pas de ses fonctions la gestion comptable ». Les juges lyonnais ont confirmé que le directeur général investi des pouvoirs opérationnels du président demeure tenu de satisfaire à l’ensemble des obligations légales comptables. À cet égard, la carence prolongée dans la tenue des comptes annuels expose le directeur général délégué à des sanctions professionnelles sévères d’interdiction de gérer. Par ailleurs, la responsabilité civile du directeur général peut être recherchée sur le fondement de l’article L. 227-8 du code de commerce.
Le régime de responsabilité institué par le législateur assimile pleinement les directeurs généraux de SAS aux administrateurs de sociétés anonymes de droit commun. En vertu de ce renvoi légal, le directeur général répond individuellement ou solidairement des infractions aux dispositions législatives, des violations statutaires et des fautes de gestion. Dans un arrêt rendu par la CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 18 novembre 2025, n° 24/06824, la juridiction a rappelé les conditions de responsabilité. La cour a souligné que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers suppose la commission d’une faute séparable et incompatible avec l’exercice normal. Or, l’appréciation judiciaire de la faute de gestion s’opère au regard des compétences déléguées et de l’autonomie décisionnelle réellement exercée par le mandataire exécutif. Le directeur général ne peut s’exonérer de sa responsabilité personnelle en invoquant les instructions officieuses reçues du président ou de l’actionnaire de contrôle majoritaire. Dès lors, toute faute commise dans l’exécution du mandat ayant causé un préjudice distinct à la société ouvre droit à des réparations financières substantielles.
La responsabilité financière du directeur général peut également être engagée en cas de défaillance économique et d’ouverture d’une procédure collective d’insolvabilité. Les créanciers sociaux et les organes de la procédure peuvent rechercher la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant de droit ayant commis des fautes caractérisées. Or, le directeur général investi de prérogatives de gestion effective ne peut se retrancher derrière la prééminence formelle du président pour échapper aux sanctions patrimoniales. À cet égard, la poursuite d’une exploitation déficitaire sans mesure corrective constitue une faute de gestion manifeste engageant la contribution personnelle aux dettes sociales. En conséquence, les juridictions consulaires apprécient l’implication réelle du directeur général dans la genèse du passif exigible pour fixer le montant des condamnations pécuniaires. Par ailleurs, le non-respect des obligations de déclaration d’état de cessation des paiements expose le mandataire défaillant à des mesures d’interdiction de diriger.
La protection contractuelle du directeur général impose une délimitation rigoureuse de ses missions et la souscription d’assurances de responsabilité civile des mandataires. Les clauses d’exonération de responsabilité insérées dans les statuts ou dans des conventions annexes demeurent réputées non écrites selon l’ordre public sociétaire. Or, les associés peuvent valablement souscrire des polices d’assurance garantissant la prise en charge des frais de défense judiciaire et des conséquences pécuniaires civiles. Dès lors, ces garanties indemnitaires ne peuvent couvrir les fautes intentionnelles ou dolosives commises par le directeur général au détriment de l’intérêt collectif social. En conséquence, l’audit préalable des délégations consenties constitue une nécessité absolue pour prémunir le dirigeant contre les risques d’actions individuelles ou sociales ut singuli. Cette organisation prudentielle garantit la stabilité managériale de l’entreprise tout en préservant le patrimoine personnel des dirigeants contre les aléas contentieux inhérents aux affaires.
II. Le statut contractuel et le contentieux de la révocation du directeur général de SAS
A. L’articulation entre mandat social et contrat de travail : les critères stricts de validité du cumul de fonctions
Le cumul d’un mandat social de directeur général avec un contrat de travail salarié constitue une pratique répandue qui soulève d’importants contentieux judiciaires. La validité de ce cumul est subordonnée par la jurisprudence à la réunion cumulative de trois conditions substantielles strictement contrôlées par les tribunaux. Le mandataire doit exercer des fonctions techniques réelles et distinctes des actes de direction générale relevant normalement de son mandat social statutaire. Or, l’exercice de fonctions salariées requiert également la perception d’une rémunération distincte et proportionnée correspondant à la qualification professionnelle réellement déployée. Surtout, l’existence d’un lien de subordination juridique permanent constitue le critère décisif et indispensable pour qualifier valablement une relation de travail subordonnée. À défaut de prouver ce contrôle effectif de l’employeur, le contrat de travail est réputé fictif ou suspendu pendant la durée du mandat.
La jurisprudence prud’homale et commerciale apprécie avec une sévérité accrue la réalité de ce lien de subordination au regard des prérogatives statutaires accordées. Dans son arrêt prononcé par la CA Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, n° 23/00407, la juridiction d’appel a rejeté la qualification salariale revendiquée. La cour a retenu que « l’existence d’un contrat de travail conclu au profit d’un mandataire social suppose l’exercice de fonctions techniques spécifiques réelles et distinctes ». Les magistrats ont souligné que « le mode naturel d’exercice d’un mandat social est l’indépendance » et que l’autonomie managériale exclut la subordination salariale. Dès lors, lorsque les statuts attribuent au directeur général les mêmes pouvoirs qu’au président, celui-ci ne se trouve soumis à aucune directive hiérarchique réelle. En conséquence, les demandes de rappels de salaires et d’indemnités de rupture formées devant la juridiction prud’homale doivent être intégralement rejetées par les magistrats.
La fixation de la rémunération du directeur général obéit également à un formalisme statutaire rigoureux dont la méconnaissance vicie les versements opérés par l’entreprise. Dans une décision rendue par la CA Besançon, 1ère Chambre, 2 septembre 2025, n° 25/00013, la cour a rappelé la force obligatoire des statuts. La cour d’appel a jugé que « la rémunération litigieuse n’ayant pas été autorisée conformément aux dispositions statutaires, l’ordonnance dont appel sera confirmée ». L’article L. 227-9 du code de commerce confie aux statuts le soin de déterminer les décisions collectives relevant de la compétence exclusive des associés. Or, tout versement de rémunération ou de prime non autorisé par l’organe social compétent constitue un indu soumis à une obligation immédiate de restitution. Par ailleurs, l’enregistrement des sommes dans les comptes annuels approuvés ne saurait régulariser a posteriori une rémunération octroyée en violation des statuts.
L’analyse des critères de distinction a été confirmée par la CA Paris, Pôle 6 – Chambre 7, 7 novembre 2024, n° 21/05926 dans un contentieux. La juridiction parisienne a énoncé que « le versement d’une rémunération spécifique à l’exercice des fonctions techniques salariées constitue un indice d’un contrat de travail cumulé au mandat social ». La cour a précisé que le directeur général disposant des mêmes pouvoirs que le président « ne peut dès lors justifier d’un lien de subordination ». À cet égard, l’exercice concomitant de fonctions de direction stratégique et de mandats dans des filiales démontre une maîtrise autonome excluant toute tutelle patronale. En conséquence, les tribunaux écartent les fiches de poste conventionnelles lorsque la réalité factuelle met en évidence un pouvoir de direction indépendant non subordonné. Cette jurisprudence constante rappelle la nécessité de structurer rigoureusement les fonctions opérationnelles pour éviter les requalifications défavorables lors des transmissions d’entreprises.
L’existence d’une convention réglementée relative à la rémunération ou aux avantages particuliers du directeur général exige le respect des procédures légales de contrôle. En application de l’article L. 227-10 du code de commerce, les conventions intervenues entre la société et l’un de ses dirigeants doivent être présentées aux associés. Or, lorsque la rémunération directoriale est fixée directement par décision statutaire collective des associés, elle échappe à la procédure spéciale des conventions réglementées. À cet égard, les avantages indirects ou les conventions de prestations de services conclues avec des sociétés affiliées demeurent soumis à l’approbation formelle des actionnaires. Dès lors, les conventions non approuvées produisent leurs effets mais exposent le directeur général intéressé à supporter les conséquences préjudiciables subies par l’entreprise. Par ailleurs, la dissimulation de flux financiers au profit du dirigeant caractérise une faute grave susceptible de fonder une révocation pour juste motif.
La suspension du contrat de travail antérieur à la nomination aux fonctions de directeur général constitue une solution contractuelle fréquemment adoptée en pratique. Lorsque le salarié accède au mandat de direction générale sans pouvoir justifier de fonctions techniques distinctes, le contrat de travail se trouve suspendu de plein droit. Or, à l’issue du mandat social par démission ou révocation, le mandataire retrouve automatiquement ses fonctions salariées antérieures et son niveau de rémunération contractuel. La rupture consécutive du lien juridique impose alors le respect scrupuleux de la législation sociale relative au licenciement et au versement des indemnités afférentes. En conséquence, les associés doivent anticiper le coût financier du rétablissement du contrat de travail avant de décider l’éviction d’un directeur général salarié. Cette articulation complexe entre droit du travail et droit des sociétés requiert un conseil préventif pour sécuriser les transitions managériales au sein des groupes.
B. La révocation ad nutum ou pour justes motifs : liberté statutaire, pactes extrastatutaires et réparation des circonstances abusives
Le régime de la révocation du directeur général de société par actions simplifiée se caractérise par le principe fondamental de la liberté statutaire contractuelle. Dans son arrêt rendu le Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, la Cour de cassation a consacré la primauté absolue de la volonté des fondateurs. La haute juridiction a jugé que les modalités de révocation « sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts ». La chambre commerciale a précisé que cette liberté statutaire s’applique pleinement « qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ». Dès lors, lorsque les statuts prévoient que le directeur général est révocable à tout moment sans motif, la révocation ad nutum s’impose souverainement. La juridiction saisie ne peut exiger la démonstration d’un juste motif de révocation sans dénaturer les stipulations claires et précises de la charte sociétaire. En conséquence, les associés peuvent évincer le mandataire social discrétionnairement, sous réserve de ne commettre aucun abus dans les circonstances de l’éviction.
L’articulation entre les clauses statutaires de révocation et les conventions extrastatutaires conclues entre associés fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel particulièrement strict. Dans son arrêt de principe Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382, la Cour de cassation a tranché la hiérarchie des normes applicables. La haute juridiction a jugé que les statuts déterminent « les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général ». La Cour de cassation a fermement réaffirmé que « si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger ». Or, une lettre-accord accordant une indemnité financière de départ à un directeur général alors que les statuts stipulent une révocation sans indemnité est inopposable. Dès lors, la convention de direction extrastatutaire qui contredit frontalement la gratuité statutaire de la révocation ne peut produire aucun effet obligatoire envers la société.
Toutefois, la Cour de cassation a admis la validité des engagements personnels souscrits par les associés dans un pacte d’actionnaires ou protocole d’investissement. Par son arrêt récent rendu le Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, la chambre commerciale a opéré une distinction fondamentale. La haute cour a validé le protocole d’investissement renfermant l’engagement des signataires de faire prévoir une indemnité forfaitaire en cas d’éviction anticipée. La Cour de cassation a jugé qu’une telle convention n’est pas contraire aux statuts prévoyant que « le dirigeant est révocable sans indemnité ». À cet égard, l’engagement contractuel pris à titre personnel par les signataires du protocole engage leur responsabilité civile contractuelle en cas de manquement délibéré. En conséquence, les associés signataires demeurent tenus d’indemniser personnellement le directeur général évincé, sans que les fonds de la société ne soient engagés.
Même en présence d’une faculté de révocation discrétionnaire ad nutum, la décision d’éviction ne doit jamais dégénérer en abus de droit préjudiciable au mandataire. En application de l’article 1240 du code civil, le dirigeant révoqué peut obtenir des dommages-intérêts lorsque son éviction intervient dans des circonstances brutales ou vexatoires. Dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 22 octobre 2024, n° 23/03345, la cour d’appel a sanctionné la méconnaissance du principe du contradictoire. La cour a souligné que la société est tenue « de lui donner connaissance des motifs de sa révocation avant le vote de la résolution ». Cette obligation préalable de loyauté procédurale vise « à lui permettre de formuler en temps utile d’éventuelles observations pour sa défense ». Or, priver le directeur général de la possibilité d’exprimer ses observations préalables constitue une violation fautive du devoir de loyauté sociétaire ouvrant droit à réparation. Par ailleurs, l’absence de convocation régulière de l’intéressé vicie le déroulement de la délibération et caractérise un comportement déloyal de la gouvernance.
Les juridictions d’appel caractérisent avec constance les circonstances humiliantes et dégradantes entourant la notification de la mesure de révocation du directeur général. Dans une décision prononcée par la CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 4 février 2025, n° 23/05745, les juges ont alloué une indemnité substantielle. La cour a jugé que les faits caractérisent « un manque certain de loyauté et de considération pour la réputation de Mme [T] ». Les magistrats d’appel ont sanctionné expressément « un abus commis par la société dans l’exercice de son droit de révocation ». L’éviction immédiate avec remise forcée des outils de communication et désactivation instantanée des accès informatiques constitue une brutalité fautive portant atteinte à l’honneur. La CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 13 mars 2026, n° 23/02823 a retenu que « les circonstances de la révocation de ce dernier s’avèrent ainsi brutales et vexatoires ». Les juges ont relevé que les associés avaient pourtant signé un avenant « au pacte d’associés inscrivant leurs relations dans la durée ». Dès lors, la rupture brutale d’une relation contractuelle de confiance récemment réaffirmée engage la responsabilité délictuelle de l’entité distributrice.
L’évaluation judiciaire des préjudices subis par le directeur général révoqué abusivement distingue nettement le préjudice moral de la perte de chance financière. La jurisprudence indemnise au titre du préjudice moral la dégradation de la réputation professionnelle et l’atteinte à la dignité causées par la publicité de l’éviction. Or, si la révocation est intervenue ad nutum conformément aux statuts, le dirigeant ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte de ses rémunérations futures. Dans sa décision CA Versailles, 13e chambre, 28 février 2023, n° 21/06074, la cour a réaffirmé que seule la brutalité des circonstances ouvre droit à réparation. À cet égard, l’octroi de dommages-intérêts sanctionne exclusivement le comportement fautif des associés sans conférer au dirigeant un droit acquis au maintien en fonction. En conséquence, les juridictions procèdent à une ventilation rigoureuse des postes de préjudice pour cantonner l’indemnisation aux stricts effets dommageables de la faute prouvée.
Conclusion
Le statut juridique du directeur général dans la société par actions simplifiée illustre la tension constante entre la liberté contractuelle et la sécurité des tiers. L’attribution des pouvoirs de représentation légale exige une clause statutaire expresse, tandis que les limitations internes de gestion demeurent strictement inopposables aux partenaires économiques. Or, la coexistence d’un mandat social avec un contrat de travail impose la démonstration rigoureuse d’un lien de subordination juridique permanent et effectif. À cet égard, la révocation du mandataire demeure gouvernée par les stipulations des statuts, sous la réserve impérative du respect du principe fondamental du contradictoire. Dès lors, la structuration préventive des statuts et la négociation d’engagements personnels sécurisent la gouvernance d’entreprise face aux risques majeurs de contentieux d’éviction. En conséquence, les actionnaires et dirigeants doivent concilier flexibilité statutaire et loyauté procédurale pour pérenniser l’exercice des mandats exécutifs dans les sociétés commerciales.
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