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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire dans les sociétés commerciales : conditions de recevabilité, paralysie des organes sociaux, péril imminent et étendue de la mission (2022-2026)

I. Les conditions strictes de la désignation judiciaire : intérêt à agir, paralysie des organes sociaux et péril imminent

A. La recevabilité de l’action et l’exigence d’un intérêt légitime à agir

L’accès au prétoire du juge des référés pour solliciter la mise sous administration judiciaire d’une société obéit aux principes directeurs du procès civil et aux exigences spécifiques du droit des sociétés. Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe directeur dans un arrêt notable (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526), en énonçant qu’« Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire ». Ce principe confère en premier lieu une qualité indiscutable aux associés et actionnaires de la société concernée. Qu’il soit majoritaire, minoritaire ou titulaire de droits sociaux égalitaires, chaque associé détient une vocation légitime à veiller à la préservation de la substance patrimoniale de la structure sociétaire.

Or, si la qualité d’associé ouvre la voie de la saisine judiciaire, elle ne dispense pas le requérant d’établir un intérêt personnel, né et actuel à la sauvegarde immédiate de l’intérêt social commun. Les juridictions veillent à ce que la procédure de référé ne soit pas dévoyée au profit d’une stratégie de déstabilisation purement opportuniste orchestrée par un associé en délicatesse avec ses pairs. Dans l’hypothèse où la qualité d’associé du demandeur fait elle-même l’objet d’une contestation judiciaire au fond, les juges examinent la réalité de la détention des titres au jour de l’introduction de l’instance. La Cour d’appel de Versailles a ainsi tranché ce contentieux relatif à la qualité pour agir (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 9 septembre 2025, n° 24/07408), en déclarant recevables les prétentions d’un associé dont l’éviction résultait d’une délibération irrégulière d’augmentation de capital. Dès lors, la perte apparente de la qualité d’associé ne saurait être opposée au requérant lorsque celle-ci procède d’une fraude statutaire.

En revanche, la jurisprudence judiciaire oppose une fin de non-recevoir absolue aux tiers à la structure sociale, au premier rang desquels figurent les créanciers de la personne morale. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle de droit intangible dans un arrêt de principe (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-20.471), affirmant sans ambiguïté que « Le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire de celle-ci. ». Cette solution fondamentale repose sur l’étanchéité stricte entre les intérêts pécuniaires des tiers et le fonctionnement interne des organes sociétaires. Un créancier impayé ne dispose que des voies de droit commun du recouvrement de créances ou des procédures collectives du livre VI du Code de commerce. En conséquence, les créanciers sociaux ne peuvent en aucun cas solliciter la substitution des dirigeants en titre par un mandataire de justice.

Par ailleurs, l’intérêt à agir doit être rigoureusement distingué selon la nature et l’intensité de la mesure de protection sollicitée. La désignation d’un administrateur provisoire évince temporairement la gouvernance en place et implique une immixtion totale dans la gestion sociale. À l’inverse, la nomination d’un mandataire ad hoc répond à une finalité d’accompagnement ponctuel ou d’accomplissement d’un acte juridique déterminé. La Cour d’appel de Paris a magistralement explicité cette dichotomie procédurale essentielle (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 9 janvier 2026, n° 25/04400). La cour retient que « La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. En revanche, ces conditions ne s’appliquent pas à la demande de nomination d’un mandataire ad hoc, dont la mission consiste à effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps. ». Les parties doivent ainsi calibrer leur stratégie contentieuse en fonction de la gravité des dysfonctionnements observés.

L’action ut singuli prévue aux articles 1843-5 du Code civil et 1850 du Code civil permet également d’engager la responsabilité des gérants. Cependant, cette action en responsabilité sociale n’a pas pour objet de suppléer la défaillance des organes décisionnels de l’entreprise. Lorsque la crise interne neutralise la capacité de délibérer ou d’exécuter les actes indispensables, seule l’administration provisoire offre une réponse opérante. Les avocats intervenant en droit des sociétés conseillent fréquemment d’articuler ces instruments. À cet égard, l’analyse préalable des clauses statutaires et des pactes extrastatutaires permet de vérifier si des mécanismes amiables n’ont pas été prévus. La recevabilité de la demande suppose enfin que le litige ne relève pas d’une simple divergence d’opinion sur la gestion ordinaire.

B. Le critère cumulatif et restrictif de l’impossibilité de fonctionnement et du péril imminent

Sur le fond, la désignation d’un administrateur provisoire exige l’administration d’une double preuve cumulative d’une extrême rigueur. La juridiction saisie doit constater l’impossibilité matérielle ou juridique d’assurer le fonctionnement normal des organes sociaux de la société. Elle doit concomitamment caractériser l’existence d’un péril imminent menaçant directement la survie de la personne morale ou l’intégrité de son patrimoine. La Cour d’appel de Paris a solennellement rappelé la portée de cette exigence fondamentale (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 16 mai 2024, n° 24/00543). Elle a jugé que « La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. ». Cette formulation consacre la nature dérogatoire de la mesure au regard de la liberté d’entreprendre et de la souveraineté sociétaire.

Cette rigueur d’appréciation est partagée de manière unanime par l’ensemble des cours d’appel du territoire national. La Cour d’appel de Douai a ainsi affirmé avec force cette règle prétorienne constante (CA Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 9 janvier 2025, n° 24/02940), en énonçant qu’« en droit des sociétés, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ». La Cour d’appel de Cayenne a statué dans des termes rigoureusement identiques (CA Cayenne, Chambre commerciale, 10 juillet 2025, n° 23/00518), rappelant que « La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de démontrer les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci de péril imminent. ». Le cumul de ces deux conditions constitue ainsi un verrou prétorien infranchissable pour les demandes injustifiées.

Le premier élément constitutif réside dans la paralysie effective et insurmontable du fonctionnement normal des organes sociaux. La simple mésentente entre associés ou le désaccord sur la gestion commerciale ne saurait suffire à caractériser un tel blocage. La paralysie s’observe principalement dans les sociétés fermées caractérisées par une répartition paritaire du capital à parts égales (50/50). Dans une telle configuration, l’opposition systématique entre co-gérants ou co-présidents neutralise toute prise de décision sociale. La Cour d’appel de Paris a illustré ce phénomène de blocage institutionnel complet (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 10 mars 2023, n° 22/12038), en retenant que « le président du tribunal de commerce peut, en référé, désigner un administrateur provisoire pour une société sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ». Dans cette affaire, la coexistence de mandataires aux pouvoirs concurrents délivrant des ordres bancaires contradictoires justifiait pleinement l’éviction judiciaire.

Or, la paralysie peut également découler de la carence prolongée des dirigeants ou de la violation délibérée des obligations légales. Le refus réitéré de convoquer l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes sociaux constitue une cause récurrente de dysfonctionnement. Dans l’arrêt précité de la Cour d’appel de Cayenne (CA Cayenne, 10 juillet 2025, n° 23/00518), la juridiction a relevé la disparition de toute affectio societatis et l’impossibilité d’approuver les comptes depuis plusieurs exercices consécutifs. De même, la vacance totale de l’organe de direction, résultant du décès, de la démission ou de l’inaptitude médicale du dirigeant, paralyse l’exécution des actes de la vie courante et prive la société de sa représentation légale. Les associés minoritaires peuvent alors invoquer cette défaillance institutionnelle pour solliciter la désignation d’un tiers administrateur.

Le second élément indispensable consiste dans la démonstration d’un péril imminent menaçant directement l’intérêt de la société. Le péril s’entend du risque certain de préjudice grave, irréversible ou irréparable qui se produira si la situation actuelle perdure. La menace imminente d’une saisie immobilière portant sur l’unique actif corporel de l’entreprise caractérise un tel péril (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 16 mai 2024, n° 24/00543). Dans cette espèce, l’inertie fautive de la gérante refusant de céder l’immeuble pour désintéresser les créanciers bancaires poursuivants conduisait inéluctablement la personne morale vers une vente forcée désastreuse et la cessation des paiements. L’intérêt personnel du dirigeant occupant le bien social entrait ainsi en conflit frontal avec l’intérêt patrimonial de la société.

Par ailleurs, le péril imminent peut résulter de malversations financières avérées ou de détournements d’actifs commis par la gouvernance. La Cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe dans une décision retentissante (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 27 mars 2026, n° 25/19391). La cour énonce que « La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure grave et exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. ». Le versement de commissions occultes sans contrepartie économique et l’octroi de prêts anormaux à des entités liées ont été jugés constitutifs d’une menace directe sur les liquidités et la continuité d’exploitation de la société. En conséquence, les juges du référé ont ordonné la mise sous tutelle immédiate de la gestion sociale.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé le caractère strictement cumulatif de ces deux critères (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 mai 2025, n° 24/09390). Elle a formellement jugé que « La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle et requiert que soient démontrées l’impossibilité d’un fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives. ». La Cour d’appel de Versailles s’était déjà prononcée dans le même sens (CA Versailles, 14e chambre, 13 octobre 2022, n° 21/07082), en rejetant la prétention des requérants qui affirmaient « qu’un administrateur provisoire peut être désigné à la demande des associés minoritaires et qu’une grave mésentente en constitue la seule condition dès lors que le fonctionnement normal de la société ne peut plus être assuré ». La simple mésentente, même très vive, demeure insuffisante en l’absence de péril grave et certain.

II. L’office du juge, l’étendue de la mission et le régime financier de l’administration provisoire

A. Les pouvoirs du juge des référés et la délimitation de la mission de gestion

L’intervention du juge s’inscrit dans un cadre processuel strictement délimité par les dispositions du Code de procédure civile. Devant les juridictions consulaires, le président du tribunal de commerce statue sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile, qui lui permet d’ordonner en référé toutes les mesures urgentes ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. L’article 873 du Code de procédure civile lui confère le pouvoir de prescrire les mesures conservatoires indispensables pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Devant le tribunal judiciaire, les prérogatives du juge des référés s’exercent selon les termes identiques des articles 834 du Code de procédure civile et 835 du Code de procédure civile. Ces dispositions fondent la compétence juridictionnelle d’urgence pour ordonner la désignation conservatoire d’un mandataire de justice.

Cependant, l’office du juge des référés est strictement borné par l’interdiction de préjudicier au fond du litige. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a récemment tracé une frontière hermétique dans un arrêt fondamental (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.164). La haute juridiction énonce avec autorité que « La révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire ». Le juge des référés ne peut donc jamais prononcer l’éviction définitive d’un mandataire social ni annuler une délibération statutaire. Sa compétence se limite exclusivement à la suspension provisoire de la gouvernance et à la désignation d’un administrateur temporaire.

L’ordonnance de désignation fixe souverainement l’étendue et la durée des pouvoirs conférés à l’administrateur provisoire. La mission générale confiée au mandataire consiste à accomplir les actes de gestion courante indispensables à la préservation de l’activité. En principe, l’administrateur ne dispose pas du pouvoir d’accomplir des actes de disposition qui altèrent le patrimoine social de manière irréversible. Néanmoins, lorsque l’objet social même de la structure commande la réalisation de telles opérations, le juge peut étendre sa mission. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mars 2023 (CA Paris, n° 22/12038), la cour a expressément autorisé l’administrateur provisoire à procéder à la vente des actifs immobiliers d’une société marchande de biens. L’ordonnance doit ainsi calibrer sur mesure les prérogatives du mandataire afin de répondre aux exigences de la crise sociale.

Lorsque la désignation judiciaire porte sur une société d’exercice professionnel d’administrateurs judiciaires, des règles déontologiques et procédurales particulières s’appliquent impérativement. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités d’application de ces dispositions réglementaires (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-20.377). La Cour a rappelé que selon les articles R. 814-83 du Code de commerce et R. 814-84 du même code, « lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié ». Cette obligation garantit l’identification précise du professionnel responsable des opérations de gestion au sein de la structure désignée.

Pour rendre effective la mission du mandataire de justice, le juge des référés assortit fréquemment sa décision d’injonctions accessoires. Le dirigeant évincé est régulièrement condamné à remettre sans délai la totalité des archives, documents sociaux et moyens bancaires. La Cour d’appel de Paris a ainsi complété la désignation du mandataire par une condamnation sous astreinte (CA Paris, 16 mai 2024, n° 24/00543), enjoignant à la gérante de communiquer les comptes et les clés d’accès aux actifs sociaux. Les juridictions chargées du contentieux commercial sanctionnent avec sévérité toute rétention fautive orchestrée par les dirigeants pour entraver l’administration judiciaire. Dès lors, l’intervention du juge assure le rétablissement immédiat de la continuité administrative et comptable.

B. La charge financière des honoraires et les voies de recours applicables

L’accomplissement de la mission d’administration provisoire engendre des frais et émoluments dont le régime juridique obéit à des règles strictes. La fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires relève des dispositions spécifiques de l’article R. 814-27 du Code de commerce. Ce texte prévoit que la rémunération des mandataires désignés en matière civile est arrêtée par le président de la juridiction sur justification des diligences accomplies. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré le régime autonome de cette taxe d’honoraires (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-11.768). La haute juridiction a jugé que « Selon l’article R. 814-27 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile. ».

L’arrêt du 24 janvier 2024 tranche une question essentielle quant au débiteur final de la charge financière des honoraires. La Cour de cassation pose en principe que les honoraires incombent exclusivement à la société administrée, y compris lorsque l’ordonnance ayant désigné l’administrateur sur requête est ultérieurement rétractée. La Chambre commerciale énonce solennellement qu’« En cas de désignation d’un administrateur provisoire d’une société, ses honoraires sont à la charge de celle-ci, même si l’ordonnance le désignant est ensuite rétractée. ». Elle précise en outre qu’« En dépit de l’effet rétroactif attaché à la rétractation de l’ordonnance ayant désigné, sur requête, un administrateur provisoire, celui-ci est bien fondé à solliciter une rémunération pour ses diligences. ». Cette solution protège la créance d’honoraires du mandataire de justice, dont le travail accompli dans l’intérêt de la société ne saurait demeurer gratuit.

Par ailleurs, le contentieux de la rémunération obéit à une voie de recours spécifique qui déroge au droit commun des ordonnances sur requête. Aux termes de l’article 714 du Code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président de la juridiction de première instance peut être frappée d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai impératif pour former ce recours est d’un mois à compter de la notification de la décision de taxe. La Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 24 janvier 2024 (Cass. com., n° 22-11.768) que la demande de rémunération de l’administrateur n’obéit pas au régime des articles 493 et 496 du Code de procédure civile. Les contestations relatives au montant des émoluments doivent donc être portées exclusivement devant la juridiction présidentielle d’appel.

Concernant la décision même de désignation, les voies de recours varient selon le cadre procédural de la saisine initiale. Lorsque la désignation a été obtenue unilatéralement sur requête, tout intéressé peut saisir le juge d’une demande de rétractation. Le magistrat statue alors contradictoirement et réexamine si les conditions de paralysie et de péril étaient effectivement réunies. Lorsque la décision émane d’une ordonnance de référé contradictoire, l’appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours. Dans l’hypothèse d’un jugement mixte ordonnant une mesure provisoire tout en tranchant une partie du principal, la Cour d’appel de Douai a rappelé les règles d’exercice de l’appel immédiat (CA Douai, 9 janvier 2025, n° 24/02940). En conséquence, les parties disposent d’un éventail complet de garanties procédurales pour contester l’opportunité de la mise sous tutelle.

En définitive, la désignation d’un administrateur provisoire s’affirme comme l’ultime rempart contre la dissolution judiciaire pour mésentente entre associés prévue à l’article 1844-7 du Code civil. En rétablissant temporairement un fonctionnement institutionnel neutre, l’administrateur permet la négociation d’une sortie de crise. Cette période transitoire favorise la cession amiable de titres sociaux ou la convocation d’une assemblée générale régularisatrice. Les dirigeants de société par actions simplifiée, régie par l’article L. 227-6 du Code de commerce, ou de société à responsabilité limitée, soumise à l’article L. 223-18 du Code de commerce, doivent mesurer les conséquences patrimoniales et juridiques d’une telle mesure exceptionnelle.

Conclusion

L’administration provisoire des sociétés commerciales représente un équilibre subtil entre la protection impérative de l’intérêt social et le respect du principe fondamental de liberté de gestion des personnes morales. Les évolutions jurisprudentielles des années 2022 à 2026 confirment l’attachement indéfectible des juridictions au caractère strictement dérogatoire et exceptionnel de la mesure. L’exigence cumulative d’une paralysie avérée du processus décisionnel et d’un péril imminent garantit que l’autorité judiciaire ne s’immisce dans les affaires privées que lorsque la survie même de l’entreprise se trouve directement menacée.

Face à une crise sociétaire aiguë, les associés et mandataires sociaux doivent faire preuve d’une grande rigueur dans la qualification juridique des griefs invoqués et le choix des voies procédurales adaptées. L’anticipation conventionnelle des situations de blocage par la rédaction de pactes d’associés équilibrés et l’insertion de clauses de médiation constituent les meilleurs remèdes préventifs contre le risque d’une mise sous tutelle judiciaire. Lorsque le recours au juge devient inéluctable, la maîtrise parfaite des conditions de recevabilité et des règles de délimitation des pouvoirs de l’administrateur provisoire s’avère indispensable pour sauvegarder efficacement les intérêts stratégiques des parties prenantes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».