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Créer une société à Dubaï et travailler depuis la France : le télétravail du dirigeant crée-t-il un établissement stable ?

Créer une société à Dubaï, obtenir une licence dans une free zone et continuer à travailler depuis la France peut sembler compatible avec une organisation internationale légère. Le risque français ne se trouve pourtant pas seulement dans le choix de la forme sociale ou dans le taux d’impôt annoncé aux Émirats arabes unis. Il se trouve dans les faits : où le dirigeant négocie-t-il, décide-t-il, signe-t-il, facture-t-il et conserve-t-il les moyens nécessaires à l’activité ? Un appartement français utilisé chaque jour pour gérer la société, répondre aux clients et arrêter les prix peut devenir beaucoup plus qu’un simple lieu de télétravail. Il peut contribuer à caractériser une installation fixe d’affaires, un agent dépendant ou une direction effectivement exercée depuis la France. La conséquence peut toucher l’impôt sur les sociétés, la TVA, les prix de transfert et, séparément, l’imposition personnelle du dirigeant. L’analyse doit donc distinguer la résidence fiscale de la société, l’établissement stable et le domicile fiscal de l’entrepreneur. Le présent article examine le cas d’un fondateur qui crée une société à Dubaï mais reste physiquement en France une partie substantielle de l’année. Il précise les indices utilisés par l’administration et le juge, les règles franco-émiraties, les principaux redressements envisageables et les preuves à réunir avant de présenter la structure comme une implantation étrangère.

I. Créer une société à Dubaï et travailler depuis la France : quand le télétravail du dirigeant devient-il un établissement stable ?

A. Le télétravail du dirigeant suffit-il à créer une installation fixe d’affaires en France ?

La création d’une société à Dubaï ne fait pas disparaître l’activité réellement exercée en France. Le certificat d’immatriculation émirati, l’adresse d’un centre d’affaires et le compte bancaire ouvert aux Émirats constituent des éléments de contexte. Ils ne répondent pas seuls à la question centrale : la société exerce-t-elle tout ou partie de son activité au moyen d’une présence française suffisamment stable ? La réponse se construit à partir de la réalité opérationnelle, de la nature des fonctions accomplies et de la maîtrise du lieu de travail.

Le point de départ est le I de l’article 209 du code général des impôts. Le texte rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des règles de la convention internationale applicable. La société étrangère ne devient donc pas automatiquement imposable sur la totalité de son chiffre d’affaires français parce que son dirigeant consulte ses courriels à Paris. En revanche, lorsque la France accueille un véritable centre d’activité, l’administration peut rechercher la fraction de résultat produite par cette présence.

La convention fiscale franco-émiratie doit ensuite être lue avec attention. L’article 4 A, issu de l’avenant publié au Journal officiel, définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La même disposition vise notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau, tout en prévoyant des exceptions lorsque l’installation ne sert qu’à une activité préparatoire ou auxiliaire. La définition figure dans le texte officiel de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis et son avenant.

Un domicile privé peut-il être une installation fixe ? Oui, dans certaines configurations, mais la réponse n’est jamais automatique. Il faut regarder si la société dispose, en pratique, d’un espace déterminé et stable pour ses opérations, si cet espace est disponible avec une certaine permanence et si l’activité qui y est conduite dépasse la préparation ou l’auxiliaire. Un bureau fermé dans le logement, utilisé toute l’année, indiqué dans les signatures électroniques, relié aux clients et au système de facturation, présente un risque plus élevé qu’un ordinateur utilisé ponctuellement pendant un séjour en France.

La permanence ne se résume pas à un nombre mécanique de jours. La répétition des mêmes tâches, la régularité des horaires, la conservation des dossiers, la réception d’équipements et la mention de l’adresse dans les relations d’affaires sont des indices convergents. Une présence de quelques semaines peut déjà être significative si elle concentre les négociations, les décisions commerciales et le suivi des équipes. À l’inverse, un passage occasionnel consacré à des réunions internes ou à des tâches préparatoires ne suffit pas nécessairement à établir une base fixe d’activité.

Le pouvoir de disposer du lieu compte également. Une chambre d’hôtel, une salle de réunion louée pour une journée ou un espace de coworking utilisé sans rattachement stable à la société ne se présentent pas comme un bureau permanent. Le risque augmente lorsque la société paie une quote-part de loyer, assure l’installation, entrepose des documents, adresse des courriers au domicile français ou décrit ce lieu comme son bureau opérationnel. L’administration cherchera alors à comprendre si le dirigeant travaille depuis ce lieu pour son compte personnel ou comme organe actif de la société émiratie.

La décision de la cour administrative d’appel de Paris du 17 mai 2023, n° 21PA01891, est particulièrement parlante pour une société immatriculée aux Émirats. Dans cette affaire, la société Eurotole FZE produisait des attestations de résidence émiratie, mais l’instruction avait mis au jour une activité menée à partir de locaux, de matériels et de personnels français. La cour a retenu que « les missions de la société Eurotole FZE, qu’elles soient de suivi des sous-traitants ou de facturation, sont intégralement exercées en France ». Elle a ensuite jugé que ces missions n’étaient ni préparatoires ni auxiliaires. L’arrêt complet est accessible sur Légifrance, CAA Paris, 21PA01891.

Ce précédent ne signifie pas que tout dirigeant qui travaille chez lui crée un établissement stable. Il montre plutôt que la réalité du travail prime sur l’adresse administrative. Dans le dossier Eurotole, les indices s’additionnaient : bureau occupé habituellement par le directeur opérationnel, contrats retrouvés en France, trames de factures élaborées sur place, suivi des sous-traitants par des salariés français et logiciel de facturation exploité depuis la France. Le télétravail du fondateur doit être analysé de la même manière, par faisceau d’éléments, sans isoler le seul lieu de signature.

Le contenu des tâches est déterminant. Une veille de marché, une préparation de documents transmis ensuite à une équipe étrangère ou une assistance administrative limitée peuvent rester auxiliaires. La négociation des conditions essentielles, la fixation du prix, la validation des commandes, la gestion des réclamations et le pilotage de la livraison se rapprochent du cœur de l’exploitation. Une société de conseil, de développement informatique, d’intermédiation ou de commerce en ligne n’aura pas le même profil de risque qu’une société dont toute la prestation se réalise matériellement à Dubaï.

La situation doit aussi être distinguée de la résidence fiscale de la société. Le siège de direction effective renvoie au lieu où les décisions stratégiques et la conduite globale de l’entreprise sont réellement exercés. L’établissement stable vise une présence d’affaires dans un État où la société n’a pas son siège. Un même dossier peut soulever les deux questions : une direction émiratie seulement affichée peut fragiliser la résidence hors de France, tandis qu’un bureau français fonctionnel peut créer un établissement stable même si la direction formelle reste aux Émirats. Le diagnostic ne doit donc pas se limiter à une formule telle que « société résidente de Dubaï ».

Trois scénarios permettent de mesurer la différence. Dans le premier, le dirigeant vit encore en France, travaille quatre jours par semaine dans une pièce dédiée, négocie les contrats, répond aux clients et ne se rend à Dubaï que pour renouveler sa licence. Le risque d’une activité française structurante est élevé. Dans le deuxième, il réside effectivement aux Émirats, dispose d’une équipe locale, accomplit les fonctions de direction dans les locaux de la société et revient en France pour des congés ou des réunions ponctuelles. Le dossier est plus défendable, sous réserve des faits réels. Dans le troisième, il partage son temps mais ne documente ni les décisions ni les lieux de travail. L’absence de preuve ne neutralise pas le risque ; elle laisse l’administration reconstruire l’activité à partir des courriels, calendriers, factures et paiements.

Le dirigeant doit enfin éviter un raisonnement fréquent : « la société n’a pas de salarié en France, donc elle n’a pas d’établissement stable ». Un dirigeant ou un mandataire peut accomplir personnellement les fonctions qui rendent la présence française substantielle. À l’inverse, la présence d’un prestataire français ne crée pas toujours un établissement stable si ce prestataire reste indépendant et n’exerce pas les fonctions essentielles. La qualification porte sur l’activité de l’entreprise, ses moyens et les pouvoirs exercés, pas sur le seul nombre de contrats de travail.

Pour articuler ce sujet avec le cluster déjà traité, le lecteur peut consulter l’article consacré aux frais de siège d’une société à Dubaï et à l’établissement stable. Le cas du télétravail ajoute une question distincte : il ne s’agit plus seulement de savoir si une facture de siège est justifiée, mais d’identifier la personne et le lieu qui produisent concrètement la décision commerciale.

B. Les contrats et décisions signés depuis la France déplacent-ils l’activité taxable ?

L’administration n’attend pas toujours la preuve d’un bail commercial français. Une société peut être regardée comme présente en France par l’intermédiaire d’une personne qui agit pour elle et dispose habituellement de pouvoirs engageant l’entreprise. La convention franco-émiratie vise ce mécanisme d’agent dépendant à côté de l’installation fixe. Le texte prévoit qu’une personne agissant pour l’entreprise et disposant habituellement du pouvoir de conclure des contrats peut conduire à la reconnaissance d’un établissement stable, sauf activité limitée aux exceptions prévues par la convention.

Le dirigeant fondateur est rarement un tiers indépendant. Il détient souvent le capital, fixe la stratégie, négocie les conditions et représente la société auprès des clients. Son titre de directeur général ou de gérant ne suffit pas à créer un établissement stable, mais il rend ses actes particulièrement importants pour l’analyse. Lorsque toutes les offres sortent de France, que les tarifs sont arrêtés depuis la France et que le client échange principalement avec le dirigeant français, la signature finale apposée à Dubaï ne résout pas le problème.

La jurisprudence administrative retient une approche économique du pouvoir d’engager la société. Dans son arrêt du 8 décembre 2021, n° 20PA03971, la cour administrative d’appel de Paris a estimé qu’une société française pouvait exercer les pouvoirs nécessaires à l’engagement d’une société étrangère « même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise ». Le juge a observé que les salariés français négociaient les contrats, que la signature des dirigeants irlandais était automatique et que la société étrangère se bornait à valider les contrats préparés en France. La décision est consultable sur ArianeWeb, CAA Paris, 20PA03971.

Le raisonnement s’applique avec prudence à un entrepreneur qui travaille depuis la France. Il faut rechercher qui choisit le client, qui accepte le risque commercial, qui décide la remise, qui arrête la portée de la prestation et qui peut refuser ou modifier la commande. Si le dirigeant à Dubaï reçoit une négociation déjà finalisée par un salarié local, vérifie les éléments depuis les Émirats et conserve un véritable pouvoir de décision, le dossier est différent de celui où un paraphe étranger intervient à la fin d’un processus entièrement français.

Les décisions commerciales ne se limitent pas aux contrats signés. Les échanges avec les clients, les propositions commerciales, les tableaux de prix, les conditions générales personnalisées, les ordres de lancement et les instructions aux sous-traitants révèlent la personne qui conduit l’opération. Un dirigeant qui répond depuis la France aux demandes de modification, autorise les remises et tranche les litiges exerce des fonctions pouvant être considérées comme centrales, même si le logiciel de signature électronique affiche une adresse IP étrangère au moment de la conclusion.

La chaîne numérique doit être examinée dans son ensemble. Le lieu de connexion n’est qu’un indice parmi d’autres. Il faut rapprocher les métadonnées de messagerie, les calendriers de réunions, les tickets clients, les journaux du logiciel de gestion de la relation client, les comptes rendus de comité et les preuves de déplacement. Une adresse IP située à Dubaï ne prouve pas que la négociation y a été menée si les pièces préparatoires, les appels et les décisions antérieures sont rattachés à la France. Inversement, un dirigeant qui se connecte à distance pendant un déplacement ne perd pas nécessairement la maîtrise d’une décision prise dans son organisation habituelle.

La direction effective est un second angle. Une société créée à Dubaï peut avoir une adresse de siège aux Émirats tout en étant pilotée depuis un appartement français. Les procès-verbaux de décisions, la localisation des réunions, l’identité des personnes qui donnent les instructions bancaires et la réalité des moyens locaux seront examinés ensemble. Une assemblée tenue une fois par an à Dubaï ne suffit pas à rendre émiratie une direction qui fonctionne le reste du temps à Paris. À l’inverse, une équipe dirigeante locale et une documentation régulière des décisions émiraties peuvent réduire le risque.

Le dossier doit également distinguer le dirigeant qui négocie pour la société et celui qui fournit une prestation à cette société. Cette différence intéresse l’article 155 A du CGI, les retenues et la rémunération personnelle, mais elle ne remplace pas le test de l’établissement stable. Le même fait — un fondateur qui travaille depuis la France — peut produire une conséquence au niveau de la société et une autre au niveau de l’individu. Les deux analyses doivent rester séparées pour éviter de conclure trop vite que tout le résultat de la société est un revenu personnel ou, à l’inverse, qu’aucune imposition française n’est possible.

Une succursale déclarée en France n’est pas la seule issue. Certains entrepreneurs pensent qu’une société étrangère ne peut être imposée en France qu’après une formalité d’immatriculation. L’établissement stable est une qualification fiscale fondée sur les faits ; il peut exister avant une déclaration volontaire. La déclaration d’une succursale peut clarifier le fonctionnement et organiser les obligations, mais elle ne permet pas d’effacer une présence antérieure. Le choix entre filiale, succursale, bureau de liaison ou absence d’implantation doit être arrêté après l’analyse des fonctions, et non après le choix d’une adresse de domiciliation.

Le lien avec l’article consacré à l’agent commercial français d’une société à Dubaï est utile, mais le présent cas reste spécifique. L’agent commercial peut être un prestataire distinct ; le dirigeant en télétravail cumule souvent le contrôle capitalistique, la fonction de direction et la relation client. Cette concentration de pouvoirs donne à la reconstitution factuelle une importance encore plus grande.

Dans la pratique, il est utile de rédiger une matrice des décisions avant le démarrage de l’activité. Pour chaque étape — prospection, offre, négociation, validation du prix, signature, livraison, encaissement, réclamation — le document indique le lieu, la personne responsable, les moyens utilisés et la pièce conservée. Si cette matrice affirme que toutes les décisions sont prises à Dubaï alors que les courriels et agendas montrent l’inverse, elle fragilise le dossier. Si elle décrit honnêtement une répartition des fonctions entre la France et les Émirats, elle permet de calculer la part de bénéfice attachée à la présence française et d’éviter une présentation globale difficile à défendre.

II. Quel redressement fiscal pour une société à Dubaï pilotée depuis la France et comment le prévenir ?

A. Quels bénéfices, TVA, rémunérations et prix de transfert l’administration peut-elle reprendre ?

La reconnaissance d’un établissement stable ne signifie pas mécaniquement que la France impose l’intégralité du chiffre d’affaires mondial de la société. Elle ouvre un travail d’attribution : quelles fonctions sont exercées en France, quels actifs et quels risques sont liés à cette présence, quelles dépenses lui sont rattachées et quelle rémunération aurait été constatée entre entreprises distinctes ? La convention franco-émiratie prévoit que les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État seulement dans la mesure où ils sont imputables à l’établissement stable. Une comptabilité française par fonction est donc préférable à un calcul improvisé lors du contrôle.

Le premier risque porte sur l’impôt sur les sociétés. L’administration peut reconstituer les recettes liées aux contrats négociés depuis la France, déduire les dépenses justifiées et déterminer un résultat attribuable à la présence française. Un compte bancaire aux Émirats n’empêche pas cette analyse. Les factures émises par la société étrangère, les commissions versées à des intermédiaires, les frais de déplacement, les licences logicielles et les rémunérations doivent être reliés aux activités réellement exercées. Lorsque le dossier ne permet pas de distinguer les opérations, la discussion devient plus incertaine et la reconstitution peut s’appuyer sur les encaissements, les marges comparables ou la nature des prestations.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 9 novembre 2015, n° 370974, rappelle le rôle de l’article 57 du CGI dans les relations entre entreprises liées. L’administration doit établir le lien de dépendance et une pratique entrant dans le champ du texte ; elle bénéficie ensuite d’une présomption concernant les avantages consentis. La décision parle d’une « présomption de transfert indirect de bénéfices » et admet l’application du dispositif à une succursale française d’une société étrangère. Elle est disponible sur ArianeWeb, Conseil d’État, n° 370974.

Dans une structure Dubaï-France, le prix de transfert peut concerner une rémunération de direction, une facture de management, une licence de marque, un prêt d’associé, une refacturation de frais ou une commission commerciale. Le problème n’est pas la présence d’une facture étrangère en elle-même. Il faut prouver le service, son utilité, la méthode de prix et la contrepartie. Une société française qui prend en charge les coûts du dirigeant, du logiciel ou du bureau utilisé par la société émiratie sans contrat ni refacturation peut aussi soulever une question de transfert indirect ou d’acte anormal de gestion.

L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise située hors de France par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Il faut donc conserver les conventions intragroupe, les feuilles de temps, les livrables, les comparables et les comptes rendus qui expliquent pourquoi un coût est supporté en France ou à Dubaï. Le fait d’appeler une somme « frais de siège » ou « salaire de direction » ne donne pas à la dépense sa qualification fiscale.

La TVA suit un raisonnement distinct. Le lieu d’imposition d’une prestation dépend de sa nature, du statut du client, du lieu d’établissement pertinent et de la participation éventuelle d’un établissement stable. Une société à Dubaï qui vend à des entreprises françaises peut relever, selon les opérations, de l’autoliquidation par le client ; elle peut aussi devoir accomplir des obligations françaises lorsque les prestations sont fournies au moyen d’une présence française ou lorsque les clients sont des particuliers. Le résultat doit être vérifié facture par facture, sans recopier une mention « reverse charge » sur toutes les opérations.

La doctrine administrative relative aux assujettis non établis rappelle que la localisation de l’établissement stable et son intervention dans la prestation sont décisives pour la TVA. Les développements du BOFiP sur les assujettis non établis en France doivent être rapprochés des règles de l’article 259 du CGI et des faits du dossier. Un espace de télétravail qui ne participe à aucune prestation n’a pas la même portée qu’un bureau depuis lequel le dirigeant conseille les clients, délivre la prestation et en pilote la facturation. L’article déjà publié sur la TVA française des clients d’une société à Dubaï traite l’angle des ventes ; ici, la question première est la présence opérationnelle.

La rémunération du dirigeant doit être étudiée séparément. L’article 155 A du CGI peut viser les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France, lorsque les conditions du texte sont réunies. Le début du I dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ». Le texte complet de l’article 155 A du CGI vise notamment le contrôle de la personne étrangère, l’absence d’activité distincte prépondérante et le régime fiscal privilégié.

Il ne faut pas transformer l’article 155 A en règle automatique applicable à tout dirigeant d’une société émiratie. L’administration devra qualifier les services, la personne qui les rend, le lieu de leur réalisation et les conditions de contrôle. La rémunération d’un mandat social, les prestations techniques, les commissions et les droits liés à l’image ne répondent pas nécessairement au même traitement. En revanche, une société étrangère qui encaisse les honoraires d’un entrepreneur resté en France, sans équipe ou activité propre aux Émirats, présente un profil exposé. Le contrat, les bulletins ou factures, la répartition des tâches et les mouvements de trésorerie doivent être cohérents.

L’imposition personnelle du dirigeant commence par son domicile fiscal. L’article 4 B du CGI vise notamment le foyer ou le séjour principal, l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. Le texte mentionne « le centre de leurs intérêts économiques » comme l’un des critères légaux. Une personne qui reste en France avec sa famille, y conserve son logement, y exerce son activité principale et ne transfère pas réellement son centre de vie ne devient pas non-résidente par l’effet d’une société à Dubaï. La convention applicable peut ensuite modifier la conclusion, mais elle ne dispense pas de l’examen factuel initial.

Le dirigeant qui transfère réellement son domicile doit aussi analyser l’exit tax. L’article 167 bis du CGI vise, sous conditions, les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et détenant des titres représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou dont la valeur globale dépasse 800 000 euros. Le texte porte sur le transfert du domicile et les plus-values latentes ; la seule constitution d’une société à Dubaï par un résident français ne déclenche donc pas automatiquement l’exit tax. Une cession, un apport, une réorganisation du groupe ou un départ réel peuvent en revanche modifier l’analyse.

L’article 123 bis vise encore une autre situation. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif relève principalement de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants, les bénéfices positifs peuvent être réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers dans la proportion détenue. Le texte officiel précise le seuil de « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans l’article 123 bis du CGI. Ce dispositif comporte des conditions et des exceptions ; il ne doit pas être appliqué à une société opérationnelle sans vérifier son actif, ses revenus et son régime.

Les frais versés à une société étrangère peuvent aussi rencontrer l’article 238 A. L’article 238 A du CGI encadre la déduction de certaines rémunérations de services, intérêts et redevances payés à une personne soumise dans l’État étranger à un régime fiscal privilégié. Il demande de démontrer que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. La création de la société ne suffit donc pas à produire un refus de déduction ; la substance, la réalité des prestations et le niveau de la rémunération restent déterminants.

Enfin, un redressement du bénéfice de l’établissement stable ne se confond pas avec une distribution personnelle au dirigeant. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, le Conseil d’État a jugé que l’imputation de bénéfices à un établissement stable français « ne saurait par elle-même révéler l’existence d’une distribution de revenus ». La décision est publiée sur ArianeWeb, Conseil d’État, n° 410301. Cette distinction protège contre un raccourci, mais elle ne neutralise pas les règles propres aux rémunérations, distributions occultes, avantages personnels ou revenus effectivement appréhendés.

Le risque financier doit être calculé en plusieurs couches : impôt de la société, TVA, intérêts de retard, pénalités éventuelles, retenues ou imposition de la rémunération, puis conséquences pour le dirigeant. Une assurance de résidence fiscale émiratie ne règle pas chaque couche. Elle doit être accompagnée de la preuve de l’activité locale, de l’organisation contractuelle, de la répartition des fonctions et de la cohérence des déclarations. Le bon réflexe consiste à établir une cartographie fiscale avant la première facture, puis à la mettre à jour lorsque le dirigeant change de pays de résidence ou de lieu de travail.

B. Quelles preuves réunir pour défendre une direction réellement exercée aux Émirats ?

La preuve ne se limite pas à un dossier d’immatriculation. Pour défendre une société à Dubaï, il faut montrer une organisation qui fonctionne aux Émirats et qui n’utilise pas la France comme centre opérationnel caché. Le dossier doit être lisible par un tiers : la personne qui examine les pièces doit comprendre où les décisions naissent, qui exécute les contrats et quels moyens sont affectés à chaque pays. Une accumulation de documents sans lien avec les opérations peut être moins utile qu’un ensemble plus court, daté et cohérent.

Avant la création, il faut décrire les fonctions du fondateur. S’il exerce son activité depuis la France pendant la phase de lancement, cette période doit être distinguée de la phase d’exploitation. La société peut avoir besoin de préparer son marché, de rechercher un prestataire ou de négocier ses premiers contrats. Elle doit toutefois documenter la date de mise en service de l’équipe émiratie, la date de prise à bail des locaux, le transfert des outils, l’ouverture des comptes et le lieu des premières décisions commerciales. Un calendrier honnête évite de présenter comme étrangère une activité qui a été conçue et exécutée en France pendant plusieurs mois.

La substance locale se documente par des pièces concrètes : contrat de location ou d’occupation des locaux, photographies datées, inventaire des équipements, factures de télécommunication, contrats de salariés ou de prestataires, licences, assurances, registres d’accès et comptes bancaires. Il faut ensuite démontrer que ces moyens servent effectivement l’activité. Un bureau vide visité une fois par an n’a pas la même portée qu’un espace où travaillent des personnes identifiées, où sont conservés les dossiers et où se déroulent les réunions avec les clients ou les partenaires.

Les déplacements doivent être rapprochés des décisions. Les billets d’avion et tampons de passeport ne prouvent pas seuls la direction effective, mais ils peuvent être reliés aux procès-verbaux, ordres de virement, réunions d’équipe, signatures et validations de contrats. Un calendrier partagé peut préciser le lieu de la réunion et la décision prise. Les procès-verbaux doivent être rédigés au moment de la décision, identifier les participants et mentionner les éléments examinés. Des documents tous signés le même jour à Dubaï pour couvrir une année de décisions françaises seront fragiles.

La chaîne des contrats doit être auditée. Pour chaque client important, il faut pouvoir identifier l’auteur de la proposition, le négociateur, le décideur du prix, le signataire et la personne chargée de l’exécution. Une délégation de pouvoir doit correspondre aux pratiques. Si le dirigeant installé à Dubaï a délégué la négociation à une équipe locale, les échanges doivent le montrer. Si le dirigeant français reste responsable de la relation client, l’organisation doit l’assumer et mesurer ses conséquences, plutôt que de fabriquer une délégation purement formelle.

Les outils numériques fournissent des éléments utiles, mais ils peuvent aussi révéler une contradiction. Il faut conserver les exports du logiciel de gestion, les journaux de validation, la liste des utilisateurs, les historiques de modification des prix et les règles d’accès. Une société qui affirme que les commandes sont approuvées aux Émirats alors que le seul compte administrateur se connecte depuis la France devra expliquer cette situation. De même, une adresse IP française ne prouve pas à elle seule un établissement stable si elle correspond à un accès ponctuel sécurisé, mais elle doit pouvoir être replacée dans une chronologie.

La facturation doit suivre la réalité des fonctions. Les factures doivent identifier l’entité qui fournit la prestation, le lieu pertinent, la TVA appliquée et les éventuelles modalités d’autoliquidation. Lorsque des coûts français servent la société à Dubaï, une convention et une refacturation à un prix défendable permettent d’éviter que les comptes français absorbent silencieusement l’activité étrangère. Lorsque les coûts émiratis servent les prestations facturées depuis la France, il faut expliquer la rémunération de la société étrangère et la marge laissée à la présence française.

Les comptes bancaires et les paiements doivent rester cohérents avec cette cartographie. Une société peut encaisser à Dubaï tout en étant exploitée depuis la France ; l’encaissement ne fixe pas le lieu de l’activité. À l’inverse, le paiement régulier de salaires, loyers, fournisseurs et déplacements aux Émirats peut confirmer une organisation locale, sans suffire seul. Les virements doivent être reliés à des factures, des contrats et des livrables. Les prêts d’associés et comptes courants doivent être documentés avec leurs conditions, leur échéancier et leur taux, en cohérence avec le prix de transfert.

La résidence fiscale du dirigeant doit être documentée à part. Une attestation étrangère, une carte de résident ou un visa ne remplacent pas l’examen du foyer, du séjour principal, de l’activité et des intérêts économiques. Le dirigeant qui reste résident français doit déclarer les revenus et avantages imposables en France selon leur nature. Celui qui transfère son domicile doit organiser sa date de départ, ses obligations déclaratives, les titres détenus et la question de l’exit tax. La société ne doit pas servir à masquer une situation personnelle mal définie.

Les contrats de télétravail et de mise à disposition doivent décrire la réalité, sans créer un faux confort documentaire. Si le dirigeant travaille dans un logement français, le contrat peut préciser les tâches autorisées, la fréquence, les outils, l’absence ou la présence de pouvoirs contractuels et le lieu des décisions. Cette clause ne lie pas l’administration si les faits la contredisent. Elle aide toutefois à démontrer que l’organisation a identifié le risque et mis en place des limites vérifiables. Une clause générale disant que tout est décidé à Dubaï n’aura qu’une faible portée si les négociations sont conduites depuis Paris.

Le dossier annuel peut être contrôlé au moyen de questions simples : quelles opérations ont été conclues en France ? Qui a négocié les trois plus gros contrats ? Où le dirigeant se trouvait-il lors des décisions de prix ? Quel salarié ou prestataire a exécuté la prestation ? Quelle dépense française a bénéficié à la société émiratie ? Qui pouvait modifier un compte bancaire ? Quelle pièce prouve la réunion de direction aux Émirats ? Si les réponses varient selon le service interrogé, la société doit harmoniser son organisation avant qu’un contrôle ne la fasse.

Une checklist de préparation peut comprendre les éléments suivants :

  • un schéma des fonctions, actifs, risques et personnes par pays ;
  • un registre des décisions indiquant la date, le lieu, les participants et la pièce associée ;
  • une matrice des pouvoirs de négociation, de prix, de signature et de paiement ;
  • les contrats de locaux, de salariés, de prestataires et de mise à disposition ;
  • les justificatifs des déplacements et des réunions avec les décisions correspondantes ;
  • les factures, livrables, feuilles de temps et comparables de rémunération ;
  • la documentation TVA par type de client et de prestation ;
  • les conventions de financement, comptes courants et paiements intragroupe ;
  • l’analyse distincte du domicile fiscal du dirigeant, de l’article 123 bis, de l’article 155 A et de l’exit tax ;
  • un contrôle annuel des accès numériques, des adresses utilisées et des lieux de travail effectifs.

Cette organisation n’a pas pour objectif de faire croire qu’une société n’a jamais de lien avec la France. Elle vise à séparer clairement les fonctions et à déclarer ce qui doit l’être. Si une partie de l’activité est française, la meilleure défense peut consister à la reconnaître, à la rémunérer correctement et à produire les déclarations correspondantes. Une structure transparente est souvent plus solide qu’un montage qui promet une absence totale d’impôt tout en laissant le fondateur exercer quotidiennement depuis son domicile français.

Le dossier peut être rapproché de l’article sur les preuves du siège de direction effective et de l’établissement stable à Dubaï et de celui sur les décisions prises aux Émirats et la résidence fiscale française. Le présent article ajoute le cas du travail quotidien depuis la France : la question n’est pas seulement celle de la preuve a posteriori, mais celle de la conception de l’organisation avant le premier contrat.

Conclusion

Travailler depuis la France pour une société créée à Dubaï n’est pas interdit et ne crée pas, par sa seule existence, un établissement stable. Le risque apparaît lorsque le télétravail devient le lieu habituel de la direction, des négociations, des décisions de prix, du suivi des clients ou de l’exécution des prestations. Le juge et l’administration rapprochent alors les locaux, les personnes, les contrats, les outils numériques, les déplacements et la comptabilité. Une signature finale aux Émirats ou une attestation de résidence étrangère ne suffit pas à effacer une activité française structurante.

Avant de créer la société, l’entrepreneur doit donc répondre à trois questions. Quelle activité sera réellement exercée à Dubaï ? Quelles fonctions resteront en France et comment seront-elles rémunérées ? Quelle preuve sera conservée pour chaque décision importante ? Les réponses déterminent le risque d’impôt sur les sociétés, de TVA, de prix de transfert, d’article 155 A, d’article 123 bis et, en cas de départ personnel, d’exit tax. La convention franco-émiratie protège contre les doubles impositions dans le cadre qu’elle prévoit ; elle ne transforme pas une présence française en simple formalité étrangère.

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