Créer une société à Dubaï peut répondre à un projet commercial réel, mais le compte courant d’associé qui relie cette société à une entreprise française ne constitue pas une zone franche fiscale. Un apport temporaire, une avance de trésorerie ou un prêt rémunéré modifie la charge financière du groupe et donne à l’administration française un point d’entrée très concret : qui a avancé les fonds, pour quel besoin, à quel taux, avec quelles garanties et selon quelle réalité économique ? Une agence d’expatriation présente souvent la création de la société, l’adresse locale et l’ouverture du compte bancaire. Elle explique plus rarement comment prouver qu’un intérêt versé à Dubaï correspond aux conditions qu’auraient acceptées deux entreprises indépendantes.
Le risque ne se limite pas à la déduction des intérêts. Le flux peut être rapproché d’un transfert indirect de bénéfices, d’une rémunération dissimulée, d’un acte anormal de gestion, d’un établissement stable en France ou, selon l’actionnariat et la substance de l’entité, des dispositifs des articles 209 B ou 123 bis du code général des impôts. Le raisonnement doit donc partir du contrat et des mouvements bancaires, puis remonter vers la direction effective, les fonctions exercées en France et la cohérence globale du montage. Cet article porte sur les sociétés et entrepreneurs ; le traitement du patrimoine privé et de la résidence fiscale personnelle relève d’une analyse distincte.
I. Créer une société à Dubaï : le compte courant d’associé est-il un prêt, un apport ou une distribution ?
A. Comment qualifier le flux entre la société française et la société de Dubaï ?
Un compte courant d’associé n’est pas une étiquette comptable suffisante. Il traduit la mise à disposition de fonds par un associé, une société du groupe ou une personne liée, mais sa qualification fiscale dépend de la réalité des opérations. La société française peut financer la société de Dubaï pour lancer une activité, payer un prestataire local, constituer un fonds de roulement ou acquérir un actif. Dans l’autre sens, la société de Dubaï peut avancer de l’argent à la société française pour couvrir un besoin de trésorerie, financer une commande ou éviter un découvert bancaire. Ces deux directions ne présentent pas exactement les mêmes risques.
Lorsque la société française crédite le compte courant de la société de Dubaï, elle détient normalement une créance sur l’entité étrangère. Un contrat de prêt intragroupe, un échéancier, une date de remboursement et une rémunération cohérente rendent cette créance intelligible. Lorsque la société de Dubaï crédite le compte courant de la société française, la société française est débitrice. Les intérêts peuvent alors être déduits sous réserve des limites fiscales, de la capacité de remboursement et de la justification du taux. Dans les deux hypothèses, l’absence de contrat ne transforme pas automatiquement le flux en apport ou en distribution, mais elle fragilise fortement la démonstration.
La première question est celle de la partie qui assume le risque financier. Une entreprise indépendante aurait-elle avancé la même somme à la société bénéficiaire, avec la même durée, les mêmes sûretés et la même perspective de remboursement ? Une jeune société à Dubaï sans chiffre d’affaires, sans salariés, sans locaux opérationnels et sans actifs propres ne présente pas le même profil qu’une filiale qui dispose d’équipes, de contrats et d’un marché local. Un prêt sans garantie peut exister dans un groupe, mais il doit être expliqué par la stratégie, les flux attendus et la capacité du débiteur à honorer son échéance.
La deuxième question porte sur la constance de la comptabilisation. Un solde débiteur ou créditeur qui augmente chaque mois, sans échéance, sans intérêts et sans remboursement, ressemble moins à un prêt temporaire qu’à un financement permanent. À l’inverse, un compte courant qui enregistre des tirages identifiés, des remboursements et des intérêts effectivement payés donne une image plus solide. Les écritures doivent correspondre aux relevés bancaires, aux factures et aux décisions sociales. La date de l’accord ne doit pas être postérieure de plusieurs années aux premiers mouvements, sauf explication documentée : régularisation d’une convention existante, novation ou reprise clairement retracée.
Il faut aussi distinguer le compte courant du prix d’une prestation. Une société française qui facture à Dubaï du conseil, du management, de la prospection ou de la mise à disposition de personnel crée un flux de services. Une société française qui prête de l’argent crée un flux financier. Mélanger une commission de management, des intérêts et des remboursements de principal sur une même facture donne à l’administration plusieurs voies de requalification. Le principal d’un prêt n’est pas un chiffre d’affaires ; l’intérêt rémunère le financement ; une prestation doit être décrite, réalisée et valorisée séparément. Cette séparation est particulièrement importante lorsque la société étrangère prétend être le centre de décision du groupe.
Le premier alinéa de l’article 57 du CGI prévoit que « les bénéfices indirectement transférés » sont incorporés aux résultats. Le texte vise notamment les majorations ou diminutions de prix et les conditions qui déplacent le résultat entre entreprises dépendantes. Un taux d’intérêt artificiellement bas pour la société française qui prête à Dubaï peut réduire son résultat imposable en France. Un taux artificiellement élevé payé par la société française peut, dans l’autre sens, augmenter une charge française au profit de l’entité étrangère. La direction du flux change le sens du risque, pas la nécessité d’une preuve.
La convention fiscale franco-émirienne n’efface pas cette analyse. Elle peut répartir le pouvoir d’imposer les bénéfices, les intérêts ou les bénéfices d’une entreprise qui dispose d’un établissement stable, mais elle ne donne pas une immunité à une opération sans substance. Le texte de la convention entre la France et les Émirats arabes unis doit être lu avec les règles françaises de détermination du résultat et avec les fonctions réellement exercées. Une société enregistrée à Dubaï ne suffit donc pas à établir que le prêteur, le débiteur ou le bénéficiaire économique se trouve fiscalement hors de France.
La jurisprudence confirme qu’un compte courant peut être analysé à travers l’activité française de la société étrangère. Dans sa décision du 24 novembre 2010, n° 308646, le Conseil d’État a retenu l’hypothèse où « une société de droit étranger réalise l’intégralité de ses opérations en France par l’intermédiaire d’un établissement stable passible de l’impôt sur les sociétés ». Le texte officiel de la décision CE, 24 novembre 2010, n° 308646 montre qu’un solde de compte courant ne se juge pas uniquement selon le pays d’immatriculation : la présence économique en France et le rattachement à l’établissement stable comptent.
La qualification de la société de Dubaï peut également devenir décisive. Dans l’arrêt du 24 novembre 2014, n° 363556, le Conseil d’État a énoncé que le juge doit, pour une opération impliquant une société étrangère, l’identifier au regard de « l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement ». Cette solution, exposée dans le texte officiel de CE, 24 novembre 2014, n° 363556, Société Artémis, empêche de raisonner avec le seul nom commercial de la structure. Il faut examiner les statuts, les droits des associés, la responsabilité, la distribution des bénéfices et les pouvoirs de direction.
Le choix entre prêt et apport doit ainsi être arrêté avant le premier virement. Un apport en capital implique une décision sociale, une émission ou une augmentation de capital et une rémunération par les droits attachés aux titres. Un compte courant implique une créance, un remboursement et, si le contrat le prévoit, des intérêts. Une avance sans terme qui finance durablement les pertes peut être regardée comme un quasi-apport ; un remboursement présenté comme une charge peut être contesté si aucune dette réelle ne subsistait. Le dossier doit expliquer pourquoi le groupe a choisi l’instrument retenu et pourquoi cet instrument reste compatible avec la situation financière de la société bénéficiaire.
La société française doit également surveiller le risque de distribution indirecte. Si elle verse à la société de Dubaï des intérêts sans contrepartie financière identifiable, ou si elle rembourse une dette qui n’a jamais été financée, l’administration peut rechercher l’avantage accordé à l’associé ou à une personne liée. Le risque augmente lorsque la société étrangère reverse immédiatement les sommes au dirigeant, paie des dépenses personnelles ou finance des actifs sans lien avec son objet. Un compte courant n’est pas un portefeuille privé. Chaque décaissement doit avoir un bénéficiaire économique, une pièce d’origine et une justification dans la comptabilité de la société qui le reçoit.
Enfin, le compte courant ne doit pas servir à contourner les règles sur les factures de groupe. Des « intérêts » calculés comme un pourcentage du chiffre d’affaires ou annulés chaque fois qu’une prestation est facturée peuvent révéler une rémunération de services. Une rémunération de dirigeant, des honoraires de conseil et une dette de financement ne se déclarent ni ne se documentent de la même manière. Le contrat financier doit comporter un principal déterminable, un calendrier, un taux, une méthode de calcul, une devise, les conditions de défaut et les règles de remboursement anticipé. Les prestations doivent rester dans un contrat séparé, avec leurs livrables et leur prix.
B. Quel taux d’intérêt appliquer et comment le calculer ?
La question « quel taux d’intérêt pour une société à Dubaï ? » n’a pas de réponse universelle. Un taux bancaire affiché en ligne, le taux d’un compte personnel ou le taux fiscal d’un autre pays ne suffit pas. Le bon point de comparaison est celui qu’aurait obtenu une entreprise indépendante présentant un niveau de risque comparable, dans la même devise, pour une durée et un montant similaires. Il faut donc analyser le risque de crédit de la société bénéficiaire, la subordination de la créance, la présence ou non d’une garantie, les conditions de remboursement et l’évolution des marchés à la date de chaque tirage.
Pour une société française qui paie des intérêts à une société liée ou à son associé, le 3° du 1 de l’article 39 du CGI encadre la déduction. Le texte vise notamment « les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société ». Il prévoit un plafond de droit commun calculé par référence à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens des prêts à taux variable consentis aux entreprises pour une durée initiale supérieure à deux ans. Ce plafond est un garde-fou fiscal ; il ne prouve pas à lui seul que le taux de pleine concurrence est correctement fixé.
La société française peut parfois défendre un taux supérieur au plafond de droit commun lorsqu’elle démontre qu’un prêteur indépendant lui aurait imposé un coût plus élevé dans des conditions analogues. Cette preuve doit être concrète : offres bancaires contemporaines, notation, marge de crédit, garanties, durée, devise et profil financier. Une simple attestation du dirigeant ou une capture d’écran d’un taux moyen ne suffit pas toujours. La convention de prêt doit expliquer le choix de l’indice, la marge, les périodes de révision et les événements qui permettent une renégociation. Si le taux est fixe, le dossier doit préciser pourquoi ce choix correspond au risque assumé.
Le texte actuel de l’article 212 du CGI précise que les intérêts de dettes envers une entreprise liée sont déductibles « dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au 3° du 1 de l’article 39 ». Lorsque le taux effectivement payé est supérieur, le même dispositif renvoie à la preuve du taux qu’une entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Il faut donc séparer deux exercices : tester la déduction selon les plafonds et documenter le prix de transfert selon le financement de marché.
Le calcul doit être reproductible. Prenons un exemple abstrait : la société française emprunte 240 000 euros à la société de Dubaï, avec un tirage de 100 000 euros le 15 janvier, 80 000 euros le 20 mars et 60 000 euros le 1er juin. Un taux annuel de 7 % ne produit pas 16 800 euros si les fonds n’ont pas été disponibles pendant douze mois. Le contrat doit préciser la base de calcul — 360 ou 365 jours —, le traitement des remboursements et la date de valeur. Un tableau mensuel rapproché du relevé bancaire permet de vérifier le principal moyen, les intérêts courus, les intérêts payés et le solde à la clôture.
La devise peut modifier fortement le taux. Un financement en dirhams des Émirats, en euros ou en dollars n’emporte pas le même indice de référence ni le même risque de change. Une société française qui comptabilise une dette en dollars doit traiter les différences de change et expliquer pourquoi le groupe a retenu cette devise. Le taux doit être lié à la devise effectivement mise à disposition, non à celle utilisée dans une facture commerciale distincte. En cas de conversion, le contrat doit préciser le cours de référence, la date de conversion et l’entité qui supporte le risque.
Le taux doit aussi tenir compte de la hiérarchie des créanciers. Une créance subordonnée, remboursable seulement après les banques et sans sûreté, comporte un risque supérieur à une créance senior garantie par un dépôt. À l’inverse, un prêt très court, entièrement sécurisé et renouvelé chaque mois ne se compare pas à une dette longue destinée à financer une activité déficitaire. La société qui prête depuis Dubaï doit pouvoir montrer qu’elle avait la capacité de consentir le financement et qu’elle a suivi son remboursement. Une entité sans trésorerie propre qui prête immédiatement les fonds reçus de la société française soulève une question sur le véritable prêteur et sur la substance de l’interposition.
Le prix de transfert ne se réduit pas au pourcentage. Il inclut les frais de garantie, les commissions d’arrangement, la devise, les covenants, les frais de conversion et la possibilité de remboursement anticipé. Une garantie donnée par la société mère française à la banque ou à la société de Dubaï peut justifier une différence entre le taux affiché et le taux réellement supporté. Si la société française garantit la dette de sa filiale étrangère, cette garantie doit être formalisée et sa rémunération éventuelle analysée. Si la société de Dubaï bénéficie gratuitement d’une garantie française, l’administration peut examiner l’avantage accordé et la logique économique du groupe.
Le BOFiP relatif aux intérêts des comptes courants rappelle le lien entre la déduction et les règles de l’article 39, tandis que le guide officiel des prix de transfert invite à documenter la méthode, les fonctions, les risques et les comparables. Ces sources ne créent pas un taux automatique pour une société à Dubaï. Elles donnent une méthode de contrôle : décrire la transaction, identifier les parties liées, choisir une méthode raisonnable, conserver les données et expliquer les écarts.
Une méthode de comparaison par le prix de transactions comparables peut fonctionner si des prêts proches sont disponibles. Une méthode fondée sur un taux de référence augmenté d’une marge de crédit peut être plus réaliste lorsque la société est jeune ou lorsque les données bancaires sont accessibles. Dans les dossiers complexes, une analyse de trésorerie et de capacité d’endettement aide à distinguer un prêt véritable d’un financement que le marché n’aurait pas accordé. Le rapport doit rester cohérent avec les comptes : un risque très élevé décrit dans l’étude ne peut pas coexister avec un taux très faible sans garantie ni explication.
Le taux peut être révisé, mais une modification doit être justifiée. Une baisse décidée juste avant un contrôle, une remise d’intérêts sans avenant ou une capitalisation non prévue dans le contrat donnent une apparence de régularisation opportuniste. Si le débiteur ne peut pas payer, le groupe doit acter la difficulté, évaluer la créance, décider d’un moratoire ou d’une conversion en capital et conserver les procès-verbaux. La renonciation à intérêts peut avoir un intérêt commercial, mais elle doit être examinée comme une décision de gestion et non comme une simple écriture destinée à effacer un solde.
La fiscalité française peut également limiter la déduction lorsque le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. L’article 238 A du CGI soumet certaines charges versées à une entité étrangère à une exigence renforcée : le débiteur doit démontrer la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal ou exagéré. Le fait qu’une société soit établie à Dubaï ne permet pas de conclure automatiquement qu’elle relève de ce régime. Le taux effectif applicable à la rémunération concernée, la nature du bénéficiaire et les conditions conventionnelles doivent être vérifiés à la date de l’opération.
La défense doit donc contenir un dossier de taux et un dossier de substance. Le premier répond à la question du prix : pourquoi ce taux, cette devise, cette durée et cette garantie ? Le second répond à la question du bénéficiaire : qui a fourni les fonds, qui les a administrés, qui a supporté le risque et qui a encaissé les intérêts ? Un contrat très travaillé ne compense pas l’absence de trésorerie ou de décision à Dubaï. À l’inverse, une société étrangère réellement active peut défendre un financement intragroupe même si elle n’a pas la taille d’une banque, à condition de documenter sa fonction et les conditions consenties.
II. Comment éviter qu’un compte courant à Dubaï déclenche un redressement en France ?
A. Le compte courant révèle-t-il une direction effective ou un établissement stable en France ?
Un compte courant n’est pas, à lui seul, un établissement stable. Il peut toutefois révéler où l’activité est véritablement conduite. L’administration examinera les personnes qui négocient le financement, signent les contrats, valident les paiements, suivent les clients et décident des investissements. Si toutes ces fonctions sont exercées depuis la France par le dirigeant, la société de Dubaï peut être regardée comme dirigée depuis la France ou comme exerçant une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le risque existe même si le compte bancaire, le certificat d’incorporation et l’adresse administrative sont aux Émirats.
Le I de l’article 209 du CGI rattache à l’impôt français les bénéfices des entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions. Le lieu de la facture ou de l’immatriculation ne suffit donc pas à localiser le bénéfice. L’analyse porte sur l’exploitation : personnel, moyens, prise de décision, conclusion des contrats, clientèle, stocks, locaux et risques. Un entrepreneur qui pilote depuis son domicile français le compte courant, les achats et les ventes de la société de Dubaï ne peut pas répondre uniquement par une photo d’un bureau loué aux Émirats.
Dans sa décision du 27 mars 2020, n° 421627, le Conseil d’État a retenu une société résidente de France lorsque son dirigeant prenait les décisions de gestion et de stratégie depuis son domicile français. Le texte officiel de CE, 27 mars 2020, n° 421627 précise que « la circonstance qu’il n’y aurait pas disposé de matériel dédié ou de bureau étant à cet égard indifférente ». Cette phrase est importante pour les sociétés dites « virtuelles » : l’absence de bureau personnel n’empêche pas l’administration de rechercher une direction effective en France si les courriels, agendas, paiements et décisions convergent vers le territoire français.
La notion d’établissement stable exige une analyse distincte. Dans sa décision du 31 mars 2010, n° 304715, le Conseil d’État a examiné le lieu fixe d’affaires et l’agent disposant du pouvoir de conclure des contrats. Il rappelle aussi que le simple contrôle d’une société par une autre « ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre ». Le texte officiel de CE, 31 mars 2010, n° 304715 protège donc contre un raccourci : la participation ou le compte courant ne suffisent pas. En revanche, un bureau français, un salarié dépendant ou un agent qui engage habituellement la société peut faire basculer l’analyse.
La frontière devient délicate lorsque le dirigeant français travaille à distance. Il peut exercer des fonctions de contrôle depuis la France sans que tout le bénéfice de la société étrangère soit automatiquement français. Le dossier doit montrer quelles décisions sont réservées aux dirigeants locaux, quelles tâches sont exécutées en France, où sont conservées les données, qui signe avec les clients et où se trouve le personnel. Les procès-verbaux du conseil d’administration doivent correspondre aux faits : une décision datée à Dubaï mais préparée, négociée et signée depuis la France sera examinée au regard de la réalité, pas de la seule date inscrite sur le document.
Le compte courant peut accentuer le risque lorsque le dirigeant français contrôle seul les décaissements. Un mot de passe bancaire utilisé depuis la France, des ordres de virement validés sur une adresse IP française, des factures approuvées depuis le même ordinateur et des échanges avec les fournisseurs constituent un faisceau d’indices. Aucun élément isolé n’est décisif, mais leur répétition peut montrer que la société de Dubaï ne maîtrise pas réellement ses moyens financiers. Une politique de signature à deux niveaux, des réunions et décisions locales, une comptabilité tenue sur place et des justificatifs de dépenses ne sont utiles que s’ils correspondent à un fonctionnement véritable.
La société étrangère peut aussi avoir un établissement stable commercial en France si une personne y intervient de manière habituelle dans la conclusion des contrats. Le dirigeant n’a pas besoin de signer chaque contrat pour être concerné : la négociation essentielle, la validation des conditions et l’absence de marge de décision du siège peuvent être prises en compte. Dans le cas d’un financement intragroupe, la personne qui négocie le taux, impose les garanties et décide des remboursements peut être la même que celle qui anime l’activité commerciale. Il faut alors séparer les fonctions sur le papier et dans les faits, ou accepter que la France puisse réclamer l’impôt correspondant à l’activité qui y est menée.
La société française doit également vérifier si le prêt vers Dubaï finance en réalité une activité française. Si les fonds servent à payer des salariés en France, un entrepôt français, une campagne commerciale française ou des fournisseurs français, le flux peut être cohérent avec une activité locale, mais il ne faut pas le présenter comme le financement exclusif d’une exploitation étrangère. La qualification de l’usage des fonds influence la déduction des intérêts, la localisation des fonctions et l’existence éventuelle d’une succursale. Un tableau d’affectation des fonds par projet et par pays est plus utile qu’un objet social très large.
Le dispositif de l’article 209 B du CGI doit être distingué de l’établissement stable. Il concerne certaines participations ou droits détenus par une personne morale soumise à l’impôt français dans une entité située dans un État à régime fiscal privilégié. L’analyse dépend notamment du pourcentage de détention, de la nature de l’entité et de son imposition effective. L’article ne transforme pas toute société à Dubaï en société contrôlée par la France, mais la création d’une filiale faiblement imposée sans activité autonome peut appeler un examen spécifique. Le dossier de financement doit donc être cohérent avec le dossier d’investissement et avec les comptes de la filiale.
L’article 123 bis du CGI relève d’une autre logique : il vise une personne physique fiscalement domiciliée en France qui détient directement ou indirectement une participation significative dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque ses actifs ou revenus présentent la nature visée par le texte. Dans sa décision du 21 juin 2022, n° 449408, le Conseil d’État a rappelé que les bénéfices sont déterminés « comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés ». Le texte officiel de CE, 21 juin 2022, n° 449408 montre que l’absence de moyens réels et l’artificialité du montage peuvent être déterminantes.
La décision du 6 juillet 2026, n° 501276, mérite une attention particulière pour les entrepreneurs qui décrivent leur structure étrangère avec des catégories françaises approximatives. Le texte officiel de CE, 6 juillet 2026, n° 501276 reprend la démarche consistant à « identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société » le type de société auquel elle peut être assimilée. La forme choisie à Dubaï, les droits financiers et les pouvoirs de l’associé peuvent donc modifier le régime fiscal applicable. Une note de structure doit précéder la note de taux, car on ne fixe pas le traitement d’un compte courant sans savoir quelle entité reçoit ou verse les fonds.
Enfin, l’article 155 A du CGI peut viser la rémunération de services réalisés par une personne physique et facturés par une structure étrangère. Le compte courant ne doit pas devenir le réceptacle d’une rémunération personnelle ou d’honoraires qui auraient dû être déclarés en France. Dans sa décision du 17 octobre 2007, n° 284154, le Conseil d’État a examiné une convention de services et l’intervention personnelle de dirigeants ; le texte officiel de CE, 17 octobre 2007, n° 284154 illustre la nécessité d’identifier la personne qui exécute réellement la prestation. Dans sa décision du 5 novembre 2021, n° 433367, il a aussi distingué les services des redevances et licences ; voir le texte officiel de CE, 5 novembre 2021, n° 433367.
B. Quelles pièces produire pour répondre à l’administration ?
Une réponse solide commence par une chronologie. Elle doit faire apparaître la décision de créer la société à Dubaï, les dates d’ouverture des comptes, les premiers tirages, la signature de la convention, les factures financées, les remboursements, les modifications de taux et les décisions de renouvellement. La chronologie doit exister dans les deux comptabilités et être compatible avec les relevés bancaires. Une convention signée le dernier jour d’un contrôle mais qui prétend régir cinq exercices antérieurs ne présente pas la même force qu’un accord approuvé avant le premier virement, accompagné d’un échéancier réellement suivi.
Le dossier contractuel doit contenir les statuts et registres des deux sociétés, la convention de prêt ou de compte courant, les procès-verbaux d’autorisation, les pouvoirs des signataires, les garanties et les éventuels avenants. Il faut préciser le principal maximal, la devise, le taux, la méthode de calcul, la périodicité des intérêts, l’exigibilité, le cas de défaut et la loi applicable. Si les parties souhaitent capitaliser les intérêts, cette possibilité doit être écrite et comptabilisée. Si elles prévoient un moratoire, le motif commercial et la nouvelle échéance doivent être décidés avant la modification des comptes.
Les pièces bancaires permettent de vérifier la réalité du financement. Il faut conserver les ordres de virement, les avis d’exécution, les relevés des comptes du prêteur et du débiteur, les rapprochements de change et les preuves de paiement des intérêts. Le numéro de référence bancaire doit pouvoir être relié à l’écriture comptable et à la facture ou au besoin de trésorerie correspondant. Une chaîne de transferts entre plusieurs comptes de sociétés liées rend le dossier plus difficile : elle doit être reconstituée sans zone blanche, notamment lorsque les fonds transitent par une banque hors de France ou par une plateforme de paiement.
Le dossier de taux doit expliquer les comparables utilisés. Il peut comprendre des offres bancaires adressées à la société française, des contrats de financement conclus avec des tiers, des données de marché, la notation interne, la marge observée pour des entreprises présentant un risque comparable et une analyse de sensibilité. L’étude doit mentionner les limites des comparables : montant différent, durée différente, garantie de la société mère, devise différente ou risque pays. Une méthode transparente et imparfaite est généralement plus défendable qu’un taux présenté comme « normal » sans source ni calcul.
Le dossier de substance de la société de Dubaï doit répondre à des questions pratiques. Qui travaille pour elle ? Quels locaux utilise-t-elle ? Qui tient sa comptabilité ? Quel dirigeant peut engager la société ? Où les contrats sont-ils négociés ? Quels clients et fournisseurs justifient les charges ? Où sont conservées les décisions ? Qui supporte le risque de crédit ? Les justificatifs peuvent inclure contrats de travail, visas professionnels lorsque leur production est pertinente, baux, factures de locaux, procès-verbaux, agendas de réunions, rapports commerciaux, licences, relevés bancaires et correspondances. L’objectif n’est pas d’accumuler des documents décoratifs, mais de relier chaque fonction à une personne, un lieu et une décision.
Il faut ensuite produire un tableau de fonctions et de risques. La société française peut être le prêteur, le centre de recherche, le prestataire administratif ou le distributeur. La société de Dubaï peut être l’opérateur local, le détenteur de contrats, le financeur ou une simple société de portefeuille. Le tableau doit dire qui décide, qui exécute et qui assume la perte si le projet échoue. Une société étrangère qui ne supporte aucun risque et ne dispose d’aucun moyen ne devrait pas recevoir une marge importante au titre d’un financement ou d’un service sans explication. La rémunération doit correspondre aux fonctions réellement exercées.
La communication avec la banque est une pièce souvent négligée. Les demandes de financement, questionnaires de conformité, déclarations de bénéficiaire effectif et échanges sur la provenance des fonds indiquent parfois quelle société le groupe présente comme l’opérateur réel. Une banque qui demande des informations sur une activité pilotée depuis la France peut révéler un décalage entre le discours commercial et la réalité. Ces documents doivent être conservés et expliqués, pas sélectionnés uniquement lorsqu’ils semblent favorables. La cohérence entre la présentation faite à la banque, aux auditeurs, aux clients et à l’administration renforce la crédibilité du montage.
La société française doit également conserver les éléments relatifs à l’utilisation des fonds. Pour chaque tirage, il faut rattacher la somme à un besoin : acquisition de matériel, acompte fournisseur, développement local, salaires, frais de licence ou remboursement d’un crédit. Les dépenses personnelles, les retraits en espèces et les paiements sans facture doivent être isolés et régularisés. Si une dépense concerne la France, son traitement comptable et fiscal français doit être examiné ; si elle concerne Dubaï, la présence du bénéficiaire et la réalité de la livraison doivent pouvoir être démontrées.
Une procédure interne doit prévoir la revue périodique du compte courant. À chaque clôture, le groupe peut vérifier le solde, les intérêts courus, la capacité de remboursement, le respect des garanties, les écarts entre contrat et pratique et la situation fiscale des sociétés. Une revue annuelle est particulièrement utile lorsque le taux est révisable ou que la société de Dubaï développe une activité nouvelle. Le procès-verbal doit exposer les faits utiles : résultats, trésorerie, échéances, risques et décision de maintenir ou modifier le financement. Une validation purement formelle, sans chiffres ni pièces, ne remplace pas cette revue.
En cas de proposition de rectification, la réponse doit éviter les arguments contradictoires. Dire que la société de Dubaï est totalement autonome tout en produisant des courriels montrant que le dirigeant français décide chaque dépense affaiblit le dossier. Dire que le compte courant est un prêt puis soutenir qu’il ne devait jamais être remboursé appelle une explication comptable et juridique. La réponse doit reprendre la qualification retenue, distinguer les exercices, identifier les sommes contestées et joindre les pièces qui répondent à chaque motif. Un tableau « grief / réponse / justificatif / conséquence chiffrée » permet de rendre le débat lisible.
Si le redressement porte sur le taux, la discussion doit isoler le principal, la période, le taux contractuel, le taux retenu par l’administration et la méthode de comparaison. Si le grief porte sur l’établissement stable, la réponse doit distinguer les fonctions du dirigeant, les lieux de travail, la conclusion des contrats et les moyens locaux. Si le grief porte sur l’article 209 B ou 123 bis, il faut analyser séparément la participation, le régime fiscal, la nature des actifs, les exceptions conventionnelles et la substance. Une défense globale qui répond uniquement que « la société est à Dubaï » ne traite aucun de ces points.
Le transfert du siège social ou la fermeture de la société française constitue une opération différente du compte courant. Une société qui déplace son siège, cesse son activité en France ou transfère des actifs doit analyser les conséquences de cessation et les plus-values. L’article 221 du CGI contient des règles spécifiques lorsque le siège ou un établissement est transféré hors de France. Il ne faut pas utiliser un compte courant pour donner l’apparence d’un transfert de siège déjà réalisé, ni confondre le remboursement d’une dette avec le transfert fiscal d’une entreprise.
Le maillage juridique et éditorial doit rester lisible pour le lecteur. Les questions sur le compte courant, le taux et les risques de financement peuvent renvoyer à l’article consacré à la holding au Luxembourg et au risque français de prix de transfert. Ce lien ne signifie pas que les deux opérations sont identiques : il rappelle que le financement intragroupe s’inscrit dans une politique plus large de flux entre sociétés liées. Les questions personnelles sur la résidence, l’exit tax ou le patrimoine doivent être traitées dans un dossier distinct, car elles ne se déduisent pas du seul solde du compte courant.
Avant un premier transfert de fonds, une entreprise peut se poser une série de questions simples : la société de Dubaï a-t-elle une activité et des moyens propres ? Le prêt est-il nécessaire et remboursable ? Le taux a-t-il été fixé avant le tirage ? Le contrat distingue-t-il principal, intérêts et prestations ? La société française dispose-t-elle d’un comparable bancaire ? Les décisions sont-elles prises par les organes compétents ? Les paiements sont-ils traçables ? Les fonctions exercées depuis la France sont-elles décrites honnêtement ? Les documents bancaires et commerciaux confirment-ils le schéma ? Une réponse négative ne condamne pas le projet, mais elle indique la partie à corriger avant la publication des comptes et des déclarations.
Une autre question concerne la proportionnalité. Un compte courant de 50 000 euros servant à financer une mission ponctuelle ne présente pas la même exposition qu’un solde de plusieurs millions renouvelé pendant des années. Plus le montant et la durée augmentent, plus la société doit démontrer sa capacité financière, son suivi du risque et la décision de ne pas recourir à un financement bancaire. Le taux, le contrat et les garanties doivent évoluer avec la réalité. Un document établi au lancement ne suffit pas à couvrir une relation qui a changé de nature.
La TVA mérite enfin d’être séparée du financement. Les intérêts d’un prêt, les prestations de management, les frais de siège et les remboursements de principal n’ont pas la même nature. Une société qui émet une facture globale « financement et assistance » risque de rendre la qualification et la TVA difficiles à lire. Les prestations transfrontalières doivent faire l’objet d’une analyse dédiée, notamment lorsque le bénéficiaire ou l’établissement stable se trouve en France. Le compte courant doit rester un compte de financement avec ses propres justificatifs ; les services doivent être facturés avec leur objet, leur lieu d’exécution et leur traitement fiscal propre.
Le bon réflexe est de simuler le contrôle avant le premier virement. Un tiers doit pouvoir ouvrir le dossier, lire la convention, suivre les flux bancaires, recalculer les intérêts, comprendre les fonctions de chaque société et retrouver la décision qui autorise chaque étape. Si le tiers doit deviner qui a prêté, pourquoi le taux a été choisi ou où le dirigeant travaille, le dossier est exposé. Cette simulation n’a pas pour but de créer des pièces après coup ; elle sert à révéler les incohérences tant qu’une décision de financement peut encore être modifiée.
Conclusion
Créer une société à Dubaï et lui consentir, ou recevoir d’elle, un compte courant d’associé peut être légal et utile lorsque le financement correspond à une activité réelle, à un besoin démontré et à des conditions de marché. Le risque français apparaît lorsque le prêt masque une distribution, une prestation personnelle, une direction exercée depuis la France ou un transfert de bénéfices sans justification. Le taux doit être calculé selon la devise, la durée, les garanties et le risque ; les articles 39, 57, 209, 209 B, 212, 238 A, 123 bis et 155 A doivent être examinés selon les faits, sans appliquer mécaniquement une étiquette à la société étrangère.
Le dossier défendable réunit une convention antérieure aux flux, une chronologie, des décisions sociales, des comparables, des tableaux de calcul, des relevés bancaires et des preuves de substance. Il distingue le principal, les intérêts, les services, la TVA et les opérations personnelles. Il explique aussi ce qui se passe depuis la France et à Dubaï, au lieu de se limiter au certificat d’incorporation. Pour un entrepreneur qui envisage une société aux Émirats ou qui reçoit déjà une demande de l’administration française, la revue du financement et des fonctions doit intervenir avant une nouvelle avance, une remise d’intérêts ou un transfert de siège.
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