I. Le régime d’imputation des crédits d’impôt conventionnels sur l’impôt sur les sociétés
A. Le mécanisme d’élimination des doubles impositions et la reconstitution de l’assiette brute
Les entreprises françaises qui développent leurs activités à l’international perçoivent fréquemment des flux transfrontaliers sous forme de dividendes, d’intérêts d’emprunts ou de redevances de propriété intellectuelle. Ces flux financiers font régulièrement l’objet d’un prélèvement fiscal opéré par l’État de la source sous la forme d’une retenue à la source. Pour neutraliser les frottements fiscaux nés de cette superposition de souverainetés fiscales, les conventions fiscales bilatérales conclues par la France prévoient l’octroi d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés national. En droit interne, le mécanisme d’imputation est directement encadré par les dispositions du b du 1 de l’article 220 du code général des impôts. Ce texte dispose expressément que « En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l’imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger tel qu’il est prévu par les conventions internationales. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire des dits revenus. »
La mise en œuvre de ce dispositif implique obligatoirement une réintégration préalable de la retenue à la source étrangère dans le résultat imposable de l’entreprise bénéficiaire établie en France. Le bénéfice imposable de la personne morale doit en effet être déterminé à partir du montant brut des revenus perçus, incluant l’impôt étranger supporté lors de l’encaissement. L’assiette de l’impôt sur les sociétés est fixée par les règles de territorialité et de détermination du résultat définies à l’article 209 du code général des impôts. Selon ce texte, « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 108 à 117 en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Dès lors, l’entreprise ne peut pas enregistrer le flux pour son montant net perçu sans procéder à la reconstitution extra-comptable de l’assiette brute soumise au barème légal.
L’administration fiscale vérifie avec une vigilance accrue la concordance entre le montant brut déclaré au tableau 2058-A de la liasse fiscale et le montant du crédit reporté sur le relevé de solde d’impôt sur les sociétés. La doctrine administrative publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques sous la référence BOI-IS-RICI-30-20 précise les modalités pratiques d’imputation de ces créances sur l’impôt dû au titre de l’exercice d’encaissement. Les services vérificateurs s’assurent que le contribuable n’a pas déduit l’impôt étranger de son résultat comptable tout en prétendant à l’imputation du crédit fiscal conventionnel. En conséquence, la comptabilisation du revenu brut constitue une condition substantielle dont le non-respect expose immédiatement la société à un redressement de sa base imposable, majoré des intérêts de retard légaux. La haute juridiction administrative a confirmé cette exigence de reconstitution de l’assiette brute dans sa décision rendue par le Conseil d’État le 8 mars 2023, n° 456349.
Les conventions bilatérales répartissent le pouvoir d’imposer entre l’État de résidence et l’État de source en fonction de la nature exacte des flux financiers transfrontaliers. Lorsqu’une société française détient des filiales opérationnelles à l’étranger, la qualification contractuelle et fiscale des flux reçus détermine le taux de retenue conventionnelle applicable ainsi que le droit au crédit d’impôt. Pour sécuriser ces flux financiers et prévenir les contestations administratives relatives à la qualification juridique des transferts de capitaux, il est fréquemment recommandé de faire appel à un conseil avisé en droit des affaires à Paris. Les conventions fiscales bilatérales fondées sur le modèle de l’OCDE prévoient des plafonds stricts de retenue à la source, variant généralement entre cinq et quinze pour cent pour les dividendes et intérêts. À cet égard, tout prélèvement opéré au-delà du plafond conventionnel par le fisc étranger ne peut pas donner lieu à un crédit d’impôt imputable en France, l’excédent devant faire l’objet d’une réclamation directe auprès de l’administration étrangère.
Le traitement des flux intragroupes soulève également des enjeux probatoires majeurs quant à la qualification effective des revenus perçus par le siège français. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel les conventions internationales priment sur les dispositions internes de droit fiscal, comme l’illustre l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 11 février 2026, n° 23-14.305. Or, l’application du taux réduit ou de l’exonération prévue par un traité international requiert la démonstration que la société bénéficiaire des paiements est bien le bénéficiaire effectif des sommes perçues. Si l’administration fiscale étrangère ou le fisc français caractérise une société relais dépourvue de substance économique, le bénéfice du crédit d’impôt conventionnel est immédiatement rejeté, plaçant la société distributrice et la société réceptrice dans une insécurité juridique et financière majeure.
B. L’application stricte de la règle du butoir et la déduction des charges afférentes
L’imputation du crédit d’impôt conventionnel sur l’impôt sur les sociétés français est gouvernée par le principe intangible de la règle dite du butoir. Selon ce principe fondamental, le montant du crédit d’impôt imputable en France ne peut en aucun cas excéder la fraction de l’impôt sur les sociétés français afférente aux revenus étrangers concernés. L’État français n’accorde jamais de compensation supérieure à l’impôt national théoriquement exigible sur le produit net transfrontalier. Le calcul de ce plafond d’imputation requiert la détermination préalable du revenu net imposable en France, obtenu en retranchant du produit brut toutes les charges engagées pour son acquisition. La portée de cette règle de plafonnement a été réaffirmée dans les termes les plus nets par le Conseil d’État le 11 février 2022, n° 449637, au sujet de la société BNP Paribas.
Dans cette décision majeure, la haute juridiction administrative a expressément jugé que « En application de la règle dite du » butoir « , la société ne peut procéder en totalité à l’imputation qu’elle sollicite que si l’impôt sur les sociétés dû à raison des intérêts en litige, calculé ainsi qu’il est dit au point 1 en incluant le montant de l’impôt chinois dans l’assiette, atteint au moins ces montants. » Le Conseil d’État a précisé la méthode de détermination de l’impôt théorique en soulignant que « ce dernier impôt devait être déterminé en appliquant au montant brut de ces intérêts, c’est-à-dire incluant le montant de l’impôt chinois, l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l’impôt sur les sociétés, ceci conduisant en particulier à la déduction de l’ensemble des charges, exception faite de l’impôt chinois, qui sont directement liées à l’acquisition de ces intérêts et n’ont pas pour contrepartie un accroissement de l’actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. »
L’obligation de déduire les charges financières et administratives directement ou indirectement rattachables aux revenus de source étrangère réduit considérablement le montant du butoir d’imputation. Lorsqu’un établissement bancaire ou une société holding refinance ses prises de participation ou ses prêts filiales par un endettement rémunéré, les intérêts d’emprunt viennent grever le résultat net afférent au flux perçu. En conséquence, si les charges d’acquisition ou de portage atteignent une proportion substantielle des produits encaissés, l’impôt français afférent au flux devient minime, ce qui limite drastiquement le crédit d’impôt imputable. Le principe général de déduction des charges nécessaires à l’exploitation découle des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, qui s’applique à la détermination du bénéfice imposable en vertu du renvoi opéré par l’article 209 du même code.
Cette approche stricte du plafonnement s’applique également avec une rigueur absolue en matière de dividendes internationaux perçus par des établissements de crédit ou des sociétés mères. Dans une affaire de grande ampleur jugée par le Conseil d’État le 11 mai 2021, n° 403692, concernant la société HSBC Financial Products, la haute juridiction a jugé que « ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Ce montant maximal doit être déterminé, en l’absence de toute stipulation contraire dans lesdites conventions fiscales, en appliquant aux dividendes qui ont fait l’objet de la retenue à la source dans ces pays, pour leur montant brut, l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l’impôt sur les sociétés, dont celles de l’article 39, applicables en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209, c’est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l’acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes ».
La conformité de cette législation française avec le droit communautaire a fait l’objet de contestations répétées qui ont été définitivement tranchées par le juge européen et le juge interne. Le Conseil d’État a rappelé dans l’arrêt HSBC précité que « dans l’arrêt C-403/19 du 25 février 2021, Société Générale SA/ministre de l’action et des comptes publics, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que » l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet État membre dans lequel elle est établie, ayant fait l’objet d’un prélèvement par un autre État membre, accorde à une telle société un crédit d’impôt plafonné au montant que ce premier État membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre État membre » ». Dès lors, l’administration française dispose d’une base juridique incontestable pour écrêter les crédits d’impôt dès lors que des charges de refinancement réduisent la marge nette imposable.
Par ailleurs, la jurisprudence administrative refuse catégoriquement toute fongibilité globale des crédits d’impôt entre différents pays ou entre différentes catégories de revenus. Le calcul du butoir doit être effectué pays par pays et flux par flux, sans possibilité de compenser l’excédent de retenue à la source d’un État à forte fiscalité avec l’impôt français dû sur des flux provenant d’un État à fiscalité modérée. La Cour administrative d’appel de Paris dans sa décision du 20 octobre 2023, n° 21PA01399, a confirmé l’application individualisée de la règle du butoir. Les groupes multinationaux doivent ainsi mettre en place une comptabilité analytique particulièrement rigoureuse pour tracer l’affectation exacte des charges financières à chaque catégorie de revenu transfrontalier sous peine de subir des redressements systématiques lors des vérifications de comptabilité.
II. Les limites à l’imputation et les risques de redressement lors du contrôle fiscal
A. Le sort des crédits d’impôt en situation déficitaire et l’interdiction de report ou de restitution
L’une des difficultés les plus redoutables rencontrées par les entreprises françaises engagées à l’étranger concerne la perte définitive des crédits d’impôt conventionnels en cas de résultat fiscal déficitaire. Lorsqu’une société constate une perte nette au titre de son exercice social ou lorsque son bénéfice imposable est entièrement absorbé par l’imputation de déficits reportables, l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice est nul. En l’absence de cotisation d’impôt exigible en France, l’impôt théorique correspondant aux revenus de source étrangère est nécessairement égal à zéro. Par voie de conséquence, le crédit d’impôt conventionnel afférent aux retenues à la source acquittées hors de France ne peut trouver aucune assiette d’imputation et se trouve purement et simplement neutralisé.
Les juridictions administratives refusent de manière constante d’accorder le moindre report en avant ou en arrière des crédits d’impôt d’origine étrangère non imputés. Cette règle a été fermement réaffirmée par la Cour administrative d’appel de Toulouse le 13 avril 2023, n° 20TL22822, à propos de la société G3S. La cour a expressément jugé que « l’interdiction de report sur un exercice ultérieur d’un crédit d’impôt s’applique indistinctement à toutes les sociétés imposables en France, quelle que soit l’origine des crédits d’impôt qu’elles n’ont pu imputer du fait de leur résultat déficitaire. » La cour d’appel a également précisé que « dès lors que la société G3S ne disposait d’aucun droit à obtenir la restitution du montant du crédit d’impôt d’origine étrangère qu’elle n’a pu imputer sur ses résultats déficitaires, elle ne disposait d’aucune créance restituable pouvant être regardée comme un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
De surcroît, le Trésor public français n’opère aucun remboursement en numéraire des crédits d’impôt conventionnels non imputés, à la différence de certains crédits d’impôt incitatifs de droit interne tels que le crédit d’impôt recherche. Cette absence de restitution a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris le 14 décembre 2022, n° 21PA03371, dans le litige opposant la société Polynt Composites France à l’administration fiscale. La cour a souligné que « Toutefois, il ne résulte pas de ces stipulations, ni d’aucune disposition ou d’aucun principe de droit national, que le crédit d’impôt n’ayant pu faire l’objet d’une imputation soit restitué par la France au résident bénéficiaire de ces revenus. » La juridiction a ajouté que « la société Polynt Composites France ne saurait soutenir que ce refus de remboursement conduirait à une double imposition dès lors que, ayant déclaré un résultat déficitaire au titre de l’exercice clos en 2017, elle n’a supporté, au titre de cet exercice, aucune imposition en France à l’impôt sur les sociétés. »
Face à cette impossibilité d’imputer ou de se faire restituer le crédit d’impôt conventionnel, certaines entreprises tentent de déduire le montant de la retenue à la source étrangère en tant que charge d’exploitation déductible de leur résultat fiscal. Or, le droit fiscal français prohibe strictement la déduction en charge d’un impôt qui ouvre droit à un crédit d’impôt conventionnel en application d’un traité bilatéral. L’article 39 du code général des impôts exclut en effet de la déduction les impôts pour lesquels la loi ou les conventions prévoient une modalité spécifique d’élimination de la double imposition par voie de crédit. Le Conseil d’État a rappelé cette prohibition de principe dans sa décision rendue par le Conseil d’État le 5 juillet 2021, n° 414463. En conséquence, la retenue à la source étrangère supportée lors d’un exercice déficitaire constitue une charge fiscale définitivement perdue, qui ne peut ni réduire l’impôt futur ni accroître le report déficitaire de la société.
Une situation analogue survient lorsque l’entreprise choisit d’acquitter son impôt sur les sociétés au moyen d’une créance de report en arrière de déficit issue des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 13 avril 2023 précité a jugé que l’utilisation prioritaire d’une créance de carry-back prive définitivement la société de la faculté d’imputer ses crédits d’impôt étrangers au titre du même exercice. Les magistrats ont souligné que « Cette option, qu’elle ne pouvait ignorer, pour l’utilisation de cette créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2016, prévue par le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, constitue une décision de gestion opposable au contribuable. » Les entreprises doivent donc arbitrer avec une grande clairvoyance l’ordre d’imputation de leurs différentes créances fiscales lors de la liquidation annuelle de l’impôt.
Dans les groupes de sociétés relevant du régime de l’intégration fiscale, les modalités d’imputation font l’objet d’un encadrement légal strict défini à l’article 223 O du code général des impôts. Aux termes de cet article, « La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : 1° Des crédits d’impôt attachés aux revenus des sociétés du groupe. » La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce monopole d’imputation dévolu à l’entité tête de groupe dans l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022, n° 20-21.852. Dès lors, si le résultat d’ensemble du groupe intégré est déficitaire, les crédits d’impôt générés par les filiales membres sont irrémédiablement perdus pour l’ensemble du périmètre fiscal.
B. La charge de la preuve, la justification du paiement effectif et les sanctions fiscales
Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale contrôle scrupuleusement la réalité et l’effectivité du versement de la retenue à la source à l’étranger. La charge de la preuve incombe intégralement à l’entreprise déclarante qui sollicite l’imputation du crédit d’impôt conventionnel sur sa cotisation d’impôt sur les sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec une constance absolue que l’assujetti doit apporter des justificatifs probants émanant de l’autorité fiscale étrangère, comme en témoigne la décision de la Cour de cassation du 15 février 2023, n° 21-13.288. Les simples relevés bancaires mentionnant un encaissement net ou les courriers informels émis par les filiales distributrices sont systématiquement jugés insuffisants par les tribunaux pour établir la matérialité de l’impôt payé à l’étranger.
Les juridictions administratives adoptent un niveau d’exigence identique en matière de pièces justificatives. La Cour administrative d’appel de Versailles dans sa décision du 31 mai 2022, n° 19VE02920, a confirmé le rejet des crédits d’impôt en l’absence de production des certificats officiels de retenue à la source délivrés par l’administration du pays de source. Les entreprises doivent ainsi collecter systématiquement auprès de leurs partenaires étrangers les attestations fiscales formelles certifiant l’identité du débiteur, la base imposable brute, le taux conventionnel appliqué et la date exacte du versement au Trésor local. Le défaut de présentation de ces documents lors des opérations de contrôle entraîne la remise en cause immédiate de l’imputation opérée sur le relevé de solde n° 2572-SD.
Le contrôle fiscal s’étend également à la vérification de l’assujettissement effectif des sommes versées aux personnes non-résidentes en droit miroir. En droit interne français, les versements transfrontaliers de redevances et de prestations de services sont soumis à la retenue à la source sous les conditions fixées par l’article 182 B du code général des impôts. Les vérificateurs s’assurent de la cohérence globale des flux internationaux et peuvent requalifier des rémunérations de services en distributions occultes ou en redevances non déclarées. L’articulation entre les règles conventionnelles et le droit national nécessite une expertise technique approfondie en droit des sociétés à Paris pour structurer les flux intra-groupe dans le respect strict des obligations fiscales internationales.
La remise en cause d’un crédit d’impôt conventionnel injustifié entraîne l’émission d’une proposition de rectification assortie de rappels d’impôt sur les sociétés substantiels. Les sommes indûment imputées font l’objet d’un recouvrement immédiat majoré de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts, dont le taux est fixé à zéro virgule deux pour cent par mois. En cas de manquement délibéré caractérisé par l’absence délibérée de justificatifs ou par la dissimulation de charges afférentes dans le calcul du butoir, l’administration applique la majoration de quarante pour cent prévue par l’article 1729 du même code. Le Conseil d’État le 10 mars 2022, n° 443690, a rappelé la sévérité des sanctions administratives applicables aux opérations transfrontalières irrégulières.
Par ailleurs, la haute juridiction administrative veille à ce que les règles d’élimination de la double imposition ne soient pas détournées de leur finalité économique par des montages purement artificiels. Le Conseil d’État dans sa décision du 28 mars 2018, n° 383773, a jugé que l’administration fiscale est parfaitement fondée à refuser le bénéfice du crédit d’impôt lorsque l’opération transfrontalière est constitutive d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les entreprises qui réalisent des investissements internationaux doivent veiller à documenter scrupuleusement la substance économique de leurs filiales étrangères et la réalité de leurs flux de trésorerie pour prémunir durablement leur groupe contre tout risque de redressement fiscal destructeur de valeur.
Conclusion
L’imputation des crédits d’impôt conventionnels constitue un mécanisme indispensable à l’élimination des doubles impositions économiques et juridiques pour les entreprises françaises actives à l’international. Cependant, la mise en œuvre de ce droit fiscal s’avère particulièrement complexe et périlleuse lors des contrôles de l’administration fiscale. L’application impérative de la règle du butoir, impliquant la reconstitution de l’assiette brute et la déduction des charges d’acquisition ou de refinancement, réduit drastiquement les montants effectivement imputables sur l’impôt sur les sociétés. De surcroît, la perte irrémédiable des crédits d’impôt en situation de résultat déficitaire, conjuguée à l’interdiction stricte de report ou de remboursement, impose aux directions financières une gestion prévisionnelle rigoureuse de leurs flux transfrontaliers. Face à des exigences probatoires accrues imposées par la jurisprudence administrative et judiciaire, la collecte méthodique des certificats de retenue à la source et la sécurisation contractuelle des flux intragroupes demeurent les seules garanties pour préserver la rentabilité des investissements transfrontaliers.
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