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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les conventions réglementées dans les sociétés commerciales (SA, SARL, SAS) : typologie, procédure d’autorisation, contrôle des associés et contentieux des sanctions (2022-2026)

Le droit des sociétés commerciales organise un équilibre subtil entre la liberté de gestion des dirigeants et la protection patrimoniale des associés. Cet impératif protecteur se manifeste principalement à travers le contrôle des actes juridiques susceptibles d’engendrer une situation de conflit d’intérêts direct ou indirect. À cet égard l’assistance d’un avocat en droit des sociétés à Paris constitue une garantie essentielle pour prévenir les risques d’annulation des actes d’affaires. Le législateur a ainsi instauré une classification tripartite fondamentale distinguant les opérations courantes, les conventions soumises à autorisation et les conventions strictement interdites. La mise en œuvre de cette discipline légale suscite un contentieux abondant devant les juridictions commerciales et civiles chargées d’arbitrer les conflits entre partenaires. Dès lors l’intervention d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de sécuriser la défense des intérêts de la structure sociale ou de ses actionnaires. Il convient d’étudier la typologie tripartite des conventions d’affaires avant d’examiner le formalisme de l’autorisation et les sanctions judiciaires attachées aux irrégularités.

I. La typologie tripartite des conventions d’affaires et la délimitation du champ du contrôle

A. Le régime d’immunité des opérations courantes conclues à des conditions normales

La qualification juridique de la convention conclue par la société commerciale détermine l’applicabilité immédiate du formalisme préventif imposé par les textes législatifs. Le législateur a expressément soustrait certaines opérations habituelles au contrôle préalable pour éviter toute paralysie préjudiciable dans le fonctionnement quotidien des entreprises. L’article L. 225-39 du Code de commerce soustrait les opérations courantes conclues à des conditions normales à la procédure légale d’autorisation préalable. Cette règle d’exonération se retrouve identiquement pour la société à responsabilité limitée aux termes de l’article L. 223-20 du Code de commerce en vigueur. Dans la société par actions simplifiée l’article L. 227-11 du Code de commerce dispense de rapport spécial les opérations courantes conclues normalement.

L’appréciation du caractère courant d’une convention repose sur l’analyse concrète de l’objet social et des pratiques habituelles de l’entreprise concernée. Une convention est considérée comme courante lorsqu’elle s’inscrit pleinement dans le cadre de l’activité ordinaire exercée par la société avec ses partenaires. Comme l’a souligné la Cour d’appel de Versailles le 25 mars 2025 l’habitualité s’apprécie au regard de la nature intrinsèque des stipulations contractuelles convenues. Or la condition tenant au caractère normal des stipulations financières exige une stricte conformité aux prix et usages couramment pratiqués sur le marché de référence. Dès lors qu’une convention octroie un avantage injustifié ou anormal à un dirigeant la dispense légale disparaît au profit du contrôle statutaire ou judiciaire.

La frontière entre l’opération courante et la convention réglementée fait l’objet d’un examen minutieux par les juges du fond lors des contestations d’associés. Les conventions d’animation de groupe et de gestion administrative intragroupe cristallisent régulièrement des litiges relatifs à la réalité et à la normalité des prestations. La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 a rappelé la force obligatoire des engagements contractuels conclus entre personnes morales. Les juges vérifient systématiquement si les flux financiers correspondent à des prestations effectives dont la contrepartie n’est pas manifestement disproportionnée pour la structure débitrice. Par ailleurs la fourniture de services généraux par une société mère doit faire l’objet d’une facturation transparente respectant scrupuleusement l’équilibre économique des engagements souscrits.

La conclusion d’un bail commercial entre une société d’exploitation et une société civile immobilière détenue par le dirigeant constitue une opération hautement sensible. Une telle convention ne peut être qualifiée d’opération courante conclue à des conditions normales dès lors que le montant du loyer excède la valeur locative. La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige que les conditions du bail soient rigoureusement alignées sur celles consenties à des tiers indépendants. À cet égard la moindre surévaluation du loyer ou la mise à la charge de la société de travaux incombant au bailleur justifie l’application du contrôle. En conséquence l’organe de gestion doit soumettre l’accord à la procédure spéciale des conventions réglementées sous peine d’engager sa responsabilité civile personnelle.

Le champ personnel des conventions réglementées englobe les dirigeants de droit ainsi que les associés détenant une fraction significative du capital de la structure. L’article L. 225-38 du Code de commerce vise le directeur général, les administrateurs et les actionnaires détenant plus de dix pour cent des votes. Ce texte englobe également toute société contrôlant une société actionnaire au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce afin d’éviter les interpositions frauduleuses. Dans la SARL l’article L. 223-19 du Code de commerce vise les contrats passés entre la structure et un gérant ou associé. Dans la SAS l’article L. 227-10 du Code de commerce englobe les dirigeants et associés détenant plus de dix pour cent des droits.

La notion de personne interposée permet de déjouer les montages sociétaires tendant à soustraire une convention litigieuse à la vigilance des associés réunis. Les juridictions commerciales qualifient d’interposition de personne toute entité morale à travers laquelle un mandataire social retire un profit personnel ou dissimule un avantage direct. La Cour d’appel de Paris le 8 janvier 2026 a ainsi sanctionné des flux financiers transitant par des structures écrans sans justification économique valable. Or la transparence des relations d’affaires impose la divulgation intégrale des liens capitalistiques et familiaux existant entre les parties contractantes au moment de la signature. Dès lors l’écran de la personnalité morale ne saurait faire obstacle à la soumission d’une convention indirectement intéressée au formalisme légal impératif du Code de commerce.

B. Le régime prohibitif des conventions interdites et la protection du patrimoine social

Le législateur a instauré une prohibition absolue pour certaines conventions présentant un risque majeur de confusion des patrimoines entre la société et ses dirigeants. Ces conventions interdites sanctionnent la tentation pour les mandataires sociaux d’utiliser la trésorerie de la personne morale à des fins strictement personnelles ou familiales. Dans la société anonyme l’article L. 225-43 du Code de commerce interdit formellement aux administrateurs de contracter des emprunts auprès de la personne morale. Le même texte prohibe le fait de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou de faire cautionner leurs engagements personnels. Dans la société par actions simplifiée l’article L. 227-12 du Code de commerce étend expressément cette interdiction impérative au président et aux dirigeants statutaires désignés.

La même sévérité s’applique aux gérants et associés personnes physiques de sociétés à responsabilité limitée en vertu des dispositions d’ordre public du Code de commerce. Aux termes de l’article L. 223-21 du Code de commerce il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter des emprunts auprès de la société. Cette interdiction légale frappe également les découverts bancaires et les engagements de caution accordés par la société au profit de son dirigeant personnellement. La Cour d’appel de Riom le 12 février 2025 a rappelé les termes de cette prohibition fondamentale protégeant le gage commun des créanciers sociaux. Les magistrats d’appel ont jugé que « à peine de nullité du contrat il est interdit aux gérants de contracter des emprunts ».

Le champ de la prohibition légale s’étend expressément aux proches du mandataire social afin de prévenir tout contournement par l’intermédiaire de la cellule familiale. L’interdiction s’applique ainsi au conjoint, aux ascendants et aux descendants des personnes visées ainsi qu’à toute personne physique ou morale interposée pour l’opération. La Cour d’appel de Paris le 25 juin 2025 a confirmé l’illicéité manifeste d’avances de trésorerie consenties indirectement à des membres de la famille. Or toute avance consentie à un compte courant d’associé devenant débiteur constitue une violation directe et immédiate des prescriptions légales impératives du Code de commerce. En conséquence les sommes indûment prélevées sur les comptes bancaires de l’entreprise doivent être intégralement restituées à la masse active de la structure débitrice.

La sanction attachée à la conclusion d’une convention interdite réside dans la nullité absolue de l’acte souscrit en violation des dispositions légales en vigueur. Cette nullité d’ordre public ne peut en aucun cas être couverte par une décision ultérieure de confirmation prise par l’assemblée générale des associés. Tout associé, tout créancier social et le liquidateur judiciaire en cas de procédure collective disposent d’un intérêt légitime pour solliciter l’annulation de l’acte prohibé. À cet égard la jurisprudence refuse d’accorder le moindre effet juridique aux sûretés ou garanties octroyées par la personne morale en méconnaissance de l’interdiction. Dès lors le dirigeant coupable d’avoir bénéficié d’un découvert ou d’une caution illicite s’expose à des poursuites civiles et à des sanctions pénales sévères.

L’octroi d’une garantie ou d’un cautionnement par une société commerciale nécessite également le respect scrupuleux des attributions dévolues aux organes délibérants par la loi. Dans la société anonyme l’article L. 225-35 du Code de commerce subordonne la validité des cautions, avals et garanties à une autorisation préalable du conseil d’administration. La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 a réaffirmé l’inopposabilité absolue des engagements souscrits sans autorisation régulière préalable. La Haute juridiction a retenu que « les cautions et garanties données par des sociétés anonymes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable ». La Cour a jugé que « faute d’avoir été préalablement autorisé par le conseil l’engagement de caution lui est inopposable ».

II. Le déroulement procédural de l’autorisation et le régime contentieux des sanctions

A. L’instruction préalable par les organes de direction et l’approbation de l’assemblée

Le mécanisme de contrôle des conventions réglementées repose sur une procédure chronologique rigoureuse associant les organes d’administration, les commissaires aux comptes et les associés. Dans la société anonyme à conseil d’administration la convention doit obligatoirement être soumise à l’autorisation préalable dudit conseil avant sa conclusion définitive par les parties. L’article L. 225-40 du Code de commerce impose à la personne intéressée d’informer sans délai le conseil d’administration de la convention projetée. Le mandataire social intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée et sa présence n’est pas comptabilisée pour le quorum requis. Le conseil d’administration doit motiver son autorisation en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société en précisant les conditions financières accordées.

L’avis donné par le conseil d’administration est ensuite transmis sans délai au commissaire aux comptes pour l’établissement d’un rapport spécial destiné aux actionnaires. L’article L. 225-41 du Code de commerce prévoit que l’assemblée générale des actionnaires statue ensuite sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Les actionnaires intéressés à la convention ne peuvent pas participer au vote de la délibération et leurs actions sont exclues du calcul de la majorité. Comme l’a illustré la Cour d’appel de Paris le 28 mai 2025 l’absence de rapport spécial vicie la délibération adoptée par la collectivité des associés. Or la régularité du vote constitue une condition indispensable pour conférer une sécurité juridique pleine et entière aux engagements conventionnels conclus par l’entreprise.

Dans la société à responsabilité limitée le régime procédural se caractérise par un contrôle intervenant a posteriori lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation. Selon l’article L. 223-19 du Code de commerce le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport spécial sur les conventions conclues. La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2025 a clarifié la portée générale de cette obligation d’information et d’approbation. La Cour a jugé que « la conclusion et la modification de conventions sont soumises à l’approbation de l’assemblée ». La Haute cour a censuré les juges du fond ayant refusé de soumettre à l’assemblée les révisions ultérieures du loyer stipulé dans un bail commercial.

L’interdiction de voter faite à l’associé ou au gérant intéressé dans la SARL garantit la sincérité et l’objectivité de la décision collective adoptée. La Cour d’appel de Versailles le 10 février 2026 a rappelé que les parts de l’intéressé sont rigoureusement neutralisées lors du décompte des suffrages. L’exclusion du vote s’impose impérativement même si l’associé intéressé détient la majorité absolue du capital social de la société à responsabilité limitée débitrice. À cet égard la méconnaissance de cette règle d’ordre public entraîne l’annulation judiciaire de la délibération approuvant la convention conclue au détriment des minoritaires. Dès lors les associés non intéressés exercent un contrôle exclusif et souverain sur l’opportunité économique des actes passés avec les dirigeants de la personne morale.

Dans la société par actions simplifiée la liberté contractuelle prévaut pour organiser la gouvernance mais le contrôle des conventions demeure strictement obligatoire. L’article L. 227-10 du Code de commerce impose la présentation d’un rapport spécial aux associés sur les conventions intervenues avec le président ou les dirigeants. La Cour d’appel de Riom le 6 mai 2026 a exposé les principes directeurs gouvernant le rapport spécial dans la société par actions simplifiée. La juridiction a rappelé que « les associés statuent sur ce rapport et les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge d’en supporter les conséquences ». Par ailleurs la Cour d’appel de Besançon le 2 septembre 2025 a confirmé la validité de la consultation écrite des associés pour statuer sur les conventions.

La fixation de la rémunération du président de SAS obéit à des règles statutaires spécifiques qui priment sur le régime général des conventions réglementées. La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 novembre 2014 a dégagé une solution jurisprudentielle constante sur cette articulation textuelle délicate. La Haute juridiction a jugé que lorsque les statuts attribuent la compétence à la collectivité des associés l’article L. 227-10 ne peut être utilement invoqué. La Cour d’appel de Paris le 24 septembre 2024 a réaffirmé que la rémunération statutaire régulière échappe à la qualification de convention réglementée autonome. En conséquence l’action en restitution d’honoraires ou de rémunérations doit être rejetée lorsque la fixation résulte d’une décision collective conforme aux statuts sociaux.

B. Le prononcé de la nullité, la mise en œuvre de la responsabilité et la prescription triennale

L’inobservation du formalisme d’autorisation préalable dans la société anonyme expose la convention litigieuse à une sanction judiciaire particulièrement encadrée par la loi. Aux termes de l’article L. 225-42 du Code de commerce les conventions conclues sans autorisation préalable peuvent être annulées si elles ont des conséquences dommageables. La nullité de la convention réglementée n’est donc pas automatique mais demeure subordonnée à la démonstration probatoire d’un préjudice économique effectif subi par l’entreprise. La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2025 a rendu un arrêt déterminant sur la portée des sanctions légales encourues. La Cour a affirmé que « les conventions conclues sans autorisation préalable peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables ».

L’absence d’annulation de la convention n’exonère nullement le dirigeant intéressé de sa responsabilité civile personnelle envers la structure sociétaire ou les associés plaignants. La Haute juridiction a posé avec fermeté dans son arrêt du 17 septembre 2025 que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en soi une faute ». Selon l’article L. 225-251 du Code de commerce les administrateurs et directeurs généraux sont responsables des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés. La Haute cour a censuré les juges du fond qui avaient subordonné la faute du dirigeant à la démonstration d’une intention frauduleuse ou d’une dissimulation volontaire. Dès lors la simple méconnaissance objective de la procédure d’autorisation caractérise une faute engageant la responsabilité pécuniaire du dirigeant pour l’intégralité du dommage causé.

Dans la société à responsabilité limitée le défaut d’approbation par l’assemblée générale n’entraîne pas la nullité de plein droit de la convention régulièrement conclue. L’article L. 223-19 du Code de commerce dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant de supporter les conséquences dommageables. La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 décembre 2024 a précisé l’articulation des actions en responsabilité ouvertes à la société. La Cour a jugé que « la possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables n’est pas exclusive de l’article L. 223-22 ». Les juges ont posé que l’action en responsabilité de l’article L. 223-22 du Code de commerce s’applique que les conventions aient ou non été approuvées.

L’action sociale en responsabilité peut être exercée directement par les associés agissant individuellement sur le fondement de l’action ut singuli consacrée par la loi. L’article 1843-5 du Code civil ouvre à un ou plusieurs associés la faculté d’intenter l’action sociale en réparation du préjudice subi par la personne morale. La Cour d’appel de Douai le 15 janvier 2026 a confirmé la parfaite recevabilité de l’action ut singuli intentée contre un mandataire social défaillant. Or les dommages et intérêts alloués par les magistrats sont exclusivement recouvrés au profit de la société et ne tombent pas dans le patrimoine des associés. À cet égard cette voie d’action constitue un instrument judiciaire particulièrement efficace pour contraindre un dirigeant majoritaire à indemniser les pertes générées par ses conventions.

Le régime de la prescription extinctive applicable aux actions en nullité des conventions réglementées obéit à des règles techniques très strictes. L’article L. 225-42 du Code de commerce enferme l’action en annulation dans un délai de prescription abrégé de trois ans à compter de la convention. Si la convention a été frauduleusement dissimulée aux actionnaires le point de départ du délai triennal est reporté au jour de sa révélation publique effective. La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mai 2022 a circonscrit avec précision le champ d’application de cette prescription spéciale. La Haute cour a énoncé que « la prescription triennale ne s’applique pas lorsque l’annulation est demandée pour violation des lois régissant la nullité des contrats ».

Cette distinction capitale avec le droit commun des contrats confirme la jurisprudence de principe posée par la Cour de cassation lors de précédents arrêts solennels. La Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 avril 2013 avait déjà fixé cette règle pour l’illicéité de la cause contractuelle. Lorsque l’action en nullité est fondée sur l’absence de contrepartie ou sur la fraude contractuelle le délai de prescription quinquennale de droit commun redevient applicable. Par ailleurs l’action en responsabilité civile dirigée contre les dirigeants sur le fondement des fautes de gestion se prescrit également par trois ans selon le Code. Dès lors les plaideurs doivent qualifier rigoureusement leurs prétentions judiciaires pour éviter l’irrecevabilité tirée de l’expiration du délai de prescription triennale applicable.

Conclusion

Le régime des conventions réglementées demeure l’un des piliers cardinaux de la sécurité juridique et de la loyauté des affaires au sein des sociétés commerciales. L’évolution récente de la jurisprudence commerciale témoigne d’une sévérité accrue envers les mandataires sociaux qui s’affranchissent du formalisme légal impératif prévu par le législateur. Dans chaque forme sociétaire les règles en vigueur imposent une vigilance constante et rigoureuse aux dirigeants pour préserver la validité de leurs actes d’administration. En conséquence l’anticipation procédurale et la rédaction rigoureuse des délibérations permettent d’immuniser efficacement les opérations stratégiques contre les contestations ultérieures des minoritaires. À cet égard l’analyse préalable des flux intragroupe et des actes souscrits garantit la pérennité du patrimoine social et préserve la responsabilité personnelle des organes de gouvernance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».