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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Contrats de commissionnaire et réseaux de distribution internationaux : risque de requalification en agent dépendant sous l’article 209-I du CGI, jurisprudence Conversant et contrôle fiscal

I. La requalification du commissionnaire en agent dépendant : de la sécurité formelle du mandat à la réalité décisionnelle

A. La distinction civiliste entre commission et mandat à l’épreuve de l’autonomie commerciale locale

La restructuration des circuits de distribution transfrontaliers constitue une pratique récurrente au sein des groupes multinationaux désireux de centraliser leurs marges bénéficiaires dans des juridictions à fiscalité modérée. Les entreprises convertissent traditionnellement leurs filiales de distribution intégrale en simples entités commissionnaires ou prestataires d’assistance commerciale afin de limiter l’assiette imposable locale. Sur le plan civil et commercial, cette architecture repose sur les stipulations rigoureuses de l’article L. 132-1 du code de commerce. En droit privé français, le commissionnaire est juridiquement défini comme l’opérateur qui traite et conclut des opérations en son nom propre pour le compte de son commettant.

Cette dissociation juridique fondamentale entre la personne qui contracte et celle qui supporte les risques économiques a été rappelée par la Cour de cassation dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 avril 2025, n° 23-23.458. Les hauts magistrats y ont réaffirmé avec clarté : « Il résulte de ces textes que le commissionnaire est celui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant. » Par ailleurs, cette qualification s’oppose directement au mécanisme de représentation directe régi par l’article 1984 du code civil. Dans le mandat classique, le mandataire agit expressément au nom et pour le compte du mandant, créant un lien d’obligation contractuel immédiat entre ce dernier et le tiers contractant.

Pendant de nombreuses années, cette frontière civiliste stricte offrait une protection fiscale majeure aux entreprises étrangères opérant sur le territoire français. Dans la célèbre jurisprudence de principe rendue par le Conseil d’État dans la décision du Conseil d’État du 16 février 2018, n° 395371, le juge de l’impôt s’est attaché à vérifier l’existence d’une exploitation autonome en France. Or, sous l’empire de la jurisprudence Zimmer, le statut de commissionnaire excluait par nature l’existence d’un pouvoir d’engager le commettant étranger, dans la mesure où le commissionnaire ne concluait pas formellement de contrats au nom de sa société mère. En conséquence, les groupes transfrontaliers pouvaient organiser la commercialisation de leurs produits sur le marché hexagonal tout en échappant à la qualification d’établissement stable personnel.

Toutefois, la dissociation formelle entre la signature juridique et l’exercice réel des fonctions commerciales a fait l’objet d’un examen approfondi par les tribunaux. C’est ce qu’illustre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 décembre 2023, n° 21NC02477 pour la société Uniapol. Les juges consulaires ont expressément souligné que l’existence d’une convention de courtage ne suffit pas à masquer l’exercice d’un contrôle de fait : « En relevant que les salariés de la société Global Distribution avaient exercé des attributions excédant l’objet des stipulations des contrats de courtage signés avec la société Uniapol, le service loin d’écarter ces actes comme étant fictifs ou constituant un montage ayant un but exclusivement fiscal, s’est seulement fondé, à juste titre ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur des circonstances de fait caractérisant des actes étrangers à ces contrats afin d’établir l’existence d’un établissement autonome. »

Dès lors, l’administration fiscale française refuse de s’arrêter à la seule enveloppe contractuelle rédigée par les parties lors de la structuration transfrontalière. L’analyse administrative se concentre sur l’autonomie matérielle et humaine dont dispose réellement la structure locale dans la réalisation de son cycle commercial. Pour prévenir ces risques de requalification, le recours à des avocats en rédaction de contrats commerciaux permet d’encadrer rigoureusement les prérogatives des intervenants locaux. À cet égard, la documentation des échanges opérationnels et des processus de négociation commerciale s’avère déterminante pour établir l’absence de pouvoirs décisionnels effectifs concédés aux salariés présents en France.

Cette exigence de transparence découle directement du principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés prévu par l’article 209 du code général des impôts. En vertu de cette disposition fondamentale, seuls les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France sont passibles de l’imposition nationale. Par ailleurs, la notion d’entreprise exploitée en France s’apprécie au regard de trois critères alternatifs bien établis : l’existence d’un établissement autonome, la présence d’un représentant dépendant ou la réalisation d’un cycle commercial complet d’opérations. En conséquence, dès lors qu’un intermédiaire local franchit le seuil de la simple assistance préparatoire, la territorialité fiscale française retrouve immédiatement sa pleine application.

L’appréciation de l’autonomie de la filiale locale est également au cœur de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 mai 2023, n° 21PA01891. Les magistrats y ont rappelé que la mise à disposition permanente de moyens matériels et humains caractérise une installation stable susceptible d’attirer la matière imposable. Or, de nombreuses entreprises étrangères pensaient neutraliser ce risque en maintenant la propriété des stocks ou des serveurs hors du territoire français. Le juge de l’impôt écarte désormais ces constructions formelles dès lors que la substance de la valeur commerciale est générée par le personnel déployé sur le territoire national.

La doctrine administrative confirme cette approche économique dans les commentaires consolidés de la base officielle BOI-INT-CVB-CHE-10-20-20 du Bulletin officiel des finances publiques. L’administration y précise que l’attribution de bénéfices à une implantation locale doit s’effectuer comme si cette entité constituait une entreprise totalement distincte et séparée. Dès lors, toute tentative d’imputer des marges résiduelles à une entité française réalisant des missions stratégiques de développement de clientèle est systématiquement redressée lors des vérifications de comptabilité. Cette réalité opérationnelle commande aux directions fiscales d’analyser méticuleusement la portée réelle des engagements pris par leurs équipes locales.

B. Le basculement jurisprudentiel Conversant et la théorie de la signature formelle ou routinière

Le cadre juridique de la distribution internationale a connu un bouleversement majeur avec la décision du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n° 420174 concernant la société Conversant International Ltd. Dans cet arrêt d’assemblée plénière fiscale, le Conseil d’État a opéré une rupture déterminante avec la conception strictement formaliste du pouvoir d’engager. La haute assemblée a jugé qu’une société française doit être regardée comme disposant du pouvoir d’engager la société étrangère dès lors qu’elle décide de la conclusion des contrats avec les clients, même si la signature finale est formellement apposée par l’entité étrangère au moyen d’un processus électronique automatisé.

Le juge de l’impôt a estimé que le paramétrage technique et la négociation commerciale menés en France suffisaient à caractériser l’existence d’un établissement stable personnel. Les juges du Palais-Royal ont ainsi neutralisé l’argument tiré de l’absence de procuration formelle ou de mandat exprès de représentation commerciale. C’est ce qu’a également confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er mars 2018, n° 17PA01538 rendu dans les affaires ValueClick. La cour d’appel avait mis en évidence l’existence de moyens humains locaux hautement qualifiés qui prenaient en charge l’intégralité du processus de vente auprès des annonceurs hexagonaux.

Les prolongements contentieux de cette jurisprudence de principe se sont matérialisés dans la décision du Conseil d’État du 15 avril 2025, n° 461220 statuant à nouveau sur les conséquences fiscales du modèle Conversant. Le Conseil d’État y a consolidé sa doctrine en rejetant les pourvois des contribuables qui tentaient de réintroduire une exigence de signature manuscrite obligatoire du contrat. Par ailleurs, la haute juridiction a rappelé que l’appréciation du rôle prépondérant de l’agent dépend d’une analyse concrète des flux d’information, des courriels échangés et de la marge de négociation tarifaire accordée aux équipes locales.

L’application rigoureuse de ces critères jurisprudentiels a été réitérée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 mai 2025, n° 24PA02255. Dans cette affaire relative à des activités financières et d’assurance transfrontalières, la cour a fait une application directe des principes dégagés par l’arrêt Conversant. Les magistrats d’appel ont analysé si la structure locale exerçait habituellement des pouvoirs permettant la conclusion des contrats, en vérifiant si la société mère étrangère procédait ou non à un réexamen substantiel des éléments contractuels avant leur validation formelle.

En revanche, lorsque la société étrangère conserve une maîtrise réelle et effective sur l’acceptation des contrats, la qualification d’établissement stable est écartée. C’est ce qu’a jugé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 25 avril 2019, n° 17PA03067 dans le dossier Google Ireland Limited. La cour a souligné de manière décisive : « La circonstance que les salariés de la SARL Google France démarchent les clients français et, dans le cadre du service d' » optimisation  » des campagnes publicitaires lié à la modalité de commercialisation  » DSO « , leur apportent une assistance pour le choix des mots-clés, ainsi que la fixation des dates et des durées de campagnes et du montant maximal du budget, n’implique pas que la société Google Ireland Limited aurait entendu leur confier un quelconque pouvoir d’engagement en son nom. »

La distinction entre la situation de Google et celle de Conversant réside précisément dans la démonstration d’un refus effectif de contrats par le siège irlandais. Dans l’affaire Google, le contribuable avait apporté la preuve documentaire que la société étrangère refusait régulièrement certaines transactions et modifiait les termes financiers avant validation. À l’inverse, lorsque l’approbation de l’entité non-résidente n’est qu’une simple formalité automatique et routinière, la requalification fiscale devient inévitable. Dès lors, les entreprises internationales doivent auditer avec la plus grande vigilance les pratiques de validation contractuelle afin d’éviter la requalification de leurs schémas de distribution.

Cette grille d’analyse s’aligne désormais parfaitement sur les travaux du projet BEPS de l’OCDE et sur l’instrument multilatéral. Les conventions fiscales bilatérales intègrent progressivement la nouvelle rédaction de l’article 5 relative aux agents dépendants qui concluent habituellement des contrats ou jouent habituellement le rôle principal menant à leur conclusion. En conséquence, les montages reposant sur des contrats de commissionnaire artificiels sont aujourd’hui devenus les cibles prioritaires des vérificateurs de la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI). Les groupes multinationaux doivent impérativement restructurer leurs flux commerciaux pour se conformer à ces exigences de substance économique.

II. Les conséquences fiscales du redressement et la sécurisation des structures de distribution

A. Le rappel d’impôt sur les sociétés, l’assujettissement à la TVA et les risques d’activité occulte

La constatation d’un établissement stable personnel emporte des conséquences financières particulièrement lourdes pour la société étrangère commettante. En premier lieu, la société non-résidente devient immédiatement assujettie à l’impôt sur les sociétés français sur la quote-part de bénéfices rattachable à l’activité déployée en France, conformément à l’article 209 du code général des impôts. Cette imposition s’opère selon les taux de droit commun et remet en cause l’intégralité des rémunérations à prix coûtant majoré qui avaient été versées à la filiale locale sous couvert de contrats de prestation de services ou de commissionnement.

En second lieu, la requalification entraîne un assujettissement rétroactif à la taxe sur la valeur ajoutée sur l’ensemble des ventes réalisées auprès des clients établis en France. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Par ailleurs, la détermination du lieu des prestations de services est régie par l’article 259 du code général des impôts. Dès lors que le prestataire dispose en France d’un établissement stable depuis lequel les opérations sont rendues, la taxe devient immédiatement exigible sur le territoire national.

L’administration fiscale poursuit alors le recouvrement de la taxe auprès de l’établissement stable nouvellement qualifié, en application de l’article 283 du code général des impôts. Cette situation génère des frottements fiscaux majeurs, en particulier lorsque les clients français avaient initialement autoliquidé la TVA. C’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Nancy dans l’affaire précitée Uniapol, en confirmant que l’autoliquidation opérée par les preneurs ne dispense pas le prestataire étranger d’acquitter la taxe dont il est le redevable légal exclusif.

Sur le terrain des pénalités et des délais de prescription, le risque majeur réside dans la qualification d’activité occulte. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’étend jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition ou la taxe est devenue exigible en cas de découverte d’une activité occulte. De surcroît, le défaut de déclaration entraîne l’application d’une majoration fiscale automatique de 80 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts.

L’application de ce régime répressif rigoureux est illustrée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 29 mai 2025, n° 24PA00821. Les magistrats parisiens ont validé le redressement décennal et la majoration de 80 % à l’encontre d’une personne morale étrangère qui n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France. De même, dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 octobre 2022, n° 20LY03519, la cour a réaffirmé que l’absence d’immatriculation auprès d’un centre de formalités des entreprises fait présumer l’exercice occulte d’une activité commerciale imposable.

Cependant, le juge administratif admet une exception protectrice lorsque le contribuable démontre l’existence d’une erreur excusable liée aux incertitudes jurisprudentielles de l’époque. C’est précisément la solution équitable retenue par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 décembre 2021, n° 20PA03971 dans l’affaire Conversant après renvoi du Conseil d’État. La cour d’appel a déchargé l’entreprise des pénalités pour activité occulte en retenant : « Toutefois, ce n’est que postérieurement aux années d’imposition en litige que la jurisprudence a adapté la notion traditionnelle d’établissement stable à l’économie numérique. Ainsi, compte tenu des incertitudes majeures existant au cours desdites années sur les modalités d’imposition des groupes internationaux exerçant leur activité dans ce secteur, l’absence de souscription de déclaration par l’intéressée doit être regardée comme ayant constitué une erreur justifiant qu’elle ne se soit pas acquittée de ses obligations. »

Néanmoins, cette tolérance jurisprudentielle pour incertitude du droit ne pourra plus être invoquée pour les exercices fiscaux postérieurs à l’arrêt Conversant de décembre 2020. Désormais, les entreprises étrangères qui maintiennent des réseaux de commercialisation substantiels sans déclaration fiscale s’exposent de plein droit aux pénalités maximales. En cas de blocage ou de refus de communication des documents comptables, l’administration peut également mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal régie par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, privant le redevable des garanties ordinaires du débat contradictoire.

Face à ces risques financiers et réputationnels dévastateurs, l’intervention d’un cabinet spécialisé composé d’avocats en droit des sociétés à Paris est indispensable pour auditer les flux contractuels intragroupes. Par ailleurs, la gestion des précontentieux et des réclamations contentieuses nécessite l’appui d’avocats en contentieux commercial à Paris rompus aux procédures d’expertise et de défense fiscale internationale. Dès lors, une revue préventive de la conformité sociétaire permet de neutraliser l’exposition aux sanctions avant toute notification de proposition de rectification.

B. L’attribution des bénéfices selon l’approche de l’OCDE et les stratégies de sécurisation contractuelle

Lorsque la qualification d’établissement stable personnel est définitivement retenue par l’administration, la question cruciale de la détermination du résultat imposable en France se pose avec une acuité particulière. La méthode d’évaluation des bénéfices imputables obéit à l’approche autorisée de l’OCDE, qui repose sur l’hypothèse de pleine concurrence. C’est ce qu’a rappelé la cour administrative d’appel de Marseille dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 juin 2020, n° 19MA00997 en appliquant les règles d’attribution des profits à une structure pérenne. L’établissement stable doit être doté d’une rémunération correspondant aux fonctions exercées, aux actifs utilisés et aux risques réellement assumés par le personnel en France.

L’administration fiscale ne peut pas simplement taxer le chiffre d’affaires brut réalisé sur le territoire français sans déduire les charges indispensables à l’exploitation. Dans la décision du Conseil d’État du 4 avril 2018, n° 399884, le juge de l’impôt a précisé que les frais généraux et les coûts engagés pour les besoins de l’établissement stable doivent être admis en déduction du bénéfice taxable. Or, la déductibilité de ces charges suppose la tenue d’une comptabilité auxiliaire probante retraçant avec précision les flux financiers entre le siège étranger et la succursale fiscale française, conformément aux exigences de la doctrine administrative.

Les vérifications fiscales portent également sur l’existence éventuelle d’une activité d’agent commercial occulte, comme en témoigne l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 10 février 2022, n° 19DA01737. Dans cette affaire relative à une entreprise portugaise, l’administration avait reconstitué d’office les commissions et prestations occultes réalisées sur le territoire national. Pour contester valablement ces reconstitutions forfaitaires, les redevables doivent être en mesure de produire des pièces comptables contradictoires démontrant la réalité économique des opérations et l’absence de marge bénéficiaire excédentaire.

Pour sécuriser durablement l’organisation des groupes internationaux, plusieurs options stratégiques s’offrent aux dirigeants et directeurs fiscaux. La première option consiste à assumer pleinement l’existence d’un établissement stable ou d’une succursale immatriculée en France. En déposant spontanément les déclarations fiscales requises et en acquittant l’impôt sur les sociétés sur une marge de rémunération négociée, l’entreprise neutralise tout risque d’activité occulte, de pénalité de 80 % et de rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Cette transparence déclarative permet en outre de déduire l’ensemble des charges d’exploitation locales.

La seconde option repose sur la transformation de la filiale française en un véritable distributeur de plein exercice achetant et revendant les produits en son nom et pour son propre compte. Cette structure supprime tout risque d’établissement stable pour la société mère étrangère, la matière imposable locale étant cantonnée au résultat propre de la société distributrice française sous réserve du respect des prix de transfert. À cet égard, la politique de prix de transfert appliquée entre la maison mère et le distributeur doit être documentée avec une rigueur absolue pour éviter toute requalification sous l’article 57 du code général des impôts.

Enfin, si le groupe souhaite maintenir un contrat de commissionnaire ou d’agent commercial, il doit réformer en profondeur ses processus opérationnels et informatiques de vente. Les collaborateurs locaux ne doivent disposer d’aucune latitude pour négocier les tarifs, accorder des remises ou valider des clauses contractuelles spécifiques. Par ailleurs, la direction étrangère doit obligatoirement procéder à un examen critique réel de chaque contrat proposé, documenté par des refus tracés et des modifications substantielles régulières. En conséquence, seule une discipline managériale quotidienne permet de faire échec aux présomptions de dépendance décisionnelle soulevées par les autorités fiscales.

Conclusion

La requalification des contrats de commissionnaire en établissements stables personnels illustre le triomphe de la réalité économique sur la forme juridique en droit fiscal international. La jurisprudence Conversant et les évolutions conventionnelles issues des standards de l’OCDE ont privé les multinationales de l’écran protecteur du contrat de commission classique. Or, les conséquences d’un redressement fiscal demeurent considérables, cumulant rappels d’impôt sur les sociétés, rappels de TVA et risques majeurs de pénalités pour activité occulte. Dès lors, la sécurisation des réseaux de distribution transfrontaliers exige une mise en conformité rigoureuse des contrats et des processus décisionnels. Dans un environnement de contrôle renforcé, l’anticipation fiscale constitue le garant indispensable de la pérennité des investissements internationaux en France.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».