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Maître Reda KOHEN
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Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial : conditions de validité du formalisme, décompte de la dette et exigence de bonne foi

Le statut des baux commerciaux organise avec minutie la protection de la propriété commerciale tout en garantissant au bailleur le paiement effectif des loyers échus. À cet égard, la clause résolutoire insérée au contrat constitue une prérogative contractuelle d’une exceptionnelle rigueur permettant d’anéantir de plein droit le bail. Or, pour prévenir toute éviction intempestive du preneur, le législateur a subordonné l’acquisition de cette sanction radicale à la délivrance préalable d’un commandement de payer. Dès lors, le recours à un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris permet de sécuriser la procédure et de défendre les droits des parties.

En conséquence, l’article L. 145-41 du code de commerce institue un délai impératif d’un mois permettant au locataire de régulariser intégralement sa dette locative. Par ailleurs, l’acte de commissaire de justice doit répondre à des règles formelles d’une précision absolue pour éviter toute confusion préjudiciable dans l’esprit du débiteur. À cet égard, l’efficacité de la clause résolutoire dépend tant de la clarté du décompte produit que de la parfaite loyauté du bailleur lors de la signification. Dès lors, l’analyse des décisions judiciaires contemporaines révèle un contrôle approfondi des magistrats sur les conditions de forme et de fond encadrant ce mécanisme comminatoire.

Or, la clause résolutoire déroge au droit commun de la résiliation judiciaire en privant le juge de son pouvoir souverain d’appréciation sur la gravité des manquements contractuels. En conséquence, cette automaticité redoutable justifie que les tribunaux fassent preuve d’une sévérité exemplaire lors de l’examen de chaque mention figurant dans le commandement de payer. Par ailleurs, le contentieux locatif oppose fréquemment la volonté de recouvrement rapide du propriétaire aux difficultés économiques conjoncturelles rencontrées par l’exploitant du fonds de commerce. À cet égard, une étude systématique de la jurisprudence s’avère indispensable pour maîtriser les subtilités procédurales régissant la mise en œuvre de cette arme juridique majeure.

I. La rigueur formelle du commandement de payer et la précision impérative du décompte locatif

A. Les mentions obligatoires de l’acte extrajudiciaire et la sanction de la contradiction des délais

Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause résolutoire de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. À cet égard, cette disposition d’ordre public statutaire interdit formellement toute stipulation contractuelle qui prétendrait abréger ce délai légal protecteur accordé au preneur en place. Or, l’acte extrajudiciaire doit obligatoirement reproduire le texte intégral de cet article à peine de nullité substantielle afin d’informer le destinataire de la gravité des sanctions encourues. Dès lors, la méconnaissance de ce formalisme d’ordre public vicie irrémédiablement l’acte et prive le bailleur de la faculté de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Par ailleurs, la pratique des commissaires de justice consistant à juxtaposer des formules de sommation immédiate et le délai mensuel suscite un contentieux constant devant les cours d’appel. En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme requiert la démonstration d’un grief causé au destinataire. À cet égard, les juges du fond considèrent que la contradiction flagrante entre deux délais distincts crée nécessairement une confusion caractérisant le grief juridique exigé par ce texte. Dès lors, le locataire se trouve désorienté sur le temps réel dont il dispose pour rassembler les liquidités nécessaires au règlement de son arriéré locatif.

Dans un arrêt remarqué (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 7 déc. 2023, n° 21/12194), la cour d’appel de Paris a sanctionné un acte équivoque. En conséquence, les conseillers d’appel ont jugé que la mention de deux délais distincts dans un commandement visant la clause résolutoire entraîne sa nullité pour vice de forme. Or, dans cette affaire, l’acte ordonnait de payer immédiatement et sans délai tout en rappelant le délai légal d’un mois prévu par le code de commerce. Dès lors, la juridiction parisienne a jugé que cette antinomie temporelle empêchait le locataire de prendre la mesure exacte de ses obligations et d’y apporter la réponse appropriée.

Cette solution a été confirmée dans l’instance suivante (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 3 mai 2024, n° 23/15884) soumise à l’appréciation du juge des référés. À cet égard, la cour a jugé que l’injonction de payer sans délai en caractères gras crée une contestation sérieuse interdisant de constater la résiliation du bail. Par ailleurs, la cour de Bordeaux (CA Bordeaux, 17 févr. 2025, n° 24/03959) rappelle la rigueur formelle s’attachant aux actes de procédure. En conséquence, la clarté rédactionnelle de l’acte extrajudiciaire s’impose comme une condition d’efficacité absolue protégeant le preneur contre toute interprétation erronée de ses droits.

De même, le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 18° chambre 1ère section, 22 janv. 2026, n° 23/11575) a confirmé cette orientation protectrice de la sécurité juridique. À cet égard, les juges parisiens retiennent qu’un acte confus privant le locataire de la mesure exacte des injonctions faites demeure entièrement dépourvu de tout effet juridique. Or, pour produire ses effets légaux, le commandement doit également viser une clause résolutoire expressément stipulée dans le bail d’origine ou l’acte de renouvellement liant les parties. Dès lors, le propriétaire qui ne produit pas l’acte authentique ou sous seing privé contenant cette stipulation expresse ne peut obtenir la résiliation de plein droit.

En application de l’article 649 du code de procédure civile, les actes des commissaires de justice sont régis par les dispositions gouvernant les actes de procédure. À cet égard, la signification du commandement doit respecter scrupuleusement les formalités légales de remise à personne ou de dépôt en l’étude d’huissier de justice compétent. Or, toute irrégularité substantielle affectant les modalités de délivrance de l’acte extrajudiciaire compromet directement la validité de la mise en demeure et vicie la procédure subséquente. En conséquence, les tribunaux judiciaires vérifient avec rigueur que le locataire a bien reçu l’information nécessaire pour exercer ses droits dans le délai d’un mois.

Par ailleurs, le commandement de payer doit expressément manifester la volonté claire et non équivoque du bailleur de se prévaloir du jeu de la clause résolutoire contractuelle. À cet égard, une simple mise en demeure dépourvue de visa de l’article L. 145-41 du code de commerce ne constitue qu’un acte ordinaire de droit commun. Or, une telle sommation ordinaire demeure inapte à faire courir le délai couperet d’un mois dont l’expiration conditionne la résiliation automatique du bail commercial. Dès lors, la qualification juridique exacte de l’acte extrajudiciaire détermine l’ensemble du régime procédural applicable devant les juridictions saisies par les parties.

De surcroît, lorsque le bail a été consenti à plusieurs preneurs solidaires ou coïndivisaires, le commandement de payer doit être régulièrement signifié à chacun des colocataires en titre. À cet égard, l’omission de signifier l’acte à l’un des copreneurs empêche la résiliation d’opérer à l’égard de l’ensemble des titulaires du droit au bail commercial. Or, cette règle protège les cotitulaires qui doivent tous être mis en demeure de satisfaire aux obligations financières du contrat de location pour préserver l’exploitation. En conséquence, le bailleur diligent doit identifier précisément les personnes physiques ou morales juridiquement engagées avant de faire délivrer tout acte comminatoire de poursuite.

B. L’exigence probatoire d’un décompte loyal distinguant loyers, charges et taxes

Outre la régularité temporelle de la sommation, le commandement de payer doit comporter un décompte limpide permettant au débiteur de contrôler immédiatement l’exactitude des sommes réclamées. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation financière doit impérativement en apporter la justification probatoire complète. À cet égard, le bailleur a la charge légale d’établir l’existence, le montant exact et l’exigibilité des loyers, charges, impôts et accessoires portés au débit du locataire. Or, le preneur doit disposer des éléments comptables suffisants pour s’assurer qu’aucune somme indue ou prescrite n’a été indûment incorporée dans le montant global notifié.

Dans l’affaire tranchée à Paris (TJ Paris, 18° chambre 1ère section, 22 janv. 2026, n° 23/11575), le commandement intégrait une ligne globale de dette locataire injustifiée. En conséquence, les magistrats ont relevé que l’absence de ventilation entre le loyer principal, les provisions sur charges et la taxe sur la valeur ajoutée viciait l’acte. À cet égard, le jugement énonce qu’une information opaque empêchant d’apprécier la pertinence des sommes réclamées prive le commandement de payer de son efficacité résolutoire. Dès lors, la créance étant déclarée injustifiée, la juridiction a privé le commandement de tout effet juridique et écarté la résiliation du bail commercial.

Par ailleurs, le contentieux de la refacturation des charges locatives et des taxes foncières constitue un motif récurrent de contestation de la validité des actes de poursuite. Dans une décision récente (TJ Lyon, Chambre 10, 2 avril 2026, n° 22/03504), le tribunal judiciaire de Lyon a sanctionné un bailleur réclamant des acomptes injustifiés. Or, la juridiction lyonnaise a imposé la délivrance de factures rectifiées excluant les rattrapages prescrits et les acomptes de taxes foncières non étayés par des avis d’imposition. Dès lors, les magistrats rappellent que la mise en œuvre de la clause résolutoire ne peut reposer sur des créances de charges dépourvues de régularisation annuelle régulière.

De surcroît, le tribunal judiciaire de Versailles (TJ Versailles, Troisième Chambre, 6 nov. 2025, n° 23/04701) censure les décomptes amalgamant les loyers et des frais d’actes. À cet égard, le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 17 déc. 2025, n° 24/01396) a écarté des prétentions fondées sur des indexations erronées. Par ailleurs, dans un jugement récent (TJ Paris, 18° chambre 3ème section, 6 mai 2026, n° 24/04738), les juges ont réaffirmé la rigueur comptable exigée. En conséquence, le bailleur qui réclame des sommes approximatives ou non justifiées contractuellement s’expose à la nullité ou à la privation d’effet de son commandement.

À cet égard, la jurisprudence considère que l’inclusion de sommes non exigibles dans le décompte n’entraîne pas automatiquement la nullité intégrale de l’acte si le preneur demeure débiteur. Or, cette tolérance jurisprudentielle ne s’applique que si le commandement permettait néanmoins d’identifier avec certitude la fraction de loyers indiscutablement due par le locataire commercial. Dès lors, si l’opacité générale du décompte empêche toute dissociation aisée entre les sommes légitimes et les prétentions indues, l’acte est intégralement frappé d’inefficacité juridique par le juge. En conséquence, la vigilance dans l’établissement des états financiers annexés demeure la condition sine qua non de la sécurité de la procédure résolutoire.

Par ailleurs, le bailleur ne saurait inclure dans son acte des indemnités d’occupation ou des pénalités qui ne sont pas encore devenues exigibles à la date de signification. À cet égard, seules les créances contractuelles échues et exigibles au jour de la délivrance de l’acte peuvent valablement fonder une sommation de payer visant la clause résolutoire. Or, l’anticipation illégitime de termes futurs ou de créances indemnitaires hypothétiques caractérise une déloyauté sanctionnée par le rejet des demandes d’acquisition de la clause par les tribunaux. Dès lors, le décompte doit refléter exclusivement l’arriéré effectivement constaté en exécution des obligations contractuelles du bail au moment précis de l’intervention de l’huissier.

De surcroît, le preneur commercial est parfaitement fondé à opposer au bailleur la compensation légale de sa dette avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur lui. À cet égard, l’existence d’un trop-perçu de loyers résultant d’une décision judiciaire définitive ou d’une clause d’indexation illicite éteint la dette locative à due concurrence de plein droit. Or, le bailleur qui persiste à délivrer un commandement de payer sans imputer ces sommes dues au locataire s’expose à voir son acte déclaré privé de tout effet. En conséquence, l’audit préalable des comptes réciproques entre les parties constitue une démarche indispensable avant d’engager la phase formelle du recouvrement forcé par voie de commandement.

II. Le contrôle judiciaire de la bonne foi du bailleur et la paralysie des effets de la clause

A. La sanction de la mauvaise foi et de la mise en œuvre déloyale du mécanisme résolutoire

L’exécution des contrats de louage commercial demeure gouvernée par le principe supérieur de bonne foi proclamé à l’article 1104 du code civil qui s’impose aux contractants. À cet égard, le bailleur ne peut instrumentaliser le formalisme de la clause résolutoire pour évincer de manière abusive un locataire loyal afin de reprendre les locaux commerciaux. Or, la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 29 sept. 2010, n° 09-13.922) juge avec constance que la mauvaise foi neutralise les effets du commandement. Dès lors, l’abus de droit ou le comportement déloyal du propriétaire fait obstacle à la résiliation de plein droit et protège la pérennité de l’entreprise commerciale.

Dans un jugement retentissant rendu à Paris (TJ Paris, 18° chambre 3ème section, 25 févr. 2026, n° 24/03041), le tribunal a sanctionné une tentative d’éviction illégitime. En conséquence, les juges ont examiné la signification de deux commandements portant sur des charges de restructuration d’un ensemble commercial pourtant écartées par des décisions judiciaires antérieures. À cet égard, le tribunal a formellement retenu que la bailleresse a manqué à son obligation d’exécuter la convention de bonne foi en réclamant ces montants injustifiés. Or, la connaissance par le bailleur du caractère éminemment contestable des sommes réclamées privait sa démarche de toute légitimité contractuelle au regard du principe de bonne foi.

De surcroît, le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 18° chambre 2ème section, 16 juil. 2026, n° 24/09442) confirme que la manœuvre dilatoire vicie la poursuite résolutoire. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 29 mai 2026, n° 25/11150) rappelle que l’intention malicieuse du bailleur paralyse l’action résolutoire. À cet égard, la cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 1ère Chambre, 10 févr. 2026, n° 25/00225) juge qu’un acte délivré sans concertation révèle une démarche déloyale. Dès lors, les juridictions n’hésitent pas à priver d’effet un commandement signifié dans des conditions manifestement contraires à l’éthique des affaires et aux relations contractuelles normales.

Par ailleurs, le juge des référés de Paris (TJ Paris, Service des référés, 13 mai 2025, n° 25/50789) sanctionne également l’usage vexatoire des voies d’exécution. À cet égard, la délivrance précipitée d’un commandement alors que des pourparlers sérieux sont engagés entre les conseils des parties caractérise une déloyauté procédurale manifeste. Or, le juge des référés retient que cette précipitation malicieuse fait naître une contestation sérieuse interdisant d’ordonner l’expulsion provisionnelle du locataire commercial des lieux loués. En conséquence, la bonne foi s’impose comme une condition indispensable encadrant chaque étape de l’exercice des droits conférés par le statut des baux commerciaux.

De surcroît, le manquement du bailleur à sa propre obligation de délivrance conforme peut légitimer la suspension du paiement des loyers par le locataire commercial. À cet égard, lorsque les locaux loués sont affectés de désordres graves empêchant l’exploitation normale de l’activité, le preneur peut valablement invoquer l’exception d’inexécution contractuelle. Or, la délivrance d’un commandement de payer par un bailleur défaillant dans l’entretien du clos et du couvert caractérise une mauvaise foi patente neutralisant la clause résolutoire. Dès lors, le juge du fond apprécie la corrélation entre les manquements du propriétaire et le non-paiement des loyers pour écarter l’acquisition automatique de la résiliation.

Par ailleurs, la dissimulation d’informations comptables ou le refus persistant d’adresser des quittances de loyer actualisées traduit une attitude déloyale imputable au bailleur. À cet égard, le preneur démontrant avoir sollicité vainement la clarification de ses comptes ne peut être pénalisé par la brutalité d’une sommation extrajudiciaire. Or, les tribunaux exigent une coopération loyale entre les cocontractants pour permettre la vérification contradictoire des sommes dues avant toute action résolutoire d’ordre public. En conséquence, la démonstration de la mauvaise foi du propriétaire offre au preneur un moyen de défense particulièrement puissant pour préserver ses droits sur le bail.

B. L’appréciation de l’apurement de la dette et l’office du juge des référés et du fond

Lorsque le locataire commercial règle l’intégralité des sommes légitimement exigibles dans le délai imparti d’un mois, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais produit d’effet. Dans une affaire jugée à Paris (TJ Paris, 18° chambre 1ère section, 19 févr. 2026, n° 22/14804), le juge a constaté l’apurement complet de l’arriéré. À cet égard, la société preneuse avait régularisé l’arriéré locatif par des versements et l’imputation d’avoirs commerciaux accordés pendant une procédure collective antérieurement menée. Or, le tribunal a rejeté la demande subsidiaire de résiliation judiciaire formée par le bailleur en constatant l’absence de faute contractuelle grave persistant au jour du jugement.

Par ailleurs, les propriétaires assortissent très fréquemment leurs commandements de payer d’une majoration forfaitaire de dix pour cent au titre d’une clause pénale contractuelle. En application de l’article 1231-5 du code civil, le magistrat peut modérer d’office la pénalité convenue si elle présente un caractère manifestement excessif. Dans ce litige (TJ Paris, 19 févr. 2026, n° 22/14804), le tribunal a réduit la clause pénale à la somme modérée de trois cents euros. Dès lors, la juridiction a considéré que la sanction conventionnelle devait être proportionnée au préjudice réellement subi par le bailleur, compte tenu de l’apurement intervenu.

Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, le preneur peut saisir le juge compétent pour solliciter des délais de grâce suspendant la clause. À cet égard, l’article 1343-5 du code civil autorise le juge à accorder un échelonnement de la dette locative pouvant atteindre une durée maximale de deux années entières. Or, pendant le cours des délais judiciairement octroyés, les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus et la résiliation est réputée caduque si le preneur respecte l’échéancier fixé. Dès lors, cette faculté légale confère au débiteur malheureux mais de bonne foi une opportunité précieuse d’assainir sa situation sans perdre son fonds de commerce.

Par ailleurs, la répartition des compétences juridictionnelles entre le juge des référés et le juge du fond obéit à des règles procédurales d’une stricte rigueur. Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, la formation des référés ne peut constater l’acquisition de la clause qu’en l’absence de contestation sérieuse. Dans son arrêt (CA Paris, 8 févr. 2024, n° 21/19734), la cour d’appel a réaffirmé les limites étroites des pouvoirs conférés au juge des référés. En conséquence, dès lors qu’un doute légitime subsiste sur le décompte ou la bonne foi, le juge des référés renvoie les parties à se pourvoir au fond.

Dans une autre décision (CA Paris, 16 févr. 2023, n° 22/14172), la cour d’appel a réitéré l’incompétence du juge des référés face aux contestations sérieuses. De surcroît, la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 11 déc. 2013, n° 12-22.616) rappelle que l’appréciation souveraine des faits appartient aux seuls juges du fond. À cet égard, le tribunal dispose de la plénitude de juridiction pour apprécier la validité formelle de l’acte extrajudiciaire et trancher les différends relatifs aux comptes. Or, l’ordonnance de référé étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, le locataire débouté en référé conserve le droit d’assigner son bailleur au fond.

Dès lors, cette voie d’action au fond permet de solliciter la nullité de l’acte extrajudiciaire et la réparation du préjudice causé par une procédure d’expulsion injustifiée. Par ailleurs, l’exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions judiciaires de première instance impose aux parties d’agir avec une diligence procédurale sans faille. À cet égard, le locataire condamné en référé doit solliciter en urgence l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel compétente. Or, la démonstration de moyens sérieux d’infirmation et de conséquences manifestement excessives permet d’obtenir la suspension de la mesure d’expulsion avant l’audience d’appel.

Conclusion

Le commandement de payer visant la clause résolutoire demeure l’acte le plus redoutable et le plus déterminant de la vie du bail commercial en droit positif. À cet égard, le bailleur qui envisage de recourir à cette voie d’exécution doit faire preuve d’une exactitude formelle irréprochable et d’une loyauté exemplaire. Or, les sanctions sévères infligées par les cours et tribunaux aux commandements équivoques ou déloyaux témoignent de l’efficacité du contrôle judiciaire exercé. Dès lors, l’exigence d’un décompte précis et transparent protège le locataire commercial contre tout automatisme résolutoire abusif fondé sur des créances contestables.

En conséquence, la parfaite maîtrise des délais légaux, des règles de preuve et des pouvoirs du juge s’impose aux praticiens du droit des affaires et de l’immobilier. Par ailleurs, l’anticipation des contestations et la recherche d’une issue négociée doivent toujours être privilégiées avant d’engager une démarche résolutoire irréversible. À cet égard, la jurisprudence récente renforce l’équilibre contractuel voulu par le législateur entre la protection du statut commercial et la garantie de paiement des loyers. Dès lors, la sécurité juridique des relations locatives repose sur une application rigoureuse et loyale des dispositions d’ordre public de la législation commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».