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Maître Reda KOHEN
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La clause d’earn-out et le complément de prix dans les cessions de droits sociaux : validité contractuelle, obligation de loyauté du cessionnaire, évaluation des critères de performance et contentieux judiciaire

I. La validité contractuelle de la clause d’earn-out et les exigences de déterminabilité du complément de prix

A. Le caractère déterminable du prix et l’éviction de la condition purement potestative

La transmission des entreprises et des participations sociétaires suscite fréquemment des incertitudes majeures quant à l’évaluation économique réelle de l’entité cédée.

Dans la négociation des opérations de rapprochement d’entreprises, les parties recourent régulièrement à une clause de complément de prix ou clause d’earn-out.

Ce mécanisme financier permet d’indexer une part significative de la rémunération du vendeur sur les résultats futurs réalisés par la cible.

Pour structurer valablement ce type de stipulation complexe, les praticiens doivent solliciter un conseil avisé en rédaction de contrats commerciaux garantissant la conformité juridique.

En droit positif français, la validité d’une telle clause suppose le respect impératif des dispositions régissant la formation de la vente.

Selon les termes formels de l’article 1591 du Code civil, le prix de la vente doit impérativement être déterminé et désigné par les parties.

Par ailleurs, les exigences générales de l’article 1163 du Code civil imposent que la prestation formant l’objet du contrat soit déterminée ou déterminable.

La Cour de cassation applique cette exigence de déterminabilité avec une vigilance constante à l’ensemble des cessions d’actions et de parts.

Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, n° 22-15.651, les hauts magistrats ont précisé les conditions de licéité du prix.

La Haute juridiction a jugé que « Ces dispositions n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Tel est le cas lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles. »

Or la détermination du montant différé ne peut résulter de discussions postérieures ou de la pure convenance discrétionnaire du cessionnaire repreneur.

Les magistrats de la chambre commerciale rappellent que le prix de cession peut valablement comporter une part fixe complétée d’une fraction variable.

Cette fraction conditionnelle doit être assise sur des données chiffrées précises dont l’avènement ne requiert aucun nouvel échange de consentements contractuels.

Les juges vérifient que le prix ne dépend pas d’une condition potestative prohibée par l’ordre public contractuel moderne.

Aux termes de l’article 1304-2 du Code civil, est formellement nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

Dans l’espèce tranchée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13.902, la validité d’une promesse d’acquisition a été confirmée.

La Cour a retenu que « l’effectivité de la cession des actions de la société C2g prévue par la deuxième partie du protocole demeurait soumise à l’éventualité qu’un expert soit désigné pour fixer le prix, ce qui exposait dès lors cette cession au risque que l’expert désigné par le président de l’ordre ne puisse ou ne veuille faire l’estimation et qu’aucune des parties ne demande la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1592 du code civil, circonstances extérieures à la volonté des parties, la cour d’appel a exactement déduit que la promesse prévue par la troisième partie du protocole ne reposait pas sur une condition potestative au profit du cessionnaire. »

En conséquence, dès lors que l’aléa dépend de facteurs économiques extérieurs et de paramètres comptables objectifs, la clause échappe à la nullité.

Cette solution fondamentale s’applique rigoureusement aux opérations de restructuration régies par les standards modernes du droit des sociétés français.

Dans un autre arrêt marquant, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, n° 23-16.290, a consacré l’objectivité des clauses de valorisation.

La chambre commerciale a affirmé que « le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés. »

À cet égard, la liberté contractuelle permet aux signataires d’aménager des mécanismes financiers sophistiqués à condition de proscrire toute indétermination absolue.

De surcroît, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2025, n° 24-10.604, a consolidé l’appréciation objective de la chose et du prix.

La Cour a rappelé avec force que « Selon l’article 1163 du code civil, la prestation, objet de l’obligation, doit être déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »

Dès lors, la formule d’indexation doit renfermer tous les paramètres mathématiques permettant le calcul arithmétique sans intervention unilatérale du débiteur.

Une clause qui renverrait à un accord ultérieur des parties sur le montant définitif encourrait une sanction irréversible d’annulation judiciaire.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 6 février 2024, n° 22/05170, a rappelé la sévérité de ces exigences.

Les magistrats parisiens y ont réaffirmé que l’indétermination du mode de calcul prive la convention de son élément essentiel indispensable.

Il apparaît dès lors impérieux d’élaborer une grille de lecture financière rigoureuse excluant toute zone d’ombre lors de la rédaction contractuelle.

Les clauses d’ajustement conditionnel doivent ainsi lier le sort du complément de prix à des événements mesurables et vérifiables par les tiers.

La régularité du protocole de cession dépend directement de cette étanchéité juridique face aux contestations soulevées par les cocontractants mécontents.

L’anticipation minutieuse des formules de calcul protège ainsi l’opération d’une remise en cause rétroactive dévastatrice pour les intérêts en présence.

En pratique, les rédacteurs doivent stipuler des formules arithmétiques précises en définissant sans équivoque chaque variable financière retenue par les parties.

Cette méthode assure une sécurité juridique optimale en écartant le risque d’une requalification contractuelle ou d’un contentieux sur la validité de l’accord.

Par ailleurs, l’indexation peut valablement porter sur des agrégats multiples combinant volume d’activité commerciale et rentabilité nette d’exploitation.

La combinaison équilibrée de ces indicateurs prévient tout déséquilibre économique majeur entre les engagements respectifs des deux parties signataires.

Dès lors, la validité contractuelle de l’earn-out demeure subordonnée à l’élimination totale de tout pouvoir discrétionnaire laissé entre les mains de l’acheteur.

La fixation conventionnelle d’un prix plancher et d’un plafond financier garantit également la prévisibilité du coût global de l’acquisition d’entreprise.

Ce plafonnement contractuel protège le cessionnaire contre un emballement financier tout en assurant au vendeur une rémunération minimale garantie.

B. La définition des indicateurs de performance financière et le recours au tiers estimateur

La rédaction des critères de déclenchement de l’earn-out exige une précision comptable absolue afin d’éviter toute contestation ultérieure sur les résultats.

Les parties choisissent couramment comme indicateurs le chiffre d’affaires net, la marge brute ou l’excédent brut d’exploitation de l’entreprise cible.

Chaque terme financier doit faire l’objet d’une définition contractuelle détaillée précisant les retraitements comptables applicables à la clôture de l’exercice.

Dans une espèce jugée par la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 24 septembre 2024, n° 23/01180, la portée des clauses a été éclairée.

La cour a retenu « la clause d’intégralité selon laquelle les parties sont convenues de ce que leur accord se trouve entièrement contenu dans l’écrit définitif qu’elles ont conclu, sans qu’il soit permis de se référer à la période de négociation et aux échanges qu’elles ont eus ».

La juridiction a jugé que « constatant que ces dispositions, prises ensemble comme séparément, sont claires, suffisamment précises et dénuées d’ambigüité ou de contradiction au sens de l’article 1192 du code civil précité, considère par conséquent qu’il y a lieu de les appliquer, sans qu’il soit nécessaire de se livrer à une interprétation pour en comprendre le sens et la portée. »

En vertu de l’article 1192 du Code civil, le juge ne peut dénaturer les stipulations claires et précises sous couleur d’interprétation.

Le recours à l’EBITDA nécessite une attention particulière en raison des ajustements possibles liés aux charges de structure et aux frais de direction.

Les parties doivent expressément exclure les charges exceptionnelles et les coûts de restructuration engagés unilatéralement par le nouvel actionnaire majoritaire.

Or les litiges surgissent fréquemment lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder sur l’arrêté définitif des comptes sociaux de référence.

Pour surmonter ce blocage, les praticiens stipulent le recours obligatoire à un expert indépendant chargé de fixer le montant contesté.

Ce mécanisme est expressément prévu par l’article 1592 du Code civil, qui autorise la désignation d’un tiers estimateur pour arrêter le prix.

Dans l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 28 janvier 2025, n° 23/06117, les pouvoirs du tiers ont été précisés.

Les magistrats rennais ont rappelé que l’évaluation effectuée par le tiers estimateur lie obligatoirement les signataires en l’absence d’erreur grossière caractérisée.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 25 novembre 2025, n° 25/04026, a encadré les modalités de désignation de l’expert.

La décision du tiers désigné s’impose aux juridictions étatiques qui ne peuvent substituer leur propre appréciation économique à celle du mandataire conventionnel.

Dans le même sens, la Cour d’appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 30 avril 2026, n° 25/01727, a imposé le respect scrupuleux du protocole d’expertise.

À cet égard, la nature juridique du complément de prix le rattache directement à la contrepartie financière de la transmission des actions.

Dans un litige tranché par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 15 septembre 2022, n° 20/10360, la qualification exacte de l’earn-out a été consacrée.

La juridiction a jugé que « L’avenant, conclu le même jour que le contrat de cession stipulant le prix principal, institue ainsi clairement un complément de prix, uniquement en contrepartie de l’acquisition des titres détenus par la société THV holding, et non une rémunération d’une convention de prestations de services ».

De même, la Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 14 mars 2024, n° 23/13019, a confirmé l’indivisibilité du prix global.

En outre, le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, 9 avril 2026, n° 2025R00132, a validé l’application d’un calendrier strict.

Dès lors, les parties doivent veiller à définir avec une clarté absolue chaque étape de la procédure de clôture et de vérification.

Le protocole doit prévoir le délai de notification des comptes, la durée de contestation et le mécanisme de désignation du tiers estimateur.

L’omission de ces précisions procédurales expose les contractants à des contestations interminables devant les juridictions commerciales en cas de désaccord persistant.

La jurisprudence constante confirme que la rigueur rédactionnelle constitue le garant essentiel de la paix contractuelle dans les cessions de sociétés.

Les clauses d’earn-out bien rédigées définissent ainsi précisément la méthode comptable applicable pour garantir la sincérité des calculs lors du dénouement.

En conséquence, l’encadrement contractuel de la mission du tiers estimateur évite les blocages procéduraux lors de l’arrêté définitif des comptes sociaux.

Cette organisation procédurale assure une liquidation rapide et incontestable du solde de prix dû au vendeur des titres cédés.

Les parties peuvent également convenir d’un droit d’audit contradictoire permettant à l’expert-comptable du cédant de vérifier les écritures sociales de la cible.

Cette faculté de contrôle renforce la transparence des opérations de clôture et limite les contestations judiciaires sur la sincérité des états financiers.

II. L’exécution de la convention d’earn-out et le règlement des contentieux entre cédant et cessionnaire

A. Le devoir de loyauté du cessionnaire et la sanction des manœuvres de minoration des résultats

L’exécution de la clause d’earn-out place le cédant dans une situation de vulnérabilité structurelle face aux choix de gestion du repreneur.

En assumant la direction de l’entreprise, le cessionnaire acquiert le pouvoir d’affecter les charges, les investissements et les flux de revenus.

Certains acquéreurs indélicats sont tentés d’augmenter artificiellement les charges d’exploitation pour minorer le résultat et éluder le paiement du complément.

Pour endiguer ces dérives opportunistes, le droit des contrats impose un devoir strict d’exécution loyale et de bonne foi contractuelle.

L’article 1104 du Code civil énonce solennellement que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Dans une décision remarquable, la Cour d’appel de Lyon, 3ème chambre A, 6 février 2025, n° 21/04580, a lourdement sanctionné un cessionnaire déloyal.

La juridiction d’appel a souligné que « Il est par ailleurs mentionné dans l’acte de cession une obligation de notification des résultats. Il s’en déduit que le cessionnaire a pris implicitement mais nécessairement l’engagement de maintenir l’activité durant cette période. »

La cour a constaté que « la décision du cessionnaire de dissoudre la société Alizair Groupe a rendu ipso facto impossible la détermination d’un complément de prix pour les exercices 2021 à 2023. »

Or toute manœuvre tendant à vider la société de sa substance ou à dévier ses commandes caractérise une faute contractuelle majeure.

Dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 24 février 2025, n° 23/01311, l’obligation de transparence a été réaffirmée.

Le cessionnaire ne peut se retrancher derrière son pouvoir souverain de direction pour priver intentionnellement le cédant du gain espéré.

Par ailleurs, l’article 1112-1 du Code civil prohibe toute dissimulation déterminante des données économiques pesant sur le consentement des cocontractants.

Dans un litige examiné par la Cour d’appel d’Angers, Chambre A – Commerciale, 4 mars 2025, n° 20/01855, les défaillances de gestion ont été retenues.

La dégradation volontaire de l’outil industriel ou commercial engage la responsabilité contractuelle directe du cessionnaire envers le cédant lésé.

Cette obligation de probité a également été mise en lumière par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 6 juin 2024, n° 23/03090.

Les juges consulaires sanctionnent les modifications unilatérales de politique commerciale destinées à différer les encaissements au-delà de la période de référence.

À cet égard, les parties confrontées à des manipulations comptables complexes peuvent se faire assister par des professionnels rompus au contentieux commercial chevronnés.

La transmission déloyale d’états financiers tronqués est sanctionnée par les tribunaux civils et commerciaux sur le terrain de la responsabilité.

Dans une décision rendue par la Cour d’appel de Toulouse, 2ème chambre, 2 juin 2026, n° 24/00953, la rétention d’informations a été sanctionnée.

En outre, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 27 octobre 2022, n° 20/11616, a condamné la surfacturation de frais intragroupes.

Dès lors, les juridictions n’hésitent pas à rétablir les comptes réels en écartant les charges artificiellement imputées par le repreneur.

La protection du cédant repose ainsi sur la sanction efficace de toute violation du principe fondamental de bonne foi contractuelle.

Le contrôle judiciaire de la gestion opérationnelle préserve ainsi l’équilibre économique originaire voulu par les signataires du protocole de cession.

Les juges du fond exercent un contrôle approfondi sur les mouvements d’actifs et les refacturations internes intervenus au cours de la période d’indexation.

Toute tentative d’assécher la trésorerie de la filiale cédée pour faire échec à l’earn-out donne lieu à des condamnations indemnitaires exemplaires.

En conséquence, les juridictions imposent le maintien des moyens matériels et humains nécessaires à la poursuite normale de l’exploitation sociale cédée.

Cette jurisprudence protectrice neutralise les stratégies d’éviction frauduleuse et rétablit les droits pécuniaires légitimes du cédant d’actions et parts.

B. L’évaluation du préjudice par la perte de chance et les voies de recouvrement judiciaire du complément

La sanction des agissements fautifs du cessionnaire soulève la question délicate de l’évaluation du préjudice économique subi par le cédant.

En droit commun de la responsabilité, l’article 1231-1 du Code civil prévoit la réparation intégrale du dommage causé.

Toutefois, en matière d’earn-out, l’atteinte des résultats futurs comportait par nature une part irréductible d’incertitude et d’aléa économique.

Dans l’arrêt précité de la Cour d’appel de Lyon, 3ème chambre A, 6 février 2025, n° 21/04580, la jurisprudence a consacré la notion de perte de chance.

Les magistrats lyonnais ont jugé qu’« au regard des modalités de calcul aléatoires du complément de prix, celui-ci s’analyse en une perte de chance d’obtenir le complément de prix du fait des agissement de la société Groupe Rousseau, qui a fait obstacle à la détermination du résultat ».

Or le quantum des dommages et intérêts doit correspondre à la fraction de chance réelle perdue par la faute du cessionnaire.

Les juges apprécient souverainement cette probabilité d’atteinte des objectifs en examinant les bilans historiques et le carnet de commandes.

Le juge du fond écarte l’octroi automatique du montant maximal d’earn-out dès lors que la conjoncture présentait des aléas réels.

Lorsque les seuils contractuels ont été effectivement franchis, le cédant est fondé à exiger le paiement intégral de la créance.

Dans une espèce récente, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 30 juin 2026, n° 24/00667, a ordonné le paiement du complément.

La cour d’appel a condamné le cessionnaire au versement des compléments de prix échus au titre des exercices financiers validés.

Par ailleurs, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 30 avril 2026, n° 22/04048, a rappelé la force exécutoire de la clause.

Le vendeur bénéficiaire d’une créance liquide et exigible peut mettre en œuvre les procédures civiles d’exécution pour obtenir son règlement.

En vertu de l’article 1583 du Code civil, la convention de vente oblige définitivement l’acquéreur au paiement du prix convenu.

À cet égard, les cédants avisés stipulent fréquemment la constitution d’un séquestre ou d’une garantie bancaire à première demande.

Cette précaution évite que l’insolvabilité ultérieure du cessionnaire ne prive le créancier du recouvrement effectif des sommes qui lui sont allouées.

En cas d’insolvabilité de l’acquéreur, la créance d’earn-out doit faire l’objet d’une déclaration régulière auprès des organes de la procédure.

Dès lors, la combinaison d’une rédaction contractuelle étanche et de garanties de solvabilité robustes assure l’efficacité du complément de prix.

La maîtrise de ces techniques juridiques constitue la clé de voûte de toute négociation équilibrée dans les transmissions d’entreprises.

Les praticiens du droit des affaires accompagnent ainsi les dirigeants pour garantir l’effectivité de leurs créances financières lors de chaque cession.

En cas de restructuration d’entreprise, l’anticipation des sûretés réelles ou personnelles protège le vendeur contre les aléas financiers du repreneur.

La mise en place de ces mécanismes de garantie consolide ainsi l’équilibre global de la transaction et prémunit le cédant contre l’impayé.

Par ailleurs, la convention peut prévoir des clauses d’accélération rendant le complément immédiatement exigible en cas de cession ultérieure de la cible.

Cette clause de liquidité forcée empêche le repreneur de réaliser une plus-value intermédiaire sans désintéresser intégralement le cédant historique.

Conclusion

La clause d’earn-out s’impose aujourd’hui comme un instrument indispensable de conciliation des intérêts économiques dans les cessions de droits sociaux.

Sa validité repose sur la fixation de critères financiers objectifs excluant toute potestativité et garantissant le caractère déterminable du prix de vente.

Or l’efficacité du dispositif dépend étroitement de la loyauté du cessionnaire dans la gestion de l’entreprise et la présentation des comptes.

En cas de manœuvres frauduleuses tendant à évincer le complément de prix, les tribunaux assurent la sanction vigoureuse des comportements abusifs.

Dès lors, la réussite d’une transmission d’entreprise repose sur une anticipation minutieuse des clauses contractuelles et des garanties de paiement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».