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La clause de lock-up dans les pactes d’actionnaires de SAS : engagement de conservation des titres, validité contractuelle, exceptions de liquidité et sanctions de la violation (2022-2026)

I. La validité contractuelle et l’encadrement juridique de la clause de lock-up dans les pactes d’actionnaires

A. Le régime juridique de l’engagement temporaire d’inaliénabilité et l’exigence d’un intérêt social légitime

La clause de lock-up constitue un engagement contractuel d’inaliénabilité temporaire par lequel les actionnaires fondateurs ou les investisseurs s’obligent à conserver leurs actions pendant une durée déterminée. Cette stipulation est couramment intégrée dans les pactes d’associés conclus au sein des sociétés par actions simplifiées lors des levées de fonds. Elle a pour finalité première de garantir la stabilité de l’actionnariat et la pérennité du projet entrepreneurial. En droit commun des contrats, l’engagement est gouverné par l’article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Or la liberté conventionnelle ne saurait autoriser une restriction perpétuelle au droit de propriété des associés sur leurs titres financiers. À cet égard, la jurisprudence applique traditionnellement le principe dégagé par l’article 900-1 du Code civil qui subordonne la validité des clauses d’inaliénabilité à la double condition d’être temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Cette exigence s’applique aux conventions extrastatutaires relatives à la gestion des droits sociaux des entreprises privées.

L’intérêt sérieux et légitime réside généralement dans la protection de la stratégie d’entreprise et le maintien des compétences des fondateurs opérationnels. Les juridictions commerciales vérifient avec rigueur que la clause de lock-up ne dissimule pas une entrave disproportionnée à la liberté individuelle d’entreprendre. Dans un arrêt notable, la Cour d’appel de Paris a souligné que l’engagement souscrit dans un pacte d’associés doit s’apprécier au regard des buts contractuels convenus entre les parties. Ainsi, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15 mai 2025 (n° 22/02757) a rappelé que les droits et obligations réciproquement contractés doivent répondre aux « finalités révélées de leur engagement ». Dès lors, l’interdiction de céder les actions pendant les premières années de développement d’une société commerciale constitue une mesure proportionnée à l’intérêt social commun. Les signataires ne peuvent s’en affranchir sans méconnaître les obligations fondamentales de bonne foi prescrites par l’article 1104 du Code civil. Le conseil stratégique d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés permet de calibrer précisément l’intérêt légitime requis.

La durée de l’engagement de lock-up doit faire l’objet d’une délimitation temporelle explicite afin de prévenir toute qualification d’engagement perpétuel prohibé. La Haute juridiction a précisé les contours de la durée des pactes extrastatutaires au regard du temps sociétaire. Par un arrêt de principe rendu le 25 janvier 2023, la Première chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-25.478) a jugé au visa de l’ancien article 1134 et de l’article 1838 du Code civil qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». Cette solution consacre la compatibilité d’une convention sociétaire de longue durée avec l’ordre public contractuel. En conséquence, un engagement de conservation conclu pour une durée déterminée de quelques années est parfaitement régulier au regard des principes directeurs du droit civil. Par ailleurs, les parties doivent veiller à ce que les modalités de calcul du terme soient dénuées de toute ambiguïté rédactionnelle.

La détermination de la durée du pacte a été réaffirmée avec force par la jurisprudence commerciale la plus récente. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-21.896), a posé une règle fondamentale d’interprétation pour les pactes d’associés. La Cour régulatrice a énoncé qu’un « pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». Cette décision majeure écarte la qualification automatique de contrat à durée indéterminée qui aurait permis une résiliation unilatérale discrétionnaire à tout moment. Dès lors, les actionnaires demeurent liés par leurs engagements de conservation et de gouvernance pour la période prévue par la convention. À cet égard, l’insertion d’une clause de lock-up confère une sécurité juridique renforcée aux investisseurs institutionnels face aux velléités de désengagement prématuré.

B. L’articulation entre l’inaliénabilité extrastatutaire et les règles impératives du Code de commerce

L’insertion d’une clause de lock-up dans un pacte d’actionnaires soulève la question délicate de son articulation avec les dispositions statutaires de la SAS. Le législateur a expressément prévu la faculté d’insérer des clauses d’inaliénabilité au sein des statuts de la société par actions simplifiée. L’article L. 227-13 du Code de commerce énonce que les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. Cette limitation légale de dix ans s’impose strictement aux stipulations figurant dans le pacte social statutaire. Or la doctrine et la pratique s’interrogent régulièrement sur l’applicabilité de ce plafond décennal aux clauses figurant dans un pacte d’actionnaires purement extrastatutaire. En vertu du principe de liberté contractuelle, les pactes d’actionnaires ne sont pas automatiquement soumis au régime formel des statuts sociaux. Toutefois, la fixation d’une durée excessivement longue sans justification économique exposerait la clause extrastatutaire au grief d’atteinte excessive à la libre disposition des biens.

La distinction entre les clauses statutaires et les conventions extrastatutaires emporte des conséquences déterminantes quant à la sanction applicable en cas d’inobservation. L’article L. 227-15 du Code de commerce dispose que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle de plein droit. Cette sanction légale de nullité absolue est d’interprétation stricte et ne s’étend pas directement aux violations de conventions purement extrastatutaires. La Haute juridiction a apporté des éclaircissements décisifs sur le champ d’application de cette disposition d’ordre public sociétaire. Dans un arrêt de principe rendu le 21 juin 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 21-25.952) a jugé au visa de l’article L. 227-15 que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». Cette décision confirme que la nullité automatique du Code de commerce est cantonnée aux seules clauses statutaires.

Il résulte de cette dualité de régimes que la violation d’un pacte d’actionnaires relève primitivement du droit de la responsabilité contractuelle et des sanctions du Code civil. Les rédacteurs d’actes doivent donc apprécier l’opportunité de doubler la clause de lock-up extrastatutaire d’une mention expresse dans les statuts enregistrés au greffe. L’inscription statutaire confère l’opposabilité aux tiers et ouvre la voie à l’action en nullité de l’article L. 227-15 du Code de commerce. En revanche, le maintien de la clause dans le seul pacte d’actionnaires préserve la confidentialité des accords entre associés fondateurs et partenaires financiers. Par ailleurs, l’article L. 227-19 du Code de commerce encadre les modalités d’adoption des clauses statutaires restreignant la négociabilité des actions par décision collective des associés. Dès lors, le choix entre vecteur statutaire et convention extrastatutaire dépend de la stratégie patrimoniale et du niveau de publicité recherché par les signataires.

La cohérence de l’ensemble contractuel constitué par les statuts et le pacte d’actionnaires s’avère primordiale pour prévenir tout contentieux d’interprétation. La Cour d’appel de Versailles a mis en exergue l’indivisibilité pratique liant ces deux instruments juridiques dans la conduite des affaires sociales. Dans sa décision du 9 juin 2026, la Cour d’appel de Versailles (n° 25/00296) a formellement retenu que « le pacte d’actionnaires implique par nature la stabilité, et forme un ensemble contractuel avec les statuts pour leur partie relative aux rapports entre associés ». La juridiction d’appel a sanctionné la résiliation abusive d’un pacte intervenue au mépris de cet équilibre conventionnel global. Or la volonté commune des parties d’organiser la stabilité du capital social impose le respect mutuel des engagements souscrits dans chaque instrument. À cet égard, les clauses de lock-up doivent s’articuler harmonieusement avec les clauses statutaires d’agrément et de préemption existantes.

II. La mise en œuvre, les exceptions de liquidité et les sanctions judiciaires de la violation du lock-up

A. Les aménagements contractuels de la durée, les clauses de respiration et les cas de caducité

La pratique des affaires a développé des aménagements contractuels sophistiqués pour concilier la rigueur du lock-up avec les besoins légitimes de liquidité des associés. Les clauses de respiration permettent aux signataires de céder une fraction minoritaire de leurs titres à des échéances prédéfinies. Ces fenêtres de cession sont fréquemment conditionnées à l’atteinte d’objectifs financiers ou opérationnels préalablement déterminés dans le pacte. De même, les clauses de transferts libres autorisent les cessions au profit de holdings patrimoniales contrôlées exclusivement par les fondateurs. Toutefois, la Cour d’appel de Douai a rappelé que l’apport de titres à une holding n’emporte pas automatiquement transmission de la qualité de partie au pacte. Dans son arrêt rendu le 16 janvier 2025, la Cour d’appel de Douai (n° 21/06235) a jugé qu’en l’absence de communication d’un acte d’adhésion régulier, la société holding « ne saurait se prévaloir de la qualité de partie au pacte d’associés ». Dès lors, le respect scrupuleux du formalisme contractuel d’adhésion constitue une condition d’opposabilité indispensable.

Le sort du pacte d’actionnaires et de ses clauses d’inaliénabilité en cas de restructuration ou de fusion de la société soulève d’importantes difficultés pratiques. La disparition de la société émettrice par l’effet d’une fusion-absorption entraîne en principe la caducité des conventions extrastatutaires qui lui étaient attachées. Par une décision de principe du 2 juillet 2024, la Cour d’appel de Versailles (n° 22/07228) a analysé l’impact d’une fusion sur la survie du pacte d’associés. La cour a retenu que la fusion ayant « modifié l’équilibre de leurs intérêts, de sorte que leur organisation dans la société absorbante ne peut pas être identique à celle qu’elles avaient dans la société absorbée, ce qui démontre que le pacte d’actionnaires, conclu dans une situation et compte tenu d’un équilibre capitalistique déterminés, n’a pu survivre à la fusion ». En conséquence, les engagements de conservation des titres cessent de produire leurs effets à l’égard de la société absorbée sans stipulation expresse de reprise. Par ailleurs, les parties doivent anticiper ces opérations en stipulant des clauses de maintien d’engagement en cas de restructuration d’entreprise.

La caducité du pacte d’actionnaires intervient également de plein droit dès lors qu’un associé cesse définitivement de détenir des titres au sein du capital social. Cette règle découle de la nature même du pacte dont l’objet consiste à régir les rapports entre associés en cette qualité exclusive. La Cour d’appel de Douai dans sa décision du 16 janvier 2025 (n° 21/06235) a expressément constaté qu’un actionnaire ayant cédé l’intégralité de ses actions voit le pacte devenir caduc à son égard. Or la perte de la qualité d’associé prive le cédant de tout titre pour solliciter l’exécution ultérieure des prérogatives conventionnelles du pacte. À cet égard, les rédacteurs doivent définir avec exactitude les obligations post-sociales destinées à survivre à la cession des droits sociaux. Les engagements de non-concurrence et de confidentialité font traditionnellement l’objet d’une clause de survie expressément qualifiée et circonscrite dans le temps.

L’exécution des obligations de non-concurrence et de non-sollicitation souvent adjointes à la clause de lock-up fait l’objet d’un contrôle juridictionnel rigoureux. L’associé dirigeant tenu de conserver ses titres ne saurait exercer une activité concurrente en fraude des engagements souscrits envers ses partenaires. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 juillet 2023 (n° 22/06819), a jugé que le signataire d’un pacte ayant exercé une activité concurrente par personne interposée « est mal fondé à demander la rémunération des engagements qu’il a pris […] dans la mesure où il ne les a pas respectés ». La création de structures concurrentes domiciliées au domicile du dirigeant ou dirigées par des proches caractérise une violation substantielle du pacte. Dès lors, l’inobservation des obligations de loyauté prive le contrevenant du bénéfice des contreparties conventionnelles accordées par les investisseurs. En conséquence, la rédaction des clauses d’exclusivité doit être parfaitement calibrée sur les activités directes et indirectes des associés.

B. Les voies de recours contre les cessions irrégulières : exécution forcée, nullité et responsabilité civile

La violation d’une clause de lock-up expose l’associé contrevenant à un éventail de sanctions judiciaires de nature civile et contractuelle. La question de l’exécution forcée en nature des obligations issues des pactes d’associés a connu une évolution remarquable sous l’empire du droit réformé. L’article 1221 du Code civil érige désormais l’exécution forcée en nature en sanction de principe de l’inexécution contractuelle après mise en demeure préalable. Par ailleurs, lorsqu’une promesse unilatérale de cession de titres assortit l’obligation de conservation, l’article 1124 du Code civil prévoit expressément que la révocation du promettant n’empêche pas la formation définitive du contrat promis lors de la levée d’option. Dès lors, les juridictions commerciales n’hésitent plus à ordonner la cession forcée des actions ou à déclarer la vente parfaite aux conditions convenues.

L’opposabilité du pacte d’actionnaires au tiers acquéreur constitue un enjeu central en cas de cession de titres réalisée en méconnaissance du lock-up. En principe, le pacte extrastatutaire est soumis à l’effet relatif des contrats et n’engage que ses seuls signataires. Toutefois, le tiers acquéreur qui conclut la cession en ayant connaissance de l’existence du pacte et de l’intention des bénéficiaires engage sa responsabilité. La jurisprudence sanctionne la tierce complicité de l’acquéreur de mauvaise foi sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 mai 2025 (n° 22/02757), a rappelé qu’en tant que tiers à une convention sociétaire, « la faute de la société […] suppose une collusion frauduleuse ». Or en l’absence de fraude ou de connaissance prouvée de la clause, la cession consentie à un tiers de bonne foi conserve sa pleine validité juridique. À cet égard, la preuve de la mauvaise foi du tiers cessionnaire pèse intégralement sur les demandeurs à l’instance.

Pour dissuader efficacement les cessions sauvages en période de blocage, les rédacteurs de pactes adjoignent usuellement une clause pénale à l’engagement de lock-up. La clause pénale fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts dus en cas de défaillance contractuelle constatée. La jurisprudence valide systématiquement ces stipulations indemnitaires sous réserve du pouvoir modérateur accordé au juge en cas d’excès manifeste. La Cour d’appel d’Amiens, dans sa décision du 13 mars 2025 (n° 21/00178), a fait une application rigoureuse de la clause pénale sanctionnant le comportement déloyal d’un associé signataire. La juridiction a retenu que « s’agissant d’une indemnité forfaitaire sanctionnant un comportement fautif individuel et non pas celui de la société […], la cour estime que cette clause pénale n’est pas manifestement excessive ». En conséquence, le juge a condamné le débiteur défaillant au paiement intégral de la pénalité forfaitaire convenue de cinquante mille euros. Cette rigueur indemnitaire protège utilement la force obligatoire des conventions de gouvernance d’entreprise.

L’aménagement conventionnel du prix de rachat des titres en cas d’éviction ou de rupture d’engagement peut également être analysé sous l’angle de la clause pénale. La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 13 janvier 2026 (n° 24/06322), a apporté une qualification doctrinale précieuse en matière de valorisation des droits sociaux cédés lors de la rupture des liens sociétaires. La cour a énoncé que « les modalités de fixation du prix du règlement intérieur, en prenant pour référence une autre date, constituent, en ce qu’elles tendent au maintient du lien entre les associés et à une appréciation différente du prix de cession, une clause pénale ». Dès lors, les mécanismes d’ajustement du prix de rachat destinés à sanctionner la violation du pacte relèvent du régime protecteur de l’article 1231-5 du Code civil. Or les parties demeurent libres de stipuler des barèmes de valorisation rigoureux tant que l’évaluation ne présente pas un caractère manifestement dérisoire ou abusif. À cet égard, l’accompagnement d’experts lors de la rédaction du pacte d’actionnaires garantit la pérennité des équilibres financiers.

Conclusion

La clause de lock-up constitue un instrument juridique indispensable à la sécurisation des relations contractuelles au sein des sociétés par actions simplifiées. Sa validité repose sur la démonstration d’un intérêt social sérieux et légitime et sur la fixation d’une durée strictement délimitée dans le temps. L’autonomie du pacte extrastatutaire par rapport aux dispositions de l’article L. 227-13 du Code de commerce offre une grande souplesse rédactionnelle aux associés fondateurs et aux investisseurs institutionnels. Toutefois, la sanction d’une cession intervenue en violation de l’engagement de lock-up dépend étroitement de la nature statutaire ou extrastatutaire du support retenu. Alors que la clause statutaire permet de solliciter la nullité de plein droit de l’article L. 227-15 du Code de commerce, la violation du pacte ouvre la voie à l’exécution forcée en nature, à la mise en œuvre de clauses pénales et à l’indemnisation du préjudice subi. Dès lors, l’articulation méthodique des statuts et du pacte d’actionnaires garantit la parfaite efficacité juridique de l’inaliénabilité concertée des titres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».