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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assistance administrative internationale et contrôle fiscal des entreprises : prorogation du délai de reprise sous l’article L. 188 A du LPF, opposabilité des preuves et garanties procédurales

I. Le mécanisme de prorogation du délai de reprise et les conditions d’activation de l’assistance administrative internationale

A. Les conditions légales de mise en œuvre de la prorogation triennale de l’article L. 188 A du LPF

L’internationalisation des groupes et la complexité des transactions intragroupes conduisent fréquemment l’administration fiscale à solliciter ses homologues étrangers. Pour neutraliser les délais de traitement des demandes d’échange de renseignements, le législateur a instauré un régime dérogatoire de prescription. Aux termes de l’article L. 188 A du Livre des procédures fiscales, « lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé ». Ce dispositif offre aux vérificateurs une prorogation substantielle pour établir les rappels d’impôt sur les sociétés.

La mise en œuvre de cette prorogation triennale exige la réunion de conditions formelles et matérielles particulièrement strictes. L’administration fiscale doit impérativement asseoir sa demande d’assistance sur un instrument international bilatéral ou multilatéral régulièrement ratifié. En application de l’article L. 114 du Livre des procédures fiscales, l’administration peut échanger des renseignements avec les États signataires d’une convention d’assistance administrative ou avec les membres de l’Union européenne. Or la doctrine administrative BOI-CF-PGR-10-60 précise que « la prorogation du délai de reprise de l’administration en cas de mise en œuvre de l’assistance administrative internationale peut s’appliquer dans les cas où une demande d’assistance est envoyée à un État ou territoire étranger dans le cadre de l’assistance administrative internationale. La portée de cette prorogation est toutefois limitée aux omissions ou insuffisances afférentes à la demande d’assistance concernée ». En conséquence les rectifications étrangères aux questions posées aux autorités partenaires demeurent soumises à la prescription ordinaire.

Le juge de l’impôt vérifie rigoureusement l’existence d’un lien direct entre la demande internationale et les rehaussements notifiés. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce principe dans son arrêt n° 23PA00944 du 28 octobre 2024 concernant une société de prestations de services. Les magistrats ont retenu que « une demande d’assistance administrative a été adressée aux autorités fiscales luxembourgeoises le 19 décembre 2014 tendant notamment à l’obtention des bilans et comptes de résultats de la société luxembourgeoise Air et C. L’examen de ces pièces a permis à l’administration fiscale de considérer que cette société ne disposait d’aucune infrastructure matérielle et humaine. Il s’ensuit que l’objet de la demande d’assistance était donc bien en lien avec les rectifications effectuées, fondées sur l’absence d’effectivité des prestations facturées par la société Air et C, alors même que l’administration aurait disposé d’éléments suffisants indépendamment de cette demande ». Dès lors la prorogation demeure valable dès lors que les renseignements demandés éclairent la matérialité des flux financiers transfrontaliers.

Le respect de la date d’envoi de la demande d’assistance constitue une exigence fondamentale dont dépend la régularité de l’imposition. La requête de renseignements doit être transmise avant l’expiration du délai initial de reprise applicable à l’impôt vérifié. En matière d’impôt sur les sociétés sous l’article 209 du Code général des impôts, ce délai expire le 31 décembre de la troisième année suivant l’exercice d’imposition conformément à l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales. Or l’envoi d’une demande postérieure à l’échéance légale ne saurait rouvrir un délai définitivement éteint. Par ailleurs les commentaires administratifs BOI-CF-PGR-10-50 précisent que l’extension temporelle est cantonnée aux exercices désignés dans la demande. En conséquence les redressements notifiés hors délai sur des périodes non couvertes encourent une décharge intégrale. Dès lors les entreprises doivent contrôler avec précision le calendrier de chaque acte de procédure.

L’application de l’article L. 188 A du Livre des procédures fiscales impose également des obligations d’information envers l’entreprise vérifiée. Le texte prévoit que le contribuable doit être avisé de l’envoi de la demande puis de la réception de la réponse dans un délai de soixante jours. Cependant la cour administrative d’appel de Paris a apporté un tempérament essentiel dans son arrêt n° 18PA00038 du 9 février 2021 rendu pour la SAS Naco. La juridiction a affirmé que « le moyen tiré de l’absence d’information donnée au contribuable sur le recours à la procédure d’assistance administrative internationale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, est inopérant, l’administration fiscale ne s’étant pas prévalue de la prolongation du délai de reprise prévue par ces dispositions ». À cet égard lorsque la proposition de rectification est notifiée dans le délai initial de trois ans, l’omission de cette double information n’entache pas la régularité du contrôle. Dès lors l’obligation d’information ne constitue une condition de validité que si le fisc revendique le bénéfice du délai prorogé.

L’administration exploite également l’assistance internationale pour contrôler l’application des retenues à la source sur les flux transfrontaliers. La cour administrative d’appel de Nantes a validé cette démarche dans son arrêt n° 22NT02063 du 24 octobre 2023 concernant la SAS Financière Sun. Les agents vérificateurs contestaient l’exonération conventionnelle de redevances versées à une société américaine sous l’article 182 B du Code général des impôts. Les magistrats ont souligné que « dans leur réponse du 31 mai 2017, les autorités fiscales américaines ont précisé que la société CIM Global LLC était connue des services fiscaux fédéraux américains mais n’avait pas souscrit de déclaration fiscale ». Or l’absence de déclaration fiscale aux États-Unis empêche de revendiquer la qualité de résident conventionnel. En conséquence la retenue à la source de droit commun a été rétablie avec les pénalités correspondantes. Dès lors l’échange de renseignements permet de sanctionner l’interposition de sociétés transparentes dépourvues d’imposition effective.

La direction juridique du Cabinet Kohen Avocats assiste les directions financières dans l’audit préventif de leurs flux transfrontaliers. Les avocats vérifient l’existence d’une documentation probante relative à la substance des prestataires étrangers et à la réalité des opérations facturées. Par ailleurs l’intervention du cabinet dès la notification d’une demande d’assistance permet de sécuriser le respect des droits de la défense. Or une mauvaise appréciation des délais prorogés peut conduire l’entreprise à accepter des redressements juridiquement contestables. En conséquence une veille procédurale attentive dès l’ouverture du contrôle fiscal garantit la préservation des intérêts financiers du groupe. Dès lors l’appui de praticiens expérimentés constitue un levier stratégique déterminant face aux investigations internationales.

B. L’articulation du délai prorogé avec la prescription décennale pour activité occulte et les enquêtes transfrontalières

L’articulation entre la prorogation triennale de l’article L. 188 A et la prescription décennale pour activité occulte représente un enjeu contentieux majeur. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est légalement caractérisée par le défaut de déclaration fiscale combiné à l’absence d’immatriculation auprès d’un centre de formalités des entreprises ou d’un greffe de tribunal de commerce. Or lorsqu’une société étrangère réalise des opérations en France sans y déclarer d’établissement stable sous l’article 209 du Code général des impôts, les vérificateurs exploitent les renseignements étrangers pour activer le délai de dix ans. En conséquence l’administration dispose d’un pouvoir de reprise rétroactif d’une ampleur redoutable.

Le régime probatoire de l’activité occulte d’une entité étrangère a été précisé par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 24PA00821 du 4 juin 2025 concernant la société Ly Eco Limited. La cour a rappelé que « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre Etat que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats ». Dès lors la charge de prouver une erreur excusable pèse exclusivement sur la société étrangère.

La notion d’erreur excusable fait l’objet d’une interprétation d’une sévérité constante par les juridictions d’appel. La cour administrative d’appel de Nantes a statué sur ce critère dans son arrêt n° 25NT01793 du 24 mars 2026 concernant la société Coupole Finance. Les juges ont validé le délai décennal en énonçant que « les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui s’appliquent dans les mêmes conditions quel que soit le droit en vertu duquel une société est constituée ou la localisation apparente de son siège de direction, ne méconnaissent ni l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ni l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif à la non-discrimination, ni la liberté d’établissement, ni l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Par ailleurs la cour a retenu que la simple existence d’un siège statutaire au Luxembourg ne suffisait pas à dispenser l’entreprise de ses obligations françaises. Dès lors la gestion opérationnelle accomplie depuis le territoire national justifie l’application de la prescription décennale.

Les éléments transmis par les autorités fiscales partenaires permettent régulièrement de réfuter les allégations d’exploitation étrangère. La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette solution dans son arrêt n° 24NC01503 du 18 décembre 2025. La formation de jugement a relevé que « il ressort des renseignements communiqués dans le cadre de l’assistance administrative internationale que la société Asiexa Ltd s’est bornée à se faire immatriculer à Hong-Kong pour ensuite déclarer aux autorités de ce territoire qu’elle n’avait aucune activité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société Asiexa Ltd aurait entendu déclarer les résultats de son activité de ventes à distance effectuée en France auprès des autorités du territoire de Hong-Kong. Par suite, ils n’établissent pas la réalité de l’erreur qu’ils invoquent ». Or la déclaration d’inactivité souscrite à l’étranger détruit toute apparence de bonne foi. En conséquence les redressements opérés sur dix années échappent à toute contestation sur le terrain de la prescription.

Cette rigueur du juge administratif rejoint pleinement les principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La Cour de cassation, Chambre commerciale, dans son arrêt n° 21-13.288 du 15 février 2023, a posé une règle probatoire déterminante relative aux établissements stables. La Haute Juridiction a affirmé que « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». À cet égard le manquement comptable autorise la mise en œuvre de visites et saisies judiciaires sous l’article L. 16 B du LPF. Dès lors la coordination des juridictions confère une efficacité redoutable aux contrôles fiscaux transfrontaliers.

L’administration bénéficie également de délais spéciaux de reprise lorsque des informations sont révélées par des procédures judiciaires. En vertu de l’article L. 188 C du Livre des procédures fiscales, les omissions révélées par une instance judiciaire peuvent être réparées jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision clôturant la procédure. La cour administrative d’appel de Bordeaux a appliqué ce texte dans son arrêt n° 23BX02819 du 11 décembre 2025 en rappelant que « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Or la communication de pièces issues de commissions rogatoires internationales permet au fisc d’étendre ses investigations bien au-delà des délais normaux. En conséquence les entreprises doivent anticiper ces interactions procédurales complexes.

L’accompagnement des groupes par des avocats en droit des sociétés à Paris du Cabinet Kohen Avocats permet de prévenir ces risques d’imposition rétroactive. Les praticiens structurent les implantations transfrontalières en veillant au respect des obligations déclaratives et comptables locales. Par ailleurs la constitution d’un dossier documentant la substance et les centres de décision à l’étranger désamorce toute suspicion d’activité occulte. Or une négligence déclarative initiale peut engendrer un passif fiscal disproportionné lors d’un contrôle ultérieur. Dès lors une organisation juridique rigoureuse constitue la condition indispensable d’une expansion internationale sereine et durable.

II. L’opposabilité des éléments probatoires étrangers et les garanties procédurales accordées aux entreprises contrôlées

A. L’obligation d’information et de communication préalable des pièces étrangères sous l’article L. 76 B du LPF

L’opposabilité des pièces transmises par une autorité fiscale étrangère est strictement conditionnée par le respect du principe du contradictoire. L’administration ne peut asseoir des rehaussements sur des renseignements obtenus de tiers sans en dévoiler la teneur et l’origine au contribuable. Aux termes de l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, « l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Cette disposition constitue une garantie procédurale substantielle destinée à permettre au contribuable de discuter utilement la portée des éléments réunis contre lui.

La jurisprudence a précisé la portée exacte de cette obligation de mise à disposition des pièces recueillies à l’étranger. La cour administrative d’appel de Paris a souligné cette exigence dans son arrêt n° 18PA00038 du 9 février 2021. La cour a énoncé que « l’obligation ainsi faite à l’administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d’impositions établies au terme d’une procédure de rectification contradictoire ou par voie d’imposition d’office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu’elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l’authenticité de ces documents et d’en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l’intéressé ». Or cette garantie s’applique à l’intégralité des réponses transmises par les autorités étrangères requises. En conséquence le défaut de communication des pièces demandées avant la mise en recouvrement entraîne l’irrégularité irrémédiable de la procédure d’imposition.

Néanmoins le bénéfice effectif de l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales suppose une démarche explicite de l’entreprise vérifiée. La cour administrative d’appel de Paris a précisé dans sa décision n° 18PA00038 du 9 février 2021 que « les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales imposent seulement la communication de documents obtenus de tiers demandés par le contribuable et non leur traduction dans une langue que son conseil comprend ». Par ailleurs les magistrats ont relevé que l’administration n’était pas tenue de traduire des documents rédigés en langue espagnole lorsque le gérant de la société en possédait la maîtrise. À cet égard le vérificateur satisfait à ses obligations dès lors que la proposition de rectification mentionne la teneur précise des documents obtenus. Dès lors les conseils de l’entreprise doivent formuler sans délai une demande écrite de communication intégrale dès la réception de la proposition de rectification.

La question de la licéité des données obtenues dans le cadre de la coopération internationale a également fait l’objet d’un encadrement strict. La jurisprudence commerciale de la Cour de cassation autorise l’administration à exploiter des informations bancaires issues de procédures judiciaires. La Cour de cassation, Chambre commerciale, dans son arrêt n° 19-18.616 du 14 avril 2021, a validé l’application de l’article L. 10-0 AA du Livre des procédures fiscales. La chambre commerciale a jugé que « en matière de procédures de contrôle de l’impôt, à l’exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés, les pièces issues de la commission d’un délit ne peuvent être écartées au seul motif de leur origine dès lors qu’elles ont été régulièrement portées à la connaissance de l’administration fiscale par application, notamment, de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales et que les conditions dans lesquelles elles lui ont été communiquées n’ont pas été ultérieurement déclarées illégales par un juge ». Or ce principe permet aux vérificateurs d’utiliser des données financières transmises par le ministère public. En conséquence l’origine délictueuse initiale commise par un tiers n’entache pas la régularité du redressement.

Cette solution relative à la transmission régulière de renseignements par l’autorité judiciaire a été réaffirmée avec force. La Cour de cassation, Chambre commerciale, dans son arrêt n° 18-16.801 du 16 décembre 2020, a souligné que « l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu ». Dès lors les brigades fiscales peuvent exploiter les informations issues de commissions rogatoires internationales pour remettre en cause la déductibilité de charges sous l’article 39 du Code général des impôts. À cet égard le contribuable doit concentrer sa défense sur la preuve de la matérialité économique des dépenses engagées.

Les vérificateurs articulent fréquemment les résultats de l’assistance administrative avec la législation sur les prix de transfert. En application de l’article 57 du Code général des impôts, les bénéfices indirectement transférés hors de France par voie de majoration ou de diminution de prix sont réintégrés au résultat imposable. La doctrine fiscale BOI-BIC-BASE-80-10 détaille les méthodes de contrôle des flux financiers entre sociétés dépendantes. Or les renseignements transmis par les autorités étrangères constituent le socle probatoire sur lequel repose la réintégration des bénéfices. En conséquence l’absence de justification économique d’une rémunération intragroupe entraîne un rehaussement immédiat de l’assiette taxable. Dès lors les entreprises doivent étayer leurs grilles tarifaires par des analyses de comparabilité rigoureuses.

Pour prévenir ces redressements dévastateurs, le recours à des avocats en rédaction de contrats commerciaux à Paris du Cabinet Kohen Avocats s’avère indispensable. Les juristes élaborent des conventions de management fees, de prestations techniques et de licences de marque conformes aux standards de l’OCDE. Par ailleurs chaque contrat est assorti d’indicateurs de suivi et de fiches de temps attestant de l’exécution effective des prestations. Or la production d’un corpus contractuel précis lors du contrôle désamorce les suspicions d’opérations fictives. Dès lors une formalisation juridique préventive assure une protection robuste contre les investigations des administrations fiscales partenaires.

B. Les voies de recours contentieuses, le contrôle de régularité de la demande d’échange et les sanctions fiscales encourues

Les modalités de contestation d’une demande d’assistance administrative internationale obéissent à des règles procédurales strictes qui interdisent tout recours direct et autonome. Les entreprises ne peuvent pas saisir le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’émission d’une demande de renseignements. La cour administrative d’appel de Douai a confirmé cette irrecevabilité dans son arrêt n° 23DA01844 du 6 mars 2025 concernant des mesures d’assistance internationale au recouvrement sous l’article L. 283 C du Livre des procédures fiscales. La cour a affirmé que « un litige né de la mise en œuvre de l’assistance internationale prévue par l’article L. 283 C du livre des procédures fiscales pour assurer la prise de mesures conservatoires dans un autre Etat ne relève pas du juge administratif lorsque la créance fiscale en cause n’a pas encore été mise en recouvrement. Dans un tel cas, il n’appartient pas au juge administratif, juge d’attribution, mais au juge judiciaire de connaître d’une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d’assistance en vue de la prise de mesures conservatoires, avant la mise en recouvrement de toute imposition, a été présentée ». Dès lors la légalité de la demande internationale ne peut être contestée qu’à l’appui du recours contentieux d’assiette dirigé contre l’imposition finale.

Dans le cadre du contentieux d’assiette, le juge de l’impôt exerce un contrôle restreint sur la régularité de la demande d’assistance formulée par l’administration française. La cour administrative d’appel de Paris a défini l’étendue de ce contrôle dans son arrêt n° 18PA00038 du 9 février 2021 en rappelant que « au titre de son contrôle de la régularité de la procédure d’imposition, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un moyen en ce sens par le contribuable exerçant son droit à un recours effectif, de vérifier, lorsqu’elle a permis de recueillir des informations utilisées pour établir une imposition contestée devant lui, si la demande d’assistance adressée par l’administration française aux autorités compétentes a été exercée conformément aux stipulations de la convention ». Toutefois le juge vérifie exclusivement que la demande présente un caractère vraisemblablement pertinent et ne constitue pas une pêche aux renseignements arbitraire. Par ailleurs les magistrats français refusent de contrôler la régularité des actes d’instruction accomplis à l’étranger par l’autorité requise. En conséquence les irrégularités procédurales commises par les agents étrangers ne peuvent être utilement invoquées devant les tribunaux administratifs français.

L’exploitation des données recueillies à l’étranger conduit généralement à l’application des pénalités les plus rigoureuses du Code général des impôts. En vertu de l’article 1729 du Code général des impôts, « les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ». Dans l’affaire jugée sous le numéro 23PA00944 le 28 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a validé la majoration de 80 % en retenant que « le service s’est fondé sur des éléments issus de la réponse des autorités luxembourgeoises à la demande d’assistance administrative qui leur avait été adressée et qui ont permis d’établir que le contribuable était l’actionnaire unique de la société prestataire par l’interposition d’une société financière établie à Gibraltar. Le service a estimé, à juste titre, que le recours à ce mandat a permis de dissimuler ses intérêts dans la société à l’origine des facturations litigieuses ». Dès lors la dissimulation de la qualité de bénéficiaire réel caractérise l’agissement frauduleux justifiant la majoration maximale.

Lorsque la structure étrangère est requalifiée en établissement stable non déclaré en France, l’administration applique la majoration pour activité occulte. Aux termes de l’article 1728 du Code général des impôts, le défaut de production des déclarations fiscales dans les délais légaux entraîne une majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’application de ce taux dans son arrêt n° 25NT01793 du 24 mars 2026 en relevant que « compte tenu de l’absence de déclaration de l’établissement stable et du rejet du droit à l’erreur, c’est à bon droit que l’administration a assorti les impositions en litige de la majoration de 80 % prévue en cas d’activité occulte ». Par ailleurs la cour administrative d’appel de Nancy a validé dans son arrêt n° 24NC01503 du 18 décembre 2025 la majoration de 100 % sous l’article 1732 du CGI pour opposition à contrôle fiscal. En conséquence l’accumulation des droits rappelés, des intérêts moratoires et des pénalités financières alourdit considérablement la dette fiscale globale.

Face à des redressements fondés sur l’assistance administrative internationale, l’assistance d’avocats en contentieux commercial et fiscal à Paris du Cabinet Kohen Avocats est déterminante. Les avocats procèdent à un examen minutieux du respect des délais de prescription sous l’article L. 188 A du Livre des procédures fiscales et de la communication des pièces sous l’article L. 76 B du LPF. Par ailleurs la contestation motivée des pénalités de 40 % et 80 % permet d’obtenir des décharges substantielles devant le juge de l’impôt ou lors de recours transactionnels. Dès lors une stratégie contentieuse rigoureuse et réactive constitue le moyen le plus sûr de préserver les droits de l’entreprise et de protéger son patrimoine contre des rectifications disproportionnées.

Conclusion

L’assistance administrative internationale constitue aujourd’hui la clef de voûte des procédures de contrôle fiscal des entreprises engagées dans la mobilité transfrontalière. Le mécanisme de prorogation triennale prévu par l’article L. 188 A du Livre des procédures fiscales confère à l’administration des marges d’action considérables pour corriger les omissions révélées par les autorités étrangères. Les décisions récentes de la cour administrative d’appel de Paris du 28 octobre 2024 sous le n° 23PA00944 et de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 mars 2026 sous le n° 25NT01793 illustrent l’intransigeance des magistrats face aux sociétés dépourvues de substance matérielle et aux activités occultes. Par ailleurs la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans ses arrêts du 14 avril 2021 n° 19-18.616 et du 15 février 2023 n° 21-13.288, a renforcé l’opposabilité probatoire des données judiciaires et les obligations comptables des succursales françaises. En conséquence les entreprises vérifiées doivent mobiliser avec fermeté les garanties de l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales pour exiger la communication préalable de toutes les pièces avant toute mise en recouvrement. Dès lors l’intervention d’avocats rompus au contentieux fiscal transfrontalier s’avère indispensable pour sécuriser la gouvernance des groupes et défendre efficacement leurs intérêts économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».