L’apport partiel d’actif constitue l’un des instruments majeurs d’ingénierie sociétaire et de réorganisation structurelle des groupes commerciaux contemporains. Cette opération juridique complexe permet à une société d’apporter à une société préexistante ou nouvelle une fraction autonome de son patrimoine en contrepartie de titres sociaux. Le législateur a profondément consolidé ce dispositif par l’ordonnance numéro 2023-393 du 24 mai 2023 et son décret d’application numéro 2023-430 du 2 juin 2023. Les nouvelles dispositions insérées aux articles L. 236-27 et suivants du Code de commerce harmonisent le régime juridique des restructurations sociétaires en droit français. Lorsque les sociétés participantes décident d’un commun accord de soumettre cette opération au régime juridique des scissions, elle produit des effets dérogatoires substantiels. L’opération entraîne en effet la transmission universelle de l’ensemble des biens, droits et obligations affectés à la branche d’activité transmise. Ce transfert s’opère sans liquidation de la personne morale apporteuse qui poursuit son existence juridique indépendante sous une configuration patrimoniale remaniée. L’assistance stratégique d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris s’avère indispensable afin de sécuriser le périmètre de l’apport et d’anticiper les risques contentieux.
L’autonomie fonctionnelle de la branche apportée conditionne la validité même de l’assujettissement au régime des scissions et gouverne l’opposabilité de la transmission universelle. Par ailleurs, la circulation automatique du passif corrélatif suscite un contentieux abondant relatif à la protection des créanciers sociaux et des tiers contractants. Le droit positif organise un équilibre délicat entre la célérité des restructurations capitalistiques et la sauvegarde impérative des sûretés des tiers. La clause dérogatoire d’exclusion de solidarité, fréquemment stipulée dans les traités d’apport, fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel particulièrement vigilant. Dès lors, l’analyse exhaustive des conditions substantielles du transfert d’actifs et du régime des engagements passifs permet de maîtriser la portée pratique de ces opérations.
I. L’opération d’apport partiel d’actif et la transmission universelle de la branche autonome d’activité
A. La qualification de la branche complète et autonome et le transfert de plein droit des éléments patrimoniaux
La soumission conventionnelle de l’apport partiel d’actif au régime des scissions exige la caractérisation rigoureuse d’une branche complète et autonome d’activité. Aux termes de l’article L. 236-27 du Code de commerce, une société peut apporter une partie de son actif et de son passif à une autre société sous le régime des scissions. Cette qualification requiert un ensemble d’éléments corporels et incorporels ainsi qu’un personnel affecté capables de fonctionner de manière autonome et pérenne. L’universalité ainsi dégagée ne saurait se réduire à une simple juxtaposition de biens isolés dépourvus de viabilité économique intrinsèque.
Lorsque cette condition d’autonomie est remplie, l’opération produit les effets fondamentaux attachés à la scission sociétaire. L’article L. 236-3 du Code de commerce consacre la transmission universelle de patrimoine au profit de la société bénéficiaire de l’apport. Cette transmission de plein droit s’étend à tous les éléments d’actif et de passif se rattachant objectivement à la branche cédée. Les juridictions du fond rappellent avec constance la portée impérative de cette transmission universelle de plein droit.
La portée expansive de cette transmission patrimoniale a été réaffirmée avec netteté par la Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 11 septembre 2025, n° 24/01655. La formation commerciale a énoncé que « Selon la Cour de cassation, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d’activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d’une erreur, d’un oubli ou de toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d’apport ou de fusion ».
Or, ce principe d’universalité assure une sécurité juridique décisive aux parties contractantes lors de réorganisations complexes. Les éventuelles omissions matérielles ou imprécisions des inventaires annexés au traité ne font nullement obstacle au transfert de propriété. Dès lors qu’un élément d’actif se rattache fonctionnellement à l’exploitation de la branche, il est réputé dévolu à la société bénéficiaire. Ce mécanisme évite le morcellement involontaire des unités économiques transférées au cours de restructurations d’envergure.
Cette assimilation intégrale des effets de l’apport à ceux de la scission a également été soulignée par la Cour d’appel de Riom dans sa décision du 26 février 2025, n° 24/01071. Les magistrats ont formellement rappelé que « Lorsque l’apport partiel d’actif est soumis au régime juridique des scissions il produit les mêmes effets qu’une scission. La scission emporte transmission universelle du patrimoine de la société scindée à la société bénéficiaire. »
En conséquence, l’universalité transmise englobe l’ensemble des prérogatives d’exploitation et des créances attachées au secteur d’activité filialisé. La Cour d’appel de Paris a confirmé dans son arrêt du 7 septembre 2023, n° 19/13471 que « sont transmis l’intégralité des éléments d’actif et de passif sans limitation ni réserve se rapportant à la branche d’activité considérée constituant une activité complète et autonome ».
Par ailleurs, lorsque la société bénéficiaire est constituée spécifiquement pour recueillir l’apport, la question des actes souscrits pendant la phase de formation commande une vigilance particulière. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 29 novembre 2023, n° 22-12.865 que « En présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société ».
À cet égard, la rigueur dans la rédaction du traité d’apport et des actes préparatoires permet d’éviter toute contestation quant à l’imputation définitive des engagements souscrits. La clarté des stipulations contractuelles garantit la pleine efficacité de l’opération tant entre les parties qu’à l’égard des tiers.
B. Le sort des contrats en cours, du droit au bail et la substitution automatique du droit d’agir
Le sort des conventions conclues par la société apporteuse constitue l’un des volets les plus sensibles de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions. En vertu du principe de transmission universelle, les contrats conclus pour l’exploitation de la branche apportée sont automatiquement transmis à la société bénéficiaire. Cette transmission conventionnelle opère de plein droit sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable des cocontractants cédés.
La Cour d’appel de Paris a précisé la portée de cette dévolution dans son arrêt du 8 décembre 2022, n° 20/05591. La cour a expressément jugé que « la société L’Etudiant est substituée à la société Groupe Altice Média dans l’exécution d’un contrat dès lors qu’il est attaché à la branche d’activité cédée, quand bien même il n’est pas mentionné expressément dans la liste des contrats concernés par la transmission. »
Or, cette substitution automatique prévaut sauf stipulation contractuelle expresse conférant au contrat un caractère strictement personnel ou intuitu personae avéré. Les clauses de cession de droit commun et les exigences formelles ne sauraient faire échec à cette transmission universelle légale. Le cocontractant se trouve ainsi lié à la nouvelle entité sans pouvoir invoquer une résiliation unilatérale injustifiée.
En matière immobilière commerciale, le législateur a instauré un régime protecteur dérogatoire très favorable à la continuité de l’entreprise restructurée. L’article L. 145-16 du Code de commerce neutralise toute clause statutaire ou contractuelle interdisant la transmission du droit au bail. La société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif est substituée de plein droit à la société apporteuse dans tous les droits et obligations découlant du bail.
La mise en œuvre de ce texte a été explicitée par la Cour d’appel de Riom dans son arrêt du 11 février 2025, n° 24/00552. La juridiction a affirmé que « dans le cadre d’une opération de scission par apport partiel d’actifs régie par les articles L 236-1 et suivants du code de commerce et soumise à un régime spécifique de publicité et d’opposabilité aux créanciers, la substitution dans les droits et obligations découlant du bail intervient de plein droit au profit du bénéficiaire de l’apport partiel, sans que le bailleur puisse se prévaloir des formalités de l’article 1690 du code civil, inapplicables dans cette situation. »
Dès lors, le bailleur commercial ne peut arguer de l’inobservation des formalités de signification de la cession de créance pour contester le transfert. La substitution locative s’impose à lui dès la réalisation définitive de l’apport et l’accomplissement des mesures légales de publicité.
Par ailleurs, la transmission universelle emporte une conséquence procédurale déterminante sur la titularité du droit d’agir en justice. La société bénéficiaire recueille l’ensemble des actions judiciaires en cours ou futures relatives aux éléments constitutifs de la branche apportée. La société apporteuse perd corrélativement toute qualité pour agir sur les droits patrimoniaux qu’elle a valablement transmis à la bénéficiaire.
Cette règle cardinale de procédure a été sanctionnée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 10 juin 2026, n° 22/16047. Les juges parisiens ont retenu que « par l’effet du traité d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions (…) la société (…) bénéficiaire de l’apport, a acquis de plein droit la qualité de partie aux instances engagées par (…) apporteuse, à laquelle elle s’est trouvée immédiatement substituée. »
À cet égard, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2023, n° 19/13471 confirme également que « la bénéficiaire de l’apport aura la faculté de poursuivre ou arrêter les actions judiciaires se rapportant aux biens et droits apportés tant en demande qu’en défense. »
En conséquence, l’intervention volontaire ou la reprise d’instance par la société bénéficiaire constitue la seule modalité procédurale régulière pour faire valoir les créances transmises. Tout acte d’appel ou de poursuite émanant de la société apporteuse postérieurement à l’apport encourt une irrecevabilité absolue pour défaut de droit d’agir.
II. Le régime du passif transmis, la solidarité légale et la protection juridictionnelle des créanciers
A. Le principe de solidarité passive entre sociétés et l’encadrement des clauses dérogatoires
L’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions organise un équilibre spécifique entre la liberté contractuelle des sociétés et la sécurité financière des créanciers. L’article L. 236-28 du Code de commerce consacre le principe d’une solidarité de plein droit entre la société apporteuse et la société bénéficiaire. Les deux entités demeurent solidairement tenues au règlement des dettes transmises afférentes à la branche apportée.
La nature juridique et les effets de cette solidarité ont été définis avec précision par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 6 novembre 2025, n° 21/03376. La juridiction a jugé que « dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport, de sorte que la société apporteuse (…) reste solidairement obligée, sauf dérogation (…) avec la société bénéficiaire (…) au paiement des dettes transmises à cette dernière, l’apport partiel d’actif n’ayant pas pour effet de substituer un débiteur à un autre mais d’adjoindre un nouveau débiteur à l’ancien, de sorte que les créanciers conservent leur recours contre la société débitrice originaire et sont également créanciers de la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif. »
Or, la loi autorise les sociétés participantes à stipuler dans le traité d’apport que la société bénéficiaire supportera seule le passif transmis sans solidarité. Cette clause d’exclusion de solidarité modifie substantiellement le gage général des créanciers de l’entreprise restructurée. Elle exige une rédaction expresse et dénuée de toute ambiguïté pour produire ses pleins effets libératoires.
La validité et la portée des clauses d’exclusion de solidarité ont été confirmées par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 1er juin 2023, n° 22/02299. La cour a énoncé qu’ « Il résulte de la combinaison des articles L. 236-20 à L. 236-22 du même code, dans leur version applicable au litige, que la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée ».
Pour être opposable aux tiers, l’opération d’apport partiel d’actif et ses clauses statutaires doivent satisfaire aux formalités légales de publicité. L’article L. 236-27 du Code de commerce et l’article R. 236-2 imposent le dépôt du projet au greffe et sa publication au BODACC. De surcroît, les modifications corrélatives affectant les sociétés doivent faire l’objet d’inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés.
Le défaut d’accomplissement des inscriptions au registre du commerce a été sanctionné par la Cour d’appel de Montpellier dans sa décision du 5 juin 2025, n° 24/05160. La cour a rappelé que « aux termes de l’article L. 123-9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. »
Dès lors, tant que l’inscription modificative n’est pas régulièrement portée au registre, la société apporteuse ne peut opposer l’apport aux créanciers pour éluder ses obligations. Cette inopposabilité temporaire protège efficacement les tiers contre les restructurations occultes ou tardivement régularisées.
Par ailleurs, en présence d’une défaillance ultérieure de la société bénéficiaire, l’imputation du passif lors de la liquidation judiciaire soulève des difficultés probatoires complexes. La Cour d’appel de Versailles a précisé le 23 janvier 2024, n° 21/04566 que « le liquidateur n’est pas fondé à demander leur condamnation à prendre en charge l’ensemble du passif de la liquidation judiciaire de la société (…) alors que d’une part ce passif est celui de l’entité issue de la fusion-absorption (…) passif qui résulte pour une partie des difficultés rencontrées (…) avant la fusion et que d’autre part et en tout état de cause, le préjudice ne peut être constitué au maximum que de l’insuffisance d’actif ».
En conséquence, les mandataires judiciaires ne peuvent imputer indifféremment l’intégralité du passif sans distinguer l’origine temporelle des dettes contractées. De surcroît, la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux dans la conduite des restructurations demeure strictement encadrée. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé le 26 novembre 2025, n° 24-21.022 que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. »
B. L’exercice du droit d’opposition des créanciers et le contentieux de la nullité de l’opération
En contrepartie de la faculté reconnue aux sociétés d’écarter la solidarité légale, le législateur a institué un droit d’opposition spécifique au profit des créanciers non obligataires. Ce recours judiciaire préventif permet aux créanciers antérieurs à la publicité du projet de préserver l’efficacité de leur recouvrement. L’opposition doit être formée devant le tribunal de commerce compétent dans le délai légal de trente jours à compter de la parution de l’avis au BODACC.
Le régime et les effets juridictionnels de cette opposition ont été mis en application par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dans son jugement du 10 mars 2026, n° 2025000198. Le tribunal a jugé que « Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. »
Or, la formation de l’opposition n’a pas pour effet de suspendre le déroulement des opérations matérielles de restructuration. Si la juridiction accueille le recours, elle ordonne le remboursement immédiat de la créance ou la constitution de garanties appropriées. À défaut de régularisation ou de fourniture de sûretés suffisantes, l’opération d’apport demeure inopposable au créancier opposant.
Par ailleurs, la tentative de contournement délibéré de ce droit d’opposition par des manœuvres frauduleuses ouvre la voie à des sanctions rigoureuses. En matière de transmission universelle régie par l’article 1844-5 du Code civil, la Cour d’appel de Riom a jugé le 24 septembre 2025, n° 25/00282 qu’ « un créancier ne peut se prévaloir du principe suivant lequel la fraude corrompt tout pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société que si la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a mis en ‘uvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ».
Dès lors, la privation d’efficacité des voies de recours légitimes constitue le critère fondamental de la fraude susceptible de neutraliser l’opposabilité de la restructuration. En dehors de ces hypothèses exceptionnelles de fraude, le droit des sociétés restreint drastiquement les causes de nullité des restructurations achevées. L’article L. 236-31 du Code de commerce dispose que la nullité d’un apport partiel d’actif ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées ayant décidé l’opération.
Cette stricte limitation du champ des nullités a été mise en œuvre par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 décembre 2025, n° 23/03530. La cour a retenu que « Quant à l’absence de commissaire à la scission, il est admis lorsque les parties décident de soumettre l’apport partiel d’actifs au régime des scissions comme en le cas en l’espèce (hors opération relevant du régime dit « simplifié »), que la procédure de mise en oeuvre comprend la nomination de commissaires à la scission conformément à l’article L. 236-10 du code de commerce. Si les associés n’ont pas nommé un commissaire à la scission, la nullité de l’opération n’est pas pour autant encourue. Aucune disposition légale au moment des faits n’impose en effet une telle nullité. »
À cet égard, les irrégularités purement formelles ou procédurales ne suffisent pas à anéantir rétroactivement une opération d’apport partiel d’actif réalisée. Les parties disposent d’un mécanisme de régularisation sous le contrôle du juge, l’action en nullité se prescrivant par six mois à compter de la dernière inscription au registre du commerce. Les éventuels préjudices subis par les associés ou les tiers se résolvent exclusivement par l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En conséquence, l’équilibre recherché par le législateur privilégie la pérennité économique des structures issues de l’apport tout en maintenant un encadrement judiciaire vigilant face aux créanciers impayés.
Conclusion
L’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions représente un mécanisme fondamental de restructuration d’entreprise combinant puissance juridique et flexibilité organisationnelle. La transmission universelle de la branche complète et autonome d’activité garantit la poursuite ininterrompue des contrats d’exploitation, des baux commerciaux et des instances procédurales en cours. Cependant, la circulation automatique du passif et la clause d’exclusion de solidarité exigent une anticipation minutieuse des intérêts des créanciers sociaux. L’intervention d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris permet de calibrer les traités d’apport et d’en assurer la parfaite régularité légale. Une gestion maîtrisée des délais de publicité au BODACC et au registre du commerce prévient efficacement les contestations en contentieux commercial. Dès lors, la sécurisation des traités d’apport et le traitement préventif du droit d’opposition des créanciers demeurent les piliers de toute réorganisation sociétaire réussie.
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