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L’action ut singuli en droit des sociétés : conditions d’exercice par les associés minoritaires, préjudice social réparable et régime procédural selon les articles L. 225-252 du Code de commerce et 1843-5 du Code civil

I. Les conditions de recevabilité et le périmètre de l’action sociale ut singuli

A. La qualité pour agir des associés et l’autonomie du droit d’action sociale

Le droit des sociétés français organise une protection méthodique du patrimoine social contre les dérives de gestion imputables aux mandataires sociaux. Lorsque les représentants légaux négligent d’agir contre eux-mêmes ou leurs pairs, les associés disposent d’un mécanisme subsidiaire fondamental sous la forme de l’action sociale en responsabilité. Selon les dispositions impératives de l’article 1843-5 du Code civil, « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. » Cette prérogative essentielle garantit la sauvegarde de l’intérêt commun des membres du groupement face aux défaillances des organes de gouvernance.

Dans les sociétés commerciales par actions, le législateur a réitéré ce principe d’ordre public en conférant une habilitation similaire aux actionnaires minoritaires. L’article L. 225-252 du Code de commerce prévoit expressément que « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. » Ce dispositif s’applique également au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées par le renvoi textuel de l’article L. 227-8 du Code de commerce. Par ailleurs, les associés de sociétés à responsabilité limitée bénéficient du même droit en vertu de l’article L. 223-22 du Code de commerce. L’assistance d’un cabinet intervenant en avocats droit des sociétés permet de structurer efficacement la recevabilité de ces démarches.

La haute juridiction rappelle la portée dérogatoire de ce mécanisme au regard des principes généraux de la représentation en justice des personnes morales. Ainsi, par un arrêt de principe, la Cour de cassation a jugé au visa de l’article 32 du Code de procédure civile que « sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci » (Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 23-10.571). Dès lors, la Cour souligne que « La possibilité d’exercer l’action sociale ut singuli à l’encontre d’un dirigeant est réservée par le législateur aux seuls membres de sociétés et constitue une dérogation, pour ces groupements, à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur » (Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 23-10.571). Seule la qualité d’associé au jour de l’assignation confère ce droit exceptionnel de poursuite judiciaire.

L’exercice de l’action ut singuli peut s’effectuer de manière purement individuelle par tout associé sans exigence de détention minimale d’une fraction du capital. Cependant, lorsque plusieurs actionnaires décident de mutualiser leurs moyens, l’article R. 225-169 du Code de commerce précise que « S’ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale contre les administrateurs ou le directeur général. » À cet égard, la constitution d’un groupement permet de désigner un mandataire commun pour diligenter la procédure tout en réduisant l’exposition financière individuelle des minoritaires.

La recevabilité de l’action s’étend également aux structures de gestion collective d’actifs financiers détenant des participations dans les sociétés cotées ou fermées. Par une décision majeure, la chambre commerciale a jugé que « Selon l’article L. 225-252 du code de commerce, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.776). La Cour en déduit que « Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.776).

L’autonomie procédurale de l’action sociale a récemment fait l’objet d’une clarification prétorienne décisive quant à son articulation avec les actions intentées directement par la personne morale. Dans une décision de principe, la Cour de cassation énonce que « Selon le premier de ces textes, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931). La chambre commerciale précise que « Selon le second, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931). Dès lors, la Cour juge que « Il en résulte que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931).

Le législateur protège vigoureusement l’action ut singuli contre toute tentative statutaire ou décisionnelle visant à entraver l’initiative des associés minoritaires. L’article 1843-5 alinéa 2 du Code civil frappe de nullité absolue les clauses restrictives en disposant que « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. » De surcroît, le troisième alinéa du même texte prohibe le quitus libératoire en édictant que « Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » L’article L. 225-253 du Code de commerce reproduit cette interdiction impérative pour les sociétés anonymes, interdisant à la majorité d’exonérer ses dirigeants.

L’efficacité de cette garantie d’ordre public a été réaffirmée à propos des délibérations d’assemblées générales prétendant ratifier des actes fautifs. Les juridictions du fond appliquent rigoureusement cette sanction d’ordre public en écartant systématiquement les fins de non-recevoir tirées de clauses statutaires d’arbitrage ou d’autorisation préalable (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-18.643). En conséquence, le vote d’un quitus par une assemblée générale dominée par l’actionnaire majoritaire demeure sans effet sur la recevabilité de l’action sociale intentée par les minoritaires. Par ailleurs, toute renonciation transactionnelle anticipée consentie par la société au profit de ses mandataires sociaux est réputée non écrite au regard de ces règles fondamentales.

B. Le ciblage exclusif des dirigeants et la stricte délimitation du préjudice social

Le domaine subjectif de l’action ut singuli est strictement circonscrit par les textes aux personnes investies d’un mandat social de direction ou d’administration. Les demandeurs ne peuvent diriger leur action sociale contre des tiers au groupement ou des associés dépourvus de fonctions exécutives. La Cour de cassation a fermement rappelé que « Il résulte de l’article L. 225-252 du code de commerce que les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d’autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.271). Dès lors, la chambre commerciale juge que « Il s’ensuit que les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent exercer l’action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors qu’elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l’action est exercée » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.271).

L’obligation de cibler exclusivement les dirigeants s’applique avec la même rigueur dans les sociétés à responsabilité limitée selon l’article L. 223-22 du Code de commerce. En conséquence, les associés ne peuvent pas attraire des cocontractants, des banquiers ou des experts dans le cadre procédural réservé à l’action ut singuli. Or, si des tiers ont participé aux agissements dommageables, ils ne peuvent être poursuivis par les associés qu’au titre d’une action directe en responsabilité délictuelle soumise à des conditions probatoires distinctes. Les juridictions vérifient d’office la qualité des défendeurs afin de sanctionner toute extension injustifiée du périmètre de l’action sociale.

Sur le plan objectif, l’action ut singuli tend exclusivement à la réparation du préjudice subi directement par la personne morale elle-même. La distinction conceptuelle entre le préjudice social et le préjudice individuel de l’associé constitue la pierre angulaire du régime de responsabilité civile des dirigeants. La jurisprudence exige que le demandeur à l’action individuelle démontre un préjudice personnel propre et totalement distinct de l’atteinte portée au patrimoine social. Dans un arrêt de référence, la chambre commerciale énonce que « la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société » (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342).

La simple dépréciation des titres sociaux consécutive aux fautes de gestion ne constitue pas un préjudice individuel réparable mais un préjudice social indirect. La Cour d’appel de Douai a rappelé avec netteté que la perte de valeur des parts consécutive aux manquements du gérant constitue un dommage subi par la société (CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05968). À cet égard, l’associé qui sollicite des dommages-intérêts à son profit personnel pour compenser la baisse de valeur de ses actions est invariablement déclaré irrecevable. En conséquence, les sommes allouées au titre des fautes commises par le dirigeant doivent impérativement réintégrer la trésorerie et le bilan de la personne morale.

Toutefois, le comportement fautif du mandataire social peut simultanément engendrer un préjudice moral ou matériel distinct portant atteinte aux droits propres de l’associé. Dans un arrêt fondamental, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant retenu un préjudice moral « découlant du non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé, préjudice qui ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781). En revanche, la Cour censure les juges du fond dès lors que « la spoliation de M. [J] et l’appropriation du fonds par M. [O] [K] ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781). Cette délimitation rigoureuse impose d’articuler avec soin les demandes indemnitaires formulées pour autrui et celles présentées à titre personnel.

La qualification des fautes de gestion susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant recouvre un large éventail de manquements opérationnels, juridiques et statutaires. Selon la chambre commerciale, « Il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). La Cour précise que « Selon l’article L. 223-22 du même code, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Dès lors, la Cour retient que « Les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111).

II. Le déroulement de l’instance et l’impact des procédures collectives

A. La représentation de la société, le mandataire ad hoc et la prescription triennale

La conduite d’une action sociale ut singuli requiert le respect scrupuleux d’un formalisme procédural garantissant la régularité du débat contradictoire à l’égard de la personne morale. Bien que l’associé soit l’initiateur de la poursuite, la société doit être obligatoirement partie à la cause pour recueillir les effets du jugement. Aux termes de l’article R. 223-32 du Code de commerce, « Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. » La mise en cause régulière de la société constitue une condition de recevabilité d’ordre public que le juge doit vérifier impérativement.

La Cour de cassation a consacré le rôle central du mandataire ad hoc lorsque les dirigeants poursuivis représentent légalement la société visée. Dans un arrêt de principe rendu au visa de l’article R. 223-32 du Code de commerce, la chambre commerciale énonce que « Selon ce texte, lorsque l’action sociale est intentée par un associé, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077). La Cour en déduit que « Il en résulte que l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance. Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077).

L’omission de cette mise en cause ou la persistance d’une représentation viciée par le dirigeant défendeur entraîne l’irrecevabilité irrémédiable des prétentions formées pour le compte de la société. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la régularisation de la mise en cause de la personne morale doit intervenir avant toute forclusion (CA Aix-en-Provence, 25 septembre 2025, n° 24/14639). Dès lors, l’associé demandeur doit solliciter du tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc dès l’acte introductif d’instance. Le recours à un cabinet pratiquant le contentieux commercial permet d’anticiper ces écueils procéduraux et de sécuriser la représentation légale du groupement.

Le contrôle juridictionnel de la faute de gestion s’exerce avec une fermeté particulière en matière de détournements de fonds et d’attributions illicites de rémunérations. La chambre commerciale a affirmé que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). En conséquence, le président du tribunal statuant en référé-provision peut immédiatement condamner le dirigeant au remboursement des sommes indûment appréhendées sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Or, ces fonds doivent être directement restitués sur les comptes de la personne morale.

Sur le terrain temporel, les actions en responsabilité dirigées contre les organes de direction sont soumises à un délai de prescription abrégé particulièrement strict. L’article L. 225-254 du Code de commerce dispose que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Cette règle triennale déroge au délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil et s’applique à toutes les formes sociétaires par renvoi exprès. Par ailleurs, lorsque le fait générateur constitue un crime, l’action se prescrit par dix ans conformément au texte commercial.

La détermination du point de départ du délai triennal suscite un abondant contentieux relatif à la dissimulation des fautes de gestion par les dirigeants en place. La chambre commerciale juge que la prescription ne commence à courir qu’à la date où les demandeurs ont pu avoir une connaissance effective des agissements contestés (Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-14.924). À cet égard, la simple approbation des comptes annuels ne fait pas courir la prescription si les irrégularités ont été masquées par des écritures comptables trompeuses. Dès lors, les minoritaires démontrant une rétention délibérée d’informations bénéficient d’un report légitime du point de départ de leur action.

B. L’articulation de l’action ut singuli avec les procédures collectives du débiteur

La survenance de difficultés économiques majeures affectant la société commerciale bouleverse l’exercice des droits individuels et collectifs des associés demandeurs. En phase préventive ou lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, l’autonomie de l’action sociale ut singuli demeure pleinement préservée. Dans un arrêt de principe remarquable, la Cour de cassation énonce que « L’action ut singuli, réservée par les deux premiers textes susvisés aux associés, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, lequel n’a qualité à agir, en application du troisième texte, qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l’adoption de ce plan » (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-11.972).

Le maintien de cette prérogative permet aux actionnaires de contraindre les dirigeants fautifs à réparer le dommage social même après l’homologation d’un plan de restructuration. L’article L. 626-25 du Code de commerce restreint la mission du commissaire à la défense exclusive du gage commun des créanciers. En conséquence, l’intérêt de la personne morale à recouvrer des actifs détournés n’est nullement absorbé par les organes de la sauvegarde. Or, les indemnités obtenues grâce à l’action ut singuli consolident la situation financière de l’entreprise débitrice et facilitent l’exécution pérenne de son plan de redressement.

À l’inverse, l’ouverture d’une liquidation judiciaire entraîne une rupture radicale dans la titularité des voies de recours patrimoniales de l’entreprise débitrice. Selon les prescriptions impératives de l’article L. 651-2 du Code de commerce, seul le liquidateur judiciaire est investi du pouvoir d’engager l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre les dirigeants. La Cour d’appel de Douai a rappelé que l’action ut singuli engagée par un associé devient irrecevable dès le prononcé du jugement liquidatif (CA Douai, 15 mai 2025, n° 21/04624). Ce dessaisissement légal vise à concentrer toutes les actions indemnitaires entre les mains de l’organe représentant l’intérêt collectif.

La Cour d’appel de Paris confirme de manière constante que le placement de la société sous le régime de la liquidation judiciaire prive l’associé de tout droit d’action sociale (CA Paris, 7 mars 2024, n° 22/17094). Dès lors, toute instance pendante initiée par un associé minoritaire antérieurement au jugement d’ouverture se heurte à une fin de non-recevoir absolue. L’accompagnement par des avocats entreprises en difficulté s’avère indispensable pour appréhender les mutations procédurales imposées par la faillite.

Par une décision majeure du 18 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a définitivement scellé le sort de l’action ut singuli en cours lors du basculement en liquidation. La haute juridiction a jugé au visa des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du Code de commerce que « Il résulte de la combinaison de ces textes que le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781).

Dans cette affaire, la Cour de cassation censure expressément les juges d’appel qui avaient cru pouvoir maintenir la recevabilité de l’action ut singuli au motif que le liquidateur n’avait pas encore agi en comblement de passif. Dès lors, la haute cour tranche sans équivoque : la carence ou l’inaction du liquidateur ne redonne aucunement à l’associé le droit de poursuivre l’instance engagée pour le compte de la société (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781). En conséquence, le monopole légal du liquidateur judiciaire évince totalement les associés minoritaires, consacrant la primauté absolue du désintéressement collectif des créanciers sur les revendications sociales des membres du groupement.

Conclusion

L’action ut singuli constitue un contre-pouvoir juridictionnel indispensable pour assurer la probité des dirigeants et la protection pérenne des équilibres sociétaires. En affirmant l’autonomie de ce droit propre d’action et en sanctionnant les clauses statutaires d’entrave, la jurisprudence garantit la vigilance effective des associés minoritaires face aux fautes de gestion. Cependant, la rigueur de son formalisme procédural, l’exigence d’un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêts et le dessaisissement impératif en liquidation judiciaire imposent une maîtrise stratégique rigoureuse lors de sa mise en œuvre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».