I. Le principe de territorialité de l’article 209-I du CGI et l’exclusion fiscale des pertes des succursales étrangères
A. L’autonomie fiscale des établissements stables et le refus d’imputation issu des conventions bilatérales
L’expansion internationale des entreprises françaises et le déploiement de leurs structures opérationnelles hors de France confrontent directement les groupes à la rigueur du principe de territorialité de l’impôt. Selon les termes du I de l’article 209 du code général des impôts sur Légifrance, « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France en application des dispositions des articles 209 B et 209 quinquies. » Cette règle cardinale impose une stricte étanchéité fiscale entre les résultats réalisés en France et les opérations conduites à l’étranger. Dès lors, les déficits d’exploitation subis par des implantations secondaires étrangères ne peuvent pas venir en déduction du bénéfice imposable de la société mère française. Ce principe d’autonomie fiscale interdit tout report automatique des pertes étrangères sur l’assiette nationale soumise à l’impôt sur les sociétés.
L’administration fiscale applique ce principe territorial de manière symétrique aux bénéfices et aux pertes constatés au sein des succursales étrangères. La doctrine administrative répertoriée sous la référence BOI-IS-GEO-10-30 précise que l’exercice habituel d’une activité hors de France par un établissement autonome emporte l’exonération des profits et le rejet corrélatif des pertes. Par ailleurs, les conventions fiscales bilatérales signées par la France attribuent le pouvoir d’imposition à l’État de situation de l’établissement stable. Or, cette attribution exclusive prive la société mère française de la faculté d’imputer les pertes subies par sa succursale étrangère sur son propre résultat. En conséquence, les entreprises supportent un risque financier majeur lorsque leur implantation transfrontalière enregistre des déficits continus sans perspective de redressement.
Ce mécanisme fondamental d’étanchéité fiscale a été confirmé par la juridiction administrative dans des contentieux récents concernant de grands établissements bancaires et commerciaux. Ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 7 février 2025, n° 23PA02766, rendu public sur Légifrance, « Tant ces stipulations que le principe de territorialité de l’impôt mentionné au I de l’article 209 du code général des impôts faisaient donc obstacle à ce que la société BNP Paribas Wealth Management, filiale française de la société BNP Paribas, puisse déduire de son bénéfice imposable en France les pertes d’exploitation subies par ses succursales grecque et portugaise, alors que si les succursales avaient été établies en France, une telle imputation aurait toujours été possible ». À cet égard, le juge d’appel refuse d’admettre la moindre dérogation fondée sur les difficultés économiques rencontrées par les succursales locales. Dès lors, les restructurations internationales doivent intégrer cette impossibilité juridique d’imputer les pertes d’exploitation de succursales sur le résultat fiscal français.
La même stricte doctrine a été confirmée dans les arrêts n° 23PA02765, disponible sur Légifrance, et n° 23PA03233, consultable sur Légifrance, pour des succursales situées en Italie et en Espagne. Dans chacune de ces affaires, les conventions fiscales bilatérales attribuaient la compétence exclusive d’imposition à l’État étranger d’implantation de la succursale. Or, l’administration fiscale française refuse catégoriquement d’imputer les déficits étrangers sur le résultat propre de la société mère ou sur le résultat d’ensemble du groupe. Par ailleurs, les tentatives d’assimiler ces déficits à des charges de siège déductibles en France sont systématiquement redressées lors des contrôles fiscaux. En conséquence, les groupes doivent organiser leurs flux transfrontaliers en conformité stricte avec les règles de territorialité pour prévenir tout risque de redressement.
L’autonomie de l’assiette fiscale prévue par l’article 209 du code général des impôts vise à garantir une répartition équilibrée des compétences fiscales entre États souverains. Les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-BASE-30-10-10 indiquent que la détermination du bénéfice fiscal français repose sur une comptabilité distincte retraçant les seules opérations du territoire national. À cet égard, les amortissements, les provisions et les frais généraux engagés par un établissement stable étranger doivent demeurer localisés dans son bilan propre. Dès lors, la prise en charge de ces coûts par la société mère française caractérise un acte anormal de gestion passible de réintégration fiscale immédiate. Cette règle assure la neutralité du système fiscal français en évitant l’exportation artificielle de bases imposables et la délocalisation non justifiée de charges déductibles.
La répartition des charges centrales et le contrôle des coûts refacturés entre le siège parisien et les succursales étrangères font l’objet d’une surveillance fiscale accrue. Les entreprises engagées dans des projets de mobilité internationale peuvent sécuriser leurs structures en sollicitant les conseils en droit des sociétés du cabinet. Par ailleurs, les conventions fiscales bilatérales exigent que les refacturations de frais correspondent à des prestations réelles et directement utiles à la succursale étrangère. Or, l’absence de justificatifs rigoureux conduit au rejet de la déductibilité des charges et à l’application de pénalités fiscales pour manquement délibéré. En conséquence, les groupes transfrontaliers doivent documenter scrupuleusement la réalité de chaque flux financier traversant les frontières nationales.
B. Le verrouillage prétorien de la comparabilité objective sous l’empire des arrêts W AG et SPIE Batignolles
Pour surmonter l’étanchéité fiscale de l’article 209 du code général des impôts, les contribuables ont invoqué la liberté d’établissement protégée par le droit européen. Pendant plusieurs années, la jurisprudence issue de l’arrêt Bevola du 12 juin 2018 (C-650/16) laissait envisager la déduction exceptionnelle des pertes de succursales lors de leur liquidation. La cour administrative d’appel de Versailles avait fait prévaloir cette interprétation dans son arrêt n° 19VE03130 du 9 juin 2022, disponible sur Légifrance. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a radicalement restreint cette possibilité dans son arrêt Finanzamt B contre W AG du 22 septembre 2022 (C-538/20). À cet égard, le juge de Luxembourg a subordonné l’application de la liberté d’établissement à l’existence d’une situation objectivement comparable entre succursales résidentes et non-résidentes.
Le Conseil d’État a transposé cette doctrine rigoureuse dans son arrêt de principe rendu le 26 avril 2024 dans l’affaire SCA Financière SPIE Batignolles, n° 466062, sur Légifrance. La haute juridiction administrative a solennellement affirmé que « la convention franco-luxembourgeoise interdisant à la France d’imposer les bénéfices réalisés par une succursale luxembourgeoise d’une société établie en France, conformément au demeurant à ce que prévoit la loi fiscale, la France n’a pas assimilé à des fins fiscales les succursales résidentes et les établissements stables établis au Luxembourg. Dans ces conditions, et ainsi qu’il découle nécessairement de ce qu’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 22 septembre 2022 dans l’affaire Finanzamt B contre W AG (C-538/20) pour le cas d’un Etat membre ayant renoncé par une convention préventive de double imposition au pouvoir d’imposer les résultats des établissements stables non-résidents normalement prévu par son droit national, une société résidente de France détenant une succursale au Luxembourg doit être regardée comme ne se trouvant pas dans une situation objectivement comparable à celle d’une société de France détenant une succursale dans ce même Etat. »
Le Conseil d’État en déduit l’absence totale d’atteinte à la liberté d’établissement garantie par les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ce même arrêt n° 466062 consultable sur Légifrance, la haute cour conclut que « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère définitif ou non des pertes subies par la succursale luxembourgeoise de la société SBGC, aucune restriction à la liberté d’établissement garantie par les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne saurait être constatée en raison de l’impossibilité pour cette société d’imputer sur ses résultats les pertes réalisées par sa succursale ». Or, ce raisonnement ferme définitivement l’accès à la déduction des pertes de succursales pour toutes les entités couvertes par une convention bilatérale d’exonération. Dès lors, les entreprises françaises ne disposent plus d’aucune voie de droit pour déduire en France les pertes de leurs succursales européennes liquidées.
Les juridictions d’appel font une application scrupuleuse de cette jurisprudence pour rejeter les demandes de restitution fiscale formées par les contribuables. Dans sa décision n° 23PA02766 du 7 février 2025, publiée sur Légifrance, la cour administrative d’appel de Paris confirme que « les conventions signées par la France avec la Grèce et le Portugal interdisant à la France d’imposer les bénéfices réalisés par une succursale grecque ou portugaise d’une société établie en France, conformément au demeurant à ce que prévoit la loi fiscale, la France n’a pas assimilé à des fins fiscales les succursales résidentes et les établissements stables établis en Grèce et au Portugal. » En conséquence, l’incomparabilité des situations fiscales dispense le juge d’examiner le caractère irréversible ou terminal des pertes subies par les établissements secondaires. Cette jurisprudence unifiée sécurise la position de l’administration fiscale et clôt le débat sur l’imputation des déficits de succursales.
L’administration fiscale consolide ses vérifications en appliquant cette doctrine au calcul du résultat d’ensemble des groupes fiscalement intégrés. La doctrine administrative répertoriée au bulletin officiel sous la référence BOI-IS-GPE-20-20-10 rappelle que l’intégration fiscale ne regroupe que les résultats des sociétés membres soumises à l’impôt sur les sociétés en France. Par ailleurs, l’exclusion des pertes de succursales étrangères participe à la préservation de la cohérence de l’assiette imposable nationale. À cet égard, les entreprises doivent anticiper ces restrictions avant de lancer des opérations transfrontalières d’envergure. Dès lors, le choix de la forme juridique d’implantation à l’étranger commande directement le régime fiscal applicable aux pertes futures.
La prévention des risques fiscaux transfrontaliers exige une revue approfondie des modalités de clôture des succursales étrangères déficitaires. Les entreprises engagées dans un litige fiscal avec l’administration peuvent s’appuyer sur le pôle dédié au contentieux commercial du cabinet. Or, une cessation d’activité non maîtrisée expose le siège français à des redressements au titre des abandons de créances et des transferts d’actifs. En conséquence, chaque étape de la liquidation d’une succursale doit faire l’objet d’une analyse fiscale et contractuelle approfondie. Cette rigueur méthodologique permet de prévenir toute contestation ultérieure par les services vérificateurs de l’administration.
II. Le régime des pertes définitives des filiales européennes et le contentieux de l’intégration fiscale transfrontalière
A. La démonstration probatoire du caractère terminal des pertes lors de la liquidation définitive de la filiale
Alors que le régime des succursales est verrouillé, les filiales étrangères dotées de la personnalité morale relèvent de la doctrine des pertes définitives. Dans son arrêt de principe Marks et Spencer du 13 décembre 2005 (C-446/03), la Cour de justice de l’Union européenne a admis une exception majeure à la territorialité. Une société mère résidente peut déduire les pertes d’une filiale européenne non-résidente si celle-ci a épuisé toute faculté d’imputation locale de ses déficits. Les commentaires administratifs relatifs aux implantations internationales, publiés sous la référence BOI-IS-GEO-20-30, encadrent strictement les dérogations applicables aux investissements des entreprises françaises à l’étranger. Dès lors, l’octroi de cette déduction exceptionnelle est subordonné à la charge d’une preuve particulièrement exigeante incombant au contribuable.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 15 décembre 2023 dans l’affaire SA Société Générale, n° 21PA01850, sur Légifrance, illustre parfaitement la mise en œuvre pratique de ces critères probatoires pour une sous-filiale lettone en liquidation. Dans cette affaire, la cour a accordé la réduction d’impôt sur les sociétés demandée par la société mère à hauteur de 35 262 226 euros. Le juge d’appel a expressément retenu que « sans que le ministre intimé puisse utilement lui faire grief de ne pas avoir rapporté la preuve de l’impossibilité « absolue » pour la SIA Inserviss Group de poursuivre son activité en Lettonie ni d’y valoriser ses pertes en les cédant à un tiers, la SA Société Générale est fondée à soutenir que les pertes subies par sa sous-filiale lettone revêtent un caractère définitif, au sens du point 55 de l’arrêt Marks et Spencer, et que le refus opposé par l’administration fiscale à leur imputation sur les résultats du groupe imposables en France au titre de l’exercice clos en 2013 est contraire aux stipulations rappelées au point 3 des articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Pour emporter la décision du juge de l’impôt, la société requérante a produit un dossier probatoire complet attestant de l’épuisement des voies de valorisation locale. Dans l’affaire n° 21PA01850 consultable sur Légifrance, la cour d’appel s’est appuyée sur le mandat confié à une banque d’affaires et sur la vente du seul portefeuille de crédits. À cet égard, l’acquéreur du portefeuille ne disposait d’aucune possibilité de reprendre les déficits fiscaux de la filiale cédante. Par ailleurs, le juge a précisé que « la circonstance que les pertes constatées lors de la liquidation trouveraient leur origine dans des exercices antérieurs est sans incidence sur leur caractère définitif ou non à cette date, pour l’application de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ce quand bien même elles n’auraient pas été regardées comme définitives à la clôture de l’un ou l’autre de ces exercices. » En conséquence, l’antériorité des déficits accumulés ne prive pas le groupe du droit de les déduire lors de la clôture de liquidation.
À l’inverse, l’insuffisance des preuves relatives à l’impossibilité de valorisation entraîne le rejet automatique des prétentions du contribuable par la juridiction administrative. La cour administrative d’appel de Paris a ainsi refusé la déduction des pertes d’une filiale slovaque dans son arrêt n° 22PA02967 du 22 mai 2024, sur Légifrance. De même, la cour administrative d’appel de Versailles a écarté la déductibilité demandée dans son arrêt n° 19VE01012 du 23 juin 2020, sur Légifrance. Dans ces deux affaires, les sociétés n’avaient pas démontré que les règles fiscales locales interdisaient définitivement tout report déficitaire futur. Or, la charge probatoire pèse intégralement sur la société mère qui revendique le bénéfice de l’exception Marks et Spencer devant le juge. Dès lors, les entreprises doivent constituer un dossier documentaire exhaustif avant d’engager toute réclamation contentieuse tendant à la restitution d’impôt.
La constitution de ce dossier probatoire exige la réunion de bilans de clôture certifiés, d’attestations fiscales étrangères et d’audits juridiques indépendants. L’administration fiscale examine avec minutie si l’absence d’imputation locale ne résulte pas d’un choix de gestion fautif ou d’une négligence procédurale de l’entreprise. À cet égard, les groupes multinationaux peuvent s’appuyer sur l’ensemble des domaines d’intervention du cabinet pour piloter leurs opérations transfrontalières. En conséquence, la préparation rigoureuse de la clôture juridique de la filiale garantit l’opposabilité de la perte définitive aux services de contrôle fiscal. Cette méthode rigoureuse protège l’entreprise contre les risques de rejet de ses réclamations préalables.
La déduction des pertes d’une sous-filiale européenne impose également de respecter la continuité de la chaîne de détention capitalistique intermédiaire. En application de la jurisprudence européenne Holmen (C-608/17), les entités intermédiaires doivent être résidentes du même État membre que la société mère requérante. Or, l’interposition d’une société holding située dans un État tiers rompt le lien direct requis pour transférer les pertes terminales vers le résultat français. Par ailleurs, les dirigeants doivent anticiper ces règles lors de la structuration de leurs organigrammes internationaux et de leurs acquisitions européennes. Dès lors, la cohérence structurelle du groupe demeure une condition préalable indispensable à toute optimisation fiscale des désinvestissements.
B. Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne et le réexamen des règles de groupe
L’application de l’exception des pertes définitives aux groupes fiscalement intégrés régis par les articles 223 A et suivants du code général des impôts soulève des difficultés majeures. Par deux décisions solennelles du 15 avril 2025 dans les affaires Société OPmobility, n° 491702, sur Légifrance, et Société Générale, n° 496227, accessible sur Légifrance, le Conseil d’État a ordonné le sursis à statuer et saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles déterminantes. À cet égard, la haute assemblée interroge le juge européen sur la compatibilité des règles françaises de groupe avec la liberté d’établissement. Cette initiative contentieuse ouvre une phase d’incertitude stratégique pour l’ensemble des groupes multinationaux ayant leur siège en France.
Dans la décision n° 491702 rendue sur Légifrance, le Conseil d’État interroge la Cour sur la portée du critère de comparabilité objective. La haute juridiction formule sa première question en relevant que « la question se pose de savoir si, d’une part, la circonstance que l’État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu d’une convention préventive de double imposition, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société située dans un autre Etat membre et, d’autre part, la circonstance que l’Etat de résidence de la société à la tête du groupe fiscalement intégré avait, en vertu de son seul droit national, préalablement à la signature de la convention préventive de double imposition, déjà renoncé à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente, sont susceptibles, l’une ou l’autre, de remettre en cause le caractère objectivement comparable, qui avait été retenu au point 24 de l’arrêt X Holding BV, de la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente. »
La seconde question préjudicielle formulée dans la décision n° 496227 sur Légifrance interroge la qualification de l’intégration fiscale. Le Conseil d’État demande à la Cour de justice de préciser si « l’impossibilité, dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale tel que celui prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, d’imputer sur le résultat d’ensemble de ce groupe les pertes définitives d’une filiale non-résidente d’une société du groupe constitue-t-elle l’une des règles de consolidation des bénéfices et des pertes au sein de l’entité fiscale unique, compatible, à ce seul titre, avec la liberté d’établissement ou au contraire, une telle impossibilité doit-elle être regardée comme le refus d’un avantage fiscal distinct des règles de consolidation des bénéfices et des pertes à l’intérieur du groupe, constitutif, par lui-même, d’une restriction disproportionnée incompatible avec cette liberté ». Or, cette distinction conceptuelle conditionne directement la survie de la déduction des pertes de filiales étrangères en France. Dès lors, l’arrêt attendu de la Cour de Luxembourg redéfinira l’équilibre fiscal de l’ensemble des groupes intégrés européens.
Si la Cour de justice juge que la non-imposition des résultats supprime la comparabilité des situations, la déduction des pertes de filiales sera définitivement condamnée. En revanche, si elle consacre la déductibilité des pertes définitives comme une exigence autonome de proportionnalité, la France devra ouvrir son intégration fiscale aux filiales européennes liquidées. Par ailleurs, les entreprises concernées doivent déposer sans tarder des réclamations contentieuses conservatoires pour interrompre les délais de prescription fiscale. À cet égard, l’introduction d’un recours préalable préserve le droit au remboursement de l’impôt sur les sociétés dans l’attente du prononcé de l’arrêt européen. En conséquence, les directeurs fiscaux doivent recenser l’ensemble des filiales liquidées au cours des exercices non prescrits.
La gestion de ce contentieux d’envergure commande une parfaite maîtrise des règles de prescription prévues par le livre des procédures fiscales. Le principe de territorialité fixé par l’article 209 du code général des impôts sur Légifrance reste opposé par l’administration pour rejeter systématiquement les demandes d’imputation formées par les contribuables. Or, le maintien des réclamations contentieuses devant les tribunaux administratifs permet de suspendre le règlement définitif des litiges en cours. Dès lors, une stratégie contentieuse proactive constitue le meilleur moyen de sécuriser d’importantes créances fiscales potentielles contre l’État.
L’anticipation de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne impose aux entreprises de réévaluer leur organisation transfrontalière globale. Les groupes peuvent bénéficier d’une assistance juridique stratégique auprès des avocats en droit des sociétés du cabinet. Par ailleurs, les arbitrages entre succursales et filiales doivent intégrer le risque d’absence totale de déductibilité des pertes en cas d’échec commercial local. À cet égard, la sécurisation des investissements internationaux repose sur une modélisation fiscale préventive et rigoureuse. En conséquence, la gouvernance fiscale transfrontalière s’impose comme un facteur déterminant de la compétitivité internationale des entreprises françaises.
Conclusion
Le contentieux des pertes définitives des entités étrangères constitue l’un des enjeux majeurs de la mobilité internationale des entreprises françaises. Tandis que le Conseil d’État a définitivement exclu la déductibilité des pertes de succursales sous l’empire des arrêts W AG et SPIE Batignolles, le sort des filiales européennes liquidées dépend désormais des réponses apportées par la Cour de justice de l’Union européenne aux renvois du 15 avril 2025. Les directeurs fiscaux et dirigeants de groupes doivent agir sans délai pour auditer leurs restructurations passées et formaliser leurs réclamations conservatoires. Cette vigilance procédurale permettra aux entreprises de préserver l’ensemble de leurs droits fiscaux dans un environnement juridique européen en pleine mutation.
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