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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Non-respect du plan de surendettement et caducité des mesures : mise en demeure préalable, déchéance du terme et reprise des poursuites individuelles

I. Les conditions d’opposabilité de la caducité : formalisme de la mise en demeure et constatation de l’inexécution

A. L’exigence impérative d’une mise en demeure préalable et l’octroi du délai légal de régularisation

Le traitement des situations de surendettement repose sur un équilibre rigoureux entre le rétablissement de la situation financière du débiteur et la préservation des droits patrimoniaux des créanciers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers arrête un plan conventionnel de redressement ou impose des mesures d’apurement du passif, le débiteur est tenu d’en respecter scrupuleusement les modalités d’exécution. L’aménagement des dettes suspend en contrepartie les poursuites individuelles et accorde des délais indispensables au redressement du foyer. Or, la survenance d’un impayé ou l’interruption des règlements mensuels fragilise cet édifice juridique. Le législateur a prévu un mécanisme spécifique destiné à sanctionner la défaillance tout en prévenant les ruptures brutales imposées par les créanciers. Ce mécanisme protecteur subordonne la perte du bénéfice du plan à l’accomplissement de formalités substantielles destinées à garantir l’information préalable du débiteur en difficulté.

À cet égard, l’article R. 732-2 du Code de la consommation dispose expressément que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations. Cette prescription réglementaire, reprise de manière analogue pour les mesures imposées par la commission en vertu de l’article R. 733-14 du Code de la consommation, constitue une garantie d’ordre public. La caducité ne peut ainsi opérer de manière automatique par la seule survenance de l’échéance impayée. Le créancier qui entend se prévaloir de l’inexécution d’un échéancier doit obligatoirement adresser un avertissement formel conférant au débiteur un délai minimal de quinze jours pour régulariser son arriéré. En conséquence, l’absence de mise en demeure préalable prive le créancier de tout droit d’invoquer l’anéantissement des mesures de désendettement.

La jurisprudence rappelle avec une parfaite constance que la mise en demeure doit manifester une sommation claire et dénuée d’ambiguïté. Dans une décision rendue en matière de contestation d’une mesure d’exécution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a précisé la portée de ces exigences procédurales (TJ Carcassonne, 2ème Chambre JEX / JEXI, 6 mai 2025, n° 24/01556). La juridiction a jugé que « l’article R. 732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ». Le juge a souligné que « aucun texte n’impose de formalisme particulier à la mise en demeure, le plan de surendettement dont bénéficient les époux [J] mentionnant en page 4 et en page 8 de manière très claire et apparente que ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ». Dès lors, l’envoi d’un courrier recommandé détaillant les impayés et octroyant le délai requis caractérise une interpellation régulière.

Par ailleurs, la preuve de la délivrance effective de cette interpellation pèse intégralement sur le créancier poursuivant. En l’absence de justification de l’envoi et de la réception du courrier de sommation, les juridictions répressives des voies d’exécution ou d’appel refusent catégoriquement de constater la caducité du plan. La deuxième chambre de la cour d’appel de Grenoble a ainsi débouté un créancier qui sollicitait la caducité du plan sans en établir les conditions probatoires (CA Grenoble, 2ème Chambre, 18 mars 2025, n° 24/04084). La cour a expressément motivé son arrêt en retenant que « faute pour M. [C] de démontrer l’envoi à la débitrice d’une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse durant 15 jours, il sera débouté de sa demande de constatation de caducité du plan ». Dès lors, toute prétention d’un établissement financier ou d’un bailleur visant à reprendre des mesures d’exécution forcée sans respecter cette diligence élémentaire est frappée de nullité.

Le contrôle judiciaire du respect de ce délai probatoire s’exerce également devant le juge des contentieux de la protection lors de l’examen des mesures imposées. Ainsi, le tribunal judiciaire de Chambéry a relevé que « il résulte des conditions générales d’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 juin 2023, jointes aux mesures notifiées à Madame [E] [P] épouse [Y], que ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations » (TJ Chambéry, C30-JCP CIVIL, 6 février 2026, n° 25/00099). La juridiction a vérifié avec précision la date de présentation du courrier recommandé et l’absence totale de paiement dans le délai imparti. À cet égard, la computation du délai de quinze jours s’avère déterminante, le point de départ étant fixé au jour de la réception ou de la première présentation de la lettre recommandée.

La règle légale vise ainsi à prévenir les conséquences dévastatrices d’un oubli passager ou d’un retard technique de virement bancaire pour une personne surendettée. Le débiteur qui parvient à régler l’échéance arriérée avant l’expiration du délai de quinze jours purge l’inexécution et conserve l’intégralité des aménagements prévus par le plan. Or, si le débiteur demeure dans l’impossibilité matérielle de régulariser la somme réclamée, la caducité produit ses effets de plein droit au seizième jour suivant la notification. Cette situation ouvre alors une période d’incertitude juridique dont l’étendue doit être mesurée à l’égard de la collectivité des créanciers inscrits à l’état du passif.

B. La portée de la caducité à l’égard du créancier poursuivant et des autres créanciers du passif

L’une des interrogations majeures de la pratique du surendettement concerne la portée temporelle et personnelle de la caducité. Sur le plan temporel, la Cour de cassation a tranché avec fermeté la question de l’exigibilité des poursuites après l’expiration de la durée prévue pour les mesures d’apurement. Dans un arrêt de principe rendu sous le visa des textes régissant le désendettement, la deuxième chambre civile a affirmé la pérennité du droit d’action du créancier (Civ. 2e, 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121). La Haute juridiction a énoncé qu’ « il résulte de ce texte que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ».

Cette solution jurisprudentielle emporte une conséquence directe pour le débiteur qui n’a pas honoré ses engagements. L’arrivée à échéance du terme du plan ne purge pas l’inexécution passée et ne prive pas le créancier de son titre exécutoire. Dès lors que les sommes prévues n’ont pas été intégralement versées, le créancier conserve la faculté d’adresser une mise en demeure tardive pour constater la caducité et solliciter le recouvrement forcé de sa créance. En conséquence, le débiteur ne saurait se prévaloir de l’écoulement du temps pour échapper à ses obligations résiduelles, dès lors que le plan n’a pas été loyalement et entièrement exécuté dans son calendrier initial.

Sur le plan de l’effet collectif, les clauses de caducité rédigées dans les plans conventionnels ou les jugements homologuant les mesures imposées prévoient fréquemment une caducité partielle, limitée au seul créancier délaissé. La cour d’appel de Douai a ainsi examiné une décision portant que « à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne » (CA Douai, CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025, n° 22/05925). Une telle clause individualisée évite l’effondrement immédiat du plan au bénéfice des autres créanciers envers lesquels le débiteur demeure à jour de ses paiements.

Toutefois, lorsque la caducité frappe l’ensemble des mesures recommandées ou imposées, les voies de recours formées contre ces mesures perdent tout fondement procédural. La cour d’appel de Lyon a illustré cette situation d’extinction d’instance à l’occasion de l’examen d’un recours formé par des débiteurs (CA Lyon, Chambre civile 1-8, 23 mai 2025, n° 24/01223). La juridiction a relevé que « dans son dispositif, le jugement dont appel a prévu qu’à défaut de respect d’une seule de ses échéances à son terme, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront reprendre les poursuites individuelles un mois après réception d’une mise en demeure ». Constatant l’envoi régulier d’une mise en demeure non suivie d’effet, la cour a conclu que « le non respect des mesures déférées à la cour a provoqué leur caducité le 25 juin 2024 ce qui rend sans objet le présent appel ».

Par ailleurs, la caducité met un terme immédiat à la protection générale instituée par l’article L. 722-2 du Code de la consommation, qui suspend et interdit les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Bordeaux, cette suspension d’ordre public protège le débiteur uniquement pendant la durée normale d’exécution du plan de désendettement (CA Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025, n° 24/02253). Lorsque le plan est anéanti par l’effet de la clause résolutoire ou de caducité, le verrou protecteur saute et chaque créancier recouvre la plénitude de ses moyens de contrainte. À cet égard, la reprise des poursuites individuelles soulève des questions fondamentales quant à la nature exacte des sommes pouvant être réclamées au débiteur défaillant.

Dès lors, la caducité réactive les titres exécutoires antérieurs ou autorise les créanciers chirographaires à assigner le débiteur en paiement devant les juridictions compétentes. Les intérêts contractuels, dont le cours était suspendu ou réduit par la commission en application des textes protecteurs du Code de la consommation, recommencent à courir selon les conditions de droit commun. Pour appréhender l’étendue précise de ce retour au droit commun, il convient d’analyser la distinction fondamentale qui s’impose entre l’anéantissement du plan de surendettement et la rupture du contrat de prêt d’origine.

II. Les conséquences juridiques de la caducité et les voies de sauvegarde du débiteur défaillant

A. La distinction fondamentale entre caducité des mesures de désendettement et déchéance du terme contractuel

Une confusion fréquente et préjudiciable pour les justiciables consiste à assimiler la caducité du plan de surendettement à la déchéance du terme du contrat de crédit. Or, la jurisprudence contemporaine veille scrupuleusement à maintenir une séparation hermétique entre ces deux notions juridiques distinctes. La caducité du plan a pour seul objet de priver le débiteur des modalités d’apurement accordées par l’autorité administrative ou judiciaire. Elle ne dispense aucunement l’établissement bancaire ou le prêteur de respecter les stipulations contractuelles et les exigences légales nécessaires pour exiger le remboursement immédiat de l’intégralité du capital non encore échu.

Cette distinction cardinale a été solennellement affirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt récent statuant sur les demandes en paiement d’un organisme de crédit (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – A, 2 juillet 2026, n° 25/13133). La cour d’appel a jugé de manière limpide que « la seule caducité du plan qui prive seulement M. [S] de la protection offerte par la mesure de surendettement n’entraîne pas la déchéance du terme du contrat. Aucune mise en demeure préalable visant la clause résolutoire du contrat de crédit n’a été envoyée par la société Creatis à M. [S]. La déchéance du terme du contrat n’a donc pas été valablement prononcée ». En conséquence, la juridiction a débouté le créancier de ses demandes portant sur l’exigibilité anticipée du capital restant dû.

À cet égard, le prêteur qui entend réclamer l’ensemble du capital après la caducité du plan de redressement doit accomplir deux démarches formelles distinctes. Il doit d’une part délivrer la mise en demeure relative à la caducité du plan de surendettement en application du Code de la consommation. Il doit d’autre part adresser un commandement distinct visant expressément la clause de déchéance du terme ou la clause résolutoire du contrat de prêt d’origine. Cette double exigence protège le consommateur contre les condamnations précipitées et disproportionnées. L’analyse doctrinale et les décisions des juridictions spécialisées, accessibles sur les analyses juridiques du cabinet, mettent en lumière cette rigueur procédurale opposable aux établissements bancaires.

Lorsque le créancier dispose valablement d’un titre exécutoire et justifie de l’accomplissement régulier des formalités, la reprise des poursuites s’opère sous le contrôle étroit du juge de l’exécution. En cas de contestation d’une saisie sur salaire, le magistrat vérifie la conformité du décompte et cantonne les montants exigibles (TJ Carcassonne, 2ème Chambre JEX / JEXI, 6 mai 2025, n° 24/01556). Le juge a précisé qu’ « une mesure d’exécution forcée diligentée pour un montant erroné n’encourt aucune nullité mais doit être cantonnée aux seuls montants dus, le juge de l’exécution devant procéder le cas échéant aux rectifications nécessaires ». Les frais excessifs ou les intérêts non justifiés doivent ainsi être retranchés de la créance poursuivie.

De surcroît, le juge des contentieux de la protection conserve la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre des organismes prêteurs défaillants dans leurs obligations précontractuelles. La cour d’appel de Douai a ainsi confirmé la sanction privative d’intérêts prononcée contre un établissement financier n’ayant pas respecté la remise de la fiche d’information précontractuelle (CA Douai, CHAMBRE 8 SECTION 1, 24 avril 2025, n° 22/05925). La cour a jugé que le prêteur « doit être déchu de tout droit aux intérêts conventionnels sur les sommes prêtées », réduisant drastiquement le montant réclamé au débiteur défaillant. Par ailleurs, devant le juge du fond, l’octroi d’un titre exécutoire demeure possible mais les condamnations aux indemnités conventionnelles sont strictement encadrées (TJ Metz, CH4 JCP FOND, 30 juin 2026, n° 25/00835).

Dès lors, la survenance de la caducité ne laisse pas le débiteur démuni face à ses créanciers. L’emprunteur dispose d’arguments juridiques solides pour contester le montant des dettes, soulever l’absence de déchéance contractuelle du terme et solliciter des délais de grâce en application du droit commun. Toutefois, lorsque la situation financière globale demeure irrémédiablement compromise, la véritable issue réside dans la réévaluation globale de sa situation devant la commission de surendettement.

B. Les facultés de redépôt d’un nouveau dossier et la préservation de la bonne foi du débiteur

L’inexécution d’un plan de surendettement ne constitue pas un obstacle dirimant et définitif à l’accès aux mécanismes de traitement de l’insolvabilité. Le débiteur confronté à un échec du plan initial en raison de circonstances imprévues conserve la faculté d’effectuer un redépôt de son dossier auprès de la commission de la Banque de France. L’éligibilité à cette nouvelle procédure exige néanmoins la démonstration d’un fait nouveau ayant modifié l’équilibre financier du foyer, qu’il s’agisse d’une diminution imprévisible des ressources ou d’une hausse inéluctable des charges incompressibles de la vie quotidienne.

La juridiction de proximité de Lorient a rappelé les critères directeurs applicables au réexamen de la situation financière (TJ Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 3 avril 2026, n° 26/00002). Le juge des contentieux de la protection a énoncé que « lorsqu’un débiteur bénéficie d’un plan de surendettement, il peut déposer un nouveau dossier s’il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan ». En conséquence, la preuve d’une rupture professionnelle, d’une maladie ou d’une séparation conjugale justifie la recevabilité du redépôt.

Dans ce contentieux délicat, la bonne foi du débiteur bénéficie d’une présomption légale consacrée par le Code de la consommation. Le tribunal judiciaire de Paris a souligné que l’appréciation de la bonne foi relève de l’office du juge et doit s’apprécier concrètement au regard du comportement de l’intéressé (TJ Paris, Surendettement, 25 septembre 2025, n° 25/00345). La juridiction a rejeté le recours d’un créancier bancaire contestant la recevabilité d’un nouveau dossier, au motif que la mauvaise foi de la débitrice n’était aucunement caractérisée. Cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond est constamment validée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, et Civ. 2e, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900).

Or, la distinction entre la simple impécuniosité involontaire et la mauvaise foi intentionnelle demeure fondamentale. Aux termes de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, la déchéance de la procédure de surendettement frappe uniquement les personnes qui ont sciemment fait de fausses déclarations, dissimulé des actifs ou aggravé leur passif en souscrivant de nouveaux emprunts sans accord préalable. Les tribunaux prononcent cette sanction de déchéance lorsque le débiteur adopte un comportement déloyal avéré, tel que le cumul délibéré de nouveaux crédits durant le plan (TJ Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 5 août 2026, n° 25/00191, et TJ Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 25 septembre 2025, n° 24/00545). À l’inverse, l’incapacité financière résultant d’aléas économiques ne saurait jamais être assimilée à une faute déchéante.

En conséquence, dès l’enregistrement du nouveau dossier auprès du secrétariat de la commission, une nouvelle décision de recevabilité rétablit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution forcée. La commission de surendettement procède alors à un réexamen complet du passif afin d’adapter les modalités de désendettement à la réalité actuelle des revenus du ménage. Les mesures imposées peuvent inclure un rééchelonnement allongé des créances en application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation ou des effacements partiels de créances assortis de réductions de taux d’intérêt fondés sur l’article L. 733-7 du Code de la consommation.

Par ailleurs, si les ressources du débiteur ne permettent d’affecter aucune capacité résiduelle au remboursement des dettes et que sa situation est irrémédiablement compromise, la commission peut orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Cette orientation légale permet l’effacement total du passif non professionnel et garantit au particulier un nouveau départ économique. L’accompagnement technique par des professionnels avertis du droit de l’exécution et de l’insolvabilité, tel que présenté sur le portail des domaines d’intervention du cabinet, permet de sécuriser chaque étape procédurale et d’éviter les pièges inhérents aux sommations des créanciers.

Conclusion

Le régime juridique encadrant le non-respect d’un plan de surendettement témoigne de la volonté constante du droit positif de concilier la protection du débiteur vulnérable et la sécurité des transactions civiles et commerciales. La caducité des mesures imposées ou recommandées ne constitue pas une sanction automatique mais une modalité d’extinction subordonnée à une mise en demeure formelle et au respect strict d’un délai légal de régularisation de quinze jours. En consacrant la stricte autonomie de la caducité du plan par rapport à la déchéance contractuelle du terme, les juridictions judiciaires interdisent aux organismes de crédit de réclamer immédiatement la totalité du capital sans délivrer une sommation contractuelle spécifique.

Dès lors, face à une défaillance financière involontaire provoquée par les aléas de l’existence, le particulier surendetté n’est pas démuni face aux pressions exercées par les créanciers. Le recours au juge de l’exécution pour faire cantonner les saisies abusives, la vérification approfondie des décomptes de créances et la faculté d’opérer un redépôt de dossier fondé sur des éléments nouveaux constituent des voies de sauvegarde indispensables. Par la maîtrise rigoureuse de ces règles procédurales et l’individualisation des mesures de rééchelonnement ou d’effacement légal, le système juridique français garantit la préservation de la dignité économique du débiteur de bonne foi et la pérennité de son redressement patrimonial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».