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Fusion simplifiée : quelle date pour demander l’agrément fiscal de transfert des déficits ?

Une fusion simplifiée peut donner l’impression que la société absorbante dispose d’un calendrier allégé. Lorsque la société mère détient l’intégralité du capital de la société absorbée, l’assemblée générale extraordinaire de l’absorbante n’a, en principe, pas à approuver l’opération. Cette dispense ne supprime pourtant ni la date d’effet juridique de la fusion, ni les formalités de publicité, ni les obligations fiscales qui doivent être accomplies avant la réalisation de l’opération.

La question est devenue particulièrement concrète avec la décision rendue par le Conseil d’État le 7 juillet 2026 dans l’affaire SBA, n° 503399. Une société avait demandé l’agrément nécessaire au transfert des déficits de la société absorbée. L’administration avait considéré la demande tardive. Le Conseil d’État a précisé que, pour une fusion simplifiée, la date à retenir pour apprécier le caractère préalable de la demande est la date d’effet juridique de la fusion, telle qu’elle résulte du traité et des conditions convenues par les sociétés.

Cette solution peut ouvrir une marge de sécurité lorsque le traité prévoit une date d’effet ultérieure ou lorsque la réalisation dépend d’une condition suspensive. Elle ne permet pas, en revanche, de déposer la demande après la date à laquelle la fusion est juridiquement réalisée, puis de soutenir que la simplification de la procédure dispensait l’absorbante d’anticiper. Le dossier doit donc être construit autour d’une chronologie précise : traité, dépôt au greffe, publicité, conditions suspensives, date d’effet, demande d’agrément et pièces établissant la continuité de l’activité.

I. Quelle date retenir pour l’agrément fiscal d’une fusion simplifiée ?

A. Pourquoi la demande d’agrément doit précéder la réalisation de la fusion

Le transfert des déficits de la société absorbée n’est pas une conséquence automatique de la transmission universelle du patrimoine. Le II de l’article 209 du Code général des impôts prévoit que, lorsque la fusion est placée sous le régime de l’article 210 A, les déficits antérieurs de la société absorbée peuvent être transférés à la société bénéficiaire, sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues par l’article 1649 nonies. Le même dispositif vise les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée.

Le texte impose plusieurs conditions de fond. L’opération doit être justifiée par un motif économique et obéir à des motivations principales autres que fiscales. L’activité à l’origine des déficits ne doit pas avoir subi de changement significatif pendant la période au titre de laquelle les déficits ont été constatés. Elle doit ensuite être poursuivie par la société absorbante pendant au moins trois ans, sans changement significatif concernant notamment la clientèle, l’emploi, les moyens d’exploitation, la nature ou le volume de l’activité. La société doit donc préparer une démonstration économique et opérationnelle, et pas seulement produire un état comptable des déficits.

Le régime fiscal de faveur de l’article 210 A du Code général des impôts explique l’enjeu financier du calendrier. Le texte prévoit notamment que « les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés ». Cette neutralité est assortie d’obligations de reprise, de suivi et de réintégration. Elle ne transforme pas une demande d’agrément tardive en demande recevable.

L’article 1649 nonies du Code général des impôts formule la règle temporelle : « Sauf disposition expresse contraire, toute demande d’agrément auquel est subordonnée l’application d’un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l’opération qui la motive ». Le mot « préalablement » doit être lu avec les règles du droit des sociétés qui déterminent le moment où la fusion prend effet. Une demande envoyée avant la signature du traité, mais après la réalisation juridique de la fusion, ne satisfait pas nécessairement cette exigence. À l’inverse, une demande déposée après la signature du traité peut rester préalable si la fusion n’est pas encore réalisée et si le traité ou les conditions de l’opération placent la date d’effet à une date ultérieure.

La première étape consiste donc à ne pas confondre quatre dates :

  1. la date de négociation ou de signature du traité de fusion ;
  2. la date du dépôt du projet au greffe et de la publicité ;
  3. la date d’une assemblée générale, lorsqu’elle doit intervenir ;
  4. la date de réalisation définitive ou d’effet juridique de la fusion.

L’article L. 236-6 du Code de commerce dispose que « toutes les sociétés qui participent à une fusion établissent un projet de fusion ». Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées et fait l’objet d’une publicité. Le document doit ensuite être lu comme un acte de calendrier : il précise les conditions de l’opération, le rapport d’échange, les effets patrimoniaux et, lorsque les parties l’ont prévu, la date à laquelle la fusion prendra effet.

L’article L. 236-3 du Code de commerce décrit l’effet patrimonial de la fusion. Elle entraîne « la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ». Elle entraîne aussi l’acquisition, par les associés de la société qui disparaît, de la qualité d’associés de la société bénéficiaire. Cette transmission explique pourquoi une demande fiscale doit être située par rapport à la réalisation définitive et non par rapport à une simple étape préparatoire.

L’article L. 236-4 du même Code encadre directement la date d’effet. Il prévoit : « La fusion prend effet : 1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. »

Cette disposition appelle une lecture attentive. La dernière assemblée générale est la date de référence lorsque le contrat ne prévoit rien d’autre et lorsque l’opération relève d’un processus soumis à approbation. Elle n’est pas toujours la date pertinente. Le traité peut prévoir une autre date d’effet dans les limites légales. Dans une fusion simplifiée, l’absence d’assemblée générale de l’absorbante renforce l’importance du traité, des conditions suspensives et des formalités de réalisation.

La société absorbante doit également distinguer le transfert juridique du patrimoine et le transfert fiscal des déficits. Le premier peut être acquis par la réalisation de la fusion. Le second reste soumis aux conditions de l’article 209 II du Code général des impôts et à l’agrément préalable lorsque le transfert de plein droit ne s’applique pas. Une opération peut donc être juridiquement valable tout en ne permettant pas à l’absorbante d’imputer les déficits de l’absorbée faute d’agrément demandé à temps ou faute de satisfaire les conditions de fond.

Le régime de l’article 210 B du Code général des impôts doit aussi être distingué. Il concerne notamment l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité et certaines scissions. Pour un apport qui ne constitue pas une branche complète d’activité, le texte renvoie lui aussi à un agrément. Le raisonnement sur la date d’effet est comparable, mais les pièces, la définition du périmètre transmis et les engagements de conservation peuvent différer. Le dirigeant ne doit donc pas reprendre mécaniquement le calendrier d’une fusion-absorption pour un apport partiel d’actif.

B. Ce que décide l’arrêt du Conseil d’État n° 503399

L’affaire jugée le 7 juillet 2026 concernait la société SBA, qui avait absorbé la société Garges Automobiles Services dans le cadre d’une fusion simplifiée. SBA avait sollicité l’agrément prévu au II de l’article 209 du Code général des impôts afin de reporter sur ses propres résultats les déficits antérieurs non encore imputés de la société absorbée. L’administration fiscale avait refusé l’agrément en considérant que la demande avait été présentée trop tard.

Le traité de fusion avait été conclu le 29 septembre 2020. Il subordonnait la réalisation définitive de l’opération à une condition suspensive tenant à l’approbation par l’associée unique de la société absorbante. Cette condition avait été réalisée le 27 avril 2021. SBA avait présenté sa demande d’agrément le 2 juillet 2021. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté son recours, puis la cour administrative d’appel de Paris avait confirmé ce rejet. Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour pour erreur de droit, tout en réglant ensuite l’affaire au fond et en rejetant finalement la demande de SBA.

Le principe posé par le Conseil d’État est déterminant. La décision n° 503399 énonce que « la date de réalisation de l’opération qui motive la demande d’agrément correspond, dans le cas d’une fusion relevant des dispositions de l’article L. 236-11 du code de commerce, lesquelles n’exigent pas, hors l’hypothèse visée à son second alinéa, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des sociétés y participant, à la date de réalisation définitive de la fusion, c’est-à-dire sa date d’effet juridique, telle qu’elle ressort des stipulations contractuelles prévues par les parties à l’opération ». Le texte intégral est disponible sur la décision du Conseil d’État n° 503399 du 7 juillet 2026.

La portée pratique est double. D’une part, la date de la dernière assemblée générale ne peut pas être retenue automatiquement lorsque la fusion simplifiée n’exige pas cette approbation et que le traité prévoit une date ou une condition déterminante. D’autre part, cette solution ne garantit pas le transfert des déficits. Elle permet seulement de déterminer la date à laquelle la demande devait avoir été déposée. La demande de SBA est restée tardive parce que la condition suspensive avait été réalisée le 27 avril 2021 et que la demande n’avait été présentée que le 2 juillet 2021. Le Conseil d’État relève que « cette dernière date correspond à celle de la réalisation de l’opération » et que l’administration pouvait légalement rejeter la demande comme tardive.

La fusion simplifiée n’est donc pas une opération sans formalités. L’article L. 236-11 du Code de commerce prévoit que, lorsque l’absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de l’absorbée, il n’y a en principe ni approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participantes, ni établissement de certains rapports. Le texte ajoute toutefois qu’« un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire » chargé de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de l’absorbante. La dispense est donc encadrée par une possibilité de contrôle judiciaire au bénéfice des actionnaires minoritaires.

Cette règle a une conséquence importante pour le dossier fiscal : l’absence d’assemblée ne signifie pas l’absence de date d’effet. Le traité doit permettre de déterminer le moment auquel le patrimoine est transmis et auquel la fusion devient définitive. La rédaction de la condition suspensive, la désignation de l’événement qui la réalise et l’articulation avec la publicité doivent être cohérentes. Une clause générale renvoyant à une date d’effet sans identifier clairement l’événement déclencheur peut rendre le dossier fiscal difficile à défendre.

Le contrôle de la publicité n’est pas accessoire. L’article R. 236-2 du Code de commerce prévoit que le projet de fusion fait l’objet d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Il précise que le dépôt au greffe et la publicité ont lieu « trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l’article L. 236-11, trente jours au moins avant que l’opération ne prenne effet ». La date d’effet inscrite dans le traité doit donc rester compatible avec la période de publicité et avec les droits des créanciers.

Le dirigeant qui prépare un agrément fiscal doit retenir une méthode prudente : rechercher la date d’effet juridique la plus tôt susceptible d’être retenue, puis déposer la demande avant cette date. Cette méthode évite de fonder la stratégie sur la seule date d’une assemblée qui n’a peut-être pas à intervenir. Elle permet aussi d’identifier rapidement une condition suspensive qui, une fois réalisée, a fait disparaître la marge de temps.

II. Comment sécuriser la demande d’agrément fiscal lors d’une fusion simplifiée ?

A. Quelles pièces réunir et quel calendrier appliquer ?

La sécurité du dossier dépend moins d’une formule générale que d’une chronologie documentée. Le dirigeant de l’absorbante doit être capable de montrer, pièce par pièce, pourquoi la demande d’agrément a été déposée avant la réalisation de l’opération, quelle activité a généré les déficits et pour quelles raisons économiques la fusion a été décidée.

La première vérification porte sur le périmètre capitalistique. Il faut établir que la société absorbante détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de l’absorbée pendant la période prévue par l’article L. 236-11 du Code de commerce, ou que la détention commune exigée par le texte est constante. Les mouvements de titres, les usufruits, les droits de vote, les conversions de valeurs mobilières et les opérations intervenues entre le dépôt du projet et la réalisation doivent être contrôlés. Une variation du capital ou une détention incomplète peut faire sortir l’opération du régime simplifié et modifier les approbations nécessaires.

La deuxième vérification concerne le régime fiscal de la fusion. Le traité doit préciser si la société entend placer l’opération sous le régime de l’article 210 A du Code général des impôts. Le choix du régime doit correspondre aux écritures comptables, aux engagements de reprise des provisions et aux états de suivi. Si les déficits à transférer ne sont pas ceux visés par le dispositif, ou si le régime fiscal retenu n’est pas celui qui ouvre la voie au transfert sous agrément, la demande peut être refusée même si elle a été déposée à temps.

La troisième étape consiste à reconstituer la ligne du temps avant toute signature définitive :

  1. projet de fusion et traité initial ;
  2. date du dépôt au greffe ;
  3. date de publication de l’avis ;
  4. délai d’opposition des créanciers et justificatifs de son écoulement ou de son traitement ;
  5. approbations nécessaires dans la société absorbée et, le cas échéant, dans l’absorbante ;
  6. conditions suspensives, renonciations, autorisations réglementaires ou bancaires ;
  7. date d’effet juridique prévue au traité ;
  8. date d’envoi et date de réception de la demande d’agrément.

Chaque date doit être prouvée par un document daté et conservé dans le dossier : traité signé, procès-verbal, certificat de dépôt, avis de publicité, accusé de réception, attestation de réalisation d’une condition suspensive, décision administrative ou échange avec l’administration. Un courriel interne qui affirme qu’une condition est réalisée ne remplace pas nécessairement le document juridique qui la réalise.

La quatrième étape consiste à examiner la clause de date d’effet. La rédaction doit préciser si la fusion prend effet à la date de la dernière assemblée, à une date contractuelle, à la réalisation d’une condition suspensive ou à la date d’un événement objectif. Les clauses qui combinent plusieurs dates doivent expliquer laquelle constitue la réalisation définitive de l’opération. La jurisprudence du Conseil d’État rattache la date pertinente aux stipulations contractuelles prévues par les parties, mais ces stipulations doivent être intelligibles et cohérentes avec les autres actes.

La cinquième étape concerne le dépôt du projet et la publicité. L’article L. 236-6 du Code de commerce impose le dépôt du projet au greffe. L’article R. 236-2 encadre l’avis et le délai de trente jours. Le dossier doit conserver la preuve de la date de publication, la version du projet publiée et l’absence de divergence entre le traité remis à l’administration et le traité déposé. Une modification ultérieure de la date d’effet doit être analysée au regard de ses conséquences sur la demande d’agrément déjà déposée.

La sixième étape consiste à préparer la démonstration économique exigée par l’article 209 II du Code général des impôts. Il faut expliquer pourquoi la fusion répond à un besoin réel : simplification d’une chaîne de détention, regroupement d’une activité, réduction de coûts de structure, réorganisation opérationnelle, mutualisation des moyens, sécurisation d’un financement ou transmission d’une activité. L’objectif n’est pas de prétendre que l’opération n’a aucun effet fiscal, mais de démontrer que ses motivations principales ne sont pas fiscales.

Les pièces utiles peuvent comprendre les comptes annuels des sociétés, les liasses fiscales, le détail des déficits, les tableaux de suivi, les organigrammes avant et après fusion, les contrats commerciaux significatifs, les éléments relatifs aux salariés, les baux, les moyens d’exploitation, les prévisions d’activité et les décisions sociales. Le dossier doit répondre à une question simple : l’activité qui a produit les déficits existe-t-elle réellement, est-elle reprise par l’absorbante et sera-t-elle poursuivie dans des conditions suffisamment stables ?

La septième étape vise la continuité de l’activité après la fusion. L’article 209 II exige une poursuite pendant un délai minimal de trois ans, sans changement significatif. Une société qui prévoit déjà de fermer l’établissement, de céder la clientèle ou de supprimer les moyens essentiels de l’activité doit mesurer le risque avant de déposer la demande. Les décisions stratégiques postérieures à la fusion doivent être documentées afin de distinguer un changement économique imprévisible d’un projet de rupture connu au moment de la demande.

La huitième étape est la preuve de l’antériorité. La demande doit être adressée par un canal permettant d’établir la date d’envoi et la date de réception. Le dossier doit comporter le traité de fusion dans sa version applicable, la date d’effet envisagée, la présentation des conditions suspensives et la demande expresse d’agrément pour le transfert des déficits. Une demande incomplète peut entraîner des échanges administratifs qui ne repoussent pas nécessairement la date à laquelle la fusion est réalisée. Il faut donc demander rapidement la liste des pièces manquantes et conserver chaque réponse.

Cette préparation peut être rapprochée des indications générales publiées par l’administration fiscale sur les fusions de sociétés, mais cette information générale ne remplace pas l’analyse du traité, du régime fiscal et de la date d’effet propre à l’opération. Pour la vision d’ensemble du processus sociétaire, la société peut aussi consulter la page consacrée aux fusions et scissions ainsi que l’article sur la procédure de fusion simplifiée et les pièges du dirigeant. Ces liens ne dispensent pas de vérifier la date fiscale propre au dossier.

Il ne faut pas déduire de l’article 1649 nonies qu’un silence administratif vaut automatiquement accord. Le texte cité organise l’agrément et impose, sauf disposition contraire, une demande préalable. En l’absence de règle spéciale applicable au dispositif concerné, la société doit suivre la décision effectivement rendue et ne pas imputer les déficits comme si l’agrément était acquis. La comptabilité, la déclaration fiscale et les écritures de la société absorbante doivent rester cohérentes avec la position administrative.

B. Quel recours lorsque l’agrément est refusé ou demandé trop tard ?

Le premier réflexe consiste à qualifier le motif du refus. Il peut s’agir d’une demande tardive, d’une opération ne relevant pas du régime invoqué, d’une motivation économique insuffisante, d’un changement d’activité, d’un défaut de continuité ou d’un dossier incomplet. Ces motifs n’appellent pas les mêmes réponses. Une erreur sur la date d’effet se traite par les stipulations du traité et les preuves de réalisation. Une contestation sur la réalité de l’activité exige un dossier économique plus complet.

Lorsque le refus est fondé sur la tardiveté, la société doit établir la date exacte à laquelle la fusion est devenue définitive. Elle doit réunir le traité, les actes d’approbation, les certificats de réalisation de conditions suspensives, la publicité, les inscriptions et les échanges avec l’administration. L’argument ne consiste pas à dire que la fusion était simplifiée et que l’agrément pouvait être demandé plus tard. Il consiste à démontrer que la date retenue par l’administration ne correspond pas à la date d’effet juridique prévue par le contrat et réalisée dans les faits.

La décision n° 503399 montre toutefois la limite de cette stratégie. Le Conseil d’État a accepté de corriger le raisonnement de la cour administrative d’appel sur la date applicable à une fusion simplifiée, mais il a constaté que la condition suspensive avait été réalisée le 27 avril 2021. La demande envoyée le 2 juillet 2021 était donc postérieure à la réalisation de l’opération. La société ne pouvait plus satisfaire l’exigence de dépôt préalable. Une erreur de qualification de la date par l’administration ne suffit pas si la chronologie réelle démontre que la demande est intervenue après l’effet juridique.

Le recours doit être construit à partir de la décision reçue. Il faut vérifier son auteur, sa date, la motivation, la mention des voies et délais de recours, le régime fiscal concerné, les pièces examinées et les pièces écartées. Selon la nature de la décision et les indications qui l’accompagnent, un recours administratif préalable peut être envisagé, mais il ne doit pas faire perdre le délai de saisine de la juridiction administrative lorsque ce délai court. La société doit conserver la preuve de la notification et faire calculer le calendrier à partir de cette preuve.

La saisine du tribunal administratif peut viser l’annulation du refus lorsque la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur dans l’appréciation de la date de réalisation, d’une insuffisance de motivation ou d’une erreur sur les conditions d’application du régime. L’analyse doit rester ciblée. Une contestation générale de l’imposition future ne remplace pas la contestation de la décision d’agrément. De même, la société doit distinguer le contentieux du refus d’agrément du contentieux d’une éventuelle imposition mise en recouvrement.

Le Conseil d’État a réglé l’affaire au fond après avoir annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel. L’article L. 821-2 du Code de justice administrative prévoit que, lorsque le Conseil d’État annule une décision juridictionnelle, il peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ». Cette référence permet de comprendre pourquoi une victoire sur le raisonnement juridique relatif à la date n’a pas entraîné l’octroi de l’agrément à SBA. Après avoir corrigé l’erreur de droit, le Conseil d’État a examiné la chronologie et a rejeté la demande au fond.

La société doit aussi manier avec prudence l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales. Cette garantie concerne l’opposabilité de certaines interprétations administratives de la loi fiscale. Dans l’affaire SBA, le Conseil d’État a jugé que la société ne pouvait pas utilement invoquer, dans son recours pour excès de pouvoir contre le refus d’agrément, l’interprétation de la loi fiscale donnée dans une instruction administrative. Le recours doit donc s’appuyer d’abord sur les textes applicables, le traité et les pièces de réalisation, et non sur une instruction isolée dont la portée serait discutée.

Si le refus est devenu définitif ou si la demande a été déposée après la fusion, il faut mesurer les conséquences comptables et fiscales sans attendre. Le déficit non transféré ne peut pas être imputé comme si l’agrément avait été obtenu. La société doit examiner l’existence d’un dispositif de transfert de plein droit, l’application d’un autre régime fiscal, les effets sur la déclaration de résultat et les éventuelles régularisations. Cette analyse doit être menée avec les comptes et les déclarations effectivement concernés, car le montant du risque dépend de la nature des déficits et des bénéfices futurs.

À Paris et en Île-de-France, l’auteur de la décision, le service fiscal signataire, le siège des sociétés et la juridiction administrative compétente doivent être identifiés avant toute saisine. Le dossier SBA concernait un refus du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris et a été examiné par le tribunal administratif de Paris, puis par la cour administrative d’appel de Paris. Cette configuration ne signifie pas que tous les dossiers franciliens relèvent du même circuit. Le ressort dépend de la décision contestée et de la règle de compétence applicable. La société doit donc vérifier l’adresse de notification et la juridiction indiquée dans les voies et délais de recours.

Avant d’envoyer la demande ou le recours, une vérification finale peut être organisée autour de dix questions :

  1. La détention intégrale exigée par l’article L. 236-11 est-elle prouvée pendant toute la période utile ?
  2. Le traité identifie-t-il une date d’effet juridique claire ?
  3. Les conditions suspensives sont-elles listées et leur réalisation est-elle datée par une pièce objective ?
  4. Le projet a-t-il été déposé au greffe et publié dans les délais ?
  5. La demande d’agrément a-t-elle été reçue avant la date d’effet la plus tôt défendable ?
  6. Le régime de l’article 210 A est-il expressément cohérent avec les écritures et les engagements de l’absorbante ?
  7. Le montant et l’origine des déficits sont-ils documentés exercice par exercice ?
  8. Le motif économique est-il démontré par des éléments autres qu’une économie d’impôt ?
  9. La poursuite de l’activité pendant trois ans est-elle réaliste et documentée ?
  10. Les voies et délais de recours contre un refus ont-ils été calculés à partir de la notification ?

Cette liste ne remplace pas l’examen du dossier. Elle permet d’éviter l’erreur la plus coûteuse : traiter la fusion simplifiée comme une opération dépourvue de date juridique et déposer l’agrément après la transmission du patrimoine.

Conclusion

Pour une fusion simplifiée, la date décisive pour l’agrément fiscal de transfert des déficits n’est pas nécessairement celle de la dernière assemblée générale. Lorsque l’opération relève de l’article L. 236-11 du Code de commerce, il faut rechercher la date de réalisation définitive et la date d’effet juridique résultant du traité, de ses conditions suspensives et des actes qui les réalisent.

La décision du Conseil d’État n° 503399 du 7 juillet 2026 apporte une clarification utile, mais elle rappelle aussi la rigueur du calendrier. La société SBA a obtenu l’annulation d’un raisonnement erroné sur la date, puis a perdu au fond parce que sa demande avait été déposée après la réalisation de la condition suspensive. La bonne pratique consiste à préparer le dossier fiscal en parallèle du traité, à déposer la demande avant la date d’effet la plus tôt susceptible d’être retenue et à conserver la preuve de chaque étape.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».