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Le dol dans la cession de droits sociaux : réticence dolosive, manœuvres comptables, nullité de la cession et réparation du préjudice (2022-2026)

La cession de droits sociaux constitue une opération juridique et patrimoniale majeure au cœur du droit économique contemporain. Elle porte sur des parts de société à responsabilité limitée ou sur des actions de société par actions simplifiée. Aux termes de l’article 1832 du Code civil, la société découle d’un contrat créateur de prérogatives patrimoniales négociables. La transmission de ces titres obéit conjointement aux règles spéciales du Code de commerce et aux principes du droit commun des obligations. Or, l’acquéreur d’une entreprise se trouve structurellement exposé à une asymétrie d’information face au cédant. Ce dernier maîtrise en effet l’historique financier et l’état opérationnel précis de la cible commerciale. Dès lors, lorsque cette asymétrie résulte d’artifices délibérés ou d’un silence trompeur, le contentieux se déploie sur le terrain des vices du consentement. L’accompagnement par des avocats en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser les audits préalables et de conduire efficacement ces actions judiciaires.

Le législateur a consacré la définition générale du dol à l’article 1137 du Code civil. Ce texte dispose que le dol est le fait d’obtenir le consentement d’autrui par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. À cet égard, la jurisprudence commerciale rendue entre 2022 et 2026 illustre la fréquence des litiges liés à des bilans infidèles. Les juridictions sanctionnent également la minoration délibérée des passifs exigibles et la dissimulation d’événements économiques majeurs. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation préserve l’équilibre entre la loyauté du vendeur et l’exigence d’une intention dolosive avérée. En conséquence, l’étude approfondie du dol dans les transmissions de titres sociaux exige d’examiner d’abord ses éléments constitutifs matériels et intentionnels. Il conviendra ensuite d’analyser le régime des sanctions judiciaires, entre anéantissement rétroactif du contrat et indemnisation du préjudice subi.

I. Les éléments constitutifs du dol lors des cessions de parts sociales et d’actions

A. La matérialité des manœuvres frauduleuses et de la réticence dolosive

La matérialité du dol dans les transmissions sociétaires s’incarne dans des actes positifs de falsification ou dans des dissimulations calculées. En application de l’article 1137 du Code civil, les manœuvres et les mensonges forment les manifestations directes de la tromperie contractuelle. Dans la pratique des affaires, les manipulations affectant les comptes annuels constituent un terreau contentieux particulièrement abondant. La Cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 13 mai 2025, n° 24/05041, a ainsi sanctionné une inscription prématurée de créances en comptabilité. Les magistrats ont relevé que « les bilans et les comptes de résultat de la société [D] [K] pour l’année 2015 et pour le premier trimestre 2016 font apparaître à l’actif du compte n°418000 intitulé « clients factures à établir » une somme de 78 000 euros HT ». Or, les juges ont constaté qu’« aucune facture de ce montant n’avait encore été établie puisque le marché correspondant n’a été signé que postérieurement ». Cette comptabilisation fictive avait directement faussé la rentabilité apparente de la société cédée en masquant des pertes d’exploitation.

De surcroît, le gonflement artificiel du chiffre d’affaires et la surévaluation d’actifs incorporels caractérisent des manœuvres dolosives indiscutables. La Cour d’appel de Bordeaux par un arrêt du 25 mars 2026, n° 24/02627, a condamné un cédant ayant manipulé les écritures de clôture. La juridiction a relevé que « les produits constatés d’avance ont été délibérément massivement comptabilisés en chiffre d’affaires courant en décembre 2021 et en juin 2022 pour un montant global de 265.939 euros alors que les négociations ne mettaient en évidence que 146.000 euros de produits constatés d’avance, de sorte que le chiffre d’affaires a été artificiellement gonflé ». La cour a également retenu qu’« un passif fiscal, social et fournisseurs substantiel demeurait non comptabilisé, de sorte que la société Immocall était, au jour de la cession, en état de cessation des paiements avec un passif exigible de 180.747 euros pour un actif disponible de seulement 38.596 euros ». Dès lors, l’altération délibérée de la situation patrimoniale vicie directement le consentement de l’acquéreur en lui présentant une entité artificiellement saine.

Parallèlement aux artifices de nature comptable, les déclarations inexactes formulées dans le protocole de cession matérialisent le dol. La Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 11 septembre 2025, n° 24/00223, a sanctionné les fausses assurances données par un cédant d’actions. L’acte stipulait expressément que « la société dont les actions sont présentement cédées n’est pas en cessation des paiements, ni n’a fait l’objet d’une procédure de règlement amiable des entreprises en difficultés ou de redressement et de liquidation judiciaire ». Or, la juridiction a établi que « contrairement à ce qui était indiqué dans l’acte de cession, la société [11] se trouvait en état de cessation des paiements au jour de la conclusion de l’acte ». En conséquence, l’affirmation mensongère d’une trésorerie saine vicie la convention et justifie son annulation judiciaire immédiate.

À cet égard, la réticence dolosive se concrétise par le silence gardé sur des informations économiques déterminantes pour l’exploitation. Selon l’article 1112-1 du Code civil, les parties sont tenues d’un devoir d’information portant sur tout élément ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation a sanctionné la tromperie sur la pérennité d’un outil d’exploitation dans son arrêt du 13 mai 2026, pourvoi n° 24-22.183. La juridiction suprême a rappelé que la présentation mensongère de la défaillance inéluctable d’un réseau altère gravement le choix du cocontractant. Dès lors, le mensonge par commission ou par omission sur l’avenir de l’activité économique caractérise la faute dolosive du cédant.

Enfin, la tromperie dolosive peut émaner non seulement du cédant lui-même mais également de tiers complices ou de mandataires sociaux. L’article 1138 du Code civil étend le dol aux actes accomplis par le représentant, le préposé ou le tiers de connivence. Dans son arrêt rendu le 14 janvier 2025 sous le n° 23/04655, la Cour d’appel de Paris a engagé la responsabilité des parties prenantes face à « la dissimulation de pièces comptables et la présentation de bilans financiers infidèles destinées à masquer l’insolvabilité imminente de la filiale cédée ». Par ailleurs, la concertation frauduleuse entre les dirigeants et les associés cédants interdit à ces derniers d’invoquer leur ignorance des comptes sociaux pour échapper aux sanctions.

B. L’exigence fondamentale de l’élément intentionnel et le caractère déterminant du vice

L’existence d’une inexactitude comptable ou d’une omission dans les documents transmis ne suffit pas à caractériser le dol. La qualification de dol au sens de l’article 1137 du Code civil exige en effet la preuve irréfragable d’une volonté délibérée de tromper le repreneur. La Cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 20 novembre 2025, n° 24/04333, rendu sur renvoi, a rappelé cette exigence probatoire stricte. Les magistrats ont énoncé que « le manquement à une obligation d’information précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ». Les juges du fond ont écarté le dol après avoir constaté que le repreneur avait obtenu une réduction de prix forfaitaire destinée à absorber le passif éventuel.

De surcroît, le vice du consentement implique que l’information dissimulée ait exercé une influence décisive sur l’engagement de l’acheteur. Aux termes de l’article 1130 du Code civil, les vices du consentement sont retenus lorsque la victime n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. La Cour d’appel de Pau par un arrêt du 9 décembre 2025, n° 24/01547, a rejeté l’action d’une cessionnaire de parts sociales. La demanderesse soutenait qu’on lui avait « sciemment caché que Madame [L], seule autre associée de la société, n’avait pas libéré la quote-part de capital social correspondant aux 55 parts dont elle est propriétaire, représentant une somme de 55 000 euros » et que « la SCI était une coquille vide au jour de la cession des parts sociales dont l’objet social n’avait aucune chance de se réaliser ». La cour a relevé que l’acquéreuse avait bénéficié des conseils éclairés d’un expert-comptable et avait mesuré les risques inhérents à l’opération.

Dans la même logique, la gestion effective de l’entreprise avant la cession exclut souvent la démonstration d’une surprise du consentement. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 18 décembre 2025, n° 21/17642, a débouté des repreneurs invoquant des dettes dissimulées. Les demandeurs reprochaient au cédant d’avoir « délibérément dissimulé un passif lourd, à savoir l’existence de dettes sociales non révélées pour un montant global de 51.350,42 €, compromettant la continuité de l’exploitation de la société qui s’est d’ailleurs retrouvée en état de cessation des paiements ». Les juges ont constaté que les acquéreurs disposaient de la signature bancaire et dirigeaient l’activité depuis plusieurs mois avant la signature. Or, la connaissance concrète des opérations financières courantes prive l’omission de tout caractère intentionnel trompeur.

En conséquence, le caractère déterminant du dol s’apprécie in concreto en tenant compte des compétences et de la position des parties. L’article 1112-1 du Code civil précise que le devoir de loyauté protège celui qui ignore légitimement l’information ou fait confiance à son cocontractant. La Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 6 janvier 2026, n° 25/01667, a souligné la vulnérabilité d’un salarié repreneur de parts sociales. La cour a relevé que ce dernier, bien qu’employé de la structure, n’avait aucun accès direct aux pièces comptables analytiques. À cet égard, la dissimulation de la dégradation des marges d’exploitation vicie le consentement lorsque le repreneur ne peut vérifier les comptes réels de l’entreprise.

Par ailleurs, la dissimulation de litiges prud’homaux ou fiscaux majeurs emporte une incidence directe sur l’appréciation du risque par le cessionnaire. Lorsque le cédant omet de déclarer un contentieux latent représentant une part substantielle des fonds propres, il altère délibérément le consentement de l’acquéreur. Dès lors, les juges du fond recherchent si l’acquéreur aurait accepté de payer le prix convenu s’il avait connu le risque de condamnation pécuniaire. L’existence d’une procédure contentieuse dissimulée caractérise ainsi une réticence dolosive déterminante justifiant l’intervention judiciaire.

À cet égard, la perte cachée d’un client stratégique représentant l’essentiel du chiffre d’affaires constitue également une tromperie déterminante du consentement. Lorsque le cédant dissimule la résiliation imminente d’un contrat commercial majeur, il prive l’acheteur d’un élément fondamental de rentabilité. Dès lors, la jurisprudence retient la nullité de la cession d’actions dès lors que la viabilité économique future se trouve compromise.

II. Le régime contentieux et les sanctions prétoriennes du dol dans les transmissions de titres

A. L’action en nullité de la cession et la consécration prétorienne de l’erreur toujours excusable

L’action en nullité relative constitue la sanction fondamentale du dol, aboutissant à l’anéantissement rétroactif de la cession de titres. Aux termes de l’article 1139 du Code civil, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable et emporte la nullité de l’accord. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe avec une netteté remarquable dans un arrêt du 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.183. La Haute juridiction a censuré les juges du fond qui prétendaient imposer au repreneur une obligation renforcée de se renseigner. La Cour suprême a jugé que « par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Cette protection légale s’applique rigoureusement même à l’égard de professionnels aguerris ou d’acquéreurs rompus à la gestion des affaires. Dans une décision récente du 13 mai 2026, pourvoi n° 24-22.183, la Cour de cassation a réaffirmé la primauté du principe d’excusabilité. La chambre commerciale a posé que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ». Elle a jugé inopérant le motif tiré de la possibilité pour l’acheteur d’interroger les mandataires judiciaires ou de solliciter des conseils extérieurs. Dès lors, le cédant déloyal ne peut se soustraire à l’annulation du contrat en reprochant à son cocontractant un défaut d’investigation.

Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société cédée ne paralyse nullement l’action en nullité dirigée contre le cédant. L’article L. 622-21 du Code de commerce prévoit uniquement l’interruption des poursuites individuelles dirigées contre la personne morale débitrice. Or, la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 6 février 2025, n° 23/19362, a affirmé la recevabilité de l’action en nullité de la cession de parts. La juridiction a relevé que « la demande de nullité de la cession de parts sociales introduite par la société My Car tendant à l’obtention de la réparation du préjudice subi en conséquence du dol » ne « contourne pas les règles d’ordre public régissant les procédures collectives » car « cette règle n’interdit aucunement l’exercice d’une action en nullité ». En conséquence, la déconfiture financière de l’entité n’éteint pas les droits du cessionnaire victime de tromperie.

Sur le plan des restitutions consécutives à l’annulation, le vendeur restitue le prix perçu tandis que l’acheteur rétrocède les droits sociaux. La Cour d’appel de Reims par un arrêt du 30 juin 2026, n° 25/00133, a ordonné le remboursement du prix au titre « des restitutions engendrées par la nullité du contrat de vente, et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute délictuelle à l’origine du dol ». En outre, lorsque la transmission confère le contrôle de la société commerciale, la solidarité passive des cédants s’applique de plein droit. La Cour de cassation dans son arrêt du 30 août 2023, n° 22-10.466, a énoncé que « Les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial, encore qu’elles ne soient pas conclues entres commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement ».

À cet égard, l’obligation de restitution solidaire protège le cessionnaire en cas de pluralité de cédants signataires du protocole de cession. Lorsque plusieurs associés cèdent conjointement leurs participations pour transférer la majorité du capital, chacun d’eux répond solidairement du remboursement de l’acompte perçu. Dès lors, le repreneur peut poursuivre indifféremment l’un quelconque des cédants pour obtenir la restitution intégrale des fonds versés lors de la signature.

B. L’option pour l’indemnisation du préjudice et l’articulation avec les garanties conventionnelles

Le cessionnaire victime d’un dol n’est pas contraint de réclamer la nullité du contrat et peut préférer conserver les titres acquis. Il exerce alors une action indemnitaire fondée sur la responsabilité civile délictuelle régie par l’article 1240 du Code civil. Cette voie indemnitaire permet de compenser le surcoût supporté lors de la souscription ou de l’acquisition des droits sociaux surévalués. La chambre commerciale de la Cour de cassation a encadré rigoureusement l’évaluation de ce préjudice dans son arrêt du 12 mars 2025, pourvoi n° 23-16.460. La juridiction a posé au visa des articles 1137 et 1240 que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel ayant alloué le montant brut des dividendes occultés sans mesurer la chance exacte d’obtenir une baisse de prix.

Cette option indemnitaire se distingue fondamentalement de la mise en jeu des stipulations de garantie de passif insérées dans les actes de cession. La Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 7 janvier 2025, n° 23/02422, a précisé la portée des audits préalables sur la preuve de la déloyauté. Les acquéreurs faisaient valoir qu’« un audit financier réalisé après la cession a révélé que les bilans transmis par ce dernier ne donnaient pas une image fidèle des comptes de la société Anaphi Studio ». La cour a jugé que la présence d’un audit préalable impose de prouver que les manœuvres ont précisément induit en erreur les experts du repreneur. Or, la garantie de passif s’applique automatiquement en présence d’une dette non inscrite, tandis que le dol neutralise les plafonds contractuels de responsabilité.

De surcroît, le contentieux de la transmission de droits sociaux s’articule avec les règles de notification et d’agrément des cessions. Les articles L. 223-14 et L. 235-1 du Code de commerce régissent la validité formelle des transmissions de parts au regard des tiers. Dans son arrêt du 12 février 2025, pourvoi n° 23-13.520, la Cour de cassation a rappelé que l’action en nullité pour défaut de notification n’appartient qu’à la société et aux associés restants. Dès lors, le cédant fautif ne saurait invoquer ces règles formelles pour paralyser l’action indemnitaire du repreneur lésé. Par ailleurs, la sincérité du prix fait l’objet d’un contrôle strict, comme l’illustre l’arrêt rendu le 5 novembre 2025 sous le n° 24-12.676 par la Cour de cassation, censurant le refus d’examiner un aveu judiciaire d’absence de libération effective du prix de cession.

En conséquence, l’articulation entre l’action en nullité et la demande indemnitaire offre au cessionnaire une panoplie complète de remèdes juridiques. Qu’il recherche l’anéantissement de la vente ou l’indemnisation de sa perte de chance, le repreneur dispose de fondements solides pour sanctionner le dol. À cet égard, la réussite des prétentions contentieuses repose sur la constitution minutieuse des preuves documentaires et comptables lors des pourparlers. Dès lors, la traçabilité intégrale des déclarations du cédant et la rigueur dans la rédaction des actes constituent les garanties essentielles d’une transmission d’entreprise sécurisée.

Conclusion

Le régime prétorien du dol dans la cession de droits sociaux assure un équilibre remarquable entre protection de l’acquéreur et sécurité des transactions. L’application combinée des règles issues de la réforme du droit des contrats et des décisions de la Cour de cassation renforce la loyauté dans les affaires. En réaffirmant que l’erreur issue d’un dol demeure toujours excusable face aux manœuvres ou au silence du vendeur, le juge commercial protège efficacement le repreneur. Par ailleurs, l’exigence constante d’une intention délibérée de tromper et la stricte délimitation de la perte de chance préviennent toute remise en cause injustifiée des contrats. Dès lors, la transparence des négociations précontractuelles et la rigueur des déclarations du cédant constituent les piliers d’une pratique sociétaire pérenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».