I. Champ d’application du prélèvement de l’article 244 bis B du CGI et régime des cessions de participations substantielles
A. Critères d’assujettissement et assiette fiscale des gains réalisés par des entités non-résidentes
La fiscalité des désinvestissements transfrontaliers impose une vigilance stricte quant aux règles de territorialité applicables lors de l’aliénation de droits sociaux émis par des filiales françaises. Aux termes de l’article 244 bis B du code général des impôts, les gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l’article 164 B du code général des impôts, réalisés par des personnes morales ou organismes quelle qu’en soit la forme ayant leur siège social hors de France, sont soumis à un prélèvement fiscal. Cette imposition frappe les opérations dès lors que les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ont dépassé le seuil de vingt-cinq pour cent au cours des cinq années précédant l’opération. L’accompagnement par un avocat en droit des sociétés à Paris permet de cartographier ces participations historiques.
Le législateur a entendu appréhender les gains en capital tirés de filiales nationales par des actionnaires étrangers sans rattachement matériel en France. À cet égard, le calcul du seuil légal prend en compte les participations directes et indirectes détenues dans l’entité distributrice. Selon l’article 244 bis B du code général des impôts, « Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l’article 164 B. » Or, l’administration fiscale procède fréquemment à la reconstitution de chaînes de contrôle pour assujettir la plus-value au prélèvement national.
L’assiette imposable est constituée par la différence entre le prix de cession stipulé et le prix de revient effectif des titres. Toute opération impliquant une cession de parts et actions de sociétés oblige la société cédante à conserver les pièces comptables originelles. Dès lors, l’absence de justification probante expose la personne morale non résidente à une surévaluation de la plus-value brute taxable par l’administration. La doctrine publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 précise les modalités d’évaluation des plus-values mobilières imposables.
Le fait générateur de l’impôt coïncide avec la réalisation du transfert de propriété, entraînant une exigibilité immédiate du prélèvement. La Cour administrative d’appel de Versailles a précisé dans son arrêt du 6 juin 2019, sous le numéro 16VE00651, Société Jolly Hotels Holland NV, la nature libératoire du tribut : « Comme le fait valoir la société JOLLY HOTELS HOLLAND NV, et comme le confirme la réponse ministérielle à M. C… E…nationale 3 avril 2001 page 1959 n° 51139), ce prélèvement ainsi acquitté est » libératoire de l’impôt sur le revenu. Les contribuables concernés ne relèvent donc pas, à raison de ces opérations, de la règle de l’annualité de l’impôt qui s’imposent aux contribuables résidant en France « . Ainsi, la date du fait générateur de ce prélèvement est la cession des droits sociaux en France. » En conséquence, le taux applicable s’apprécie au jour de l’acte translatiif.
Le paiement de cette imposition s’effectue auprès de la direction des impôts des non-résidents dans le mois suivant la cession. Les équipes spécialisées en fusions et acquisitions coordonnent ces démarches afin de garantir la régularité des enregistrements. Dès lors, le défaut de versement spontané entraîne des pénalités fiscales substantielles et des intérêts moratoires.
L’application d’un taux forfaitaire d’imposition sur le montant total du gain contraste avec le régime applicable aux holdings françaises. En droit interne, les cessions de titres de participation sont quasi totalement exonérées en vertu de l’article 219 du code général des impôts, sous réserve d’une quote-part de douze pour cent. Par ailleurs, l’article 244 bis B du code général des impôts soumettait traditionnellement les entités étrangères à une retenue intégrale, source de distorsions majeures.
Le taux du prélèvement est majoré lorsque le cédant réside dans un État non coopératif défini à l’article 238-0 A du code général des impôts. Dans cette hypothèse, la taxation s’applique quel que soit le pourcentage de détention dans le capital social. Or, cette rigueur législative vise à sanctionner les montages opaques privés de justification économique réelle.
Le Conseil d’État a rappelé dans sa décision du 16 mai 2018, sous le numéro 398055, Société World Investment Corporation, la dualité du régime selon la forme juridique du contribuable : « Il résulte de ces dispositions que les personnes physiques et morales qui ne sont pas résidentes de France sont soumises au prélèvement qu’elles instituent sur les plus-values résultant de la cession des biens, parts, actions ou droits visés au 3. du I suivant des modalités qui diffèrent selon qu’elles relèveraient, si elles étaient résidentes de France, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » À cet égard, la nature juridique du cédant détermine l’assiette du redressement éventuel.
La détermination de la quote-part requiert une analyse attentive des clauses statutaires relatives aux droits financiers. La cession échelonnée de participations demeure soumise au prélèvement si le seuil de vingt-cinq pour cent a été dépassé à un instant quelconque des cinq dernières années. En conséquence, les aménagements contractuels tardifs ne permettent pas d’éluder la qualification fiscale de participation substantielle. Le recours aux expertises du cabinet offre une évaluation sécurisée de l’exposition fiscale des investisseurs internationaux.
B. Assimilation sociétaire des personnes morales étrangères et articulation avec les conventions fiscales bilatérales
L’assujettissement d’une personne morale étrangère implique une comparaison rigoureuse de ses caractéristiques avec le droit des sociétés français. Le Conseil d’État a dégagé un principe fondamental dans sa décision du 2 avril 2021, sous le numéro 427880, Société World Investment Corporation : « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. »
Cette assimilation commande l’examen de la limitation de responsabilité des associés et des règles de gouvernance sociale. En vertu de l’article 206 du code général des impôts, les personnes morales exerçant une activité lucrative relèvent de l’impôt sociétaire. Dès lors qu’une société étrangère est assimilable à une société par actions, elle peut prétendre aux mécanismes de neutralité réservés aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Les conventions fiscales bilatérales prévalent sur le droit interne en vertu de la hiérarchie des normes. L’article 13 du modèle OCDE attribue habituellement l’imposition des gains mobiliers à l’État de résidence du cédant. Or, plusieurs traités prévoient une réserve expresse autorisant la France à taxer les cessions de participations substantielles. Les commentaires administratifs répertoriés sous la référence BOI-INT-DG-20-20-10 précisent les règles conventionnelles applicables.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la primauté des qualifications du droit fiscal national dans son arrêt du 11 février 2026, sous le numéro 23-14.305 : « Selon le deuxième de ces textes, pour l’application de cette Convention, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. » Cette décision est consultable sous la référence Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2026, n° 23-14.305.
Lorsqu’un traité fiscal réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence, l’article 244 bis B du code général des impôts est totalement paralysé. En revanche, en l’absence de convention ou si le texte conventionnel autorise l’imposition à la source, le prélèvement français s’applique pleinement. Par ailleurs, l’administration fiscale tente parfois de requalifier la cession en gain rattachable à une structure fixe sur le territoire national.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 15 février 2023, sous le numéro 21-13.288, Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, que « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ».
La superposition des règles d’évaluation locales et françaises peut créer des situations de double imposition sévère pour les groupes internationaux. À cet égard, les décalages de conversion monétaire peuvent générer un gain fiscal nominal en France sans contrepartie économique. Dès lors, l’analyse préventive des clauses de répartition conventionnelle s’avère indispensable avant toute signature d’acte de cession.
L’administration vérifie également la substance économique effective de la société mère cédante établie à l’étranger. Si une holding étrangère apparaît comme une structure relais purement artificielle, le bénéfice de la convention fiscale bilatérale lui est refusé. En conséquence, l’opération est réintégrée dans le champ du prélèvement français de droit commun, justifiant une sécurisation rigoureuse de la gouvernance locale.
II. Conflit avec les libertés européennes, contentieux de la restitution et sécurisation des restructurations transfrontalières
A. Censure de la surtaxation des cédants non-résidents au regard de la liberté de circulation des capitaux
L’incompatibilité de l’ancien mécanisme de l’article 244 bis B avec le droit de l’Union européenne a suscité un contentieux jurisprudentiel majeur. Alors que les personnes morales résidentes étaient imposées sur une simple quote-part en vertu de l’article 219 du code général des impôts, les sociétés étrangères étaient soumises à une ponction forfaitaire sur la totalité du gain. Cette différence de traitement caractérisait une restriction injustifiée aux libertés fondamentales garanties par le traité européen.
La Cour administrative d’appel de Versailles a invalidé cette surtaxation dans son arrêt du 20 octobre 2020, sous le numéro 18VE03012, Société Runa Capital Fund I LP : « Les dispositions précitées de l’article 244 bis B du code général des impôts, qui instituent pour la cession de droits sociaux par des personnes morales ayant leur siège hors de France une imposition d’un montant supérieur à l’imposition dont sont redevables, pour cette même opération, les personnes morales ayant leur siège en France en application de l’article 219 du code général des impôts, méconnaissent, dans cette mesure, le principe libre circulation des capitaux reconnu par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Le Conseil d’État a confirmé cette analyse dans sa décision du 21 décembre 2022, sous le numéro 447568, Société Runa Capital Fund I LP : « En l’absence de différence objective de situation liée à la résidence et alors qu’aucune raison impérieuse d’intérêt général n’était invoquée devant elle susceptible de justifier le traitement fiscal défavorable des cessions de droits sociaux effectuées par des personnes morales ayant leur siège hors de France par rapport à celui prévu, pour les mêmes opérations, à l’encontre des personnes morales ayant leur siège en France, la cour a implicitement mais nécessairement jugé que la restriction ainsi constatée à la liberté de circulation des capitaux n’entrait pas dans le champ de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Le Conseil d’État a posé le principe du dégrèvement nécessaire dans cette même décision du 21 décembre 2022 : « lorsqu’un contribuable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l’imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et par un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu’il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l’administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l’impôt, de dégrever l’imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement. » Dès lors, la restitution vise à rétablir une parfaite égalité de charge fiscale.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans son arrêt du 17 septembre 2025, sous le numéro 23-10.404, consultable sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2025, n° 23-10.404 : « Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent néanmoins être admises à condition qu’elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité, qu’elles soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ».
Le Conseil d’État a sanctionné les commentaires administratifs irréguliers dans sa décision du 31 mai 2024, sous le numéro 489370, Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 489370 : « Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une législation nationale qui ne s’applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles l’investisseur exerce une influence décisive sur la société établie dans un Etat membre doit être appréciée au regard des stipulations de l’article 63 précité du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Un investisseur établi hors de cet état membre peut alors, indépendamment de l’ampleur de la participation qu’il détient dans la société dont les titres sont cédés, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de contester une telle législation nationale. »
La haute juridiction a conclu dans son arrêt du 31 mai 2024 que « Dès lors, les dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts que commentent les énonciations attaquées doivent être regardées comme portant atteinte à la liberté de circulation des capitaux en ce qu’elles sont susceptibles de faire subir à un contribuable qui n’est pas fiscalement domicilié en France une taxation plus importante que celle à laquelle est soumise un contribuable qui y a son domicile, à l’occasion des cessions de droits sociaux qu’elles visent, sans que cette différence de traitement puisse se rattacher aux exceptions prévues par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » Or, cette censure confirme le droit à l’alignement fiscal.
La Cour administrative d’appel de Versailles avait également encadré les modalités de ce remboursement dans son arrêt du 5 avril 2018, sous le numéro 16VE02835, Société AVM International Holding : « dans le cas où l’imposition a été perçue à un taux plus élevé que celui compatible avec la norme de droit supérieure, la restitution peut ne pas être intégrale au motif de l’inconventionalité de la norme ayant fondé l’imposition litigieuse, mais peut être limitée à la seule fraction des impositions permettant d’assurer la neutralité de l’imposition au regard des libertés garanties par le Traité, sous réserve qu’il soit loisible de quantifier ce dernier montant, le droit de l’Union n’exigeant pas qu’un Etat membre accorde aux sociétés établies sur le territoire d’autres Etats-membres un traitement plus favorable que celui applicable aux sociétés établies sur son territoire ». Par ailleurs, les contestations contentieuses sont conduites par un avocat en contentieux commercial spécialisé dans les litiges transfrontaliers.
B. Procédure de restitution de l’excédent de prélèvement et prévention des risques de redressement fiscal
Le cadre législatif issu des réformes successives de l’article 244 bis B du code général des impôts codifie le droit à remboursement des entités non-résidentes : « Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme : a) Dont le siège social se situe dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ; b) Ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens du même article 238-0 A. »
La liquidation de la créance de restitution s’effectue en reconstituant l’impôt sur les sociétés théorique dû selon le régime mère-fille de l’article 219 du code général des impôts. Si les titres aliénés constituent des titres de participation détenus depuis plus de deux ans, l’imposition définitive est plafonnée à la quote-part de douze pour cent. Les instructions de l’administration relatives au remboursement des crédits d’impôt et restitutions sont accessibles sous la référence doctrinale BOI-IS-RICI-30-20.
La demande de restitution doit être introduite par voie de réclamation contentieuse devant le service des impôts des non-résidents avant l’expiration du délai de prescription biennale. La société cédante doit produire l’acte translatif de propriété, la quittance du prélèvement acquitté et le tableau de calcul de la charge théorique. Or, le non-respect des formalités déclaratives initiales compromet la recevabilité de la demande.
Pour les investisseurs situés hors Union européenne, l’octroi du remboursement exige l’absence de gestion effective ou de contrôle opérationnel sur la filiale cédée. À cet égard, l’administration fiscale vérifie l’absence de mandats sociaux partagés ou d’immixtion caractérisée dans l’activité de l’entreprise française. En conséquence, les holdings d’animation extra-européennes demeurent exclues du mécanisme de restitution légale.
L’administration fiscale examine avec une vigilance accrue la substance de l’entité requérante pour neutraliser les holdings purement intercalaires. En application de la clause anti-abus de l’article 244 bis B du code général des impôts, les demandes émanant de sociétés coquilles vides sont systématiquement rejetées. Dès lors, la traçabilité des décisions managériales et des moyens d’exploitation constitue un élément déterminant lors de l’instruction.
En cas de rejet par le service vérificateur, l’entité étrangère peut assigner l’État devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. La mise en œuvre des décisions Runa Capital Fund I LP et Société AVM International Holding permet d’obtenir le dégrèvement assorti des intérêts moratoires légaux. Par ailleurs, l’appui d’un avocat en droit des sociétés garantit la cohérence des moyens de procédure développés.
La prévention des redressements impose de documenter en amont la détention continue des participations et l’historique des financements intragroupes. Les flux transfrontaliers font l’objet d’échanges d’informations automatiques entre administrations partenaires. En conséquence, l’anticipation fiscale de la cession et le dépôt diligent de la réclamation évitent l’application de pénalités pour manquement délibéré.
Conclusion
Le prélèvement prévu à l’article 244 bis B du code général des impôts constitue un rouage essentiel de la fiscalité transfrontalière des participations substantielles. Longtemps contesté pour sa sévérité discriminatoire à l’encontre des entreprises étrangères, ce dispositif a été profondément recadré par les jurisprudences concordantes du Conseil d’État et des juridictions d’appel. La possibilité d’obtenir la restitution de l’excédent d’imposition rétablit une stricte équivalence avec le régime des holdings françaises. Or, l’effectivité de ce remboursement requiert le respect scrupuleux des critères d’assimilation juridique, des conventions fiscales et des délais procéduraux. Dès lors, la sécurisation contractuelle et l’audit rigoureux de la substance économique demeurent indispensables pour optimiser les réorganisations internationales et prémunir les groupes contre les redressements fiscaux.
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