I. L’action interrogatoire au service de la sécurisation des transferts d’actifs et de la représentation des sociétés
A. La purge des pactes de préférence et la neutralisation de la fraude du tiers acquéreur
L’introduction des actions interrogatoires par l’ordonnance du 10 février 2016 constitue une innovation majeure du droit des contrats destinée à dissiper les incertitudes juridiques entourant la négociation et l’exécution des conventions d’affaires. Dans les opérations de cession de droits sociaux, de fonds de commerce ou d’actifs immobiliers d’entreprise, les acquéreurs sont régulièrement confrontés au risque d’existence d’un pacte de préférence occulte ou imprécis consenti antérieurement par le cédant. Aux termes de l’article 1123 du Code civil, le tiers qui pressent l’existence d’une telle convention dispose d’un instrument préventif déterminant lui permettant de sommer le bénéficiaire potentiel de prendre position dans un délai raisonnable. Dès lors, le mécanisme de l’action interrogatoire transforme l’attentisme passif en une démarche active d’assainissement préalable des transmissions contractuelles dans la vie des affaires.
Le régime légal encadrant l’interpellation du bénéficiaire impose un formalisme strict protecteur de la sécurité des transactions commerciales. Le tiers demandeur doit notifier par écrit au titulaire potentiel de la préférence une invitation expresse à déclarer s’il entend exercer son droit. L’écrit doit fixer un délai raisonnable et mentionner expressément qu’à défaut de réponse dans ce laps de temps imparti par le notifiant, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter sa substitution dans le contrat projeté ni en poursuivre la nullité judiciaire. À cet égard, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans sa décision du 12 mai 2026 (n° 24/01840), a rappelé que le pacte de préférence engage son souscripteur à ne pas contracter avec un tiers sans avoir formulé une proposition préalable au bénéficiaire. Or, l’action interrogatoire permet précisément au tiers diligent d’évincer définitivement la menace d’une éviction contentieuse postérieure à la signature définitive.
La jurisprudence de la Cour de cassation a fixé de longue date les conditions rigoureuses d’annulation et de substitution en cas de violation d’une préférence. Traditionnellement, la sanction de la nullité ou de la substitution exigeait du demandeur la démonstration d’une double condition particulièrement complexe. C’est ainsi que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-22.971), a jugé qu’« il incombe au bénéficiaire d’un droit de préférence et de préemption qui sollicite l’annulation de la vente et sa substitution dans les droits du tiers acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance, par celui-ci, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ». En conséquence, l’absence de réponse à une action interrogatoire régulière prive immédiatement le bénéficiaire de la faculté d’invoquer la prétendue mauvaise foi du tiers contractant.
Dans la pratique des transmissions d’entreprises et des pactes d’associés, le contentieux de la violation des droits préférentiels soulève des enjeux financiers considérables. Lorsque des associés conviennent de clauses statutaires ou extrastatutaires de préemption, le tiers cessionnaire s’expose à des recours en inopposabilité ou en dommages et intérêts. La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 24 février 2025 (n° 23/01313), a examiné la recevabilité de demandes de substitution formées par des actionnaires cessionnaires évincés lors de transferts de titres intervenus en méconnaissance d’engagements contractuels. Par ailleurs, la Cour d’appel de Grenoble, dans sa décision du 8 janvier 2026 (n° 21/05628), a débouté le demandeur à l’annulation d’une cession de fonds de commerce au motif qu’il n’établissait pas que l’acquéreur connaissait l’existence d’une priorité conventionnelle. Dès lors, l’accomplissement préalable d’une action interrogatoire conforme à l’article 1123 du Code civil immunise de plein droit l’opération d’acquisition contre tout grief d’intention frauduleuse ou de concert frauduleux.
L’obligation de loyauté imposée au promettant dans l’exécution de la préférence interdit toute manœuvre tendant à contourner artificiellement le droit réservé au bénéficiaire. Comme l’a souligné la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 décembre 2018 (pourvoi n° 17-23.321), « le pacte de préférence implique l’obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien ». La Cour régulatrice censure ainsi les montages contractuels par lesquels les parties prétendent différer l’efficacité du transfert de propriété au-delà de la date d’échéance du pacte. Or, si le bénéficiaire décide de garder le silence à la suite de la notification d’une sommation légale, sa passivité emporte déchéance irrévocable de ses prérogatives de substitution. Dans le cadre de négociations complexes, l’assistance d’un cabinet pour la rédaction de contrats commerciaux permet de structurer rigoureusement les notifications de l’article 1123 afin de neutraliser tout risque d’annulation ultérieure de la transaction d’affaires.
L’articulation entre les pactes de préférence conventionnels et les droits de préemption d’origine légale soulève également des difficultés d’interprétation devant les tribunaux. Dans les cessions d’exploitations ou d’actifs commerciaux complexes, la primauté des prérogatives légales d’ordre public doit être conciliée avec la volonté déclarée des signataires. C’est ainsi que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 21-24.580), a rappelé l’application du principe général selon lequel la fraude corrompt tout acte juridique conclu en violation délibérée de prérogatives prioritaires. En conséquence, l’action interrogatoire constitue l’instrument privilégié pour dissiper toute allégation de fraude et établir la parfaite transparence du processus d’acquisition.
La notification écrite prévue par les textes légaux doit être rédigée avec une précision chirurgicale quant à l’objet exact et aux contours de la convention envisagée. Le tiers qui met en œuvre l’action interrogatoire doit indiquer les éléments essentiels de l’opération projetée sans être tenu de divulguer des informations couvertes par le secret d’affaires. Cette mise en demeure impose au bénéficiaire potentiel une diligence accrue, l’obligeant à vérifier sans retard ses titres et l’opportunité économique d’un positionnement formel. À cet égard, la forclusion attachée au défaut de réponse dans le délai raisonnable s’impose avec une force probante absolue devant toutes les juridictions civiles et commerciales. Dès lors, les acquéreurs d’actifs d’entreprise trouvent dans cette sommation préventive un moyen irremplaçable de sécuriser leurs investissements contre toute contestation tardive.
B. La vérification préalable des pouvoirs des dirigeants et des mandataires conventionnels
La validité des engagements souscrits au nom des sociétés commerciales dépend directement de la régularité des pouvoirs investis dans la personne de leurs représentants légaux ou conventionnels. En présence d’un mandataire ad hoc, d’un délégataire de signature ou d’un dirigeant soumis à des limitations internes, les partenaires commerciaux éprouvent fréquemment un doute sur la portée des habilitations. Afin de pallier cette incertitude sans entraver la fluidité des relations économiques, l’article 1158 du Code civil accorde au tiers contractant une action interrogatoire lui permettant d’interpeller directement le représenté avant la conclusion de l’acte juridique. Le tiers invite formellement le mandant à lui confirmer, dans un délai raisonnable, que le représentant est effectivement habilité à signer la convention commerciale projetée.
La portée attachée au silence du représenté confère à cette interpellation une efficacité redoutable dans la sécurisation des relations contractuelles interentreprises. Aux termes du second alinéa de l’article 1158, l’écrit doit obligatoirement mentionner qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le représentant est légalement réputé habilité à conclure l’acte. Cette présomption irréfragable d’habilitation fait obstacle à toute contestation ultérieure fondée sur un dépassement de pouvoir ou un défaut de pouvoir du signataire. En conséquence, le mandant négligent ne peut plus invoquer l’inopposabilité de la convention prévue par l’article 1156 du Code civil, qui dispose que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté ». Dès lors, la purge opérée par l’action interrogatoire confère une force obligatoire intangible à l’accord souscrit au profit du tiers de bonne foi.
L’articulation entre le mandat conventionnel et le régime impératif des sociétés commerciales exige une analyse scrupuleuse des attributions légales des organes de direction. Dans les sociétés anonymes à directoire, les actes de disposition et les garanties financières obéissent à une répartition stricte des compétences entre directoire et conseil de surveillance. C’est ainsi que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 mai 2024 (pourvoi n° 22-20.439), a affirmé qu’« il résulte des articles L. 225-66, alinéa 1, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du code de commerce que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire ».
Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants demeurent inopposables aux tiers de bonne foi. Conformément à l’article L. 223-18 du Code de commerce pour les SARL et à l’article L. 227-6 du Code de commerce pour les SAS, la société est engagée même par les actes du dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet. La Cour d’appel de Bourges, dans sa décision du 21 janvier 2025 (n° 23/00466), a réaffirmé l’application de ces principes statutaires en confirmant l’engagement de la personne morale en vertu d’une délégation informelle ou de la théorie du mandat apparent. Par ailleurs, la Cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 10 avril 2025 (n° 24/04867), a vérifié la validité des subdélégations consenties par un président de société au regard des stipulations expresses des statuts sociaux.
Lorsque des doutes subsistent quant à la régularité d’une délégation de signature consentie à un préposé ou un mandataire externe, la notification de l’article 1158 sécurise définitivement l’opération. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 19 février 2026 (n° 22/00671), a rappelé que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour engager la société selon l’article L. 225-56 du Code de commerce. Toutefois, pour les actes excédant la gestion courante conclus par des délégataires intermédiaires, l’action interrogatoire prévient toute contestation corporative ultérieure. À cet égard, le recours à un cabinet d’avocats en droit des sociétés permet aux directions juridiques de formaliser avec rigueur ces vérifications d’habilitations lors de négociations contractuelles stratégiques.
L’action interrogatoire en matière de pouvoirs permet également de neutraliser les risques inhérents aux conflits d’intérêts et aux conventions réglementées. Lorsqu’un mandataire social intervient simultanément pour le compte de deux entités distinctes, la régularité de son mandat doit faire l’objet d’une confirmation expresse. En application des principes généraux du droit des sociétés, les associés ou organes collégiaux sont ainsi mis en mesure d’approuver ou de répudier préalablement l’engagement contractuel. Or, à défaut de contestation notifiée dans le délai fixé par le tiers cocontractant, la société mandante se trouve irrévocablement liée par les termes de la convention signée. En conséquence, la pratique des affaires intègre désormais systématiquement cette précaution procédurale lors de la finalisation des opérations de restructuration intragroupe.
II. L’action interrogatoire comme instrument de consolidation du contrat commercial et de renonciation aux nullités relatives
A. La sommation d’opter entre la confirmation et l’action en nullité relative
L’action interrogatoire de l’article 1183 du Code civil offre aux acteurs économiques une prérogative inédite pour consolider la force obligatoire des contrats menacés d’invalidité. Lorsqu’un vice du consentement, une lésion ou une irrégularité formelle est susceptible de vicier une convention, l’insécurité juridique paralyse l’exécution sereine des prestations réciproques. En application de l’article 1183 du Code civil, « une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion ». Ce mécanisme impose au titulaire de l’action en nullité relative une alternative impérative qui met un terme immédiat à l’incertitude quant au sort définitif de la convention commerciale.
La mise en œuvre de cette sommation légale est conditionnée par l’extinction préalable du vice originel ayant affecté la conclusion de l’accord. Le texte légal prescrit expressément que « la cause de la nullité doit avoir cessé » au jour où la demande de confirmation ou d’action est formalisée par écrit. En matière de dol ou d’erreur, l’interrogation ne produit ses effets que si la victime a recouvré une parfaite connaissance de la réalité des éléments contestés. De même, en présence d’une contrainte morale ou économique, l’action interrogatoire ne peut valablement intervenir qu’après la disparition complète de l’état de dépendance ou de pression illicite. Or, si cette condition essentielle est satisfaite, l’écrit doit notifier sans équivoque qu’à défaut d’action exercée dans les six mois, le contrat sera irrévocablement réputé confirmé.
La confirmation contractuelle opère une purge rétroactive du vice initial conformément au régime général des obligations civiles et commerciales. Aux termes de l’article 1182 du Code civil, « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat ». La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 28 août 2025 (n° 22/05698), a rappelé que la confirmation peut résulter de l’exécution volontaire et éclairée des engagements en connaissance de cause de la cause de nullité relative. En conséquence, l’inaction de la partie sommée pendant le délai semestriel emporte la perte définitive du droit d’invoquer la nullité devant toute juridiction.
Les juridictions du fond appliquent avec une rigueur absolue le principe de forclusion attaché à l’expiration du délai de recours légal de six mois. La Cour d’appel de Rennes, dans sa décision du 13 janvier 2026 (n° 25/01976), a jugé irrecevables des demandes d’annulation contractuelle formées tardivement après que les parties ont renoncé à contester la régularité d’une cession de contrat. Par ailleurs, la Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 6 mars 2025 (n° 24/03816), a souligné que la renonciation expresse ou tacite à se prévaloir d’une nullité relative interdit toute remise en cause ultérieure des droits acquis par les cocontractants. Dès lors, l’article 1183 constitue un bouclier juridique particulièrement efficient pour immuniser les cessions d’actifs et les accords commerciaux contre des manœuvres dilatoires.
L’exclusion expresse des nullités absolues du champ de l’action interrogatoire préserve les exigences d’ordre public et la protection de l’intérêt général. Seules les nullités relatives, destinées à sauvegarder un intérêt privé, sont susceptibles d’être couvertes par le mécanisme de l’interpellation ou par une confirmation volontaire. La Cour d’appel de Caen, dans sa décision du 23 janvier 2025 (n° 22/02658), a analysé les conditions dans lesquelles la renonciation à une nullité relative doit être caractérisée par des actes démontrant sans équivoque la volonté de renoncer. À cet égard, la notification d’une action interrogatoire formelle constitue le procédé le plus probant pour figer définitivement le consentement et éteindre les velléités de contestation.
La forclusion édictée par l’article 1183 du Code civil présente un caractère d’ordre public procédural entre les parties signataires de la sommation. Le délai de six mois court à compter de la réception régulière de l’écrit comportant l’intégralité des mentions obligatoires prescrites par le législateur. À l’expiration de ce délai impératif, aucune demande reconventionnelle en nullité ni aucune exception d’invalidité ne peut plus être valablement opposée en défense. Or, cette consolidation définitive du lien contractuel apporte une stabilité juridique indispensable à l’exécution des contrats commerciaux pluriannuels et des baux professionnels. En conséquence, les opérateurs économiques éliminent tout risque d’annulation opportuniste initiée par un cocontractant confronté à une dégradation de sa rentabilité financière.
B. La portée probatoire et les effets contentieux devant les juridictions commerciales
L’appréciation de l’efficacité d’une action interrogatoire devant les tribunaux de commerce repose sur le respect rigoureux des conditions procédurales de notification et de preuve. La charge d’établir la délivrance régulière de l’interpellation écrite et le contenu des mentions légales incombe exclusivement à la partie qui se prévaut de la forclusion de son adversaire. Dans la pratique des affaires, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou la signification par acte de commissaire de justice est indispensable pour conférer date certaine à l’acte. La Cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 21 avril 2026 (n° 25/01593), a rappelé que la recevabilité d’une prétention suppose la démonstration d’un intérêt légitime et le respect des règles strictes régissant l’acquisition des droits processuels.
La notion de délai raisonnable figurant aux articles 1123 et 1158 du Code civil fait l’objet d’un contrôle souverain exercé a posteriori par le juge du fond. Les magistrats apprécient la suffisance du délai imparti au regard de la complexité technique de l’opération, du volume des pièces à analyser et de la qualité des parties prenantes. Un délai manifestement dérisoire, fixé dans le seul dessein de surprendre la vigilance du bénéficiaire du pacte ou du mandant, est privé de toute efficacité purgative par les juridictions. La Cour d’appel de Nîmes, dans sa décision du 15 mai 2025 (n° 24/00698), a rappelé que les prétentions procédurales doivent produire des conséquences juridiques effectives sans contrevenir au principe supérieur de bonne foi contractuelle. Or, la fixation d’un délai adapté aux usages du secteur commercial confère une sécurité inattaquable à la présomption de renonciation acquise au profit de l’acquéreur.
L’extinction de l’action en nullité ou de la faculté de substitution n’anéantit pas nécessairement toute responsabilité civile délictuelle à l’encontre du cocontractant fautif. Si le bénéficiaire forclos ne peut plus revendiquer le bien ni faire annuler la convention conclue avec le tiers de bonne foi, il conserve une action indemnitaire contre le promettant déloyal. Le promettant qui a violé son engagement de préférence demeure tenu de réparer l’intégralité du préjudice économique et de la perte de chance subis par le créancier évincé. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 septembre 2025 (n° 22/05015), a souligné les critères de mise en jeu de la responsabilité des personnes morales et de leurs dirigeants lors de l’exécution de contrats d’affaires litigieux. En conséquence, l’action interrogatoire protège l’assiette patrimoniale du contrat sans exonérer pour autant les comportements déloyaux de leurs conséquences pécuniaires.
Dans le contentieux des cessions de participations et des restructurations sociétaires, la maîtrise de ces délais préventifs s’avère déterminante pour prévenir les litiges post-acquisition. L’articulation entre l’action interrogatoire et les garanties d’actif et de passif permet d’assainir l’audit préalable lors des audits d’acquisition (due diligence). La consultation d’un cabinet intervenant en contentieux commercial permet aux dirigeants d’anticiper la riposte judiciaire en cas de contestation de la validité d’une interpellation ou de prétention abusive d’un tiers évincé. Dès lors, la mise en œuvre tactique de l’action interrogatoire s’affirme comme un levier stratégique de stabilisation du droit économique moderne.
L’impact de la forclusion sur les tiers garants et les créanciers inscrits consolide l’ensemble de l’écosystème juridique gravitant autour de la convention commerciale purgée. Les cautions, créanciers gagistes et sous-acquéreurs bénéficient directement de l’inattaquabilité du contrat principal résultant de la mise en œuvre régulière de l’article 1183. En neutralisant par avance les actions en rescision ou en résolution fondées sur des vices originels, les parties sécurisent le recouvrement de leurs créances futures. À cet égard, les tribunaux consulaires reconnaissent pleinement la valeur de ces sommations écrites pour écarter les contestations purement dilatoires élevées au stade de l’exécution. En conséquence, l’action interrogatoire s’impose désormais comme une étape incontournable du management des risques juridiques au sein des directions d’entreprises.
Conclusion
L’action interrogatoire consacrée par le Code civil transforme en profondeur la pratique contractuelle et contentieuse du droit des affaires. En offrant un cadre normatif précis pour purger les pactes de préférence, vérifier les pouvoirs de représentation et forclore les actions en nullité relative, les articles 1123, 1158 et 1183 du Code civil répondent aux exigences impérieuses de célérité et de sécurité des relations commerciales. La jurisprudence récente veille avec équilibre au respect des garanties procédurales tout en sanctionnant l’inertie injustifiée des titulaires de droits. Dès lors, les entreprises et investisseurs disposent d’un arsenal préventif redoutable pour sécuriser durablement leurs opérations d’acquisition et leurs engagements contractuels.
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