I. L’encadrement impératif du capital social et la gouvernance statutaire des sociétés d’exercice libéral
A. Les conditions de détention du capital social et l’articulation avec les sociétés de participations financières de professions libérales
L’exercice en société des professions libérales réglementées a connu une transformation structurelle profonde avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Ce texte d’unification abroge les dispositions éparses de la loi du 31 décembre 1990 pour consacrer un corpus juridique cohérent et protecteur. Le législateur contemporain a recherché une conciliation délicate entre l’ouverture contrôlée aux capitaux extérieurs et la préservation impérative de l’indépendance de l’exercice professionnel. À cet égard, l’article 1832 du Code civil pose expressément que la société est instituée par des personnes qui conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie. La liberté contractuelle propre aux sociétés commerciales de droit commun se heurte toutefois aux exigences spécifiques du statut des professionnels libéraux. La répartition du capital social et des droits de vote demeure ainsi rigoureusement encadrée par des dispositions d’ordre public sectoriel.
La règle cardinale réaffirmée par l’ordonnance nouvelle impose que la majorité du capital et des droits de vote appartienne aux professionnels exerçant leur activité au sein de la société. Or, cette exigence fondamentale vise à garantir que le pouvoir de décision demeure entre les mains des praticiens qui assument la responsabilité de leurs actes. Des modulations sectorielles précises existent néanmoins entre les professions juridiques ou judiciaires et les professions de santé. Pour les professionnels du droit, la détention de la majorité du capital peut être ouverte à des professionnels exerçant en dehors de la structure d’exercice. En revanche, pour les professionnels de santé, la préservation d’un contrôle direct par les praticiens exerçant effectivement dans la structure constitue un principe intangible. Le non-respect de ces quotas légaux de détention entraîne des sanctions sévères pouvant aller jusqu’à la nullité des délibérations sociales ou la radiation ordinale.
L’essor des sociétés de participations financières de professions libérales a permis de structurer des groupes d’exercice pluriprofessionnels ou monoprofessionnels d’envergure nationale. Ces structures holdings détiennent des participations dans plusieurs sociétés d’exercice libéral afin de mutualiser les moyens d’exploitation et de rationaliser le financement des investissements. Cependant, l’interposition d’une société de participations financières ne saurait autoriser une prise de contrôle indirecte par des investisseurs non professionnels. Les juridictions judiciaires veillent rigoureusement à sanctionner les montages contractuels occultes destinés à transférer la maîtrise financière à des tiers. Par un jugement rendu le 6 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’annulation d’une promesse d’acquisition conclue en fraude des règles professionnelles. Les juges du TJ Paris, 4ème chambre 1ère section, 6 mai 2025, n° 21/14539 ont expressément retenu qu’il convenait de « prononce la nullité de la promesse d’achat des titres de la SEL ».
Cette sévérité judiciaire confirme que les promesses unilatérales ou croisées portant sur les titres de sociétés d’exercice libéral sont soumises à un contrôle de licéité rigoureux. Toute convention extrastatutaire accordant à un tiers financier une option d’achat automatique sur les droits sociaux d’un praticien encourt l’annulation judiciaire. Les pactes d’associés conclus dans le cadre d’opérations d’adossement à des fonds d’investissement doivent impérativement respecter les prérogatives des professionnels exerçants. Dès lors, la validité de ces accords dépend de l’absence totale d’immixtion des associés non professionnels dans la gestion opérationnelle et technique du cabinet. L’équilibre instauré par le législateur repose sur le respect scrupuleux de l’affectio societatis unissant les praticiens en exercice. L’ouverture du capital à des partenaires financiers demeure une simple faculté subordonnée à la préservation absolue de l’indépendance de l’art.
La transmission des parts sociales ou des actions au sein des sociétés d’exercice libéral est également subordonnée à une procédure d’agrément particulièrement stricte. Toute cession projetée au profit d’un tiers acquéreur ou même d’un confrère requiert le consentement préalable de la majorité qualifiée des associés exerçants. Dans un arrêt prononcé le 25 mars 2025, la Cour d’appel de Rennes a analysé les formalités requises pour rendre opposable la cession des parts sociales. Les magistrats de la CA Rennes, 1ère Chambre, 25 mars 2025, n° 21/06971 ont précisé : « l’enregistrement est une formalité administrative consistant à déposer l’acte de cession auprès des services fiscaux, notamment en vue du paiement des droits d’enregistrement, tandis que l’inscription est une formalité interne à la société ». L’opposabilité de la transmission à l’égard de la société suppose ainsi l’accomplissement régulier des formalités d’inscription sur le registre social tenu par la gérance.
En cas de refus d’agrément opposé à un projet de cession, la société d’exercice libéral dispose de mécanismes légaux destinés à éviter le blocage patrimonial du cédant. L’article L. 223-14 du Code de commerce impose aux associés ou à la société de racheter les parts sociales dans un délai déterminé. La Cour d’appel de Toulouse, dans une décision rendue le 6 janvier 2026, a précisé les conséquences du dépassement des délais de notification par la société. Les juges de la CA Toulouse, 2ème chambre, 6 janvier 2026, n° 23/02709 ont ainsi énoncé : « si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l’article 1861, l’agrément à la cession est réputé acquis ». Ce dispositif légal garantit un juste équilibre entre la sauvegarde de l’intuitu personae et le droit fondamental de l’associé de disposer de la valeur patrimoniale de ses droits sociaux.
B. La direction opérationnelle et la préservation stricte de l’indépendance déontologique des professionnels exerçants
L’organisation du pouvoir exécutif au sein des sociétés d’exercice libéral déroge profondément aux principes applicables aux sociétés commerciales de droit commun. Dans les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée comme dans les sociétés par actions simplifiées d’exercice libéral, la gérance ou la présidence est obligatoirement confiée à un professionnel exerçant. L’ordonnance du 8 février 2023 a réaffirmé avec force cette règle fondamentale afin d’exclure tout pouvoir hiérarchique émanant d’un dirigeant non qualifié. Cette prérogative directoriale exclusive protège les praticiens contre toute ingérence susceptible d’altérer la qualité des actes professionnels accomplis. Les statuts ne peuvent valablement instituer un organe collégial de direction conférant une voix prépondérante à des associés non exerçants sur les questions professionnelles. Toute délégation de pouvoirs consentie en violation de cette règle encourt une nullité d’ordre public.
La préservation de l’indépendance professionnelle a donné lieu à des contentieux significatifs relatifs aux émissions d’obligations convertibles en actions assorties de pactes d’associés. La Cour d’appel de Paris a tranché cette question délicate dans un arrêt de principe rendu le 3 novembre 2022. Les magistrats de la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 3 novembre 2022, n° 20/10816 ont rappelé : « le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions et qu’il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit ». La juridiction d’appel a analysé méticuleusement les clauses de rémunération obligataire pour vérifier qu’elles ne créaient aucune sujétion économique anormale. L’autonomie de décision du praticien constitue un principe fondamental auquel aucune stipulation contractuelle ne peut valablement déroger.
Le régime des conventions réglementées dans les sociétés d’exercice libéral a également été consolidé par les textes issus de la réforme de 2023. L’article L. 223-19 du Code de commerce encadre strictement les conventions passées directement ou indirectement entre la société et l’un de ses gérants ou associés. Par ailleurs, l’article L. 227-1 du Code de commerce applique ces exigences aux sociétés par actions simplifiées d’exercice libéral sous réserve d’adaptations statutaires. Lorsque la convention conclue concerne les conditions d’exercice de l’activité professionnelle, seuls les associés professionnels exerçant au sein de la société peuvent prendre part au vote. Cette exclusion légale des associés non exerçants empêche tout conflit d’intérêts financier au détriment de l’organisation technique du cabinet. Le rapport spécial sur les conventions réglementées doit être communiqué aux associés préalablement à l’assemblée générale annuelle.
L’égalité de traitement entre associés exerçants et le libre accès aux moyens techniques de la société constituent une obligation impérative pour les dirigeants sociaux. Le juge des référés est régulièrement sollicité pour rétablir un praticien minoritaire dans ses droits d’exercice face à des mesures d’éviction larvées. Par une ordonnance remarquable prononcée le 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Versailles a sanctionné l’attitude de cogérantes d’une clinique radiologique. Le magistrat des référés du TJ Versailles, Chambre des Référés, 20 janvier 2026, n° 25/01217 a ordonné sous astreinte de « rétablir le Docteur dans ses droits d’associé exerçant au sein de ladite société selon la situation d’exercice qui préexistait ». Les cogérantes avaient unilatéralement supprimé les vacations de leur confrère et bloqué son accès aux équipements d’imagerie médicale. L’accès aux locaux et aux outils de travail représente un attribut indissociable de la qualité d’associé professionnel exerçant.
Le contrôle exercé par les instances ordinales garantit l’effectivité de ces exigences déontologiques lors de la constitution et au cours de la vie sociale. Une société d’exercice libéral ne peut acquérir la personnalité morale et débuter son exploitation qu’après son inscription officielle au tableau de l’ordre compétent. Dans un arrêt rendu le 11 mai 2022, la Première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les limites des pouvoirs conférés aux autorités ordinales. La haute juridiction de Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-18.542 a jugé : « en l’absence de disposition législative ou réglementaire l’y autorisant, le conseil de l’ordre ne peut apprécier l’opportunité d’inscrire au tableau une société dont aucun des membres n’y est inscrit ». Le contrôle ordinal porte exclusivement sur la régularité juridique des statuts et la conformité déontologique des clauses sans pouvoir s’immiscer dans des appréciations d’opportunité économique.
En conséquence, la structuration statutaire d’une société d’exercice libéral exige une expertise pointue alliant le droit des sociétés et les règles ordinales sectorielles. Les praticiens doivent se faire assister par un avocat en droit des sociétés afin de sécuriser leurs relations partenariales et leurs pactes d’associés. La rédaction soignée des clauses de gouvernance permet de prévenir les situations de blocage décisionnel et de garantir la protection des minoritaires. La révocation d’un dirigeant de société d’exercice libéral obéit au régime du juste motif dans les SELARL ou aux conditions fixées par les statuts dans les SELAS. Cependant, la perte des fonctions de mandataire social ne saurait entraîner ipso facto la privation du droit d’exercer son activité professionnelle. La distinction entre le mandat social et l’exercice professionnel de l’associé demeure une frontière juridique essentielle dans la gestion des conflits internes.
II. Le contentieux des droits sociaux et le statut de l’associé professionnel au sein de la société d’exercice libéral
A. L’incompatibilité statutaire avec le salariat et les limites prétoriennes du retrait unilatéral de l’associé
Le statut juridique de l’associé professionnel exerçant se caractérise par une nature autonome exclusive de toute qualification salariée au sein de la même structure. L’exercice de la profession libérale sous forme sociétaire confère des prérogatives de vote et une participation aux bénéfices incompatibles avec un lien de subordination. La Première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé cette incompatibilité dans une décision de principe rendue le 14 février 2018. Les magistrats de Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 17-13.159 ont énoncé : « un avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme, ou en qualité d’avocat salarié ». L’associé minoritaire qui exerce son activité au sein d’une SELAS ne peut donc revendiquer l’application des règles protectrices du Code du travail. L’affectio societatis et la qualité d’associé font obstacle à toute demande de requalification contractuelle.
La fixation de la rémunération de l’associé professionnel exerçant fait l’objet de stipulations conventionnelles précises au sein des statuts ou des pactes extrastatutaires. Les associés disposent d’une large liberté contractuelle pour instituer des schémas de rétrocession d’honoraires ou des garanties de rémunération minimale annuelle. Par un arrêt prononcé le 28 janvier 2026, la Première chambre civile de la Cour de cassation a validé la pleine efficacité d’une telle garantie contractuelle. La haute juridiction de Cass. 1re civ., 28 janvier 2026, n° 24-13.486 a retenu que « la société garantissait à l’avocat une rémunération minimale de 260 000 euros, dès lors que celui-ci atteignait annuellement cet objectif, sans autre réserve ni condition tenant au résultat réalisé par la société ». Conformément à l’article 1833 du Code civil, les engagements financiers souscrits doivent être respectés loyalement par la société tant qu’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt social commun.
L’exercice du droit de retrait unilatéral soulève des difficultés majeures dans les sociétés d’exercice libéral constituées sous la forme de sociétés commerciales. À la différence des sociétés civiles professionnelles où le retrait est consacré par un droit légal péremptoire, les SEL sont soumises à la règle de fixité du capital. Dans un arrêt de principe rendu le 12 décembre 2018, la Première chambre civile de la Cour de cassation a fixé les limites du retrait en SELARL. Les juges de Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-12.467 ont affirmé : « à défaut de dispositions spéciales de la loi l’autorisant, un associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts ». Cette jurisprudence constante interdit à l’associé en mésentente de contraindre unilatéralement la structure à lui racheter immédiatement ses parts sociales.
L’associé démissionnaire qui ne bénéficie pas d’une clause statutaire de rachat automatique demeure ainsi tenu de trouver un cessionnaire pour ses droits sociaux. À défaut de cession volontaire, il conserve ses droits patrimoniaux tout en perdant sa qualité d’associé exerçant après l’expiration des délais légaux de régularisation. L’ordonnance du 8 février 2023 encadre strictement la période transitoire durant laquelle un ancien professionnel peut demeurer détenteur de titres non exerçants. Les statuts doivent obligatoirement prévoir les mécanismes de rachat forcé applicables à l’associé qui cesse définitivement son activité au sein du cabinet. Si la société refuse d’agréer un acquéreur présenté par le praticien sortant, elle se trouve dans l’obligation d’acquérir les parts ou de réduire son capital. Cette discipline sociétaire prévient la paralysie financière de la société tout en assurant l’évacuation ordonnée des praticiens inactifs.
Dans les formes sociétaires contractuelles telles que la société en participation de professionnels libéraux, le régime de dissolution suit des règles spécifiques protectrices. La Première chambre civile de la Cour de cassation a analysé ce cadre dans une décision rendue le 27 novembre 2019. La Cour de Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.207 a posé : « nonobstant toute disposition législative ou réglementaire déterminant limitativement les modes d’exercice en commun de la profession, il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé une société en participation ». La Cour a jugé que la dissolution ne pouvait intervenir que dans les conditions générales des sociétés civiles. Cette solution garantit la continuité de l’exercice professionnel commun contre les initiatives unilatérales intempestives d’associés mécontents.
Par ailleurs, les clauses de non-concurrence applicables à l’associé sortant d’une société d’exercice libéral font l’objet d’un encadrement jurisprudentiel rigoureux. La Cour d’appel de Versailles a précisé les critères d’application de ces clauses dans un arrêt rendu le 1er juillet 2025. Les magistrats de la CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 1er juillet 2025, n° 23/02083 ont vérifié la proportionnalité des restrictions imposées à l’associé partant. La clause de non-concurrence doit être expressément limitée dans sa durée temporelle, son étendue géographique et son objet professionnel. Une interdiction disproportionnée qui priverait le praticien de toute possibilité d’exercer son art dans sa région d’origine est systématiquement réputée non écrite. La liberté d’établissement de l’ancien associé demeure protégée face aux clauses abusives visant à verrouiller le marché professionnel.
B. L’exclusion de l’associé professionnel et la fixation judiciaire de la valeur des droits sociaux
L’exclusion d’un associé professionnel constitue la mesure ultime permettant de dénouer une crise relationnelle ou déontologique grave menaçant la survie du cabinet. Cette sanction statutaire peut être prononcée en cas de radiation ordinale, de manquement caractérisé aux obligations statutaires ou de rupture irrémédiable de la confiance mutuelle. L’exercice du pouvoir d’exclusion est toutefois soumis au respect scrupuleux du principe du contradictoire et des droits de la défense. Par un arrêt fondamental rendu le 3 février 2021, la Première chambre civile de la Cour de cassation a sanctionné une exclusion prononcée de manière déloyale. Au visa de l’article 1844-10 du Code civil, les juges de Cass. 1re civ., 3 février 2021, n° 16-19.691 ont jugé : « la décision prise abusivement par une assemblée générale d’exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l’annulation ». L’irrégularité procédurale vicie ainsi substantiellement la décision sociale et ouvre droit à réintégration ou indemnisation.
L’associé dont l’exclusion est envisagée conserve le droit d’ordre public de participer à l’assemblée générale et d’exprimer son vote sur la résolution litigieuse. Toute clause statutaire prévoyant la privation automatique du droit de vote de l’associé poursuivi est frappée d’une nullité absolue. De surcroît, les motifs invoqués à l’appui de l’exclusion doivent être matériellement établis et proportionnés à la gravité des faits reprochés. Une exclusion décidée dans le but exclusif de capter la clientèle d’un praticien ou d’évincer un confrère encombrant constitue un abus de majorité manifeste. Les tribunaux sanctionnent lourdement ces comportements déloyaux en allouant des dommages-intérêts réparant le préjudice moral et financier subi. Par un arrêt du 3 novembre 2025, la CA Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 3 novembre 2025, n° 23/02889 a condamné in solidum une société d’exercice libéral et son gérant au paiement d’indemnités au profit d’un associé évincé abusivement.
Le départ d’un associé, qu’il résulte d’un retrait conventionnel ou d’une exclusion statutaire, impose la détermination de la valeur réelle de ses droits sociaux. À défaut d’accord amiable entre les parties sur le prix de rachat, l’évaluation doit être confiée à un tiers estimateur indépendant. L’article 1843-4 du Code civil organise la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer souverainement la valeur des titres sociaux. Dans un arrêt de référence rendu le 9 novembre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la date à laquelle l’expert doit se placer pour estimer les titres. Les hauts magistrats de Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-20.830 ont affirmé : « la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ». L’expert qui méconnaît ce repère temporel commet une erreur grossière justifiant l’annulation judiciaire de son rapport.
La portée de la mission confiée à l’expert judiciaire sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil a été précisée par la Cour d’appel de Douai le 24 avril 2025. La juridiction d’appel a rappelé que l’expert est tenu de respecter les stipulations statutaires ou extrastatutaires encadrant la valorisation des parts. Les magistrats de la CA Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 24 avril 2025, n° 22/00834 ont posé que « l’expert est cependant tenu, en application du texte susvisé, d’appliquer, pour la détermination de la valeur des parts, toute convention liant les parties ». Lorsque les associés ont convenu d’une méthode d’évaluation reposant sur un multiple d’excédent brut d’exploitation, l’expert ne peut écarter cette formule contractuelle. Le juge ne peut substituer sa propre appréciation des critères économiques à celle de l’expert régulièrement investi de sa mission d’estimation.
Le régime des intérêts moratoires et de la liquidation des créances consécutives au rachat des droits sociaux obéit aux règles générales des obligations civiles et commerciales. La créance de prix due à l’associé sortant produit des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la décision fixant le quantum. Dans les groupements d’exercice interprofessionnels, la Cour d’appel de Rennes a rappelé le 29 avril 2025 la force contraignante des statuts régissant le rachat des parts. Les juges de la CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 29 avril 2025, n° 24/00014 ont affirmé : « les dispositions qui régissent l’organisation et le fonctionnement d’un GIE sont de nature contractuelle ». La structure collective qui refuse d’agréer un cessionnaire désigné est tenue d’acquérir elle-même les droits sociaux du membre évincé afin de purger ses obligations statutaires.
En conséquence, la prévention et la résolution des conflits d’associés au sein des sociétés d’exercice libéral imposent une maîtrise stratégique des règles de procédure et de valorisation. Les clauses d’évaluation préétablies, les pactes d’associés et les mécanismes de garantie d’actif et de passif doivent être rédigés avec une rigueur absolue. L’ordonnance du 8 février 2023 offre un cadre unifié propice au développement pérenne des entreprises libérales tout en consolidant les garanties procédurales accordées aux praticiens. La jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel veille à sanctionner toute dérive spéculative susceptible d’altérer la confiance des clients ou des patients. Les sociétés d’exercice libéral constituent ainsi un vecteur d’exercice performant, harmonisant l’ouverture économique moderne et le respect intransigeant de l’éthique professionnelle.
Conclusion
La réforme issue de l’ordonnance du 8 février 2023 marque une étape décisive dans la modernisation et l’unification du droit des sociétés d’exercice libéral. En clarifiant les règles de détention capitalistique et en préservant le rôle central des praticiens en exercice, le législateur a sécurisé l’avenir des professions réglementées. Les décisions récentes des juridictions civiles et commerciales témoignent d’une vigilance constante quant au respect de l’indépendance déontologique face aux sollicitations des investisseurs extérieurs. Qu’il s’agisse de la direction des structures, de la mise en œuvre des procédures d’exclusion ou de la valorisation des droits sociaux, le juge applique rigoureusement les principes protecteurs du statut libéral. La rédaction minutieuse des statuts et des pactes d’associés demeure le socle incontournable garantissant la sécurité juridique et la pérennité des structures professionnelles contemporaines.
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