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Maître Reda KOHEN
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La société créée de fait : critères de qualification, régime de la dissolution et opérations de liquidation-partage (2020-2026)

I. Les conditions cumulatives de qualification de la société créée de fait et le régime de la preuve

L’appréhension juridique des situations d’association informelle constitue un contentieux récurrent devant les juridictions judiciaires et commerciales françaises. En l’absence de formalisation statutaire, les parties se heurtent fréquemment à la qualification de leurs relations financières et professionnelles. Selon l’article 1832 du Code civil, la société résulte de la convention par laquelle des personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune. Dès lors, les associés s’engagent impérativement à partager les bénéfices réalisés et à contribuer aux pertes éventuelles. Par ailleurs, l’article 1873 du Code civil soumet les sociétés créées de fait aux dispositions régissant les sociétés en participation. Cette structure juridique prétorienne requiert la réunion d’éléments constitutifs rigoureusement éprouvés par la pratique jurisprudentielle.

La distinction conceptuelle entre société en participation et société créée de fait repose sur la conscience contractuelle initiale des parties. Aux termes de l’article 1871 du Code civil, les associés peuvent convenir expressément que leur groupement ne sera point immatriculé. Or, ainsi que l’a jugé le Tribunal judiciaire de Valence le 9 septembre 2025 (n° 22/00145), la société créée de fait vise l’hypothèse où « des personnes n’ont pas exprimé la volonté de créer une société, mais se sont comportés de fait comme des associés ». À cet égard, l’existence d’une telle entité ne se présume jamais et doit faire l’objet d’une analyse factuelle minutieuse. Les juges du fond exigent la caractérisation autonome de chaque critère légal pour écarter toute requalification inopportune. Dès lors, l’assistance d’un cabinet rompu au contentieux en droit des sociétés permet de sécuriser l’administration des preuves.

A. L’exigence autonome des trois éléments constitutifs du contrat de société

La doctrine prétorienne soumet la reconnaissance d’une société créée de fait à la réunion stricte de trois conditions cumulatives. Ce principe cardinal a été rappelé avec fermeté par la Cour d’appel de Pau le 18 novembre 2025 (n° 24/01365). La juridiction d’appel a énoncé que « l’existence d’une société créée de fait exige la réunion de trois éléments cumulatifs : des apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun (affectio societatis) et la vocation à participer aux bénéfices et aux pertes ; ces éléments doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ». En conséquence, la démonstration d’un apport financier ou matériel ne saurait suffire à établir l’existence du lien sociétaire. Les juges du fond exercent un contrôle strict sur chacun de ces critères légaux afin d’éviter toute confusion juridique.

Le premier élément constitutif réside dans la réalisation effective d’apports en numéraire, en nature ou en industrie par les partenaires. Ces apports doivent traduire une mise à disposition réelle et durable de moyens au profit de l’activité économique commune. Dans un litige d’installation électrique, le Tribunal judiciaire de Tarascon le 9 septembre 2025 (n° 24/01143) a précisé la portée de cette exigence. Le tribunal a retenu que « la société créée de fait est une société qui n’a pas été formellement créée par ses associés, mais dont l’existence est déduite de l’appréciation, in concreto, du comportement des associés ». Les juges ont constaté que les parties ont « chacun effectué un apport en industrie consistant pour Monsieur [E] à exécuter des travaux d’électricité et pour Monsieur [O] à s’occuper de la gestion commerciale de la société ». Dès lors, la réalité économique de la collaboration doit résulter d’une participation technique ou financière directe.

Le deuxième critère indispensable réside dans l’affectio societatis, défini comme la volonté d’œuvrer ensemble sur un pied d’égalité. Cette condition exclut tout rapport hiérarchique, tout lien de subordination ou tout rôle de simple exécutant technique au sein de l’entreprise. Illustrant cette exigence dans le négoce sanitaire, la Cour d’appel d’Orléans le 12 mars 2026 (n° 24/00507) a caractérisé l’intention commune des parties. La cour a retenu qu’« il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la société [Adresse 2] et la société [Z] ont, dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, collaborer de façon effective en se comportant comme des personnes animées de l’intention de s’associer ». Les magistrats ont relevé que « les décisions structurantes de l’opération ont été discutées et arrêtées conjointement par les dirigeants respectifs des deux sociétés ». Par ailleurs, la mise en place d’un outil commercial commun a confirmé cette démarche partagée.

Le troisième élément cardinal concerne la vocation partagée aux résultats économiques de l’entreprise commune. Cette exigence implique à la fois la recherche de bénéfices et l’acceptation assumée des risques d’exploitation. Dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 12 mars 2026 (n° 24/00507), les juges d’appel ont magistralement défini cette notion. La juridiction a souligné que « l’intention de partager les pertes implique seulement que le remboursement des sommes engagées dans l’opération ne soit pas garanti et soit dépendant du succès de l’opération ». La cour a ajouté que « dit autrement, l’intention de partager les pertes ne suppose rien de plus que l’acceptation d’un aléa économique qui se traduit, en cas d’échec, par une participation aux pertes ». Dès lors, l’absence de garantie de restitution des fonds caractérise l’aléa social inhérent à la qualité d’associé.

Sur le plan probatoire, la preuve de la société créée de fait se rapporte librement par tous moyens de droit. Comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris le 15 juin 2020 (n° 18/27481), « l’existence d’une société créée de fait nécessite la réunion de trois éléments constitutifs : des apports, une intention des parties de s’associer et de collaborer sur un pied d’égalité, une participation aux bénéfices et aux pertes. La preuve s’établit par tous moyens ». Les courriels échangés, les relevés bancaires et les messages téléphoniques constituent des indices matériels recevables. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Versailles le 3 mai 2024 (n° 22/03950) s’est fondé sur des messages vocaux concordants. Le tribunal a retenu que les parties « avaient pour dessein de s’associer en investissant chacun des sommes dans cette entreprise commune en vue de partager pertes et bénéfices dans un esprit d’association ». En conséquence, le faisceau d’indices permet de révéler le lien sociétaire occulte.

B. La stricte distinction avec les relations contractuelles, salariales et l’entraide personnelle

La revendication de la qualité d’associé de fait est fréquemment soulevée pour masquer une simple relation de travail salarié. Les juridictions refusent d’admettre la qualification sociétaire lorsque le demandeur s’est borné à exécuter des instructions sans autonomie décisionnelle. Saisie d’un litige technologique, la Cour d’appel de Versailles le 18 septembre 2025 (n° 22/04885) a débouté un consultant en rejetant sa demande. La cour a relevé que « les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer que l’implication de M. [H] dans le projet Neurochain ait été animée par une intention commune de le faire collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation du projet ». Les magistrats ont souligné que le requérant « a conservé une place d’exécutant incompatible avec la qualité d’associé ». Dès lors, l’absence de pouvoir de direction interdit toute reconnaissance sociétaire.

De surcroît, la simple dénomination informelle de membre de l’équipe ne suffit pas à créer un statut d’associé. Dans cette même affaire, la Cour d’appel de Versailles le 18 septembre 2025 (n° 22/04885) a fixé une limite probatoire claire. La cour a énoncé que « la seule invitation à intégrer l’équipe en tant que « Team member », ne saurait caractériser l’intention de faire participer M. [H] aux bénéfices et aux pertes de la société ». Cette même rigueur prévaut dans le cadre des contrats de collaboration libérale conclus entre praticiens. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 juin 2026 (n° 22/07316) a ainsi jugé que « le statut de collaboratrice de l’appelante, s’il lui conférait le droit à une clientèle personnelle, ne lui donnait pas les mêmes droits sur la patientèle du cabinet que le statut des associées ». Or, l’absence de droits patrimoniaux indivis écarte la qualification de société de fait.

De même, la mise en commun de moyens d’exploitation ou le partage de locaux commerciaux ne prouve pas l’existence sociétaire. Dans un différend opposant des professionnelles du bien-être, la Cour d’appel de Nîmes le 10 septembre 2025 (n° 24/04493) a débouté la demanderesse. La juridiction a constaté que « l’appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à mettre en évidence l’existence d’une société même créée de fait entre les deux femmes qui exerçaient à titre individuel quand bien même elles partageaient des locaux dont elles étaient co-titulaires du bail commercial ». Faute de redistribution des profits et des pertes, la cotitularité du bail demeure un simple contrat d’hébergement partagé. Par ailleurs, chaque professionnel conserve la titularité exclusive de sa clientèle propre.

En outre, la jurisprudence distingue rigoureusement l’affectio societatis des manifestations normales de la vie de couple ou de l’entraide familiale. Statuant sur les prétentions financières d’une ancienne concubine, le Tribunal judiciaire de Dax le 24 juillet 2025 (n° 23/01015) a rappelé les principes applicables. La décision énonce que « l’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage ». Le tribunal a jugé que les versements constituaient des « remboursements des sommes avancées et/ou prêtées par Madame [O] pour participer au projet de création de la maison d’hôtes et non d’une rétribution au titre de sa qualité d’associée ». Dès lors, l’entraide domestique ne vaut pas société.

Cette stricte délimitation neutralise également les actions subsidiaires fondées sur l’enrichissement injustifié lorsque les concours financiers sont compensés par les avantages de la vie commune. Saisie d’une demande patrimoniale après dissolution de PACS, la Cour d’appel de Paris le 14 janvier 2025 (n° 22/01970) a rejeté les prétentions de la requérante. La cour a relevé que « cet apport de Mme [Z] n’a pas excédé la juste contrepartie de l’amélioration du cadre de vie du couple, ni de l’hébergement gratuit dont elle a disposé durant la vie commune ». De même, dans le cadre d’une exploitation agricole, la Cour d’appel de Pau le 18 novembre 2025 (n° 24/01365) a écarté la qualification sociétaire. La cour a jugé qu’« une société créée de fait ne saurait être reconnue faute de volonté commune de Mme [G] [E] et de M. [K] [E] de s’associer avec leur frère et beau-frère sur un pied d’égalité en partageant les bénéfices et les pertes ». En conséquence, l’assistance familiale bénévole demeure exclusive du contrat de société.

II. Le régime juridique de la dissolution et les opérations complexes de liquidation-partage

La qualification de société créée de fait entraîne des conséquences patrimoniales majeures quant aux règles régissant sa dissolution et sa liquidation. Dépourvue de personnalité morale en vertu de l’article 1871 du Code civil, la structure ne dispose d’aucun patrimoine autonome opposable aux créanciers. Les rapports juridiques internes obéissent à des règles distinctes selon la nature de l’activité poursuivie par les membres. Conformément à l’article 1871-1 du Code civil, les rapports entre associés sont régis par les règles des sociétés civiles si l’objet est civil, ou par celles des sociétés en nom collectif si l’activité est commerciale. Dès lors, cette distinction commande tant le régime de responsabilité des associés que les règles procédurales applicables.

L’assimilation aux sociétés en nom collectif pour les sociétés commerciales impose l’application impérative du droit des liquidations. Selon l’article L. 237-2 du Code de commerce, la dissolution de la société entraîne nécessairement l’ouverture de sa liquidation ordonnée. La Cour d’appel d’Orléans le 12 mars 2026 (n° 24/00507) a consacré cette articulation législative essentielle. La juridiction a affirmé que « par application des articles 1871-1 et 1873 du code civil, les rapports entre les deux associées de cette société à caractère commercial sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif ». La cour a conclu que « selon l’article L. 237-2 du code du commerce, applicable à cette société créée de fait à caractère commercial, la dissolution de la société entraîne sa liquidation ». À cet égard, aucun partage d’actifs ne peut intervenir avant l’apurement du passif.

A. Les modalités de survenance et de notification de la dissolution de la structure sociétaire

La dissolution de la société créée de fait peut intervenir à la suite d’un événement juridique ou de la volonté unilatérale d’un associé. Aux termes de l’article 1872-2 du Code civil, les règles gouvernant la société en participation s’appliquent pleinement par le renvoi de l’article 1873 du Code civil. Dans un arrêt fondamental, la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 avril 2019 (n° 17-28.834) a consacré la résiliation unilatérale. La haute juridiction a jugé qu’« il résulte des articles 1872-2 et 1873 du code civil que la dissolution d’une société créée de fait peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ». Dès lors, chaque associé dispose de la faculté de dissoudre la société à durée indéterminée sous réserve de loyauté.

La survenance d’une mésentente durable paralysant le fonctionnement constitue également un juste motif de dissolution judiciaire anticipée. Conformément aux dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, la juridiction compétente peut prononcer l’extinction du groupement. Dans son arrêt précité du 12 mars 2026 (n° 24/00507), la Cour d’appel d’Orléans a relevé ce blocage irrémédiable. La cour a retenu qu’« outre l’extinction de l’objet de la société, la mésentente de ses associés a entraîné sa paralysie à partir de l’automne 2021, lorsqu’il est apparu que les stocks de cette société créée de fait n’étaient plus vendables et que l’activité était devenue déficitaire ». La juridiction d’appel a fixé la dissolution à la date de rupture définitive des relations entre les associés. En conséquence, cette date de clôture fixe définitivement les droits patrimoniaux des parties.

Par ailleurs, la disparition de l’affectio societatis entre concubins ou partenaires d’affaires justifie la cessation des opérations communes. Le Tribunal judiciaire de Versailles le 3 mai 2024 (n° 22/03950) a appliqué ces règles avec pragmatisme. Le tribunal a jugé qu’« en vertu de l’article 1844-7 du code civil, dispositions qui s’appliquent également aux sociétés créées de fait peut prendre fin par la dissolution anticipée des associés ». Les magistrats ont écarté les demandes en dommages-intérêts pour rupture de pourparlers en constatant la nature sociétaire du projet avorté. Or, la liquidation de la structure de fait absorbe l’ensemble des réclamations financières des participants. Dès lors, le règlement des comptes s’effectue exclusivement dans le cadre de la procédure de partage social.

La détermination de la juridiction compétente pour statuer sur la dissolution dépend étroitement de la commercialité de l’objet social. Dans une décision d’incident de procédure, le Tribunal judiciaire de Tarascon le 9 septembre 2025 (n° 24/01143) a précisé cette compétence. La juridiction a énoncé que « cette société avait pour objet l’exercice d’une activité de nature commerciale s’agissant de la réalisation de travaux d’électricité, de sorte que le tribunal de commerce de Tarascon est compétent pour connaître du litige lié à la liquidation de cette société et au partage de ses bénéfices ». À cet égard, le juge civil a ordonné le renvoi du litige commercial devant les juridictions consulaires. En conséquence, la maîtrise des critères de commercialité évite des incidents de compétence dilatoires.

B. La reconstitution des masses active et passive et le règlement ordonné des comptes entre associés

La liquidation d’une société créée de fait impose la reconstitution intégrale de l’actif et du passif avant tout partage. Aucun associé ne peut exiger la restitution immédiate de ses apports ou de ses avances en dehors du compte liquidatif. La Cour d’appel d’Orléans le 12 mars 2026 (n° 24/00507) a consacré ce principe fondamental. La cour a affirmé que « la somme de 250’000 euros versée par la société [Adresse 2] était constitutive d’apports, lesquels ne pourraient être repris qu’après l’apurement des comptes et l’établissement des droits de chaque associé ». La juridiction a ajouté que « de même, la demande reconventionnelle de contribution aux pertes suppose, pour être tranchée, l’établissement préalable des comptes de liquidation, seuls susceptibles d’établir le principe et le montant des pertes sociales alléguées ». Dès lors, les actions en répétition de l’indu sont irrecevables avant clôture de la liquidation.

En raison des défaillances documentaires fréquentes dans ces groupements informels, la désignation d’un expert judiciaire s’impose régulièrement. Dans l’espèce examinée le 12 mars 2026 (n° 24/00507), la Cour d’appel d’Orléans a confié une mission d’expertise approfondie. Le technicien désigné a reçu pour mandat de reconstituer l’ensemble des recettes, des stocks résiduels et des créances communes. L’expert doit également chiffrer les dettes d’approvisionnement, les coûts de transport et les commissions acquittées pour établir un compte contradictoire. Par ailleurs, la consignation d’une provision financière garantit l’indépendance et l’exhaustivité des investigations techniques. En conséquence, le rapport d’expertise fournit l’assise chiffrée indispensable au règlement du partage.

Le régime des biens acquis pendant le fonctionnement de la société créée de fait est régi par l’article 1872 du Code civil. Selon ce texte, les biens acquis par emploi de deniers indivis sont réputés indivis entre tous les membres du groupement. Aux termes de l’article 1844-9 du Code civil, les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux associés. Le Tribunal des activités économiques de Marseille le 15 juillet 2026 (n° 2026F00681) a fait une remarquable application de ces principes. Le tribunal consulaire a ordonné « la dissolution et la liquidation-partage de la société créée de fait entre Messieurs [B] [S], [V] [K] [X], [E] [A] et [N] [T] ayant pour seul actif le navire « MASIWA I » ». La juridiction a prononcé l’attribution préférentielle du bien naval en ordonnant la compensation des soultes dues.

La valorisation des actifs incorporels nés de l’exploitation commune, tels que la clientèle ou la patientèle, répond à des critères objectifs. Dans une affaire médicale, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion le 12 septembre 2025 (n° 23/01451) a statué sur la masse partagée. La cour a retenu que « pour l’évaluation de la valeur de l’actif global de la société au jour de sa dissolution, il n’y a pas lieu de distinguer les deux lieux d’exploitation en leur appliquant un pourcentage d’évaluation différent – l’actif immatériel de la société étant unique pour les deux lieux ». Les juges ont validé l’application d’un taux professionnel usuel de quarante pour cent du chiffre d’affaires annuel pour liquider les droits de chacun. Or, en l’absence de passif subsistant, l’actif net est partagé à proportion des quotes-parts d’apport.

Enfin, le dénouement de la société créée de fait peut résulter d’un accord transactionnel désintéressant amiablement un associé sortant. Le Tribunal judiciaire de Valence le 9 septembre 2025 (n° 22/00145) a validé un tel protocole financier de désengagement. Le tribunal a constaté qu’« il ressort de ces dispositions que Monsieur [X] [A] et Madame [S] [A] née [M] ont entendu quitter la société en participation en 1998, et se sont vu verser une somme dont ils reconnaissent qu’elle était équivalente à la valeur de leurs parts sociales ». La décision retient que l’absence d’acte authentique ne remet pas en cause l’efficacité du partage partiel convenu. En conséquence, les associés désintéressés sont déclarés irrecevables à contester ultérieurement la répartition des actifs immobiliers.

Conclusion

Le régime de la société créée de fait constitue un instrument juridique pragmatique pour ordonner la liquidation des entreprises dépourvues de formalisme. Les juridictions maintiennent une ligne probatoire rigoureuse en exigeant la démonstration cumulative des apports, de l’affectio societatis et de la vocation aux résultats. Cette exigence constante protège les partenaires économiques contre le risque d’une requalification abusive de prestations contractuelles ou de simples devoirs de secours conjugaux. Lorsque la réalité sociétaire est judiciairement consacrée, la dissolution ouvre une phase obligatoire de liquidation-partage soumise au droit des successions ou des sociétés en nom collectif. Dès lors, la maîtrise de ces règles permet d’assurer un apurement sécurisé des comptes et la préservation légitime des droits patrimoniaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».