I. Le régime fiscal de faveur des scissions transfrontalières et les conditions d’application de l’article 210 A du CGI
A. Les conditions statutaires d’éligibilité et la neutralisation de l’impôt sur les sociétés
La réorganisation structurelle des groupes sociétaires au sein de l’espace économique européen conduit fréquemment les organes de direction à recourir à des opérations de scission transfrontalière afin de séparer des pôles d’activités opérationnels distincts. Sur le plan civil et commercial, l’opération est régie par l’article L. 236-1 du code de commerce et par l’article L. 236-18 du code de commerce qui prévoient la transmission universelle du patrimoine d’une société scindée au profit de plusieurs sociétés bénéficiaires distinctes. Dès lors, cette restructuration sociétaire globale soulève des questions fiscales complexes quant au traitement immédiat des plus-values latentes et des profits accumulés par la société apporteuse française. Afin de garantir l’exercice effectif de la liberté d’établissement consacrée par les traités européens, le législateur a mis en place un dispositif de neutralité fiscale garantissant le report d’imposition des opérations transnationales.
Le cadre juridique de ce régime de faveur est défini par l’article 210 A du code général des impôts qui dispose que « Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés ». Par ailleurs, ce régime spécial de report d’imposition s’applique de plein droit aux scissions de sociétés conformément aux renvois opérés par les dispositions législatives nationales. L’objectif fondamental de ce mécanisme dérogatoire est d’éviter que le coût fiscal immédiat d’une réorganisation ne vienne paralyser la fluidité des transferts d’actifs industriels ou commerciaux entre États membres. Or, cette neutralité fiscale immédiate ne s’assimile aucunement à une exonération définitive mais constitue un simple sursis subordonné au respect d’obligations comptables rigoureuses par les sociétés bénéficiaires des apports.
Pour prétendre au bénéfice de ce report fiscal, l’opération doit impérativement correspondre à la définition légale énoncée à l’article 210-0 A du code général des impôts. Ce texte vise expressément les opérations par lesquelles « la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ». À cet égard, la doctrine administrative exposée au BOI-IS-FUS-10-20-20 précise que toutes les sociétés participant à la scission doivent obligatoirement être assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux normal. En conséquence, la présence d’une entité non soumise à l’impôt commercial ou bénéficiant d’une exonération subjective intégrale fait obstacle à l’application du régime spécial.
Dans l’hypothèse fréquente des scissions partielles, l’opération consiste pour une société apporteuse à transmettre une fraction de son patrimoine sous la forme d’une ou plusieurs branches complètes d’activité sans que la société apporteuse soit elle-même dissoute. Selon l’article 210 B du code général des impôts, les dispositions de l’article 210 A sont applicables à l’apport d’une branche complète ou d’éléments assimilés lorsque la société respecte les critères légaux d’autonomie fonctionnelle. La doctrine fiscale commentée au BOI-IS-FUS-20-20 indique qu’une branche complète d’activité est constituée par l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome. Dès lors, le transfert isolé d’actifs corporels ou financiers sans la transmission conjointe des contrats de travail et des moyens matériels nécessaires à leur gestion autonome ne peut être qualifié de branche complète.
La rigueur de cette qualification matérielle a été confirmée de manière constante par la jurisprudence des cours administratives d’appel lors de contentieux fiscaux portant sur la déchéance de régimes d’exonération. Ainsi, dans l’arrêt rendu par la CAA de Douai, 19 septembre 2024, n° 23DA01496, la juridiction administrative d’appel a rejeté l’application d’un régime de faveur au motif que l’activité n’avait pas été poursuivie à l’identique dans le cadre d’une exploitation autonome. La juridiction a notamment relevé que « l’activité individuelle exercée par M. le Comte E… n’a pas été poursuivie à l’identique par les cessionnaires d’une partie des droits de créance attachés à ses portefeuilles d’agent général d’assurance, mais qu’elle a été poursuivie moyennant la mise en commun de moyens d’exploitation, dans le cadre d’une SPEC, qui, en application de ses statuts, peut procéder à une mise en commun des résultats, l’appelant ne peut pas être regardé comme entrant dans les prévisions de l’extrait de doctrine qu’il invoque ». Or, cette exigence d’autonomie d’exploitation s’impose de façon stricte lors de toute scission transfrontalière.
Par ailleurs, la situation fiscale des associés de la société scindée bénéficie d’une neutralisation complète en vertu de l’article 115 du code général des impôts. Cette disposition légale énonce que « En cas de fusion ou de scission de sociétés, l’attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l’annulation des titres de cette société n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers ». À cet égard, cette neutralisation expresse empêche l’administration fiscale d’exiger le versement d’une retenue à la source ou d’un prélèvement forfaitaire sur la valeur brute des titres émis par les sociétés étrangères bénéficiaires. Dès lors, les associés personnes physiques ou morales voient l’imposition de leur gain d’échange reportée jusqu’à la cession ultérieure des nouvelles parts sociales ou actions reçues.
Les engagements comptables souscrits par les sociétés bénéficiaires européennes constituent le socle juridique indispensable au maintien de cette neutralité au regard de la doctrine administrative BOI-IS-FUS-10-20-10. Les entités bénéficiaires doivent obligatoirement reprendre dans leurs écritures comptables les provisions pour dépréciation et les réserves exonérées figurant au bilan de clôture de la société scindée française. En conséquence, les dotations aux amortissements ultérieurs des éléments d’actif apportés doivent être calculées sur la base fiscale historique d’origine afin d’éviter toute déduction indue. Le non-respect de ces engagements formels entraîne la caducité immédiate du sursis et la taxation rétroactive de l’ensemble des plus-values latentes au niveau de la société scindée.
L’accompagnement stratégique et technique par un avocat en droit des sociétés s’avère indispensable pour auditer les équilibres bilanciels et valider les engagements fiscaux préalables à la scission. En effet, l’élaboration minutieuse des clauses du traité de scission transfrontalière permet de prémunir les dirigeants et les associés contre des erreurs de qualification matérielle. Dès lors, la traçabilité intégrale de la valeur nette comptable des éléments d’actif transmis constitue le gage premier de la régularité de l’opération face aux vérifications des agents des finances publiques. À cet égard, la documentation exhaustive des valorisations retenues garantit la pérennité fiscale de l’ensemble de la restructuration d’entreprise.
B. Le rattachement des actifs à un établissement stable en France et la clause de sauvegarde de l’article 210 C
Lorsque l’opération de scission transfrontalière est réalisée au bénéfice d’une ou plusieurs sociétés étrangères ayant leur siège statutaire et leur direction effective dans un autre État membre de l’Union européenne, l’application du régime spécial est encadrée par l’article 210 C du code général des impôts. Ce texte législatif impose comme condition dirimante que les éléments d’actif et de passif apportés par la société française demeurent effectivement rattachés au bilan d’un établissement stable situé en France de la société bénéficiaire non-résidente. Dès lors, cette exigence territoriale garantit que la France conserve son pouvoir souverain d’imposition sur les bénéfices futurs et les plus-values ultérieures générés par ces éléments d’actif sur le sol national. Or, si les actifs apportés cessent d’être inscrits à l’actif d’une exploitation autonome française, l’administration fiscale procède immédiatement à l’imposition intégrale des plus-values latentes constatées lors du transfert.
Les critères caractérisant l’existence matérielle et juridique d’un établissement stable sont précisés par la doctrine administrative publiée au BOI-IS-FUS-30 en conformité avec les stipulations des conventions fiscales internationales. L’établissement stable s’entend d’une installation fixe d’affaires présentant un degré suffisant de permanence et par l’intermédiaire de laquelle la société étrangère exerce tout ou partie de son activité commerciale en France. À cet égard, la présence de moyens humains qualifiés disposant de l’autorité nécessaire pour conclure des contrats commerciaux au nom de la société étrangère constitue un indice déterminant de rattachement. En conséquence, la simple création d’une adresse de domiciliation juridique ou la présence d’actifs patrimoniaux passifs ne saurait suffire à justifier de l’existence d’une exploitation autonome effective sur le territoire national.
Le contrôle fiscal du rattachement des actifs apportés à une exploitation autonome française a donné lieu à des décisions topiques devant les juridictions administratives. Ainsi, dans son arrêt prononcé par la CAA de Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260, la cour a confirmé le redressement fiscal infligé à une entreprise dont les profits n’étaient pas valablement rattachés à une entité dotée d’une consistance économique réelle. De surcroît, la décision rendue par la CAA de Versailles, 13 février 2025, n° 22VE01805 a rappelé que l’exercice d’une activité sur le territoire français par l’intermédiaire de moyens locaux sans déclaration préalable d’établissement stable prive le contribuable de toute opposabilité des régimes de faveur fiscaux. Or, cette sévérité jurisprudentielle illustre les risques majeurs encourus lors d’une scission transfrontalière si l’infrastructure locale n’est pas rigoureusement documentée.
Afin de concilier la protection des finances publiques avec les exigences du droit communautaire relatives à la liberté d’établissement, le paragraphe 2 de l’article 210 C du code général des impôts institue une clause de sauvegarde applicable de plein droit. Cette clause dispense les sociétés participantes de l’obligation d’obtenir un agrément administratif préalable sous réserve de satisfaire à des formalités déclaratives dématérialisées rigoureuses. La société apporteuse française est ainsi tenue de souscrire une déclaration spéciale par voie électronique lors du dépôt de sa liasse fiscale annuelle détaillant la structure économique de l’opération. En conséquence, l’administration dispose de l’ensemble des éléments analytiques pour contrôler la substance réelle des transferts transfrontaliers et vérifier l’absence d’optimisation fiscale agressive.
La légitimité des motifs économiques sous-tendant la restructuration et l’absence d’obligation de conservation indéfinie des titres ont été consacrées par la juridiction administrative d’appel. Dans l’affaire tranchée par la CAA de Versailles, 1er octobre 2019, n° 17VE02586, la cour administrative a formellement jugé que « la condition d’association entre les parties n’est pas subordonnée à l’exigence d’un engagement de conservation des titres » lorsque la scission ou l’apport répond à des objectifs industriels avérés. Les magistrats ont précisé que « Si l’administration oppose la circonstance que l’opération litigieuse a permis au groupe de céder les activité Cartes et Identités à moindre coût fiscal, puisque cette opération d’apport ne pouvait bénéficier du régime de sursis d’imposition prévu à l’article 210 A, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’absence de motif économique attaché à l’opération ». Dès lors, la recherche d’une rationalisation organisationnelle licite ne saurait justifier un refus administratif d’exonération.
Cependant, dans l’hypothèse où certains actifs de la société scindée sont transférés directement au siège étranger de la société bénéficiaire sans être affectés à un établissement stable français, le mécanisme de l’exit tax des sociétés trouve à s’appliquer. Conformément aux dispositions de l’article 221 du code général des impôts issues de la transposition des directives européennes, le transfert direct d’éléments d’actifs hors de France est assimilé à une cessation d’entreprise entraînant la taxation immédiate des plus-values latentes. À cet égard, le contribuable dispose de la faculté d’opter pour un étalement du paiement de l’impôt sur les sociétés sur une durée de cinq années consécutives. Or, cet étalement financier demeure conditionné au dépôt d’états de suivi annuels stricts et à la fourniture de garanties financières adaptées auprès de la recette des impôts.
La sécurisation contractuelle de la transmission des actifs incorporels, des portefeuilles clients et des licences d’exploitation requiert une rédaction juridique particulièrement soignée. Le recours aux compétences techniques d’un cabinet pour la rédaction de contrats commerciaux transfrontaliers assure la parfaite validité des conventions de transfert et des clauses d’affectation patrimoniale. Dès lors, la délimitation claire des droits transférés à chaque société bénéficiaire européenne permet de prévenir tout risque de double imposition ou de contentieux transfrontalier avec les autorités fiscales étrangères. En conséquence, les entreprises scindées bénéficient d’un cadre contractuel transparent conforme aux standards internationaux les plus exigeants.
II. Le contrôle de conformité des scissions transfrontalières et la prévention des risques de redressement fiscal
A. Le contrôle de légalité préalable du greffier et la protection des créanciers
L’accomplissement d’une scission transfrontalière implique le respect scrupuleux d’une procédure formaliste instituée pour sécuriser les opérations sociétaires au sein du marché intérieur européen. Issue de l’ordonnance du 24 mai 2023 réformant le droit des restructurations d’entreprises, la législation codifiée à l’article L. 236-31 du code de commerce et aux articles suivants confie au greffier du tribunal de commerce un rôle de contrôle préalable renforcé. Dès lors, le greffier procède à un examen approfondi de la régularité des actes préparatoires et des délibérations des assemblées générales extraordinaires des sociétés participantes. Aucune scission transfrontalière ne peut être inscrite au registre du commerce sans la délivrance préalable d’un certificat de conformité attestant de la parfaite légalité de l’opération.
Ce contrôle de légalité préalable ne se cantonne pas à une simple vérification formelle des pièces déposées mais intègre une analyse matérielle visant à détecter d’éventuelles fraudes transnationales. Le greffier examine avec une attention soutenue les rapports rédigés par les organes d’administration et par les commissaires à la scission indépendants désignés par décision de justice. En outre, l’autorité de contrôle est investie du pouvoir de refuser le certificat de conformité lorsqu’il apparaît que la scission est effectuée à des fins abusives, frauduleuses ou pour se soustraire à des obligations légales. À cet égard, toute manœuvre destinée à contourner les droits des salariés ou à organiser l’insolvabilité de la structure vis-à-vis du fisc français provoque le blocage immédiat de la procédure d’immatriculation.
Les conséquences pénales et administratives de l’irrégularité de l’enregistrement d’une entité étrangère opérant en France ont été affirmées sans équivoque par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, criminelle, 2 mars 2021, n° 19-80.991, la Haute Juridiction a validé la condamnation de dirigeants pour travail dissimulé en raison du défaut d’enregistrement commercial régulier d’un établissement local. La Cour a rappelé que « Justifient ainsi leur décision les juges qui, en application des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail, entrent en voie de condamnation du chef de travail dissimulé pour le défaut d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés d’une société étrangère tenue à cette formalité en vertu des dispositions des articles L. 123-1, l, 3°, L. 123-11 et R.123-35 du code de commerce, bien qu’elle soit déjà enregistrée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dès lors qu’elle ouvre un premier établissement dans un département français ». Or, cette fermeté judiciaire s’applique pleinement aux restructurations scindant des branches d’activités opérationnelles sans publicité adéquate.
Parallèlement au contrôle de conformité du greffe, la préservation des droits des créanciers sociaux constitue une préoccupation majeure du droit commercial français. En application de l’article L. 236-20 du code de commerce, les sociétés bénéficiaires des apports issus de la scission sont automatiquement débitrices solidaires des dettes de la société scindée. Par ailleurs, l’article L. 236-21 du code de commerce dispose que les sociétés participantes peuvent déroger à cette solidarité légale par une stipulation expresse insérée dans le traité de scission, sous réserve d’ouvrir un droit d’opposition aux créanciers. Dès lors, tout créancier antérieur dont les droits sont menacés dispose d’un délai impératif de trente jours à compter de la publication du projet pour former opposition devant le tribunal compétent.
La pérennité de cette solidarité légale en l’absence de clause dérogatoire claire a été rappelée dans des termes rigoureux par les cours d’appel judiciaires. Ainsi, dans son arrêt prononcé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 novembre 2025, n° 21/03376, la juridiction commerciale a souligné l’existence d’une « jurisprudence constante de préciser que dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport, de sorte que la société apporteuse reste solidairement obligée, sauf dérogation prévue à l’article L236-21 du code de commerce, avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ». En conséquence, l’absence d’opposition préalable d’un créancier ne le prive nullement du droit de poursuivre la société solidaire pour obtenir le paiement intégral de sa créance.
Dans le même sens, la transmission universelle du patrimoine opérée lors d’une scission englobe automatiquement l’ensemble des droits et des obligations rattachés à la branche transmise. Dans son arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble, 11 septembre 2025, n° 24/01655, la juridiction a jugé que « Selon la Cour de cassation, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d’activité apportée ». À cet égard, la société bénéficiaire se substitue de plein droit à la société scindée pour toutes les actions judiciaires et obligations contractuelles afférentes à l’ensemble économique transmis.
Cette obligation solidaire s’étend pleinement au paiement des dettes fiscales nées antérieurement à la date d’effet de l’opération de scission ou d’apport partiel d’actif. Le Conseil d’État a fixé cette règle prétorienne majeure dans sa décision de principe rendue par le Conseil d’État, 9 octobre 2019, n° 414122. La Haute Juridiction administrative a jugé que « lorsqu’une société apporte une partie de son actif à une autre société et que, d’un commun accord entre les parties, cette opération est, comme le permet l’article L. 236-22 du code de commerce, soumise aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 de ce code, relatives aux scissions de société, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L. 236-21 du même code, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ». Dès lors, l’administration fiscale peut valablement poursuivre la société bénéficiaire pour recouvrer les impôts impayés de la branche apportée.
Enfin, sur le terrain des garanties conventionnelles et de la répartition des passifs entre actionnaires, la Cour de cassation impose une stricte interprétation des engagements souscrits. Dans sa décision rendue par la Cour de cassation, commerciale, 24 janvier 2024, n° 20-13.755, la chambre commerciale a rappelé que la solidarité passive ne se présume pas en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi ou par une convention univoque. En conséquence, les praticiens doivent rédiger avec une précision chirurgicale les clauses de répartition du passif fiscal et social au sein du traité de scission afin d’éviter tout litige d’interprétation ultérieur entre les entités issues de la restructuration.
B. L’évaluation des motifs économiques et la clause anti-abus de l’article 210-0 A du CGI
La sécurité fiscale globale d’une scission transfrontalière repose de façon déterminante sur la réalité des motifs économiques justifiant la division du patrimoine sociétaire entre plusieurs États. En vertu du III de l’article 210-0 A du code général des impôts, « l’opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d’une procédure de contrôle contradictoire en application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales lorsqu’elle n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération ». Dès lors, l’incapacité de l’entreprise à documenter une substance opérationnelle concrète entraîne une présomption légale d’évasion fiscale autorisant l’administration à rejeter rétroactivement le régime de faveur.
Cette présomption anti-abus spécifique se combine désormais avec la clause générale anti-abus transposée à l’article 205 A du code général des impôts issue de la directive européenne ATAD. Ce texte prescrit que les montages artificiels dénués de motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ne sont pas opposables à l’administration fiscale pour la détermination de l’impôt sur les sociétés. À cet égard, la doctrine administrative publiée au BOI-BIC-PVMV-40-20-50 précise que les motifs économiques valables doivent se traduire par des gains de productivité réels, l’accès à de nouveaux marchés ou une simplification substantielle des chaînes décisionnelles. En conséquence, une scission internationale dictée exclusivement par la volonté de transférer des plus-values vers une juridiction à fiscalité privilégiée est immédiatement constitutive d’un abus de droit fiscal.
L’appréciation juridictionnelle des montages artificiels a fait l’objet d’une clarification doctrinale essentielle par les juridictions administratives d’appel. Dans l’arrêt de principe rendu par la CAA de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE00884, la cour administrative a formulé une règle prétorienne d’une portée considérable. Les magistrats ont expressément retenu qu’« En cas de montage artificiel ne répondant à aucune logique économique, le critère objectif caractérisant un abus de droit par fraude à la loi est rempli, alors même que la condition de la recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ne serait pas remplie ». Le juge a affirmé que le seul fait d’édifier une structure artificielle pour capter un avantage fiscal méconnaît intrinsèquement les objectifs du législateur. Or, cette qualification s’applique directement à toute scission transfrontalière dépourvue de pertinence industrielle réelle.
Pour faire échec aux redressements fondés sur l’abus de droit ou l’absence de motif économique, les sociétés participantes doivent apporter la preuve matérielle d’une rationalité organisationnelle indiscutable. La jurisprudence des cours administratives d’appel analyse rigoureusement les pièces justificatives produites par le contribuable lors du débat contradictoire avec le vérificateur. Ainsi, dans les décisions rendues par la CAA de Bordeaux, 30 juin 2020, n° 19BX00390 et par la CAA de Bordeaux, 30 juin 2020, n° 19BX00404, les magistrats ont examiné la réalité de l’autonomie des pôles d’activités préalablement à leur transmission. De même, les arrêts rendus par la CAA de Lyon, 20 février 2025, n° 23LY03968 et la CAA de Lyon, 28 mai 2025, n° 23LY01369 réaffirment que les allégations générales de réorganisation demeurent inopérantes si elles ne s’appuient pas sur des éléments comptables et opérationnels vérifiables.
Les conséquences financières et fiscales d’une remise en cause du régime de faveur lors d’une vérification de comptabilité sont d’une extrême gravité pour les entreprises concernées. L’administration procède à la réintégration immédiate de la totalité des plus-values latentes constatées sur les éléments d’actifs transférés dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel la scission est intervenue. En outre, l’attribution gratuite de titres aux associés est requalifiée en distribution de revenus mobiliers taxable au niveau des bénéficiaires sur le fondement des articles 109 et 111 du code général des impôts. À cet égard, ces rectifications fiscales s’accompagnent de l’intérêt de retard légal et de majorations d’assiette atteignant quarante pour cent pour manquement délibéré et quatre-vingts pour cent pour abus de droit.
La défense préventive des entreprises et de leurs dirigeants impose dès lors la constitution d’un dossier de justification économique exhaustif dès la phase de conception de la restructuration transfrontalière. L’analyse prospective des gains de compétitivité, la formalisation des procès-verbaux de gouvernance et l’audit rigoureux des flux financiers permettent de neutraliser efficacement le risque de suspicion administrative. Dès lors, la traçabilité des décisions stratégiques constitue l’élément déterminant pour justifier de la pleine conformité de l’opération aux canons du droit européen et national. En conséquence, les groupes d’entreprises assurant une gouvernance juridique transparente pérennisent durablement les bénéfices opérationnels et fiscaux de leur mobilité internationale.
Conclusion
La scission transfrontalière de sociétés représente un instrument d’ingénierie sociétaire puissant et flexible pour structurer l’expansion et la réorganisation des groupes au sein de l’Union européenne. Or, la pérennité juridique et fiscale de ces opérations internationales dépend d’une articulation sans faille entre le formalisme protecteur du droit des sociétés et les conditions matérielles strictes du droit fiscal. Le bénéfice du report d’imposition prévu à l’article 210 A du code général des impôts exige la transmission d’ensembles fonctionnels autonomes et le maintien d’une substance économique effective rattachée à un établissement stable situé sur le territoire français.
À cet égard, l’intervention systématique du greffier du tribunal de commerce dans le cadre du contrôle de légalité préalable et l’application vigoureuse des clauses anti-abus par les services vérificateurs imposent une anticipation technique méticuleuse. La rédaction rigoureuse du traité de scission, la protection contractuelle des créanciers sociaux et la documentation exhaustive des motifs économiques réels constituent les piliers indispensables pour sécuriser la mobilité internationale des entreprises et prévenir tout redressement fiscal dévastateur en droit français.
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